5.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/313


RÈGLEMENT (UE) 2019/2024 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2019

établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2009/125/CE, la Commission devrait fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif dans l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.

(2)

La communication COM(2016) 773 (2) de la Commission (plan de travail «Écoconception»), établie par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe font partie des groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures.

(3)

Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par an en 2030. Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail, avec des économies d’énergie finales annuelles estimées à 48 TWh en 2030.

(4)

La Commission a analysé, dans le cadre de deux études préparatoires, les caractéristiques techniques, environnementales et économiques relatives aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe communément utilisés dans l’Union. Ces études ont été réalisées en étroite coopération avec les parties intéressées et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats de ces études ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué par l’article 18 de la directive 2009/125/CE.

(5)

Le présent règlement devrait s’appliquer aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe indiqués ci-après: armoires frigorifiques de supermarché (congélateur ou réfrigérateur), appareils de réfrigération de boissons, congélateurs pour crèmes glacées, vitrines de vente de glace et distributeurs automatiques réfrigérés.

(6)

L’aspect environnemental des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui a été considéré comme important aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie en phase d’utilisation. Cette consommation d’énergie pourrait être réduite par le recours à des technologies rentables libres de droits, sans faire augmenter les coûts cumulés d’achat et de fonctionnement de ces produits. Les émissions directes des fluides frigorigènes et la disponibilité des pièces de rechange ont également été considérées comme étant à prendre en compte.

(7)

Les fluides frigorigènes étant soumis au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), le présent règlement ne comporte aucune exigence spécifique concernant les fluides frigorigènes. En outre, l’utilisation croissante de fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement planétaire au cours des dix dernières années sur le marché de l’Union indique que les fabricants ont déjà entrepris une substitution progressive par des fluides frigorigènes ayant un impact réduit sur l’environnement, sans que cela ne nécessite d’intervention politique supplémentaire dans le cadre de l’écoconception.

(8)

La consommation annuelle d’énergie des produits soumis au présent règlement dans l’Union a été estimée à 65 TWh en 2015, c’est-à-dire à 26 millions de tonnes d’équivalent CO2. La consommation d’énergie des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans un scénario de statu quo devrait diminuer d’ici 2030. Cette diminution devrait toutefois ralentir, à moins que des exigences d’écoconception ne soient établies.

(9)

Les minibars et les appareils de stockage de vin disposant d’une fonction de vente directe ne devraient pas être considérés comme des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, et devraient donc être exclus du champ du présent règlement; ils entrent dans le champ du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission (4).

(10)

Les armoires verticales à froid statique sont des appareils de réfrigération professionnels et sont définies dans le règlement (UE) 2015/1095 de la Commission (5); elles devraient donc être exclues du présent règlement.

(11)

Le présent règlement s’applique à des produits présentant des caractéristiques techniques et des fonctionnalités variables. C’est la raison pour laquelle les exigences d’efficacité énergétique sont définies selon la fonctionnalité des appareils. Dans cette approche reposant sur la fonctionnalité, une répartition minimale des catégories d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est proposée, laquelle enverra des signaux précis aux marchés au sujet des appareils de réfrigération plus ou moins écoénergétiques disposant de types de fonction de vente directe remplissant la même fonction. Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui présentent une faible efficacité énergétique auront plus de mal à atteindre une classe d’étiquetage énergétique donnée ou risquent même de ne pas répondre aux exigences énergétiques minimales.

(12)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions COM(2015) 614 final (6) (plan d’action en faveur de l’économie circulaire) et le plan d’action «Écoconception» soulignent l’importance du cadre d’écoconception pour favoriser la transition vers une économie circulaire plus efficace dans l’utilisation des ressources. La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (7) fait référence à la directive 2009/125/CE et indique que les exigences en matière d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont. Le présent règlement devrait donc établir des exigences appropriées à cet égard.

(13)

Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

(14)

Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement spécifie les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(15)

Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, dans la mesure où ces informations se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

(16)

Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants devraient pouvoir se reporter à la base de données sur les produits si la documentation technique décrite dans le règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission (9) contient les mêmes informations.

(17)

Afin d’améliorer l’efficacité du présent règlement et de protéger les consommateurs, il convient d’interdire les produits qui modifient automatiquement leurs performances en condition d’essai pour améliorer les paramètres déclarés.

