4.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 313/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2026 DU CONSEIL

du 21 novembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE a été modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (2), qui a notamment élargi le champ d’application des régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties à tous types de services ainsi qu’aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. La directive (UE) 2017/2455 a aussi introduit certaines dispositions applicables aux assujettis qui facilitent les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par d’autres assujettis par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire.

(2)

Les dispositions détaillées relatives à l’application de ces régimes particuliers fixées dans le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (3) devraient être mises à jour à la suite de l’élargissement de leur champ d’application.

(3)

Les définitions des «ventes à distance intracommunautaires de biens» et des «ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers» figurant dans la directive 2006/112/CE couvrent également les livraisons de biens lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport à destination de l’acquéreur. Par conséquent, afin de garantir l’application correcte et uniforme de ces définitions dans les États membres et de renforcer la sécurité juridique tant pour les opérateurs économiques que pour les administrations fiscales, il est nécessaire de clarifier et de définir la signification du terme «indirectement» dans ce contexte.

(4)

Afin de garantir l’application uniforme dans tous les États membres des dispositions concernant les assujettis facilitant les livraisons de biens et prestations de services dans la Communauté et d’améliorer la sécurité juridique pour les assujettis soumis aux règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que pour les administrations fiscales qui font appliquer ces règles, il est nécessaire de définir plus précisément la signification du terme «facilite» et de préciser quand un assujetti n’est pas considéré comme facilitant les livraisons de biens ou prestations de services par l’utilisation d’une interface électronique.

(5)

Afin d’assurer l’application uniforme des règles de TVA, il est nécessaire de définir clairement le moment où le paiement par l’acquéreur peut être considéré comme accepté, afin de déterminer la période imposable pendant laquelle doivent être déclarées les livraisons effectuées soit par des assujettis facilitant les livraisons de biens dans la Communauté par l’utilisation d’une interface électronique soit par tout assujetti recourant au régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

(6)

Il importe de déterminer le type d’informations devant être conservées dans les registres des assujettis facilitant les livraisons de biens et prestations de services dans la Communauté par l’utilisation d’une interface électronique. Il convient à cet égard de prendre en considération la nature des informations dont peuvent disposer ces assujettis, l’utilité de ces informations pour les administrations fiscales et l’obligation de veiller à la proportionnalité de cette comptabilité et de la tenue de ces registres afin de respecter les droits et obligations établis dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4).

(7)

Un assujetti facilitant certaines livraisons de biens dans la Communauté par l’utilisation d’une interface électronique est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même et est redevable de la TVA sur ces livraisons. Il est important de tenir compte du fait qu’un tel assujetti peut être tributaire de l’exactitude des informations communiquées par les fournisseurs qui vendent des biens au moyen de cette interface électronique pour déclarer correctement la TVA due et en acquitter le montant. Il est par conséquent raisonnable de prévoir que, si les informations qu’il a reçues sont erronées, un tel assujetti n’est pas redevable d’un quelconque montant de TVA excédant la TVA qu’il a déclarée et payée en rapport avec ces livraisons dès lors qu’il peut démontrer qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir que les informations qu’il a reçues étaient incorrectes. Les États membres devraient ainsi pouvoir dispenser ces assujettis de l’obligation de verser un montant supplémentaire de TVA lorsqu’ils agissent de bonne foi.

(8)

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les assujettis facilitant certaines livraisons de biens dans la Communauté par l’utilisation d’une interface électronique, il convient de les dispenser de l’obligation de prouver le statut du vendeur et de l’acquéreur. Il y a lieu, par conséquent, d’introduire certaines présomptions réfragables, aux termes desquelles les fournisseurs qui vendent des biens au moyen de cette interface électronique sont présumés être des assujettis et les acquéreurs de ces biens des personnes non assujetties.

(9)

Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que le numéro d’identification attribué à un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un assujetti qui applique le régime d’importation constitue une autorisation lui permettant d’agir en qualité d’intermédiaire et que ce numéro ne peut pas être utilisé par l’intermédiaire pour déclarer la TVA grevant les opérations imposables qu’il effectue lui-même.

