30.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 336/14


RÈGLEMENT (UE) 2019/2236 DU CONSEIL

du 16 décembre 2019

fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(3)

Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(4)

L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans.

(5)

Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé et fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 dudit règlement. Pour 2020, l’effort de pêche maximal autorisé devrait donc être réduit de 10 % par rapport au niveau de référence calculé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

(6)

Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation CGPM/42/2018/1 relative à un plan de gestion pluriannuel de l’anguille d’Europe en Mer méditerranée, qui a instauré des mesures de gestion pour l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27). Ces mesures incluent une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (3), à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l’anguille et aux schémas de migration de celle-ci dans l’État membre concerné. La fermeture s’applique, conformément à cette recommandation, à toutes les eaux marines de la Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l’Union.

(7)

Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/42/2018/8 relative à de nouvelles mesures d’urgence en 2019-2021 pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui établit des limites de capture et d’effort pour les stocks de petits pélagiques pour les années 2019, 2020 et 2021 dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18 (mer Adriatique). Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l’Union. Les limites de capture maximales sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure susceptible d’être adoptée à l’avenir et de tout autre régime de répartition susceptible d’être convenu entre les États membres.

(8)

Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche durable des espèces démersales en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour certains stocks démersaux. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(9)

Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d’assurer l’accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et à un effort de pêche minimal pour les stocks démersaux.

(10)

Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Cette recommandation introduit un total admissible des captures (TAC) régional mis à jour et un système d’allocation des quotas pour le turbot ainsi que des mesures de conservation supplémentaires pour ce stock, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(11)

Conformément à l’avis scientifique fourni par la CGPM, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.

(12)

Il y a lieu d’établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées et tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement.

(13)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil désigne les stocks auxquels l’article 3 ou 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il convient d’établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(14)

L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues au présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(15)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2020. Pour des raisons d’urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(16)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe, pour 2020, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants:

a)

l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans la mer Méditerranée, telle que définie à l’article 4, point b);

b)

la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle que définie à l’article 4, point c);

c)

l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d);

d)

le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d);

e)

le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Psetta maxima) dans la mer Noire, telle que définie à l’article 4, point e).

2.   Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

b)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

c)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an;

d)

«quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre;

e)

«quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu;

f)

«quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;

g)

«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

«mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

c)

«mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

d)

«mer Adriatique»: les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

e)

«mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

CHAPITRE I

Mer Méditerranée

Article 5

Anguille d’Europe

1.   Toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, sont soumises aux dispositions du présent article.

2.   Le présent article s’applique à la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.

3.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l’anguille d’Europe dans les États membres concernés. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2020.

CHAPITRE II

Mer Méditerranée occidentale

Article 6

Stocks démersaux

1.   L’effort de pêche maximal autorisé pour 2020 pour les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale est établi à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.

Article 7

Transmission des données

Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.

Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE III

Mer Adriatique

Article 8

Stocks de petits pélagiques

1.   Les captures de sardine commune (Sardina pilchardus) et d’anchois commun (Engraulis encrasicolus) réalisées par des navires de pêche de l’Union dans la mer Adriatique ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe II du présent règlement.

2.   Les navires de pêche de l’Union ciblant la sardine commune et l’anchois commun dans la mer Adriatique ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée de la sardine commune et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée de l’anchois commun.

Article 9

Stocks démersaux

1.   L’effort de pêche maximal autorisé pour 2020 pour les stocks démersaux dans la mer Adriatique est établi à l’annexe II.

2.   Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 10

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées et à l’effort de pêche, ils utilisent les codes d’identification des stocks et les codes des groupes d’effort figurant à l’annexe II du présent règlement.

CHAPITRE IV

Mer Noire

Article 11

Répartition des possibilités de pêche pour le sprat

Le quota autonome de l’Union pour le sprat (Sprattus sprattus), la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions opérationnelles y afférentes, le cas échéant, sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

Article 12

Répartition des possibilités de pêche pour le turbot

Le TAC pour le turbot (Psetta maxima), applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire aux navires de pêche de l’Union, ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes, sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

Article 13

Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

Article 14

Période de fermeture pour le turbot

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

Article 15

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 11 et 12 du présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; et

c)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 16

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes d’identification des stocks figurant à l’annexe III du présent règlement.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

J. LEPPÄ


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE I

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DÉMERSAUX DANS LA MER MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

Les tableaux de la présente annexe établissent l’effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par groupe de stocks, tel que défini à l’article 1er du règlement (UE) 2019/1022, et par longueur hors tout des navires pour tous les types de chaluts (1) pêchant les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale.