(18)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence pour les meilleures technologies disponibles devraient être recensés afin que les informations sur les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits soumis au présent règlement soient rendues largement disponibles et facilement accessibles, conformément à l’annexe I, partie 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

(19)

Un réexamen du présent règlement devrait permettre d’évaluer le bien-fondé et l’efficacité de ses dispositions pour atteindre ses objectifs. Le calendrier du réexamen devrait permettre la mise en œuvre de toutes les dispositions.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe des exigences d’écoconception relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils de réfrigération alimentés sur secteur disposant d’une fonction de vente directe, y compris les appareils vendus pour la réfrigération d’articles autres que des denrées alimentaires.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe alimentés uniquement par des sources d’énergie autres que l’électricité;

b)

aux composants distants, tels que le groupe de condensation, les compresseurs ou le groupe de condensation à eau, auquel une armoire distante doit être reliée pour fonctionner;

c)

aux appareils de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe;

d)

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécifiquement testés et approuvés pour le stockage de médicaments et d’échantillons scientifiques;

e)

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe non dotés de système intégré de production de froid et fonctionnant en canalisant l’air de refroidissement produit par une unité de refroidissement externe de l’air; cela n’inclut pas les armoires distantes ni les distributeurs automatiques réfrigérés de catégorie 6, tels que définis à l’annexe III, tableau 5;

f)

aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels tels que définis dans le règlement (UE) 2015/1095;

g)

aux appareils de stockage de vin et aux minibars.

3.   Les exigences de l’annexe II, point 1 et point 3 k), ne s’appliquent pas:

a)

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui n’utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur;

b)

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destinés à la vente et à l’exposition d’aliments vivants, tels que les appareils de réfrigération destinés à la vente et l’exposition de poissons et de crustacés vivants, les aquariums et les réservoirs d’eau réfrigérés;

c)

aux saladettes;

d)

aux comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée conçue pour fonctionner à des températures de fonctionnement en réfrigération;

e)

aux armoires d’angle;

f)

aux distributeurs automatiques conçus pour fonctionner à des températures de fonctionnement en congélation;

g)

aux comptoirs frigorifiques de poissonneries avec glace en écailles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens consommateurs d’énergie, utilisé pour exposer et vendre aux clients, avec ou sans service assisté, des denrées alimentaires et d’autres articles à des températures inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y compris les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dotés de zones servant au stockage de denrées alimentaires ou d’autres d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, et à l’exclusion des minibars et des appareils de stockage de vin;

2)

«denrées alimentaires»: les aliments, ingrédients, boissons, y compris le vin, et les autres articles principalement utilisés pour la consommation qui nécessitent une réfrigération à des températures spécifiées;

3)

«groupe de condensation»: un appareil comprenant au moins un compresseur à moteur électrique et un condenseur, qui est capable de produire du froid et de maintenir en permanence une température basse ou moyenne à l’intérieur d’un appareil ou système frigorifique, en mettant en jeu un cycle à compression de vapeur lorsqu’il est relié à un évaporateur et à un détendeur, au sens du règlement (UE) 2015/1095;

4)

«armoire distante»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe consistant en un assemblage en usine de composants qui, pour fonctionner comme un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, a besoin d’être connecté en plus à des composants distants (groupe de condensation et/ou compresseur et/ou groupe de condensation à eau) qui ne font pas partie intégrante de l’armoire;

5)

«appareil de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécialement testé et approuvé pour la transformation des produits alimentaires, tel que les sorbetières, les distributeurs automatiques équipés d’un four à micro-ondes ou les machines à glace; cela n’inclut pas les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dotés d’un compartiment spécifiquement conçu pour la transformation de produits alimentaires qui équivaut à moins de 20 % du volume net;

6)

«volume net»: la partie du volume brut de tout compartiment qui reste après déduction du volume des composants et des espaces inutilisables pour le stockage et l’exposition de denrées alimentaires ou d’autres articles, en décimètres cubes (dm3) ou en litres (L);

7)

«volume brut»: le volume à l’intérieur des revêtements intérieurs du compartiment sans les accessoires intérieurs et avec les portes ou les couvercles fermés, en décimètres cubes (dm3) ou en litres (L);

8)

«spécifiquement testé et approuvé»: le fait pour un produit d’être conforme à toutes les exigences suivantes:

a)

il a été spécifiquement conçu et testé pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées, conformément à la législation de l’Union mentionnée ou aux actes connexes, à la législation applicable des États membres et/ou aux normes européennes ou internationales applicables;

b)

il est accompagné d’un justificatif, à inclure dans la documentation technique, sous forme d’un certificat, d’une marque d’homologation de type ou d’un rapport d’essai, attestant que le produit a été spécifiquement approuvé pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées;

c)

il est mis sur le marché spécifiquement pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées, comme en attestent au moins la documentation technique, les informations fournies concernant le produit et tout support publicitaire, d’information ou de marketing;

9)

«appareil de stockage du vin»: un appareil de réfrigération ne comportant qu’un type de compartiment dédié au stockage du vin, doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de stockage et de la température de consigne, et disposant de mesures antivibration, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/2019;

10)

«compartiment»: un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, séparé de tout autre compartiment par une cloison, un conteneur ou une construction similaire, qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-compartiments;

11)

«porte extérieure»: la partie d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui peut être déplacée ou retirée pour permettre au moins l’insertion de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou l’extraction de la charge de l’intérieur vers l’extérieur de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

