6.12.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 316/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2074 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 77, paragraphe 1, point h),

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

Au titre du règlement (UE) 2017/625, la Commission est tenue d’adopter des règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens mentionnés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.

(2)

Les animaux et les biens originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers devraient faire l’objet de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et, si nécessaire, de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences du droit de l’Union. Ces contrôles devraient garantir en particulier que les animaux sont aptes à la poursuite de leur acheminement jusqu’à leur lieu de destination et que les exigences en matière de bien-être des animaux sont respectées.

(3)

L’article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil (2) établit les règles relatives aux contrôles vétérinaires à effectuer aux fins d’autoriser la réimportation d’envois de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers. Le règlement (UE) 2017/625 abroge et remplace la directive 97/78/CE avec effet au 14 décembre 2019.

(4)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé animale et de la santé publique, les exigences énoncées à l’article 15 de la directive 97/78/CE devraient être maintenues moyennant certaines adaptations tenant compte de l’expérience acquise dans l’application desdites exigences et du nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2017/625.

(5)

En particulier, afin d’éviter tout risque d’introduction et de propagation dans l’Union de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que les envois originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés soient conformes aux exigences applicables à la réintroduction dans l’Union de ces envois, telles qu’établies dans les règles relatives à la santé animale, aux sous-produits animaux ou à la santé des végétaux, selon le cas.

(6)

Les envois de produits d’origine animale et de produits composés originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique. Afin de garantir que ces envois sont conformes aux règles applicables dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, il convient d’exiger que les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union autorisent la réintroduction des produits d’origine animale énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (3) et des produits composés soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers au titre de la décision 2007/275/CE de la Commission (4), à condition que ces produits respectent des exigences spécifiques supplémentaires.

(7)

Il est nécessaire de veiller à ce que les envois de produits d’origine animale et de produits composés originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers parviennent à leur lieu de destination. Par conséquent, les exigences en matière de procédures établies dans le règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission (5) devraient s’appliquer à la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois de biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination.

(8)

Le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles relatives à la réalisation, aux postes de contrôle frontaliers, de contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens des catégories énumérées à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.

Article 2

Contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

1.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur les envois d’animaux et de biens mentionnés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625 qui sont originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.

2.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles physiques sur les envois suivants originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers:

a)

les envois d’animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625;

b)

les envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/625 en cas de soupçon de non-conformité de ces biens avec les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 afin de confirmer ou d’écarter ce soupçon.

3.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union vérifie la conformité des envois d’animaux et de biens avec les exigences suivantes:

a)

pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits germinaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), dudit règlement, respectivement les exigences en matière de santé et de bien-être des animaux et les exigences en matière de santé des animaux, fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2017/625;

b)

pour les produits d’origine animale et les produits composés visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625:

i)

les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625;

ii)

les règles supplémentaires prévues à l’article 3 du présent règlement;

c)

pour les sous-produits animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits dérivés, les exigences fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625;

d)

pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, les exigences phytosanitaires fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625.

4.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union informe l’autorité compétente du lieu de destination, par l’intermédiaire du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels institué par l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 («IMSOC»), que l’envoi a été accepté aux fins de son entrée dans l’Union avec un lieu de destination spécifié dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE).

Article 3

Règles supplémentaires relatives aux contrôles officiels spécifiques effectués sur les envois de produits d’origine animale et de produits composés

1.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise l’entrée dans l’Union des envois suivants de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, à condition qu’ils satisfont aux exigences fixées au paragraphe 2:

a)

les produits d’origine animale énumérés à l’annexe du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2019/2007;

b)

les produits composés énumérés à l’annexe I, chapitres 16 à 22, de la décision 2007/275/CE qui sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union, conformément à l’article 4 de ladite décision.

2.   Les envois de produits visés au paragraphe 1 sont accompagnés des documents suivants:

a)

l’original du certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’où les biens sont originaires et d’où ils ont été expédiés vers un pays tiers («État membre d’origine»), ou son équivalent électronique introduit dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

b)

la déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’autres autorités publiques du pays tiers indiquant la raison justifiant l’interdiction d’entrée, le lieu et la date du déchargement et du rechargement dans le pays tiers et confirmant que:

i)

l’envoi n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement;

ii)

le déchargement et le rechargement des produits d’origine animale et des produits composés ont été effectués de manière hygiénique afin d’éviter toute contamination croisée;

iii)

les produits d’origine animale et les produits composés ont été stockés dans des conditions hygiéniques et à la température requise pour les types de biens concernés;

c)

la déclaration de l’autorité compétente du lieu de destination dans l’Union indiquant qu’elle accepte de recevoir l’envoi; toutefois, cette déclaration n’est pas requise lorsque l’envoi est réexpédié vers son établissement d’origine qui est situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsqu’il n’est pas possible de fournir les documents mentionnés dans cette disposition, l’origine de l’envoi peut être authentifiée d’une autre manière, sur la base de preuves documentaires produites par l’opérateur responsable de l’envoi.

4.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union peut accorder des dérogations aux exigences établies au paragraphe 2, point b), pour les envois scellés dont le scellé d’origine est intact, à condition que l’opérateur responsable de l’envoi ait transmis une déclaration indiquant la raison pour laquelle le pays tiers a interdit l’entrée de l’envoi et confirmant que le transport s’est déroulé dans des conditions adaptées au type de produits d’origine animale et de produits composés concerné.

5.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée surveille le transport de l’envoi vers le lieu de destination et son arrivée au lieu de destination, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, lorsque l’autorité compétente du lieu de destination a produit la déclaration mentionnée au paragraphe 2, point c).

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes d’animaux, produits d’origine animale, produits germinaux, sous-produits animaux et produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 3.12.2019, p. 1).

(4)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).