(10)

La disposition qui empêche un assujetti ayant cessé volontairement d’appliquer un régime particulier de recourir à nouveau à ce régime particulier pendant une période de deux trimestres civils n’est pas jugée utile par les États membres et est susceptible d’engendrer des charges supplémentaires pour l’assujetti concerné. Il convient donc de supprimer cette disposition.

(11)

Pour limiter les incidences informatiques de la modification des modalités devant être appliquées pour corriger les déclarations de TVA précédentes dans le cadre d’un régime particulier, il est préférable de prévoir que les corrections à apporter à une déclaration de TVA relative à une période imposable antérieure à la date à partir de laquelle les États membres sont tenus d’appliquer des mesures nationales pour se conformer aux articles 2 et 3 de la directive (UE) 2017/2455 doivent s’effectuer au moyen de modifications de cette déclaration. De plus, étant donné que les corrections aux déclarations de TVA précédentes devront être présentées dans une déclaration ultérieure pour les périodes imposables à compter du 1er janvier 2021, les assujettis exclus d’un régime particulier ne seront plus en mesure d’apporter des corrections dans une déclaration ultérieure. Il est par conséquent nécessaire de prévoir que ces corrections devraient être réglées directement auprès des autorités fiscales des États membres de consommation concernés.

(12)

Étant donné que le nom du client ne doit être conservé dans les registres d’un assujetti appliquant un régime particulier que si cet assujetti dispose de cette information, n’est pas requis pour déterminer l’État membre dans lequel l’opération est soumise à la TVA et est susceptible de poser des problèmes de protection des données, il n’est plus nécessaire d’inclure le nom du client dans les registres que doivent tenir les assujettis appliquant un régime particulier. Toutefois, afin de faciliter le contrôle des livraisons de biens couvertes par un régime particulier, il est nécessaire d’inclure des informations sur les retours de biens ainsi que sur les numéros d’envoi et d’opération parmi les données à conserver par les assujettis.

(13)

Pour assurer une cohérence entre le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation, d’une part, et les dispositions douanières concernant le report de paiement des droits de douane et les obligations de la personne qui présente les biens en douane, d’autre part, et pour garantir le paiement correct de la TVA à l’importation en cas de recours à ce régime, il convient de préciser que le paiement mensuel de la TVA à l’importation en vertu du régime particulier pourrait être subordonné aux conditions normales appliquées en vertu du droit douanier pour autoriser le report de paiement des droits de douane. Par ailleurs, il convient de préciser que l’application du régime particulier n’oblige pas les États membres à exiger que la personne présentant les biens en douane soit habilitée par la personne destinataire des biens à présenter les biens en douane pour son compte.

(14)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 est modifié comme suit:

1)

Le chapitre IV est modifié comme suit:

a)

l’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

«OPÉRATIONS IMPOSABLES

(TITRE IV DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

SECTION 1

Livraisons de biens

(Articles 14 à 19 de la Directive 2006/112/CE)»;

b)

les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2006/112/CE, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport des biens, en particulier dans les cas suivants:

a)

lorsque l’expédition ou le transport des biens est sous-traité par le fournisseur à un tiers qui livre les biens à l’acquéreur;

b)

lorsque l’expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers mais que le fournisseur assume en tout ou en partie la responsabilité de la livraison des biens à l’acquéreur;

c)

lorsque le fournisseur facture les frais de transport à l’acquéreur et les perçoit auprès de celui-ci pour ensuite les reverser à un tiers qui assurera l’expédition ou le transport des biens;

d)

lorsque le fournisseur promeut par tout moyen les services de livraison d’un tiers auprès de l’acquéreur, met en relation l’acquéreur et un tiers ou communique à un tiers les informations nécessaires à la livraison des biens à l’acquéreur.

Les biens ne sont toutefois pas considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte lorsque l’acquéreur transporte les biens lui-même ou lorsque l’acquéreur organise la livraison des biens avec un tiers et que le fournisseur n’intervient ni directement ni indirectement pour assurer ou aider à organiser l’expédition ou le transport des biens en question.