12)

«sous-compartiment»: un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel il est situé;

13)

«minibar»: un appareil de réfrigération d’un volume total de 60 litres maximum, qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/2019;

14)

«distributeur automatique réfrigéré à tambours»: un distributeur automatique réfrigéré à tambours rotatifs, chacun étant séparé par des cloisons, dans lequel les denrées alimentaires et les autres articles sont placés sur une surface horizontale et où les produits sont récupérés par des trappes individuelles;

15)

«distributeur automatique réfrigéré»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, conçu pour accepter les paiements des consommateurs ou des jetons, et pour distribuer des denrées alimentaires ou d’autres articles réfrigérés sans intervention de main-d’œuvre sur place;

16)

«saladette»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ou plusieurs portes ou façades de tiroirs dans le plan vertical et comportant des ouvertures sur la surface supérieure qui permettent d’y insérer des récipients de stockage temporaire offrant un accès aisé à des denrées alimentaires telles que des ingrédients pour pizzas ou salades;

17)

«comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée»: une armoire horizontale pour service assisté, comprenant une réserve réfrigérée d’au moins 100 litres (L) par mètre (m) linéaire et normalement placée à la base du comptoir;

18)

«armoire horizontale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, doté d’une ouverture d’exposition horizontale sur le dessus et accessible par le haut;

19)

«température de fonctionnement en réfrigération»: une température comprise entre -3,5 degrés Celsius (°C) et 15 degrés Celsius (°C) pour les appareils équipés de systèmes de gestion de l’énergie permettant d’économiser de l’énergie et entre -3,5 degrés Celsius (°C) et 10 degrés Celsius (°C) pour les appareils non équipés de systèmes de gestion de l’énergie permettant d’économiser de l’énergie;

20)

«température de fonctionnement»: la température de référence à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai;

21)

«armoire d’angle»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, utilisé pour obtenir une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui forment un angle et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en un panneau de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle sont inclinées selon un angle compris entre 30 ° et 90 °;

22)

«température de fonctionnement en congélation»: une température inférieure à -12 degrés Celsius (°C);

23)

«comptoir frigorifique de poissonnerie avec glace en écailles»: une armoire pour service assisté horizontal, conçue et commercialisée pour l’exposition de poisson frais. Il se caractérise par la présence sur le dessus d’un lit de glace en écailles servant à maintenir la température du poisson frais exposé, et dispose également d’une sortie de vidange;

24)

«modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle;

25)

«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire;

26)

«base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations concernant les différents paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité établis dans le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (10);

27)

«appareil de réfrigération de boissons»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe conçu pour refroidir à une vitesse spécifiée, des boissons emballées non périssables chargées à la température ambiante, destinées à la vente à des températures spécifiées inférieures à la température ambiante. Un appareil de réfrigération de boissons permet d’accéder aux boissons directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, tiroirs ou les deux. La température à l’intérieur de l’appareil de réfrigération peut augmenter pendant les périodes creuses, à des fins d’économie d’énergie, compte tenu du caractère non périssable des boissons;

28)

«indice d’efficacité énergétique» (IEE): un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimé en pourcentage, tel que défini à l’annexe III, point 2.

Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception définies à l’annexe II s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, point 3, ainsi que les détails et résultats des calculs effectués en application de l’annexe III du présent règlement.

3.   Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:

a)

à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, ou

b)

par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle, ou par les deux méthodes,

la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.

La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

4.   La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2018. Sauf pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 3, aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2018.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6

Contournement et mises à jour logicielles

Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être en mesure de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et pour réagir en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie.

Ni la consommation d’énergie du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégrade après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, mesurée selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucun changement de performance ne survient du fait du refus de la mise à jour.

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.

Article 7

Critères de référence

Les critères de référence pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.

Article 8

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2023.

Le réexamen évalue en particulier:

a)

le niveau des exigences relatives à l’indice d’efficacité énergétique;

b)

l’opportunité de modifier la formule de l’indice d’efficacité énergétique, y compris les paramètres de modélisation et les facteurs de correction;

c)

l’opportunité de poursuivre la segmentation des catégories de produits;

d)

l’opportunité de définir des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits, conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris l’exigence d’inclure davantage de pièces de rechange;

e)

l’opportunité de définir des exigences d’efficacité énergétique et des exigences supplémentaires en matière d’information pour les saladettes, les comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée conçue pour fonctionner à des températures de fonctionnement en refrigération, les armoires d’angle, les distributeurs automatiques conçus pour fonctionner à des températures de fonctionnement en congélation et les comptoirs frigorifiques de poissonneries avec glace en écailles;

f)

l’opportunité de fonder le [volume équivalent] d’un appareil de réfrigération de boissons sur le volume net plutôt que sur le volume brut;

g)

l’opportunité d’introduire une formule pour l’indice d’efficacité énergétique des armoires de supermarché fondée sur le volume net plutôt que sur la surface totale d’exposition;

h)

le niveau des tolérances.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Communication de la Commission: Plan de travail «Écoconception» 2016-2019, COM(2016) 773 final du 30.11.2016.

