30.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 278/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1812 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Bouteille à eau réutilisable en verre borosilicaté transparent, munie d’un bouchon à vis en acier inoxydable. Le bouchon est doté d’un joint torique intérieur en silicone qui assure une fermeture étanche. La bouteille est pourvue d’une anse de transport attachée au bouchon et d’un manchon en silicone antidérapant amovible pour le confort d’utilisation.

La bouteille est d’une hauteur d’environ 220 mm et d’un diamètre de 60 mm. Le diamètre du col est d’environ 30 mm. La bouteille a une capacité allant jusqu’à 0,6 litre.

 (*1) Voir images.

7013 99 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7013 et 7013 99 00 .

Un classement dans la position 7010 parmi les bouteilles, flacons et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre, est exclu étant donné que l’article n’est pas utilisé communément dans le commerce [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 7010, premier paragraphe, les NESH relatives à la position 7013, dernier paragraphe, point b), ainsi que l’avis de classement du système harmonisé 3924.90/2].

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 7013 99 00 parmi les autres objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires.

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(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.