Article 5 ter

Aux fins de l’application de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” désigne l’utilisation d’une interface électronique permettant à un acquéreur et à un fournisseur qui met des biens en vente au moyen de cette interface électronique d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens au moyen de cette interface électronique.

Toutefois, un assujetti ne facilite pas une livraison de biens lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

cet assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison des biens est effectuée;

b)

cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation de la facturation à l’acquéreur en ce qui concerne le paiement effectué;

c)

cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans la commande ou dans la livraison des biens.

L’article 14 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un des aspects suivants:

a)

le traitement de paiements en rapport avec la livraison de biens;

b)

le placement d’annonces concernant des biens ou la promotion de ceux-ci;

c)

le fait de rediriger ou de transférer des acquéreurs vers d’autres interfaces électroniques où des biens sont mis en vente, sans autre intervention dans la livraison.

Article 5 quater

Aux fins de l’application de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens lui-même n’est pas redevable du paiement de la TVA excédant la TVA qu’il a déclarée et payée en rapport avec ces livraisons lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’assujetti est tributaire des informations transmises par les fournisseurs qui vendent des biens au moyen d’une interface électronique ou par d’autres tiers afin de déclarer et d’acquitter correctement la TVA grevant ces livraisons;

b)

les informations visées au point a) sont erronées;

c)

l’assujetti peut démontrer qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir que ces informations étaient incorrectes.

Article 5 quinquies

À moins qu’il ne dispose d’informations contraires, l’assujetti réputé avoir reçu et livré les biens en vertu de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE considère:

a)

la personne qui vend des biens au moyen d’une interface électronique comme un assujetti;

b)

la personne qui acquiert ces biens comme une personne non assujettie.»;

c)

l’intitulé suivant est inséré avant l’article 6:

«SECTION 2

Prestations de services

(Articles 24 à 29 de la Directive 2006/112/CE) ».

2)

L’article 14 est supprimé.

3)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE V BIS

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE

(TITRE VI DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 41 bis

Aux fins de l’application de l’article 66 bis de la directive 2006/112/CE, le moment où le paiement a été accepté désigne le moment où la confirmation du paiement, le message d’autorisation du paiement ou un engagement de paiement de la part de l’acquéreur est reçu par le fournisseur vendant les biens au moyen de l’interface électronique ou pour son compte, indépendamment du moment où le montant est effectivement versé, selon ce qui intervient en premier.».

4)

Au chapitre X, la section suivante est insérée:

« Section 1 ter

Comptabilité

(Articles 241 à 249 de la Directive 2006/112/CE)

Article 54 ter

1.   1.Aux fins de l’application de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” désigne l’utilisation d’une interface électronique permettant à un acquéreur ou preneur et à un fournisseur ou prestataire, qui propose à la vente des services ou des biens au moyen de cette interface électronique, d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens ou prestation de services au moyen de cette interface électronique.

Le terme “facilite” ne couvre cependant pas la livraison de biens ou la prestation de services lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison ou la prestation est effectuée;

b)

l’assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation de la facturation à l’acquéreur ou au preneur en ce qui concerne le paiement effectué;

c)

l’assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison de biens, ou à la prestation de services.

2.   Aux fins de l’application de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” ne couvre pas les cas dans lesquels un assujetti se charge uniquement d’un des aspects suivants:

a)

le traitement de paiements en rapport avec la livraison de biens ou la prestation de services;

b)

le placement d’annonces concernant des biens ou des services ou leur promotion;

c)

le fait de rediriger ou de transférer des acquéreurs ou des preneurs vers d’autres interfaces électroniques où des biens ou des services sont proposés, sans autre intervention dans la livraison ou la prestation.

Article 54 quater

1.   L’assujetti visé à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, dans le cas de livraisons pour lesquelles il est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même conformément à l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE ou lorsqu’il s’entremet dans une prestation de services fournis par voie électronique pour lesquels il est présumé agir en son nom propre conformément à l’article 9 bis du présent règlement, tient les registres suivants:

a)

les registres visés à l’article 63 quater du présent règlement, lorsque l’assujetti a choisi d’appliquer l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;

b)

les registres visés à l’article 242 de la directive 2006/112/CE, lorsque l’assujetti n’a pas choisi d’appliquer l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.