Les efforts de pêche maximaux autorisés établis dans la présente annexe sont soumis aux règles prévues dans le règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks de poisson:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambon rouge

Aristeus antennatus

ARA

Crevette rouge

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche

a)

Mer d’Alboran, îles Baléares, nord de l’Espagne et golfe du Lion (SRG 1, 2, 5, 6 et 7)

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; langoustine dans les SRG 5 et 6.

< 12 m

2 260

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m et < 18 m

24 284

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m et < 24 m

46 277

5 144

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

16 240

6 258

0

EFF1/MED1_TR4

Crevette rouge dans les SRG 1, 5, 6 et 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m et < 18 m

1 139

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m et < 24 m

10 822

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

9 066

0

0

EFF2/MED1_TR4

b)

Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8, 9, 10 et 11)

Groupe de stocks

Longueur hors tout des navires

Espagne

France

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

Rouget de vase dans les SRG 9, 10 et 11; merlu dans les SRG 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; langoustine dans les SRG 9 et 10.

< 12 m

0

208

3 081

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m et < 18 m

0

833

46 350

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m et < 24 m

0

208

31 170

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

208

4 160

EFF1/MED2_TR4

Gambon rouge dans les SRG 9, 10 et 11.

< 12 m

0

0

510

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m et < 18 m

0

0

3 760

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m et < 24 m

0

0

3 028

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

405

EFF2/MED2_TR4


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


ANNEXE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER ADRIATIQUE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Merluccius merluccius

HKE

Merlu européen

Mullus barbatus

MUT

Rouget de vase

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Parapenaeus longirostris

DPS

Crevette rose du large

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Solea solea

SOL

Sole commune

1.   Stocks de petits pélagiques — SRG 17 et 18

Le tableau de la présente section établit le niveau maximal des captures exprimées en tonnes de poids vif.

Espèces: Petites espèces pélagiques (anchois commun et sardine commune)

Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des SRG CGPM 17 et 18

(SP1/GF1718)

Union 101 711  (1)  (2)

Niveau maximal des captures

 

 

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

TAC

Sans objet

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

2.   Stocks démersaux — SRG 17 et 18

Le tableau de la présente section établit l’effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par types de chaluts pour les stocks démersaux dans les SRG 17 et 18 (mer Adriatique).

Type d’engin

Stocks

État membre

Effort de pêche (jours de pêche)

Année 2020

Code du groupe d’effort de pêche

Chaluts (OTB)

Merlu européen, crevette rose du large, langoustine, rouget de vase

Italie,

SRG 17 et 18

108 349

EFF/MED3_OTB

Croatie,

SRG 17 et 18

39 257

EFF/MED3_OTB

Slovénie,

SRG 17

 (3)

EFF/MED3_OTB

Chalut à perche (TBB)

Sole commune

Italie,

SRG 17

8 663

EFF/MED3_TBB


(1)  Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures en 2014, jusqu’à concurrence d’un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.

(2)  Limité à la Croatie, l’Italie et la Slovénie.

(3)  Les navires de pêche battant pavillon de la Slovénie menant des activités avec des engins OTB dans la SRG 17 ne dépassent pas la limite de l’effort fixée à 3 000 jours de pêche par an.


ANNEXE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER NOIRE

Les tableaux de la présente annexe présentent les TAC et quotas exprimés en tonnes de poids vif par stock et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Psetta maxima

TUR

Turbot


Espèces:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l’Union de la mer Noire — SRG 29

(SPR/F3742C)

Bulgarie

8 032,50

Quota analytique

Roumanie

3 442,50

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

11 475

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

TAC

Sans objet/Non convenu

 


Espèces

Turbot

Psetta maxima

Zone:

Eaux de l’Union de la mer Noire – SRG 29

(TUR/F3742C)

Bulgarie

75

TAC analytique

Roumanie

75

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

150 (1)

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

857

 


(1)  Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, de détention à bord, de débarquement et de première vente, n’est autorisée du 15 avril au 15 juin 2020.