(3)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(4)  Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission (voir page 187 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (JO L 177 du 8.7.2015, p. 19).

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, COM(2015) 614 final du 2.12.2015.

(7)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(8)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(9)  Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (voir page 155 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).


ANNEXE I

Définitions applicables aux ANNEXES

On entend par:

1)

«pièce de rechange»: une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit;

2)

«réparateur professionnel»: un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnel d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

3)

«joint de porte»: un joint mécanique qui comble l’espace entre la porte et le meuble de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe afin d’empêcher toute fuite depuis le meuble vers l’air extérieur;

4)

«panneau d’isolation sous vide» (PIV): un panneau d’isolation constitué d’un matériau rigide très poreux, enfermé dans une fine enveloppe extérieure étanche aux gaz, de laquelle les gaz sont évacués et qui est scellée pour empêcher les gaz extérieurs de pénétrer dans le panneau;

5)

«congélateur pour crèmes glacées»: une armoire horizontale destinée à stocker et/ou exposer et vendre des crèmes glacées préemballées, dans laquelle le consommateur peut accéder aux crèmes glacées préemballées en ouvrant un couvercle non transparent ou transparent à partir du haut, ayant un volume net ≤ 600 litres (l) et, uniquement dans le cas des congélateurs pour crèmes glacées à couvercle transparent, ayant un volume net divisé par la surface totale de l’exposition ≥ 0,35 mètre (m);

6)

«couvercle transparent»: une porte constituée d’un matériau transparent qui occupe au moins 75 % de la surface de la porte et qui permet à l’utilisateur final de voir les articles à travers;

7)

«surface totale de l’exposition (STE)»: la surface totale visible occupée par les denrées alimentaires et d’autres articles, y compris la surface visible à travers les vitres, définie par la somme des projections des surfaces horizontales et verticales du volume net, exprimé en mètres carrés (m2);

8)

«garantie»: tout engagement envers le consommateur, de la part du détaillant ou d’un fabricant, d’un importateur ou d’un mandataire, à:

a)

rembourser le prix payé; ou

b)

remplacer, réparer ou traiter de quelque façon les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe s’ils ne satisfont pas aux spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité pertinente;

9)

«vitrine de vente de glace»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans lequel la crème glacée peut être conservée, exposée et prélevée en boules dans les limites de température prescrites à l’annexe III, tableau 5;

10)

«consommation d’énergie annuelle» (AE): la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a) et calculée conformément à l’annexe III, point 2 b);

11)

«consommation d’énergie quotidienne» (Equot ): l’énergie consommée par un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par jour (kWh/24 h);

12)

«consommation d’énergie annuelle standard» (SAE): la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimée en kilowattheures par an (kWh/a), calculée conformément à l’annexe III, point 2 c);

13)

«M» et «N»: les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la surface totale d’exposition ou de la dépendance de la consommation d’énergie envers le volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe III, tableau 4;

14)

«coefficient de température» (C): un facteur de correction qui tient compte de la variation de la température de fonctionnement;

15)

«facteur de classe climatique» (CC): un facteur de correction qui tient compte de la variation des conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil de réfrigération est conçu;

16)

«P»: un facteur de correction qui tient compte des différences entre les armoires intégrées et les armoires distantes;

17)

«armoire intégrée»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui possède un système de réfrigération intégré incorporant un compresseur et une unité de condensation;

18)

«réfrigérateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en réfrigération;

19)

«congélateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en congélation;

20)

«armoire verticale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée par l’avant;

21)

«armoire mixte»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe combinant des sens d’exposition et d’ouverture à partir d’une armoire verticale et d’une armoire horizontale;

22)

«armoire de supermarché»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles pour la vente au détail, par exemple, dans des supermarchés. Les appareils de réfrigération de boissons, les distributeurs automatiques réfrigérés, les vitrines de vente de glace et les congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarché;

23)

«armoire frigorifique à chariots»: une armoire de supermarché qui permet d’exposer les denrées à vendre directement sur leurs palettes ou chariots, qui peuvent être introduit(e)s à l’intérieur en levant, tournant ou en retirant la façade inférieure, quand elle est fournie;

24)

«paquet M»: un paquet d’essai pourvu d’un dispositif de mesurage de la température;

25)

«distributeur automatique multi-température»: un distributeur automatique réfrigéré comprenant au moins deux compartiments ayant des températures de fonctionnement différentes.


