18.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 328/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/2160 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) accorde un traitement préférentiel aux obligations garanties, sous certaines conditions. La directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (5) précise les éléments essentiels des obligations garanties et fournit une définition commune de celles-ci.

(2)

Le 20 décembre 2013, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), d’émettre un avis concernant le caractère approprié des pondérations de risque des obligations garanties énoncées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013. Dans son avis du 1er juillet 2014, l’ABE a estimé que le traitement préférentiel dans la pondération de risque prévu par le règlement (UE) no 575/2013 constituait, en principe, un traitement prudentiel approprié. Toutefois, l’ABE a recommandé d’examiner plus avant la possibilité de compléter les conditions d’éligibilité pour le traitement préférentiel dans la pondération de risque afin de couvrir, au moins, l’atténuation du risque de liquidité et le surnantissement, le rôle des autorités compétentes et le développement des exigences existantes en matière d’information des investisseurs.

(3)

Compte tenu de l’avis de l’ABE, il y a lieu d’adopter des exigences supplémentaires pour les obligations garanties, ce qui renforcera la qualité des obligations garanties éligibles pour le traitement prudentiel favorable au titre du règlement (UE) no 575/2013.

(4)

Les autorités compétentes peuvent déroger partiellement à l’application de l’exigence selon laquelle les expositions sur des établissements de crédit au sein du panier de couverture doivent relever du premier échelon de qualité de crédit et autorisent des expositions à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement émetteur à relever du deuxième échelon de qualité de crédit. Cependant, cette dérogation partielle ne s’applique qu’après consultation préalable de l’ABE et uniquement lorsque des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés résultant de l’application de l’exigence de premier échelon de qualité de crédit peuvent être étayés. Étant donné qu’il est devenu de plus en plus difficile de satisfaire, dans la plupart des États membres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro, à l’exigence selon laquelle les expositions doivent relever du premier échelon de qualité de crédit établi par les organismes externes d’évaluation du crédit, l’application de cette dérogation partielle a été jugée nécessaire par les États membres dans lesquels sont établis les principaux marchés d’obligations garanties. Pour simplifier l’utilisation des expositions sur des établissements de crédit en tant que sûretés pour les obligations garanties et remédier aux potentiels problèmes de concentration, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en établissant une règle autorisant les expositions sur des établissements de crédit à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement émetteur à relever du deuxième échelon de qualité de crédit plutôt que du premier échelon de qualité de crédit, sans qu’il soit nécessaire de consulter l’ABE. Il est nécessaire de permettre l’utilisation du troisième échelon de qualité de crédit pour les dépôts à court terme et pour les instruments dérivés dans certains États membres, lorsque le respect de l’exigence relative au premier ou au deuxième échelon de qualité de crédit s’avère trop difficile. Les autorités compétentes désignées conformément à la directive (UE) 2019/2162 devraient être en mesure, après avoir consulté l’ABE, d’autoriser l’utilisation du troisième échelon de qualité de crédit pour les contrats dérivés afin de remédier aux potentiels problèmes de concentration.

(5)

Les prêts garantis par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux sont des actifs éligibles qui peuvent être utilisés en tant que sûretés pour les obligations garanties à hauteur de 10 % au maximum de l’encours nominal de l’émission d’obligations garanties (ci-après dénommé «seuil de 10 %»). L’article 496 du règlement (UE) no 575/2013 autorise toutefois les autorités compétentes à déroger au seuil de 10 %. En outre, l’article 503, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que la Commission examine la pertinence de la dérogation autorisant les autorités compétentes à déroger au seuil de 10 %. Le 22 décembre 2013, la Commission a demandé à l’ABE de rendre un avis à ce sujet. Dans son avis, l’ABE a indiqué que l’utilisation, en tant que sûretés, de parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux soulèverait des inquiétudes sur le plan prudentiel en raison de la structure à deux niveaux d’un programme d’obligations garanties couvert par des parts de titrisation et dès lors, entraînerait un manque de transparence concernant la qualité de crédit du panier de couverture. En conséquence, l’ABE a recommandé qu’il soit mis fin, après le 31 décembre 2017, à la dérogation au seuil de 10 % pour les parts privilégiées qui est actuellement prévue par l’article 496 dudit règlement.

(6)

Seul un nombre limité de cadres nationaux pour les obligations garanties permettent l’inclusion dans le panier de couverture de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux. Le recours à de telles structures est en recul et est considéré comme une source de complexité inutile pour les programmes d’obligations garanties. Il y a donc lieu de supprimer totalement le recours à de telles structures comme actifs éligibles.

