20.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2179 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en ce qui concerne la répartition par pays du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2019/2020

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 (2) fixe les modalités de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour la viande bovine de haute qualité ouvert par le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil (3).

(2)

L’Union européenne et les États-Unis d’Amérique ont conclu un accord relatif à la répartition par pays du contingent tarifaire pour la viande bovine de hautes qualités prévu par le règlement (CE) no 617/2009 (ci-après l’«accord») en date du 5 décembre 2019 (4). Tous les fournisseurs considérés comme importants dans le cadre de ce contingent tarifaire ont marqué leur accord sur la répartition par pays prévue dans l’accord.

(3)

L’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 établit les règles qui s’appliquent pour l’ajout des soldes inutilisés des tirages effectués sur les sous-contingents tarifaires aux sous-contingents tarifaires trimestriels suivants. L’accord prévoit que toute quantité inutilisée des sous-périodes précédant, au cours de cette année contingentaire, le premier jour de la première année de la période de mise en œuvre de l’accord est ajoutée, proportionnellement aux parts dans le volume total du contingent tarifaire, aux quantités disponibles durant la première sous-période de la première année de la période de mise en œuvre. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 pour la répartition des quantités inutilisées des sous-périodes précédant le premier jour de la première année de la période de mise en œuvre de l’accord.

(4)

Par conséquent, à la lumière de l’accord, il est nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) no 481/2012.

(5)

L’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 dispose que le contingent tarifaire est géré conformément aux dispositions des articles 308 bis et 308 ter et de l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5). Le règlement (CEE) no 2454/93 a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission (6), avec effet au 1er mai 2016. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer les références au règlement (CEE) no 2454/93 par des références au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7).

(6)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en conséquence.

(7)

Le présent règlement s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 481/2012

Le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit les modalités de gestion d’un contingent tarifaire annuel de l’Union pour la viande bovine de haute qualité prévu par le règlement (CE) no 617/2009, ci-après le “contingent tarifaire”. La période contingentaire, le pays d’origine, le volume et les droits sont fixés à l’annexe I du présent règlement.»;

2)

à l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le contingent tarifaire est géré selon le principe du “premier arrivé, premier servi”, conformément aux articles 49 à 52 et à l’article 53, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*1). Aucun certificat d’importation n’est exigé.

2.   Le contingent tarifaire est géré comme un contingent tarifaire parent avec un volume de 45 000 tonnes métriques, portant le numéro d’ordre 09.2201, et

a)

quatre sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2202;

b)

deux sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2203 du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020;

c)

quatre sous-contingents tarifaires trimestriels portant le numéro d’ordre 09.2203 à partir du 1er juillet 2020.

L’admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la demande des numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203 applicables aux sous-contingents tarifaires.

(*1)  (*) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»;"

3)

l’annexe I est remplacée par le texte qui figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 481/2012 pour l’année contingentaire 2019/2020

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 481/2012, les soldes inutilisés au 31 décembre 2019 sont ajoutés, dans la proportion établie comme suit, aux quantités prévues pour les sous-contingents tarifaires trimestriels commençant le 1er janvier 2020:

a)

pour le contingent 09.2202: 58,89 %;

b)

pour le contingent 09.2203: 41,11 %.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2019/2073 du 5 décembre 2019 du Conseil relative à la signature de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de hautes qualités visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (JO L 316 du 6.12.2019, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission du 1er avril 2016 abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 87 du 2.4.2016, p. 24).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

‘ANNEXE I

Contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée

Codes NC

Désignation des marchandises

Périodes et sous-périodes contingentaires

Pays

Droit contingentaire

Tous les pays

États-Unis

Autres pays

Numéro d’ordre

09.2202

09.2203

09.2202

Volume contingentaire

(en tonnes de poids net)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l’annexe II

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Zéro’

Du 1er juin au 30 septembre

11 250

Du 1er octobre au 31 décembre

11 250

Du 1er janvier au 31 mars

4 625

6 625

Du 1er avril au 30 juin

4 625

6 625

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Du 1er juillet au 30 septembre

4 625

6 625

Du 1er octobre au 31 décembre

4 625

6 625

Du 1er janvier au 31 mars

5 750

5 500

Du 1er avril au 30 juin

5 750

5 500

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Du 1er juillet au 30 septembre

5 750

5 500

Du 1er octobre au 31 décembre

5 750

5 500

Du 1er janvier au 31 mars

6 350

4 900

Du 1er avril au 30 juin

6 350

4 900

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

Du 1er juillet au 30 septembre

6 350

4 900

Du 1er octobre au 31 décembre

6 350

4 900

Du 1er janvier au 31 mars

6 950

4 300

Du 1er avril au 30 juin

6 950

4 300

Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024

Du 1er juillet au 30 septembre

6 950

4 300

Du 1er octobre au 31 décembre

6 950

4 300

Du 1er janvier au 31 mars

7 550

3 700

Du 1er avril au 30 juin

7 550

3 700

Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025

Du 1er juillet au 30 septembre

7 550

3 700

Du 1er octobre au 31 décembre

7 550

3 700

Du 1er janvier au 31 mars

8 150

3 100

Du 1er avril au 30 juin

8 150

3 100

Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Du 1er juillet au 30 septembre

8 150

3 100

Du 1er octobre au 31 décembre

8 150

3 100

Du 1er janvier au 31 mars

8 750

2 500

Du 1er avril au 30 juin

8 750

2 500

À partir du 1er juillet 2026

Du 1er juillet au 30 septembre

8 750

2 500

Du 1er octobre au 31 décembre

8 750

2 500

Du 1er janvier au 31 mars

8 750

2 500

Du 1er avril au 30 juin

8 750

2 500