ANNEXE II

Exigences d’écoconception

1.   Exigences en matière d’efficacité énergétique:

a)

À compter du 1er mars 2021, l’IEE des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1

IEE maximum des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimé en %

 

IEE

Congélateurs pour crèmes glacées

80

Tous les autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

100

b)

À compter du 1er septembre 2023, l’IEE des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, à l’exclusion des distributeurs automatiques réfrigérés à tambour, ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau 2.

Tableau 2

IEE maximum des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimé en %

 

IEE

Congélateurs pour crèmes glacées

50

Tous les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, sauf les distributeurs automatiques réfrigérés à tambour

80

2.   Exigences en matière d’efficacité dans l’utilisation des ressources:

À compter du 1er mars 2021, les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe devront se conformer aux exigences suivantes:

a)

Disponibilité des pièces de rechange

1)

Les fabricants d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, les importateurs desdits appareils ou leurs mandataires mettent à la disposition des réparateurs professionnels au moins les pièces de rechange suivantes:

thermostats,

relais de démarrage,

résistances chauffantes pour le froid ventilé (no-frost),

capteurs de température,

logiciels et micrologiciels, y compris logiciels de réinitialisation,

cartes de circuit imprimé, et

sources lumineuses,

pendant une période minimale de huit ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

2)

Les fabricants d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, les importateurs desdits appareils ou leurs mandataires mettent à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux au moins les pièces de rechange suivantes:

poignées de porte et gonds de porte,

manettes, écrans et boutons,

joints de porte, et

plateaux périphériques, paniers et bacs de stockage,

pendant une période minimale de huit ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

3)

Les fabricants d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, les importateurs desdits appareils ou leurs mandataires veillent à ce que les pièces de rechange mentionnées aux points 1 et 2 puissent être remplacées à l’aide d’outils couramment disponibles et sans causer de dommage irréversible à l’appareil.

4)

La liste des pièces de rechange visées au point 1 et la procédure pour les commander sont librement accessibles au public sur le site internet du fabricant, de l’importateur ou du mandataire au plus tard deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange.

5)

La liste des pièces de rechange visées au point 2, la procédure pour les commander et les instructions de réparation sont accessibles librement au public sur le site internet du fabricant, de l’importateur ou du mandataire au moment de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange.

b)

Délai de livraison maximal des pièces de rechange

Au cours de la période mentionnée au point a), le fabricant, l’importateur ou le mandataire doit garantir la livraison des pièces de rechange pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la commande.

Dans le cas de pièces de rechange disponibles visées au point a)1), la disponibilité des pièces de rechange peut être restreinte aux réparateurs professionnels inscrits conformément au point c)1) et 2).

c)

Accès aux informations relatives à l’entretien et à la réparation

À l’issue d’une période de deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle ou d’un modèle équivalent, et jusqu’à la fin de la période mentionnée au point a), le fabricant, l’importateur ou le mandataire donne accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien de l’appareil aux réparateurs professionnels, dans les conditions suivantes:

1)

le site internet du fabricant, de l’importateur ou du mandataire indique le processus d’inscription des réparateurs professionnels pour accéder aux informations; pour accéder à une telle demande, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent exiger que le réparateur professionnel atteste:

i)

de sa compétence technique pour la réparation des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe et de sa conformité à la réglementation applicable aux réparateurs d’équipements électriques dans l’État membre où il exerce son activité. Une référence au système d’enregistrement officiel en qualité de réparateur professionnel, lorsqu’un tel système existe dans l’État membre en cause, est acceptée comme attestation de conformité avec le présent point,

ii)

de sa couverture par une assurance couvrant les responsabilités liées à son activité, que cela soit ou non requis par l’État membre;

2)

les fabricants, importateurs ou mandataires acceptent ou refusent l’inscription dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de la demande;

3)

les fabricants, importateurs ou mandataires peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien ou pour la réception de mises à jour périodiques. Les frais sont raisonnables s’ils ne découragent pas l’accès aux informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle le réparateur professionnel utilise les informations.

Une fois inscrit, un réparateur professionnel a accès, dans un délai d’un jour ouvrable après sa demande, aux informations demandées sur la réparation et l’entretien. Les informations peuvent être fournies pour un modèle équivalent ou un modèle de la même famille, le cas échéant.

Les informations sur la réparation et l’entretien incluent:

l’identification sans équivoque de l’appareil,

un schéma de démontage ou une vue éclatée,

un manuel technique d’instructions de réparation,

la liste des équipements de réparation et d’essai nécessaires,

les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures),

les diagrammes de câblage et de connexion,

les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant),

les instructions pour l’installation des logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation, et

les informations sur l’accès aux données archivées relatives aux pannes signalées qui concernent l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente au détail (le cas échéant).

d)

Exigences concernant le démantèlement aux fins de la récupération et du recyclage des matériaux tout en évitant la pollution

1)

Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires veillent à ce que les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe soient conçus de sorte que les matériaux et composants visés à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE puissent être extraits à l’aide d’outils couramment disponibles.