2.   L’assujetti visé à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, dans le cas des opérations autres que celles visées au paragraphe 1, conserve les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l’utilisation de l’interface électronique et, si ces données sont disponibles:

i)

le numéro d’identification TVA ou le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire;

ii)

le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire;

b)

une description des biens, leur valeur, le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération;

c)

une description des services, leur valeur, des informations permettant d’établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération.».

5)

Au chapitre XI, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

« SECTION 2

Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens

(Articles 358 à 369 quinvicies de la Directive 2006/112/CE)

Sous-section 1

Définitions

Article 57 bis

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

“régime non-UE”: le régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE;

2)

“régime UE”: le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;

3)

“régime d’importation”: le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE;

4)

“régime particulier”: le “régime non-UE”, le “régime UE” ou le “régime d’importation”, selon les cas;

5)

“assujetti”: un assujetti visé à l’article 359 de la directive 2006/112/CE qui est autorisé à appliquer le régime non-UE, un assujetti visé à l’article 369 ter de ladite directive qui est autorisé à appliquer le régime UE ou un assujetti visé à l’article 369 quaterdecies de ladite directive qui est autorisé à appliquer le régime d’importation;

6)

“intermédiaire”: une personne telle que définie à l’article 369 terdecies, deuxième alinéa, point 2, de la directive 2006/112/CE.

Sous-section 2

Application du régime UE

Article 57 ter

(supprimé)

Sous-section 3

Champ d’application du régime UE

Article 57 quater

Le régime UE ne s’applique pas aux services fournis dans un État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lequel il dispose d’un établissement stable. La prestation de ces services est déclarée aux autorités fiscales compétentes de cet État membre, dans la déclaration de TVA prévue à l’article 250 de la directive 2006/112/CE.

Sous-section 4

Identification

Article 57 quinquies

1.   Lorsqu’un assujetti informe l’État membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer le régime non-UE ou le régime UE, ce régime particulier s’applique à partir du premier jour du trimestre civil suivant.

Toutefois, lorsque la première livraison de biens ou prestation de services devant relever du régime non-UE ou du régime UE a lieu avant cette date, le régime particulier s’applique à partir de la date de la première livraison ou prestation, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime soient communiquées par l’assujetti à l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la première livraison ou prestation.

2.   Lorsqu’un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’État membre d’identification de son intention d’appliquer le régime d’importation, ce régime particulier s’applique à partir du jour où est attribué à l’assujetti ou à l’intermédiaire le numéro individuel d’identification TVA pour le régime d’importation, conformément à l’article 369 octodecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE.

Article 57 sexies

L’État membre d’identification identifie l’assujetti qui applique le régime UE au moyen de son numéro d’identification TVA visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE.

Le numéro individuel d’identification attribué à un intermédiaire en application de l’article 369 octodecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE lui permet d’agir en qualité d’intermédiaire pour le compte d’assujettis qui appliquent le régime d’importation. Ce numéro ne peut cependant pas être utilisé par l’intermédiaire pour déclarer la TVA grevant des opérations imposables.

Article 57 septies

1.   Lorsqu’un assujetti qui applique le régime UE ne satisfait plus aux conditions fixées dans la définition figurant à l’article 369 bis, point 2), de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel il a été identifié cesse d’être l’État membre d’identification.

Toutefois, si cet assujetti continue de remplir les conditions nécessaires pour appliquer ce régime particulier, et afin de pouvoir encore l’appliquer, il désigne en tant que nouvel État membre d’identification l’État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi ce siège dans la Communauté, un État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable. Si l’assujetti qui applique le régime UE pour des livraisons de biens n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, il désigne comme nouvel État membre d’identification un État membre à partir duquel il expédie ou transporte des biens.

