24.10.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 270/60


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1757 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 1, point c),

vu la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (3), et notamment son article 2, point i), son article 12, paragraphes 1, 4 et 5, son article 13, paragraphe 2, et ses articles 15, 16, 17 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (4), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés dans l’Union. Elle prévoit que seuls des équidés provenant d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers établie conformément aux dispositions de ladite directive et accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant à un modèle également établi conformément aux dispositions de ladite directive, peuvent être importés dans l’Union.

(3)

La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les importations dans l’Union de spermes, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. Elle prévoit que seules les marchandises provenant d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers établie conformément aux dispositions de ladite directive et accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant à un modèle également établi conformément aux dispositions de ladite directive, peuvent être importées dans l’Union. Le certificat sanitaire doit attester que les marchandises proviennent de stations ou centres de collecte et de stockage agréés ou d’équipes de collecte et de production agréées offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe D, chapitre I, de ladite directive.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission (5) établit, notamment, la liste des pays tiers et des parties de territoires de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés.

(5)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse, ainsi que les dépendances de la Couronne à l’égard de certaines marchandises, aux conditions établies dans les directives 2009/156/CE et 92/65/CEE, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2018/659, pour l’entrée dans l’Union de lots d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(6)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659, des pays tiers et parties de territoires des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée.

(7)

S’agissant du statut sanitaire des équidés dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les dépendances de la Couronne, il conviendrait de faire figurer ces pays dans le groupe sanitaire A et d’autoriser tout type d’entrée et l’entrée de tout type d’équidés.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en conséquence.

(9)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)   JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(4)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).


ANNEXE

Le tableau figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l’inscription relative aux Îles Falkland:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

GB-0

L’ensemble du pays

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernesey

GG-0

L’ensemble du pays

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

b)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à Israël:

«IM

Île de Man

IM-0

L’ensemble du pays

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

c)

la ligne suivante est insérée après l’inscription relative à l’Islande:

«JE

Jersey

JE-0

L’ensemble du pays

A

X

X

X

 

X