8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1872 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Japon dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive ainsi que le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, de même que son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Le Japon est mentionné à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel les œufs et ovoproduits peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, et ce pour l’intégralité de son territoire.

(4)

Le Japon a également demandé l’autorisation d’importer dans l’Union et de pouvoir faire transiter par celle-ci des viandes de volailles, et a communiqué les informations y afférentes. La Commission a procédé à un audit au Japon afin d’évaluer les contrôles zoosanitaires mis en place pour les viandes de volailles destinées à l’exportation vers l’Union. L’issue en a été favorable. Toutefois, en raison de l’apparition d’un foyer d’IAHP du sous type H5N6 en janvier 2018, le pays ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 9 du règlement (CE) no 798/2008 pour pouvoir être considéré comme indemne de cette maladie et n’a donc pas été autorisé pour ce produit.

(5)

Plus de 12 mois se sont écoulés depuis l’extinction du foyer d’IAHP sur le territoire japonais, et le pays peut désormais être considéré comme indemne de cette maladie en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 798/2008. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, il convient dès lors de modifier l’entrée relative au Japon dans le tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 afin d’autoriser ce pays tiers à importer dans l’Union, et à faire transiter par celle-ci, des viandes de volailles.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée relative au Japon est remplacée par la suivante:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles(6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin(1)

Date de début(2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«JP — Japon

JP-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

POU»