En cas de changement d’État membre d’identification conformément au deuxième alinéa, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’État membre précédemment désigné comme l’État membre d’identification ou à partir de la date à laquelle cet assujetti cesse d’expédier ou de transporter des biens au départ de cet État membre.

2.   Lorsqu’un assujetti qui applique le régime d’importation ou un intermédiaire agissant pour son compte ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 369 terdecies, deuxième alinéa, points 3 b) à e), de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel l’assujetti ou son intermédiaire a été identifié cesse d’être l’État membre d’identification.

Toutefois, si cet assujetti ou son intermédiaire continue de remplir les conditions nécessaires pour appliquer ce régime particulier, et afin de pouvoir encore l’appliquer, il désigne en tant que nouvel État membre d’identification l’État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi ce siège dans la Communauté, un État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable.

En cas de changement d’État membre d’identification conformément au deuxième alinéa, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti ou son intermédiaire cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’État membre précédemment désigné comme l’État membre d’identification.

Article 57 octies

1.   Un assujetti qui applique le régime non-UE ou le régime UE peut cesser d’appliquer ces régimes particuliers, même s’il continue d’effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services qui peuvent relever de ces régimes particuliers. L’assujetti informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Les obligations en matière de TVA pour les livraisons de biens et prestations de services nées après la date à laquelle la cessation est devenue effective sont réglées directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

2.   Un assujetti qui applique le régime d’importation peut cesser d’appliquer ce régime, même s’il continue d’effectuer des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. L’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du mois précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à partir du premier jour du mois suivant et l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer le régime pour les livraisons effectuées à compter de cette date.

Sous-section 5

Obligations de déclaration

Article 57 nonies

1.   Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte informe, par voie électronique, l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant l’une des situations suivantes:

a)

lorsqu’il cesse ses activités relevant d’un régime particulier;

b)

lorsqu’il modifie ses activités relevant d’un régime particulier de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour appliquer ce régime;

c)

en cas de modifications des informations précédemment fournies à l’État membre d’identification.

2.   En cas de changement d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte informe les deux États membres concernés du changement au plus tard le dixième jour du mois suivant ce changement. Il communique au nouvel État membre d’identification les données d’enregistrement requises lorsqu’un assujetti applique un régime particulier pour la première fois.

Sous-section 6

Exclusion

Article 58

1.   Lorsqu’un assujetti qui applique l’un des régimes particuliers remplit un ou plusieurs des critères d’exclusion prévus à l’article 369 sexies ou des critères de radiation du registre d’identification prévus à l’article 363 ou à l’article 369 novodecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification exclut cet assujetti du régime en question.

Seul l’État membre d’identification peut exclure un assujetti de l’un des régimes particuliers.

L’État membre d’identification fonde sa décision d’exclusion ou de radiation sur toute information disponible, y compris les informations fournies par tout autre État membre.

2.   L’exclusion d’un assujetti du régime non-UE ou du régime UE prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti. Toutefois, lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, ou du lieu de départ de l’expédition ou du transport, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement.

3.   L’exclusion d’un assujetti du régime d’importation prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti, sauf dans les situations suivantes:

a)

lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de son activité économique ou de son établissement stable, auquel cas elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement;

b)

lorsque l’assujetti est exclu en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, auquel cas l’exclusion prend effet à compter du lendemain du jour où la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti.

4.   À l’exception de la situation visée au paragraphe 3, point b), le numéro individuel d’identification TVA attribué aux fins de l’application du régime d’importation demeure valable pendant la durée nécessaire pour l’importation des biens qui ont été livrés avant la date de l’exclusion, durée qui ne peut toutefois excéder deux mois à partir de cette date.

5.   Lorsqu’un intermédiaire remplit l’un des critères de radiation définis à l’article 369 novodecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification radie cet intermédiaire du registre d’identification et exclut du régime d’importation les assujettis représentés par cet intermédiaire.

Seul l’État membre d’identification peut radier un intermédiaire du registre d’identification.

L’État membre d’identification fonde sa décision de radiation sur toute information disponible, y compris les informations fournies par tout autre État membre.

