28.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/7


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1106 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2020

relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne le taux de contrôle officiel pour l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base, des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et des semences certifiées

[notifiée sous le numéro C(2020) 4955]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 13 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 13 bis,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 19,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (4), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Les semences certifiées de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE respectivement, font l’objet d’une inspection sur pied sous contrôle officiel. Une proportion d’au moins 5 % des cultures de ces semences (ci-après «un taux fixe minimal de 5 %») fait l’objet d’un contrôle officiel sur pied.

(2)

Les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base sont certifiées si l’ensemble des cultures de ces semences (ci-après, «un taux fixe de 100 %») ont fait l’objet d’inspections officielles sur pied attestant que les conditions prévues dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE ont été respectées.

(3)

Lors d’une récente expérience temporaire organisée sur la base de la décision d’exécution 2012/340/UE de la Commission (5), il a été démontré que pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base également, une inspection sur pied sous contrôle officiel effectuée par des inspecteurs d’une entreprise semencière qualifiés et titulaires d’une licence remplace avantageusement l’inspection officielle sur pied. Le contrôle officiel de la proportion établie de 5 % des cultures de semences a suffi pour démontrer que le niveau d’inspections sur pied sous contrôle officiel peut également convenir pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base. D’autres améliorations sont toutefois possibles si l’on tient compte des résultats obtenus par les fournisseurs de semences.

(4)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (6) concernant les contrôles officiels établissant un cadre harmonisé de l’Union pour l’organisation des contrôles officiels tout au long de la chaîne alimentaire exige des autorités compétentes qu’elles effectuent des contrôles officiels sur tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate. En se basant sur l’expérience tirée de l’application de ces règles, il y a lieu également d’examiner la possibilité d’effectuer le contrôle officiel des cultures de semences sur pied dans le cadre de contrôles officiels effectués à des fréquences définies conformément à une démarche fondée sur les risques, en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE.

(5)

Pour les autorités compétentes, le fait de planifier la fréquence de leurs contrôles effectués dans le cadre de contrôles officiels, en tenant compte de certains critères de risques en rapport avec les activités des fournisseurs de semences et des taux de conformité obtenus précédemment, peut remplacer avantageusement le taux fixe minimal de 5 % appliqué pour les semences certifiées. Consécutivement à l’expérience temporaire récente, cette approche devrait également être testée pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui font l’objet d’un contrôle officiel à un taux de 100 %.

(6)

Les organismes officiels compétents des États membres devraient prendre en considération certains critères de risques en rapport avec les activités des fournisseurs de semences et les taux de conformité obtenus précédemment, pour la planification des fréquences de leurs contrôles officiels. Il y a lieu de définir des critères harmonisés à cette fin. Une expérience temporaire devrait dès lors être organisée pour évaluer cette solution alternative.

(7)

Il y a lieu d’exempter les États membres participant à cette expérience des obligations d’effectuer des inspections officielles sur pied d’un taux fixe de 100 % des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et de contrôler à un taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences pour semences certifiées dans le cadre de contrôles officiels, comme le prévoient les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE.

(8)

Les États membres participant à l’expérience devraient faire rapport chaque année à la Commission et aux autres États membres, afin de les tenir informés et de faciliter la progression et le suivi de l’expérience.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   Une expérience temporaire (ci-après l’«expérience») sera organisée à l’échelle de l’Union à des fins d’évaluation en ce qui concerne le contrôle officiel des cultures pour la production de semences de base, de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et de semences certifiées dans le cadre d’inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel, conformément aux dispositions, énumérées au paragraphe 2 du présent article, des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE:

a)

si une démarche fondée sur les risques réalisée conformément à l’article 3 de la présente décision peut remplacer avantageusement le contrôle

i)

d’un taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences pour semences certifiées;

ii)

d’un taux fixe de 100 % des cultures de semences pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et

b)

si les critères d’évaluation des risques définis à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision sont appropriés.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/401/CEE, ainsi que son annexe I, point 6;

b)

l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), l’article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/402/CEE, ainsi que son annexe I, point 7;

c)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 21, point a), de la directive 2002/54/CE, ainsi que son annexe I, partie A, point 4;

d)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), l’article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), l’article 2, paragraphe 5, lettre A, point c), et l’article 18, point a), de la directive 2002/57/CE, ainsi que son annexe I, point 5.