2)

Les fabricants, les importateurs et les mandataires s’acquittent des obligations énoncées à l’article 15, point 1, de la directive 2012/19/UE.

3)

Si l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe contient des panneaux d’isolation sous vide, il porte l’indication «PIV».

3.   Exigences d’information:

À compter du 1er mars 2021, les modes d’emploi à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, des importateurs ou des mandataires comportent les informations suivantes:

a)

le réglage recommandé des températures dans chaque compartiment pour une conservation optimale des denrées alimentaires;

b)

une estimation de l’incidence des réglages de la température sur le gaspillage alimentaire;

c)

pour les appareils de réfrigération de boissons: «Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des climats où la température maximale et l’humidité sont égales à [indiquer la température la plus chaude applicable de l’appareil de réfrigération de boissons et l’humidité relative applicable de l’appareil de réfrigération de boissons figurant dans le tableau 7], respectivement.»;

d)

pour les congélateurs pour crèmes glacées: «Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des climats où la température et l’humidité sont comprises entre [indiquer la température minimale applicable figurant dans le tableau 9] et [indiquer la température maximale applicable figurant dans le tableau 9] et entre [indiquer l’humidité relative minimale applicable figurant dans le tableau 9] et [indiquer l’humidité relative maximale applicable figurant dans le tableau 9], respectivement.»;

e)

des instructions pour l’installation correcte, et l’entretien correct par l’utilisateur final, y compris le nettoyage, de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

f)

pour les armoires intégrées: «Si le condenseur à serpentin n’est pas nettoyé [indiquer la fréquence recommandée pour le nettoyage du condenseur à serpentin, en nombre de fois par an], l’efficacité de l’appareil sera fortement diminuée.»;

g)

l’accès à des services de réparation professionnels, notamment pages internet, adresses, coordonnées;

h)

les informations pertinentes pour commander des pièces de rechange, directement ou par le biais d’autres canaux fournis par le fabricant, l’importateur ou le mandataire, notamment pages internet, adresses, coordonnées;

i)

la période minimale pendant laquelle les pièces de rechange nécessaires à la réparation de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont disponibles;

j)

la durée minimale de la garantie de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe offerte par le fabricant, l’importateur ou le mandataire;

k)

les instructions pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits, telle que définie dans le règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission au moyen d’un lien internet qui renvoie aux informations sur le modèle telles que stockées dans la base de données des produits ou d’un lien vers la base de données des produits et les instructions pour trouver la référence du modèle.


ANNEXE III

Méthodes de mesure et de calcul

Aux fins de la conformité et de la vérification du respect des exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués au moyen de normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de pointe généralement reconnues et sont conformes aux dispositions énoncées ci-après. Les numéros de référence de ces normes harmonisées ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.

1.   Conditions générales des essais:

a)

les conditions ambiantes correspondent à la série 1, sauf pour les congélateurs pour crème glacées et les vitrines de vente de glace, qui sont soumis à essai dans les conditions ambiantes correspondant à la série 2, selon les indications du tableau 3;

b)

si un compartiment peut être réglé à différentes températures, il est testé à la température de fonctionnement la plus basse;

c)

les distributeurs automatiques réfrigérés dotés de compartiments à volumes variables sont testés en ajustant le volume net du compartiment ayant la température de fonctionnement la plus élevée à son volume net minimal;

d)

pour les appareils de réfrigération de boissons, la vitesse de réfrigération spécifiée est fonction du temps de rétablissement maximal après rechargement de produit à température ambiante après retrait de la moitié du chargement.

Tableau 3

Conditions ambiantes

 

Température de bulbe sec, en °C

Humidité relative, en %

Température de rosée, en °C

Masse de la vapeur d’eau dans l’air sec, en g/kg

Série 1

25

60

16,7

12,0

Série 2

30

55

20,0

14,8

2.   Détermination de l’IEE:

a)

Pour tous les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, l’IEE, exprimé en % et arrondi à une décimale, est le rapport entre l’AE (en kWh/a) et la SAE de référence (en kWh/a) et est calculé comme suit:

IEE = AE/SAE

b)

L’AE, exprimée en kWh/a et arrondie à la deuxième décimale, est calculée comme suit:

AE = 365 × Equot ;

où:

Equot correspond à la consommation d’énergie de l’appareil de réfrigération sur 24 heures, exprimée en kWh/24 h et arrondie à trois décimales.

c)

La SAE est exprimée en kWh/a et arrondie à deux décimales Pour les appareils de réfrigération disposant d’une de vente directe dont tous les compartiments ont la même classe de température et pour les distributeurs automatiques réfrigérés, la SAE est calculée selon la formule suivante:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.

Pour les appareils de réfrigération disposant d’une de vente directe dont plusieurs compartiments ont différentes classes de température, sauf pour les distributeurs automatiques réfrigérés, la SAE est calculée selon la formule suivante:

Formula;

où:

1)

c est le numéro d’index pour un type de compartiment, allant de 1 à n, n étant le nombre total de types de compartiment.