La radiation d’un intermédiaire du registre d’identification prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle la décision de radiation a été communiquée par voie électronique à l’intermédiaire et aux assujettis qu’il représente, sauf dans les situations suivantes:

a)

lorsque la radiation résulte d’un changement du siège de son activité économique ou de son établissement stable, auquel cas elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement;

b)

lorsque l’intermédiaire est radié en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative au régime d’importation, auquel cas la radiation prend effet à compter du lendemain du jour où la décision de radiation a été communiquée par voie électronique à l’intermédiaire et aux assujettis qu’il représente.

Article 58 bis

Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué, pendant une période de deux ans, aucune livraison de biens ou prestation de services relevant de ce régime dans aucun État membre de consommation, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l’article 363, point b), de l’article 369 sexies, point b), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point b), ou de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point b), de la directive 2006/112/CE, selon le cas. Cette cessation ne l’empêche pas de pouvoir appliquer un régime particulier s’il reprend ses activités relevant de l’un de ces régimes.

Article 58 ter

1.   Lorsqu’un assujetti est exclu de l’un des régimes particuliers en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, il reste exclu de l’application à l’un quelconque des régimes particuliers dans tout État membre pendant une période de deux ans suivant la période de déclaration au cours de laquelle il a été exclu.

Le premier alinéa ne s’applique cependant pas en ce qui concerne le régime d’importation lorsque l’exclusion était due à une non-conformité systématique avec la réglementation de la part de l’intermédiaire agissant pour le compte de l’assujetti.

Lorsqu’un intermédiaire est radié du registre d’identification en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative au régime d’importation, il n’est pas autorisé à agir en qualité d’intermédiaire pendant les deux années qui suivent le mois au cours duquel il a été radié de ce registre.

2.   Un assujetti ou un intermédiaire est réputé ne pas s’être conformé de manière systématique aux règles relatives à l’un des régimes particuliers, au sens de l’article 363, point d), de l’article 369 sexies, point d), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point d), de l’article 369 novodecies, paragraphe 2, point c), ou de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point d), de la directive 2006/112/CE, dans au moins l’un des cas suivants:

a)

des rappels au titre de l’article 60 bis ont été émis à son intention ou à l’intention de l’intermédiaire agissant pour son compte par l’État membre d’identification pour les trois périodes de déclaration immédiatement précédentes et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacune de ces périodes dans les dix jours suivant l’émission du rappel;

b)

des rappels au titre de l’article 63 bis ont été émis à son intention ou à l’intention de l’intermédiaire agissant pour son compte par l’État membre d’identification pour les trois périodes de déclaration immédiatement précédentes et l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacune de ces périodes dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque période de déclaration;

c)

après une demande de l’État membre d’identification et un mois après un rappel ultérieur de l’État membre d’identification, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres visés aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE.

Article 58 quater

Lorsqu’un assujetti est exclu du régime non-UE ou du régime UE, il s’acquitte de toutes ses obligations en matière de TVA pour les livraisons de biens ou prestations de services, nées après la date à laquelle l’exclusion est devenue effective, directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

Sous-section 7

Déclaration de TVA

Article 59

1.   Toute période de déclaration au sens des articles 364, 369 septies ou 369 vicies de la directive 2006/112/CE est une période de déclaration séparée.

2.   Lorsque, conformément à l’article 57 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, le régime non-UE ou le régime UE s’applique à partir de la date de la première livraison ou prestation, l’assujetti dépose une déclaration de TVA séparée pour le trimestre civil durant lequel la première livraison ou prestation a eu lieu.

3.   Lorsqu’un assujetti est enregistré au titre du régime non-UE et du régime UE pendant une période de déclaration, il adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants aux États membres d’identification de chacun des régimes dont relèvent les livraisons ou prestations effectuées durant les périodes respectives couvertes par ces régimes.

4.   Lorsque le changement d’État membre d’identification en application de l’article 57 septies intervient après le premier jour de la période de déclaration en question, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants à l’ancien et au nouvel État membre d’identification pour les livraisons ou prestations effectuées pendant les périodes respectives durant lesquelles ces États membres ont été l’État membre d’identification.