(7)

Des obligations garanties émises au sein de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe qui sont conformes au règlement (UE) no 575/2013 ont également été utilisées en tant que sûretés éligibles. Les structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe ne présentent pas de risques supplémentaires d’un point de vue prudentiel, car elles ne posent pas les mêmes problèmes de complexité que le recours à des prêts garantis par des parts privilégiées émises par des fonds communs de titrisation français ou émises par des organismes équivalents qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel ou les biens immobiliers commerciaux. Selon l’avis de l’ABE, la couverture d’obligations garanties par des sûretés constituées par des structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe devrait être autorisée sans limites par rapport à l’encours des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur. L’exigence d’appliquer la limite de 15 % ou 10 % en ce qui concerne les expositions sur des établissements de crédit au sein de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe devrait par conséquent être supprimée. Ces structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe sont régies par la directive (UE) 2019/2162.

(8)

Les principes de valorisation des biens immobiliers donnés en sûreté d’obligations garanties s’appliquent aux obligations garanties pour que celles-ci respectent les exigences en matière de traitement préférentiel. Les exigences d’éligibilité pour les actifs utilisés comme sûreté pour les obligations garanties se rapportent aux critères généraux de qualité garantissant la solidité du panier de couverture et devraient par conséquent être établies par la directive (UE) 2019/2162. Dès lors, les dispositions relatives à la méthode de valorisation devraient être établies par cette directive et les normes techniques de réglementation relatives à l’évaluation de la valeur hypothécaire ne devraient pas s’appliquer à ces critères d’éligibilité des obligations garanties.

(9)

Les limites du ratio prêt/valeur sont nécessaires pour garantir la qualité de crédit des obligations garanties. L’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 établit les limites du ratio prêt/valeur pour les hypothèques et les privilèges maritimes sur des navires mais ne précise pas la manière dont ces limites doivent être appliquées. Cela pourrait être source d’insécurité. Il convient que les limites du ratio prêt/valeur soient appliquées comme des limites de couverture souples. Cela signifie que s’il n’y a pas de limites à la taille d’un prêt sous-jacent, ce prêt ne peut être utilisé comme sûreté que dans les limites du ratio prêt/valeur pour les actifs. Les limites du ratio prêt/valeur déterminent le pourcentage du prêt qui contribue à l’exigence de couverture pour les passifs. Il y a par conséquent lieu de préciser que les limites du ratio prêt/valeur déterminent la partie du prêt contribuant à la couverture de l’obligation garantie.

(10)

Pour plus de clarté, les limites du ratio prêt/valeur devraient être applicables pendant toute la durée du prêt. Les limites du ratio prêt/valeur existantes ne devraient pas être modifiées, mais rester à 80 % de la valeur du bien résidentiel pour les prêts résidentiels et à 60 % de la valeur du bien immobilier commercial pour les prêts commerciaux avec la possibilité d’une augmentation à 70 % de cette valeur, et à 60 % de la valeur des navires. Les biens immobiliers commerciaux devraient être compris conformément à la conception générale de ce type de bien comme étant des biens immobiliers «non résidentiels», y compris lorsqu’ils sont détenus par des organisations à but non lucratif.

(11)

Afin d’améliorer encore la qualité des obligations garanties qui bénéficient du traitement préférentiel, il convient que ce traitement préférentiel fasse l’objet d’un niveau minimal de surnantissement, soit un niveau de sûreté excédant les exigences en matière de couverture visé dans la directive (UE) 2019/2162. Cette exigence atténuerait les risques les plus pertinents en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’émetteur. La décision d’un État membre d’appliquer un niveau minimal plus élevé de surnantissement aux obligations garanties émises par des établissements de crédit situés sur son territoire ne devrait pas empêcher les établissements de crédit d’investir dans d’autres obligations garanties avec un niveau minimal moins élevé de surnantissement qui respectent le présent règlement et de bénéficier des dispositions de ce dernier.

(12)

Les établissements de crédit qui investissent dans des obligations garanties doivent recevoir certaines informations concernant ces obligations garanties au moins une fois par semestre. Les exigences de transparence constituent un aspect indispensable des obligations garanties, qui garantissent un niveau de divulgation uniforme et permettent aux investisseurs de procéder à la nécessaire évaluation des risques, ce qui renforce la comparabilité, la transparence et la stabilité du marché. Il y a par conséquent lieu de veiller à ce que les exigences de transparence s’appliquent à l’ensemble des obligations garanties, en définissant ces exigences dans la directive (UE) 2019/2162. En conséquence, il convient de supprimer ces exigences du règlement (UE) no 575/2013.

(13)

Les obligations garanties sont des instruments de financement à long terme et sont dès lors émis pour des durées prévues de plusieurs années. Il convient donc de veiller à ce que les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ou avant le 8 juillet 2022 ne soient pas affectées par le présent règlement. À cet effet, les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 devraient rester exemptées des exigences du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les actifs éligibles, le surnantissement et les actifs de substitution. En outre, les autres obligations garanties conformes au règlement (UE) no 575/2013 et émises avant le 8 juillet 2022 devraient être exemptées des exigences en matière de surnantissement et d’actifs de substitution et continuer à être éligibles pour le traitement préférentiel tel que prévu par ledit règlement jusqu’à leur échéance.