2)

Les valeurs de M et N sont indiquées au tableau 4.

Tableau 4

Valeurs de M et N

Catégorie

Valeur de M

Valeur de N

Appareils de réfrigération de boissons

2,1

0,006

Congélateurs pour crèmes glacées

2,0

0,009

Distributeurs automatiques réfrigérés

4,1

0,004

Vitrines de vente de glace

25,0

30,400

Armoires frigorifiques verticales, semi-verticales et mixtes de supermarché

9,1

9,100

Armoires frigorifiques horizontales de supermarché

3,7

3,500

Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché

7,5

19,300

Congélateurs horizontaux de supermarché

4,0

10,300

Armoires à chariots (à partir du 1er mars 2021)

9,2

11,600

Armoires à chariots (à partir du 1er septembre 2023)

9,1

9,100

3)

Les valeurs de C, le coefficient de température, sont indiquées au tableau 5.

Tableau 5

Conditions de températures et valeurs correspondantes du coefficient de température, C

s.o.= sans objet

a)

Armoires de supermarché

Catégorie

Classe de température

Température la plus élevée du paquet M le plus chaud (°C)

Température la plus faible du paquet M le plus froid (°C)

Température minimale la plus élevée de tous les paquets M (°C)

Valeur de C

Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché

M2

≤ +7

≥ –1

s.o.

1,00

H1 et H2

≤ +10

≥ –1

s.o.

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

s.o.

1,15

Armoires frigorifiques horizontales de supermarché

M2

≤ +7

≥ –1

s.o.

1,00

H1 et H2

≤ +10

≥ –1

s.o.

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

s.o.

1,08

Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché

L1

≤ -15

s.o.

≤ -18

1,00

L2

≤ -12

s.o.

≤ -18

0,90

L3

≤ -12

s.o.

≤ -15

0,90

Congélateurs horizontaux de supermarché

L1

≤ -15

s.o.

≤ -18

1,00

L2

≤ -12

s.o.

≤ -18

0,92

L3

≤ -12

s.o.

≤ -15

0,92


b)

Vitrines de vente de glace

Classe de température

Température la plus élevée du paquet M le plus chaud (°C)

Température la plus faible du paquet M le plus froid (°C)

Température minimale la plus élevée de tous les paquets M (°C)

Valeur de C

G1

-10

-14

s.o.

1,00

G2

-10

-16

s.o.

1,00

G3

-10

-18

s.o.

1,00

L1

-15

s.o.

-18

1,00

L2

-12

s.o.

-18

1,00

L3

-12

s.o.

-15

1,00

S

Classification spéciale

1,00


c)

Distributeurs automatiques réfrigérés

Classe de température (*2)

Température maximale mesurée du produit (TV ) (°C)

Valeur de C

Catégorie 1

7

1+(12-TV)/25

Catégorie 2

12

Catégorie 3

3

Catégorie 4

(TV1+TV2)/2 (*1)

Catégorie 6

(TV1+TV2)/2 (*1)


d)

autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

Catégorie

Valeur de C

Autres appareils

1,00

4)

Le coefficient Y est calculé comme suit:

a)

pour les appareils de réfrigération de boissons:

Yc est le volume équivalent des compartiments de l’appareil de réfrigération de boissons avec une température de consigne Tc, (Véqc ), calculé comme suit:

Yc = Véq c = VolumeBrutc × [(25 – Tc)/20) × CC;

Tc est la température de compartiment moyenne et CC, le facteur de classe climatique. Les valeurs de Tc sont indiquées au tableau 6. Les valeurs de CC sont indiquées au tableau 7;

Tableau 6

Les classes de température et les températures de compartiment moyennes correspondantes (Tc) pour les appareils de réfrigération de boissons

Classe de température (*)

Tc (°C)

K1

+ 3,5

K2

+ 2,5

K3

- 1,0

K4

+ 5,0


Tableau 7

Conditions de fonctionnement et valeurs de CC correspondantes pour les appareils de réfrigération de boissons

Température ambiante la plus chaude (°C)

Humidité ambiante relative (%)

CC

+ 25

60

1,00

+ 32

65

1,05

+ 40

75

1,10

b)

pour les congélateurs pour crèmes glacées:

Yc est le volume équivalent des compartiments du congélateur pour crèmes glacées avec une température de consigne Tc, (Veqc ), calculé comme suit:

Yc = Véqc = VolumeNetc × [(12 – Tc)/30) × CC;

Tc est la température moyenne du compartiment et CC est le facteur de classe climatique. Les valeurs de Tc sont indiquées au tableau 8. Les valeurs de CC sont indiquées au tableau 9;

Tableau 8

Classes de température et températures de compartiment moyennes correspondantes (Tc) pour les congélateurs pour crèmes glacées