Article 59 bis

Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de correction à apporter à des déclarations précédentes, cet assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune livraison ou prestation n’a été effectuée au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).

Article 60

Les montants des déclarations de TVA déposées au titre des régimes particuliers ne sont pas arrondis à l’unité monétaire la plus proche. C’est le montant de TVA exact qui est déclaré et versé.

Article 60 bis

Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas déposé de déclaration de TVA conformément aux articles 364, 369 septies ou 369 vicies de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification lui rappelle, par voie électronique, l’obligation de déposer sa déclaration de TVA. Le rappel est émis le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée et l’État membre d’identification informe, par ailleurs, les autres États membres, par voie électronique, de l’émission du rappel.

Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour déterminer le montant de la taxe et percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné.

Nonobstant les rappels émis, et autres mesures prises, par un État membre de consommation, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification.

Article 61

1.   Dès lors qu’une déclaration de TVA relative à des périodes allant jusqu’à la dernière période de déclaration de 2020 incluse a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de modifications de cette déclaration, et non par des ajustements opérés dans une déclaration ultérieure.

Dès lors qu’une déclaration de TVA relative à des périodes à compter de la première période de déclaration de 2021 a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’ajustements opérés dans une déclaration ultérieure.

2.   Les modifications visées au paragraphe 1 sont soumises par voie électronique à l’État membre d’identification pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration initiale.

Cependant, les règles de l’État membre de consommation en ce qui concerne les déterminations du montant de la taxe et les modifications restent inchangées.

Article 61 bis

1.   Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA finale et effectue toute communication tardive de déclarations précédentes, ainsi que les paiements correspondants, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement, lorsqu’il:

a)

cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers;

b)

est exclu de l’un des régimes particuliers;

c)

change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies.

Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

2.   Pour tous les assujettis pour le compte desquels il agit, un intermédiaire dépose les déclarations de TVA finales et effectue tout dépôt tardif de déclarations précédentes ainsi que les paiements correspondants auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la radiation ou du changement, lorsqu’il:

a)

est radié du registre d’identification;

b)

change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, paragraphe 2.

Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

Sous-section 7 bis

Régime d’importation — Fait générateur

Article 61 ter

Aux fins de l’application de l’article 369 quindecies de la directive 2006/112/CE, le moment où le paiement a été accepté désigne le moment où la confirmation du paiement, le message d’autorisation du paiement ou un engagement de paiement de la part de l’acquéreur est reçu par l’assujetti qui applique le régime d’importation ou pour son compte, indépendamment du moment où le montant est effectivement versé, selon ce qui intervient en premier.

Sous-section 8

Devise

Article 61 quater

Lorsqu’un État membre d’identification dont la devise n’est pas l’euro décide que les déclarations de TVA doivent être libellées dans sa monnaie nationale, cette décision s’applique aux déclarations de TVA de tous les assujettis qui appliquent les régimes particuliers.

Sous-section 9

Paiements

Article 62

Sans préjudice de l’article 63 bis, troisième alinéa, et de l’article 63 ter, un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte effectue tout paiement auprès de l’État membre d’identification.

Les paiements de TVA effectués par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte au titre des articles 367, 369 decies ou 369 tervicies de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément aux articles 364, 369 septies ou 369 vicies de ladite directive. Tout ajustement ultérieur des montants versés ne peut être effectué par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte qu’en référence à cette déclaration et ne peut être imputé sur une autre déclaration ni faire l’objet d’un ajustement dans une déclaration ultérieure. Chaque paiement indique le numéro de référence de cette déclaration spécifique.

Article 63

L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée conformément aux articles 364, 369 septies ou 369 vicies de la directive 2006/112/CE rembourse directement le trop-perçu à l’assujetti concerné ou à l’intermédiaire agissant pour son compte.

Lorsqu’un État membre d’identification a perçu un montant pour une déclaration de TVA qui s’est ensuite révélée erronée, et que cet État membre a déjà distribué ce montant aux États membres de consommation, ces États membres de consommation remboursent leur part respective du trop-perçu éventuel directement à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte.

