30.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 278/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1811 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Une machine électrique mobile et autonome, appelée «robot de téléprésence». Elle est constituée des principaux éléments suivants, intégrés dans un boîtier unique équipé de deux roues fixées sur un essieu:

un accéléromètre et un gyroscope,

un moteur électrique,

un module Bluetooth,

une batterie rechargeable.

L’article est pourvu d’une prise électrique pour recharger la batterie, d’un indicateur lumineux et d’un manche télescopique vertical actionné par une commande motorisée de réglage de hauteur. Le manche dispose d’un support détachable pour accueillir un ordinateur tablette («tablette») sur la partie supérieure. Le support est équipé d’un port USB permettant de charger la tablette.

L’article peut être télécommandé uniquement au moyen d’un appareil compatible (tablette, etc.) doté de fonctions de communication sans fil via Bluetooth.

L’article est utilisé pour transporter la tablette et pour la faire monter ou descendre; il permet également d’alimenter la tablette en électricité.

Voir l’illustration (*).

8428 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8428, 8428 90 et 8428 90 90 .

L’article permet simplement de déplacer la tablette et de l’alimenter en électricité; il ne permet pas à la tablette d’exécuter d’autres fonctions que celles pour lesquelles elle est conçue. Par conséquent, il ne permet pas d’adapter la tablette pour un travail particulier ni ne lui confère de possibilités supplémentaires ni ne la met en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale (voir l’arrêt du 16 juin 2011, Unomedical, dans l’affaire C-152/10, EU:C:2011:402, point 29 ainsi que les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8473, deuxième alinéa).

Un classement dans la position 8473 en tant qu’accessoire étant exclusivement ou principalement destiné aux machines ou appareils des nos 84.70 à 84.72 est dès lors exclu.

Un classement dans la position 8479 ou 8543 est exclu étant donné que l’article exécute plusieurs fonctions des machines ou appareils visés dans les positions du chapitre 84 ou 85 (section XVI), telles qu’une fonction de levage et de manutention (transporter et faire monter ou descendre une tablette), la fourniture de courant à un appareil et une fonction de communication au moyen du protocole Bluetooth.

En application de la note 3 de la section XVI, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l’appareil.

L’article est conçu pour transporter et faire monter ou descendre une tablette, ce qui constitue donc sa fonction principale au sens de la note 3 de la section XVI. Les autres fonctions sont accessoires.

L’article doit donc être classé sous le code NC 8428 90 90 en tant qu’autre machine ou appareil de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention.

Image 1


(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.