Classe de température

Tc (°C)

Température du paquet M le plus chaud plus froide ou égale dans tous les tests (sauf le test d’ouverture du couvercle) (°C)

Augmentation maximale de la température du paquet M le plus chaud autorisée lors du test d’ouverture du couvercle (°C)

-18

2

-18,0

-7

2

-7,0


Tableau 9

Conditions de fonctionnement et CC correspondant pour les congélateurs pour crèmes glacées

 

Minimale

Maximale

CC

Température ambiante (°C)

Humidité ambiante relative (%)

Température ambiante (°C)

Humidité ambiante relative (%)

Congélateur pour crèmes glacées avec couvercle transparent

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Congélateur pour crèmes glacées avec couvercle non transparent

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c)

pour les distributeurs automatiques réfrigérés:

Y est le volume net du distributeur automatique réfrigéré, c’est-à-dire la somme des volumes de tous les compartiments dans lesquels sont contenus les produits disponibles directement à la vente, et le volume au travers duquel les produits passent lors du processus de distribution, exprimé en litres (L) arrondis à l’entier le plus proche;

d)

pour tous les autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe:

Yc est la somme des STE de tous les compartiments de la même classe de température de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimée en mètres carrés (m2), et arrondie à la deuxième décimale.

5)

Les valeurs de P sont indiquées au tableau 10.

Tableau 10

Valeurs de P

Type de meuble

P

Armoires de supermarché intégrées

1,10

Autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

1,00


(*1)  Pour les distributeurs automatiques multi-température, TV correspond à la moyenne de TV1 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus chaud) et TV2 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus froid).

(*2)  catégorie 1 = distributeurs automatiques réfrigérés de canettes et bouteilles, à porte pleine, dans lequel les produits sont empilés; catégorie 2 = distributeurs automatiques réfrigérés de canettes, bouteilles, confiseries et collations, à porte vitrée; catégorie 3 = distributeurs automatiques réfrigérés de denrées alimentaires périssables, à porte vitrée; catégorie 4 = distributeurs automatiques réfrigérés, à plusieurs températures et à porte vitrée; catégorie 6 = distributeurs automatiques mixtes regroupant plusieurs catégories de distributeurs dans la même unité comportant un seul réfrigérateur.

s.o.= sans objet


ANNEXE IV

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres déclarés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

Lors du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres vérifient l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 6, deuxième alinéa; et

d)

lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle de l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences de l’article 6, 3e alinéa, et aux exigences d’utilisation efficace des ressources de l’annexe II, point 2; et

e)

lorsque les autorités des États membres procèdent à des essais sur l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 11.

3)

Si les résultats visés aux points 2) a), b), c) ou d) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2) e) n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 11.

6)

Si le résultat visé au point 5) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle sur la base des points 3 ou 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul définies à l’annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification énoncées dans le tableau 11 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 11, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 11

Tolérances de vérification

Paramètres

Tolérances de vérification

Volume net, et volume net du ou des compartiments le cas échéant

La valeur déterminée (1) n’est pas inférieure de plus de 3 % ou de 1 L à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.

Volume brut, et volume brut du ou des compartiments le cas échéant

La valeur déterminée (1) n’est pas inférieure de plus de 3 % ou de 1 L à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.

STE et STE du ou des compartiments, le cas échéant

La valeur déterminée (1) n’est pas inférieure de plus de 3 % à la valeur déclarée.

Equot

La valeur déterminée (1) n’est pas supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

AE

La valeur déterminée (1) n’est pas supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.


(1)  Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.


ANNEXE V

Critères de référence

Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en termes d’IEE a été identifiée comme celle indiquée ci-après.

 

STE (m2), volume net (L) ou volume brut (L), selon le cas

T1 ou TV

AE (kWh/a)

Armoires de supermarché

(Réfrigérateur vertical de supermarché)

3,3

 

4526

(= 12,4 kWh/24 h)

Armoires de supermarché

(Réfrigérateur horizontal de supermarché)

2,2

 

2044

(= 5,6 kWh/24 h)

Armoires de supermarché

(Congélateur vertical de supermarché)

3

 

9709

(= 26,6 kWh/24 h)

Armoires de supermarché

(Congélateur horizontal de supermarché)

1,4

 

1621

(= 4,4 kWh/24 h)

2,76

 

6424

(= 17,6 kWh/24 h)

Distributeur automatique réfrigéré de canettes et bouteilles

548

7 °C

1547

(= 4,24 kWh/24 h)

Distributeur automatique réfrigéré à spirales

472

3 °C

2070

(= 5,67 kWh/24 h)

Appareil de réfrigération de boissons

506

 

475

(= 1,3 kWh/24 h)

Congélateur pour crèmes glacées

302

 

329

(= 0,9 kWh/24 h)

Vitrine de vente de glace

1,43

 

10862

(= 29,76 kWh/24 h)