Toutefois, lorsque les trop-perçus concernent des périodes allant jusqu’à la dernière période de déclaration de 2018 incluse, l’État membre d’identification rembourse à due concurrence la part correspondante du montant conservé conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010 et l’État membre de consommation rembourse le trop-perçu, déduction faite du montant devant être remboursé par l’État membre d’identification.

Les États membres de consommation communiquent, par voie électronique, à l’État membre d’identification le montant de ces remboursements.

Article 63 bis

Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte a déposé une déclaration de TVA conformément aux articles 364, 369 septies ou 369 vicies de la directive 2006/112/CE, mais qu’aucun paiement n’a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, l’État membre d’identification notifie à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte, par voie électronique, tout montant de TVA restant dû le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué au plus tard, conformément aux articles 367, 369 decies ou 369 tervicies de la directive 2006/112/CE.

L’État membre d’identification informe par voie électronique les États membres de consommation de l’envoi de ce rappel.

Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné. Si des rappels ultérieurs ont été émis par un État membre de consommation, la TVA correspondante est payée à cet État membre.

L’État membre de consommation informe, par voie électronique, l’État membre d’identification de l’émission d’un rappel.

Article 63 ter

Lorsque aucune déclaration de TVA n’a été déposée, ou lorsque la déclaration de TVA est tardive, incomplète ou inexacte, ou que le paiement de la TVA intervient tardivement, les intérêts, pénalités ou autres frais sont calculés et évalués par l’État membre de consommation. L’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte paie directement à l’État membre de consommation ces intérêts, pénalités ou autres frais.

Sous-section 10

Registres

Article 63 quater

1.   Pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens des articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE, les registres tenus par l’assujetti contiennent les informations suivantes:

a)

l’État membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies;

b)

le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés;

c)

la date de la livraison des biens ou de la prestation des services;

d)

la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée;

e)

toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition;

f)

le taux de TVA appliqué;

g)

le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée;

h)

la date et le montant des paiements reçus;

i)

tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services;

j)

lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture;

k)

en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

l)

tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d’imposition et le taux de TVA appliqué.

2.   Pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens de l’article 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, les registres tenus par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte contiennent les informations suivantes:

a)

l’État membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées;

b)

la description et la quantité des biens livrés;

c)

la date de la livraison des biens;

d)

la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée;

e)

toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition;

f)

le taux de TVA appliqué;

g)

le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée;

h)

la date et le montant des paiements reçus;

i)

lorsqu’une facture est émise, les informations figurant sur la facture;

j)

les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

k)

une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d’imposition et le taux de TVA appliqué;

l)

le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération;

m)

le numéro unique de l’envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont enregistrées par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte de manière à pouvoir être mises à disposition par voie électronique sans délai et pour chaque livraison de biens ou prestation de services.

Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte a été invité à transmettre, par voie électronique, les registres visés aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, et qu’il a omis de les soumettre dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande, l’État membre d’identification rappelle à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte qu’il doit présenter ces registres. L’État membre d’identification informe, par voie électronique, les États membres de consommation de l’envoi de ce rappel.».

6)

Au chapitre XI, la section suivante est insérée:

« Section 3

Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation

(Articles 369 sexvicies à 369 Septvicies ter de la Directive 2006/112/CE)

Article 63 quinquies

L’application du paiement mensuel de la TVA à l’importation conformément au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE peut être subordonnée aux conditions applicables au report de paiement des droits de douane conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Aux fins de l’application du régime particulier, les États membres peuvent considérer que la condition consistant à “présenter les biens en douane pour le compte de la personne destinataire des biens” est remplie si la personne qui présente les biens en douane déclare son intention d’appliquer les régimes particuliers et de percevoir la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés.

(*1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Toutefois, les États membres autorisent les assujettis et les intermédiaires agissant pour leur compte à transmettre à partir du 1er octobre 2020 les informations requises au titre des articles 360, 369 quater ou 369 sexdecies de la directive 2006/112/CE pour l’enregistrement dans le cadre des régimes particuliers.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

H. KOSONEN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).