7.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/14


DÉCISION (UE) 2020/503 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2020

modifiant la décision 2014/312/UE afin d’étendre la dérogation relative à l’oxyde de zinc en vue d’autoriser l’utilisation de cette substance comme stabilisant pour conservateur pour le «stockage en pot» et les «pâtes à teinter»

[notifiée sous le numéro C(2020) 1979]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères d’attribution spécifiques du label écologique de l’Union européenne doivent être établis pour chaque catégorie de produits.

(2)

La décision 2014/312/UE de la Commission (2) établit les critères, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, applicables aux peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur.

(3)

Une dérogation pour l’oxyde de zinc (ZnO, CAS: 1314-13-2), classé dans les classes de danger H400, toxicité aquatique aiguë, catégorie 1, et H410, toxicité aquatique chronique, catégorie 1, est prévue au point 1 d) de l’appendice de la décision 2014/312/UE pour l’utilisation de cette substance en tant que stabilisant des combinaisons de conservation du feuil sec qui nécessitent l’emploi de pyrithione de zinc (ZPT) ou de 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), jusqu’à une concentration de 0,05 %.

(4)

L’utilisation du BIT en tant que conservateur pour feuil sec n’est pas approuvée conformément à l’annexe de la décision 2010/72/UE de la Commission (3). Il y a donc lieu de modifier en conséquence le point 1 d) susmentionné.

(5)

Plusieurs organismes compétents nationaux chargés de l’attribution des labels écologiques de l’Union européenne ont suggéré d’étendre l’actuelle dérogation relative à l’oxyde de zinc en vue d’autoriser l’utilisation de cette substance comme stabilisant pour conservateur pour le «stockage en pot» et les «pâtes à teinter».

(6)

Dans la ligne des conclusions du bilan de qualité (REFIT) du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’Union européenne, les services de la Commission ont évalué, de concert avec le comité de l’Union européenne pour le label écologique, la pertinence de cette modification afin de garantir une forte utilisation du label écologique pour ce groupe de produits. Les parties prenantes du secteur public ont aussi été consultées.

(7)

Selon les informations recueillies auprès des fournisseurs et des fabricants de peintures, l’oxyde de zinc est utilisé comme stabilisant dans les peintures et les vernis en association avec les deux conservateurs suivants: le ZPT et le BIT, employés pour lutter contre la prolifération microbienne dans les peintures.

(8)

Dans les peintures dans lesquelles le ZPT et le BIT sont utilisés comme conservateurs, le ZnO a une fonction de stabilisant. Le ZnO permet de lutter contre la propension du ZPT à trans-chélater avec d’autres ions métalliques, le plus souvent le fer et le calcium, et à former des complexes colorés provoquant des changements de couleur non désirés dans les peintures. Dans les combinaisons contenant du BIT, le ZnO empêche celui-ci de passer de la phase aqueuse à la phase organique des peintures (par exemple, l’agent liant) et accroît donc sa présence dans la phase aqueuse, où le risque de prolifération microbienne est plus élevé. Sans ZnO, la durée de vie de la peinture serait limitée à quelques semaines, ce qui réduirait également sa durée de conservation.

(9)

La décision 2014/312/UE autorise déjà l’utilisation de ZPT pour trois fonctions, à savoir, celle de conservateur pour le stockage en pot, celle de conservateur pour machines à teinter et celle de conservateur pour feuil sec, jusqu’à une concentration de 0,05 %, et autorise l’utilisation de BIT à une concentration de 0,05 % dans le produit fini prêt à l’emploi. Il apparaît donc approprié d’autoriser également l’utilisation de ZnO stabilisateur pour les mêmes applications.

(10)

Le ZnO devrait avoir moins d’incidences sur l’environnement lorsqu’il est utilisé pour stabiliser des combinaisons de conservation pour le «stockage en pot» ou les «pâtes à teinter» que lorsqu’il est employé dans des combinaisons de conservation pour feuil sec (cas pour lequel une dérogation est déjà prévue dans le cadre des critères actuels), étant donné que la dose habituelle de ZPT utilisé comme conservateur pour feuil sec dans des peintures extérieures serait à peu près dix fois supérieure à la dose nécessaire pour le stockage en pot d’une peinture intérieure.

(11)

Les solutions de substitution dont disposent les fabricants, à savoir d’autres combinaisons de conservation qui ne nécessiteraient pas de ZnO à des fins de stabilisation, contiennent le plus souvent du MIT (2-méthyl-2H-isothiazol-3one). Or, en application de l’article 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1480 de la Commission (4), à partir du 1er mai 2020, le MIT sera classé, entre autres, «Skin Sens 1 A» et portera le code de mention de danger H317 (Peut provoquer une allergie cutanée). De ce fait, les produits finis de peinture contenant du MIT à une concentration supérieure ou égale à 15 ppm se verront également attribuer la classification «Skin Sens 1 A» et le code H317. Les études scientifiques actuelles révèlent que le MIT n’est pas efficace, en tant que conservateur, lorsqu’il est utilisé à des concentrations inférieures à 15 ppm.

(12)

Le ZPT, le BIT ou des combinaisons de ces derniers constituent d’autres solutions envisageables pour remplacer le MIT, mais ils nécessiteraient quoi qu’il en soit l’utilisation de ZnO dans toutes leurs applications.

(13)

Il est donc techniquement impossible de remplacer le ZnO.

(14)

D’après les données fournies par les parties intéressées, pour atteindre un degré de stabilisation suffisant, la concentration de ZnO doit être de 0,030 % dans les combinaisons de conservation destinées au stockage en pot et aux pâtes à teinter contenant du ZPT et de 0,010 à 0,040 % dans les combinaisons contenant du BIT.

(15)

Il convient dès lors de modifier la décision 2014/312/UE en conséquence.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Dans l’appendice de la décision 2014/312/UE, au point 1 intitulé «Conservateurs ajoutés aux colorants, aux liants et au produit fini», le point d) (Stabilisant pour conservateur) est remplacé par le texte suivant:

Groupe de substances

Champ d’application des restrictions et/ou des dérogations

Limites de concentration (le cas échéant)

Évaluation et vérification

«d) Stabilisant pour conservateur

Une dérogation est prévue pour l’utilisation de l’oxyde de zinc comme stabilisant:

 

Vérification: Déclaration du demandeur et de ses fournisseurs de matières premières.»

des combinaisons de conservation pour le stockage en pot et combinaisons de conservation pour pâte à teinter qui nécessitent l’emploi de pyrithione de zinc avec ou sans 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one (BIT);

0,030 %

des combinaisons de conservation pour le stockage en pot et combinaisons de conservation pour pâte à teinter qui nécessitent l’emploi de 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one (BIT);

0,040 %

des combinaisons de conservation du feuil sec qui nécessitent l’emploi de pyrithione de zinc.

0,050 %

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2020.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou d’extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).

(3)  Décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 36 du 9.2.2010, p. 36).

(4)  Règlement (UE) 2018/1480 de la Commission du 4 octobre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (JO L 251 du 5.10.2018, p. 1).