(14)

Il convient que le présent règlement soit appliqué en liaison avec les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2019/2162. Afin de garantir l’application cohérente du nouveau cadre établissant les caractéristiques structurelles de l’émission d’obligations garanties et les exigences modifiées applicables au traitement préférentiel, l’application du présent règlement devrait être différée de façon à coïncider avec la date à partir de laquelle les États membres sont tenus d’appliquer les dispositions du droit national transposant cette directive.

(15)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

L’article 129 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est modifié comme suit:

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (*1) remplissent les conditions prévues aux paragraphes 3, 3 bis et 3 ter du présent article et sont garanties par l’un des actifs éligibles suivants:

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit ou du deuxième échelon de qualité de crédit ou les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit lorsque ces expositions se présentent sous la forme de:

i)

dépôts à court terme dont la durée initiale n’excède pas 100 jours lorsqu’ils sont utilisés pour répondre à l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162; ou

ii)

contrats dérivés qui répondent aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, lorsque ces expositions sont autorisées par les autorités compétentes.»,

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis;»,

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis. Les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l’encours nominal desdites obligations garanties d’au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté;»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du paragraphe 1 bis, les expositions générées par la transmission et la gestion des paiements des débiteurs de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des titres de créance ou par la transmission et la gestion des produits de liquidation relatifs à ces prêts n’entrent pas dans le calcul de la limite visée audit paragraphe.»;

iii)

le troisième alinéa est supprimé;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;

b)

pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;

c)

pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit qui prennent la forme de dépôts à court terme, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), du présent article, ou la forme de contrats dérivés, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur; les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent, après consultation de l’ABE, autoriser des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit sous forme de contrats dérivés, pour autant que des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés, du fait de l’application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit visées dans le présent paragraphe, puissent être étayés;

d)

le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur.

1 ter.   Le paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas à l’utilisation d’obligations garanties en tant que sûretés éligibles conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2019/2162.

1 quater.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point d), la limite de 80 % s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et s’applique pendant toute la durée du prêt.

1 quinquies.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, points f) et g), la limite de 60 % ou 70 % s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie et s’applique pendant toute la durée du prêt.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les biens immobiliers et les navires donnés en sûreté d’obligations garanties conformes au présent règlement, les exigences fixées à l’article 208 doivent être respectées. Le suivi des valeurs de biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3, point a), est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an pour tous les biens immobiliers et les navires.»;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   En plus d’être garanties par l’un des actifs éligibles visés au paragraphe 1 du présent article, les obligations garanties font l’objet d’un niveau minimal de 5 % de surnantissement, comme défini à l’article 3, point 14), de la directive (UE) 2019/2162.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant nominal total de l’ensemble des actifs de couverture tels que définis à l’article 3, point 4), de ladite directive est au moins égal à l’encours nominal total des obligations garanties (ci-après dénommé “principe du nominal”) et est constitué d’actifs éligibles comme visés au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres peuvent fixer un niveau minimal de surnantissement plus bas aux obligations garanties ou autoriser leurs autorités compétentes à fixer ce niveau, pour autant que:

a)

soit le calcul du surnantissement soit fondé sur une approche formelle dans laquelle les risques sous-jacents des actifs sont pris en compte, soit l’évaluation des actifs est soumise à la valeur hypothécaire; et

b)

le niveau minimal de surnantissement ne puisse être inférieur à 2 % sur la base du principe du nominal visé à l’article 15, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2019/2162.

Les actifs qui contribuent à un niveau minimal de surnantissement ne sont pas soumis aux limites applicables à l’importance de l’exposition, énoncées au paragraphe 1 bis, et ne sont pas pris en compte aux fins de ces limites.

3 ter.   Les actifs éligibles dont la liste figure au paragraphe 1 du présent article peuvent être inclus dans le panier de couverture en tant qu’actifs de substitution au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2019/2162, sous réserve des limites en matière de qualité de crédit et d’importance de l’exposition énoncées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article.»;

e)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences fixées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.

7.   Les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement tel qu’applicable à la date de leur émission, ne sont pas soumises aux exigences prévues aux paragraphes 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.».

2)

À l’article 416, paragraphe 2, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162, autres que celles visées au point i) du présent point;».

3)

À l’article 425, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie sont plafonnées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d’autres établissements qui remplissent les conditions des traitements énoncées à l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du présent règlement.

Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d’éligibilité au traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, du présent règlement ou par des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d’intermédiaire. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur de liquidité est un établissement mère ou une filiale de l’établissement, une entreprise d’investissement mère ou une filiale de l’entreprise d’investissement de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère, ou a avec l’établissement un lien au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE.».

4)

À l’article 427, paragraphe 1, le point b) x) est remplacé par le texte suivant:

«x)

les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, ou d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162;».

5)

À l’article 428, paragraphe 1, le point h) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement ou via des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162;».

6)

L’article 496 est supprimé.

7)

À l’annexe III, le point 6 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ce sont des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, autres que celles visées au point b) du présent point.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 8 juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 382 du 23.10.2018, p. 2.

(2)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 56.

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (voir page 29 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).