Article 2

Participation des États membres

Tous les États membres peuvent participer à l’expérience.

Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après les «États membres participants») en informent la Commission et les autres États membres en précisant les espèces, les catégories et les régions couvertes par leur participation et toute restriction éventuelle.

Ils peuvent mettre un terme à leur participation, à tout moment, en informant la Commission de leur décision.

Article 3

Évaluation des risques

1.   Les États membres effectuent l’évaluation des risques des fournisseurs de semences et adaptent la portée de leurs contrôles officiels en conséquence à un pourcentage compris entre 1 % et 100 % des cultures de semences en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel.

Pour l’évaluation des risques des fournisseurs de semences, il y a lieu de tenir compte des critères suivants:

a)

les espèces et les modes de production;

b)

les zones de production et le nombre de champs;

c)

les activités placées sous le contrôle du fournisseur de semences;

d)

la localisation des activités ou des opérations;

e)

toute information indiquant la probabilité que les utilisateurs de semences puissent être induits en erreur, en particulier en ce qui concerne l’identité, la santé et la qualité, les propriétés, la composition, la quantité, le pays ou la région d’origine, et le mode de production des semences;

f)

les antécédents des fournisseurs de semences en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels et des contrôles a posteriori auxquels ont été soumises leurs cultures et le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2;

g)

la fiabilité et les résultats des inspections effectuées par les fournisseurs de semences, et notamment par un inspecteur des cultures agréé, ou par un tiers à la demande des fournisseurs de semences, y compris, le cas échéant, les démarches privées d’assurance de la qualité, afin de s’assurer du respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2;

h)

toute information pouvant indiquer le non-respect de l’exigence énoncée au paragraphe 2.

2.   Les cultures à contrôler officiellement sont réalisées à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE.

3.   Un pourcentage des échantillons des lots de semences récoltées à partir des cultures de semences est prélevé pour un contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour un contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales. Les États membres identifient les lots de semences qui ont fait l’objet de contrôles officiels conformément à la démarche fondée sur les risques énoncée au paragraphe 1.

4.   Les États membres participants comparent, pour la même culture du même champ, le taux fixe minimal de 5 % des cultures de semences faisant l’objet d’un contrôle officiel avec le contrôle officiel fondé sur les risques des cultures et des semences récoltées, pour lequel aucun taux minimum n’est fixé.

Article 4

Dérogations aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE

Par dérogation aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, les États membres participants sont exemptés, aux fins de l’expérience, des obligations d’effectuer des inspections officielles sur pied des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, ainsi que du contrôle officiel des semences certifiées, prévus dans les dispositions suivantes:

1)

l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/401/CEE, ainsi que son annexe I, point 6;

2)

l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), l’article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), l’article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 14 bis, point a), de la directive 66/402/CEE, ainsi que son annexe I, point 7;

3)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 3, lettre A, point c), et l’article 21, point a), de la directive 2002/54/CE, ainsi que son annexe I, partie A, point 4; et

4)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), l’article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), l’article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), l’article 2, paragraphe 5, lettre A, point c), et l’article 18, point a), de la directive 2002/57/CE, ainsi que son annexe I, point 5.

Article 5

Rapport

1.   Les États membres participants présentent chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l’expérience menée conformément à l’article 3.

2.   Au terme de l’expérience et, en tout état de cause, au terme de leur participation, les États membres participants présentent, pour le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport final sur les résultats de l’expérience.

Ce rapport peut inclure toute autre information que les États membres participants jugent pertinente par rapport à l’objectif de l’essai.

Article 6

Durée de l’expérience

L’expérience commence le 1er août 2020 et s’achève le 31 juillet 2027.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(4)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(5)  Décision d’exécution de la Commission 2012/340/UE du 25 juin 2012 relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base (JO L 166 du 27.6.2012, p. 90).

(6)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.)