23.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 332/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2200 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de protéger les thons rouges juvéniles, le paragraphe 34 de la recommandation 18-02 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) prévoit une taille minimale pour le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les captures et les prises accessoires de thon rouge d’une taille inférieure à cette taille minimale, y compris celles réalisées par des bateaux de pêche sportive ou récréative, ne peuvent pas être conservées à bord du navire en question, transbordées, transportées, stockées, débarquées, vendues, exposées ni mises en vente.

(2)

De plus, conformément au paragraphe 37 de la recommandation 18-02, les navires pêchant le thon rouge doivent également rejeter les prises accidentelles d’une taille inférieure à la taille minimale qui excèdent 5 % de leurs captures totales de thon rouge.

(3)

Le paragraphe 40 de la recommandation 18-02 interdit aux bateaux de pêche sportive ou récréative de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par bateau et par jour. Les mesures nécessaires seront mises en place pour garantir, dans toute la mesure du possible, la remise à la mer des thons rouges capturés dans le cadre d’activités sportives ou récréatives, en particulier des thons rouges juvéniles.

(4)

Le paragraphe 38 de la recommandation 18-02 dispose que les navires qui ne sont pas autorisés à pêcher activement le thon rouge peuvent conserver à bord les captures de thon rouge n’excédant pas un niveau maximal de prises accessoires par navire et par sortie de pêche. Cette limite de prises accessoires ne doit pas dépasser 20 % du total des captures. Les États membres doivent préciser cette limite dans leurs plans de pêche annuels.

(5)

Afin d’assurer la cohérence de la législation de l’Union avec la recommandation 18-02, l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devrait pas s’appliquer aux navires de l’Union opérant dans les pêcheries de thon rouge.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (2) de manière à y inclure de nouvelles dispositions reflétant les conditions de pêche prévues dans la recommandation 18-02 de la CICTA.

(7)

La recommandation 18-02 s’applique à partir du 21 juin 2019. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le même jour, permettant aux navires de l’Union de pêcher dans les mêmes conditions que les autres parties contractantes de la CICTA,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(1)   L’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

(1)«6.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne conservent pas à bord un volume de thon rouge excédant 20 % du volume total des captures, en poids ou en nombre de pièces. La quantité de prises accessoires de thon rouge autorisée est fixée par les États membres dans le plan de pêche annuel visé à l’article 7 du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (*1) et ne dépasse jamais ce pourcentage. Le calcul fondé sur le nombre de pièces ne s’applique qu’aux thonidés et aux espèces apparentées gérées par la CICTA.

(*1)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).» "

b)

Les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche récréative. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche récréative.

9.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour dans le cadre de la pêche sportive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer des thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 juin 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).