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24.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 239/14 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1088 DU CONSEIL
du 22 juillet 2020
modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 21 février 2020, le Danemark a demandé, conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE, l’autorisation d’appliquer une mesure particulière régissant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en amont, qui déroge à l’article 75 de ladite directive. |
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(2) |
Par lettre datée du 2 avril 2020, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Danemark et, par lettre datée du 3 avril 2020, elle a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
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(3) |
En l’absence de mesure dérogatoire, la législation danoise prévoit que, si un véhicule utilitaire léger d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes est enregistré auprès des autorités danoises comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, l’assujetti est autorisé à déduire intégralement la TVA en amont due sur les dépenses d’achat et d’utilisation du véhicule. Si un tel véhicule est utilisé par la suite pour des besoins privés, l’assujetti perd son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule. |
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(4) |
Pour atténuer les conséquences de ce régime, le Danemark a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE. La dérogation a été accordée en vertu de la décision d’exécution 2012/447/UE du Conseil (2), puis en vertu des décisions d’exécution (UE) 2015/992 (3) et (UE) 2018/485 (4) du Conseil. La décision (UE) 2018/485 doit expirer le 31 décembre 2020. |
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(5) |
Cette mesure permettrait aux assujettis qui ont enregistré un véhicule destiné à un usage exclusivement professionnel d’utiliser le véhicule pour des besoins privés et de calculer, au moyen d’un forfait journalier, la base d’imposition de l’opération assimilée à une prestation de services en vertu de l’article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule. |
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(6) |
Cette méthode de calcul simplifié ne devrait toutefois être appliquée que pour vingt jours d’utilisation pour des besoins privés par année civile, le montant de TVA forfaitaire à payer étant pour sa part fixé à 40 DKK par jour d’utilisation pour des besoins privés. Ce montant a été déterminé par les autorités danoises au moyen d’une analyse des statistiques nationales. |
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(7) |
Cette mesure, qui devrait s’appliquer aux véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes, vise à simplifier les obligations en matière de TVA pour les assujettis faisant un usage non professionnel occasionnel d’un véhicule enregistré pour des besoins professionnels, simplifiant ainsi la procédure de perception de la TVA. Toutefois, il serait toujours possible pour un assujetti de choisir d’enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, l’assujetti perdrait le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d’achat du véhicule, mais il ne serait pas tenu de payer de droit journalier pour usage privé. |
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(8) |
L’autorisation d’une mesure qui garantit à un assujetti faisant un usage non professionnel occasionnel d’un véhicule enregistré uniquement pour un usage professionnel qu’il ne se verra pas retirer le droit de déduire la TVA en amont due pour ce véhicule est cohérente avec les règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE. |
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(9) |
Il convient que l’autorisation soit valable pour une durée limitée et que, dès lors, elle expire le 31 décembre 2023. |
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(10) |
Si le Danemark demande une prorogation de la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2023, il convient qu’il présente un rapport à la Commission en même temps que la demande de prorogation, au plus tard le 31 mars 2023. |
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(11) |
On estime que la dérogation n’aurait qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale et n’aurait aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. |
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(12) |
Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/485 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2018/485, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Elle est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.
Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2023 et est accompagnée d’un rapport contenant un réexamen de cette mesure.».
Article 2
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2012/447/UE du Conseil du 24 juillet 2012 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 202 du 28.7.2012, p. 24).
(3) Décision d'exécution (UE) 2015/992 du Conseil du 19 juin 2015 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 159 du 25.6.2015, p. 66).
(4) Décision d'exécution (UE) 2018/485 du Conseil du 19 mars 2018 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 81 du 23.3.2018, p. 13).