2.3.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 62/24


DÉCISION (UE) 2020/286 DU CONSEIL

du 27 février 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants en ce qui concerne l’ajout d’une substance à la liste de substances du tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 11 novembre 1990 et a été conclue par l’Union en vertu de la décision 90/611/CEE du Conseil (1).

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphes 2 à 7, de la convention, il est possible d’ajouter des substances aux tableaux de la convention dans lesquels sont énumérés des précurseurs de drogues.

(3)

Lors de sa soixante-troisième session qui se tiendra à Vienne du 2 au 6 mars 2020, la Commission des stupéfiants doit prendre une décision relative à l’ajout d’une substance au tableau I de la convention.

(4)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission des stupéfiants, dès lors que la décision produira des effets juridiques dans l’Union et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en l’occurrence le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil (2) et le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il ressort de l’évaluation de l’Organe international de contrôle des stupéfiants que la substance méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d’amphétamines et de méthamphétamines. Il est établi que le volume et l’étendue de la fabrication illicite de ces stupéfiants et substances psychotropes posent de graves problèmes sociaux ou de santé publique, justifiant de soumettre le méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) à un contrôle international. Ces amphétamines et méthamphétamines fabriquées illicitement provoquent d’importants problèmes sociaux et de santé publique dans l’Union. Les incidents liés au trafic de méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) augmentent à la fois en termes de volume et de fréquence, et des groupes criminels organisés dans l’Union exportent illicitement des amphétamines et méthamphétamines vers des pays tiers.

(6)

La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants est celle selon laquelle le méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) doit être ajouté au tableau I de la convention.

Article 2

La position définie à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2020.

Par le Conseil

Le président

D. HORVAT


(1)  Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).

(2)  Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).