31.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 99/13 |
DÉCISION (UE) 2020/462 DU CONSEIL
du 20 février 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’échange d’informations en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres modifiant ledit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord d’association») a été conclu au nom de l’Union par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission (2) et est entré en vigueur le 1er mars 2000. |
(2) |
Par sa décision (UE) 2019/217 (3), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord d’association (4) (ci-après dénommé «accord modificatif»), visant à étendre aux produits du Sahara occidental les préférences tarifaires prévues par l’accord d’association. |
(3) |
Conformément à l’article 81 de l’accord d’association, un comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord d’association a été instauré. En vertu de l’article 83 du même accord d’association, le comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion de l’accord d’association, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences. |
(4) |
Le comité d’association, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de l’accord modificatif, doit adopter une décision concernant les modalités de l’évaluation de l’impact de l’accord modificatif, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental. |
(5) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association, dès lors que la décision envisagée est contraignante pour l’Union. |
(6) |
Afin d’assurer un suivi des effets de l’accord modificatif sur les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, l’accord modificatif prévoit explicitement un cadre et une procédure appropriés permettant aux parties, sur la base d’échanges d’informations réguliers, d’évaluer les répercussions de celui-ci durant sa mise en œuvre. L’Union et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d’association au moins une fois par an. Il convient donc de déterminer les modalités spécifiques de cet exercice d’évaluation en vue de leur adoption par le comité d’association. |
(7) |
L’objet de l’échange d’informations correspond à l’objet du rapport du 11 juin 2018 élaboré par les services de la Commission conjointement avec le Service européen d’action extérieure sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l’extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental. |
(8) |
En ce qui concerne l’impact sur l’économie du territoire, les informations disponibles jusqu’à présent concernent essentiellement l’agriculture et la pêche mais les préférences concernent tous les produits; les données à échanger pourront donc évoluer en fonction de l’évolution de l’activité au Sahara occidental. Par ailleurs, l’échange d’informations ne porte pas exclusivement sur les aspects économiques (bénéfices au sens strict) mais doit permettre une évaluation plus large, comprenant des aspects tels que le développement durable et l’impact sur l’exploitation des ressources naturelles. |
(9) |
Le Royaume du Maroc a également accepté de mettre en place séparément un mécanisme de récolte de données statistiques sur les exportations vers l’Union de produits originaires du Sahara occidental, qui seront sur une base mensuelle mises à la disposition de la Commission et des services des douanes des États membres. |
(10) |
Le Royaume du Maroc pourra demander des informations à l’Union sur la production et le commerce de catégories de produits spécifiques présentant un intérêt pour le Royaume du Maroc, sur la base des systèmes d’information déjà existants, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association UE-Royaume du Maroc institué en vertu de l’article 81 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est fondée sur le projet de décision dudit comité d’association, joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.
Par le Conseil
La présidente
B. DIVJAK
(1) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.
(2) Décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 70 du 18.3.2000, p. 1).
(3) Décision (UE) 2019/217 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 34 du 6.2.2019, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No ../…..
DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-ROYAUME DU MAROC
du...
relative à l’échange d’informations entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
LE COMITÉ D’ASSOCIATION UE-ROYAUME DU MAROC,
vu l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, et notamment son article 83,
vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc du 25 octobre 2018 sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé "accord sous forme d’échange de lettres"), est entré en vigueur le 19 juillet 2019. |
(2) |
Cet accord sous forme d’échange de lettres a été conclu sans préjudice des positions respectives de l’Union européenne sur le statut du Sahara occidental et du Royaume du Maroc sur ladite région. |
(3) |
Par cet accord sous forme d’échange de lettres, les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l’Union européenne aux produits couverts par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé "accord d’association"). |
(4) |
Dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger des informations dans le cadre du comité d’association au moins une fois par an. |
(5) |
Les modalités spécifiques de cet exercice d’évaluation doivent être adoptées par le comité d’association, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres pendant son application dans une optique de développement durable, l’Union européenne et le Royaume du Maroc sont convenus d’échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d’association sur une base annuelle.
2. L’Union européenne et le Royaume du Maroc échangent les données jugées pertinentes dans les principaux secteurs d’activité concernés ainsi que les informations statistiques, économiques, sociales et environnementales, notamment sur les avantages de l’accord sous forme d’échange de lettres pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés. Une liste d’informations pertinentes figure à l’annexe de la présente décision.
Cet échange se fera sur la base d’une communication écrite préalablement transmise au plus tard fin mars de chaque année; cette communication peut être suivie de demandes d’éclaircissement et de questions complémentaires, cernées dans les thématiques arrêtées par cette décision. Les réponses seront fournies au plus tard fin juin de chaque année.
3. Par ailleurs, il a également été convenu entre les parties, dans un esprit de partenariat et afin de permettre aux parties d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres, que le Royaume du Maroc peut demander à l’Union européenne des informations sur la production et le commerce de catégories de produits spécifiques présentant un intérêt particulier pour le Royaume du Maroc, sur la base des systèmes d’information déjà existants.
À cet effet, le Royaume du Maroc transmettra sa demande par écrit à l’Union européenne au plus tard fin mars de chaque année; cette communication peut être suivie de demandes d’éclaircissement et de questions complémentaires. Les réponses seront fournies au plus tard fin juin de chaque année.
4. Les parties prendront acte de ces échanges dans le cadre du comité d’association une fois par an.
5. Le procès-verbal comprenant les conclusions du comité d’association doit être agréé par les parties dans le mois qui suit la réunion.
Article 2
L’annexe fait partie intégrante de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le … 2020
Par le comité d’association UE-Royaume du Maroc
ANNEXE
INFORMATIONS PERTINENTES DANS LE CADRE DE L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS PRÉVU PAR L’ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
Les informations échangées doivent permettre de mettre à jour le rapport élaboré par les services de la Commission conjointement avec le Service européen d’action extérieure (SEAE) du 11 juin 2018 (1). L’échange d’informations doit ainsi comprendre des informations détaillées permettant d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres pendant sa mise en œuvre y compris des informations générales sur les territoires et populations concernés. Ces informations sont destinées uniquement à des fins d’évaluation et à l’élaboration des mises à jour dudit rapport par les services de la Commission et du SEAE. À titre indicatif, les informations pertinentes sont les suivantes:
1. |
Informations fournies par le Royaume du Maroc:
|
2. |
Informations fournies par l’UE: Informations sur le commerce de produits exportés vers le Royaume du Maroc par code douanier, en volume et en valeur, ainsi que dans la mesure où ces données sont disponibles, sur la production de produits spécifiques. |
3. |
Autres informations pertinentes: Tel que prévu dans la correspondance échangée entre la Commission européenne et la Mission du Royaume du Maroc auprès de l’Union européenne le 6 décembre 2018, le Royaume du Maroc met en place un mécanisme pour la collecte d’informations sur les exportations couvertes par l’accord d’association tel que modifié par l’échange de lettres, qui fournira de manière systématique et régulière et rendra disponibles mensuellement des données précises devant permettre à l’Union européenne d’avoir des informations transparentes et fiables sur l’origine de ces exportations vers l’Union, par région (2). La Commission européenne aura un accès direct à ces données qu’elle partagera avec les douanes des États membres de l’Union européenne. De son côté, le Royaume du Maroc disposera d’informations statistiques transparentes et fiables sur les exportations de l’Union européenne vers le Royaume du Maroc. |
(1) "Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l’extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental" du 11 juin 2018 (SWD (2018) 346 final).
(2) NB: ce mécanisme est opérationnel depuis le 1er octobre 2019.