9.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 258/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1681 DE LA COMMISSION
du 1er août 2019
modifiant le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne les délais de transmission et l’adaptation des annexes I et II
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 692/2011 fixe les délais de transmission des statistiques européennes sur le tourisme. |
(2) |
L’actualité est un élément essentiel de la qualité des statistiques officielles et les progrès techniques permettent aux autorités statistiques de produire des données dans des délais plus courts. Par conséquent, les délais de transmission des données mensuelles sur l’occupation des établissements d’hébergement touristique devraient être raccourcis, en tenant compte des pratiques existantes en matière de collecte de données dans les États membres. |
(3) |
La lutte contre la saisonnalité dans le secteur du tourisme demeure primordiale pour les autorités publiques et les opérateurs économiques à l’échelon national et régional ainsi qu’au niveau des destinations. Il convient donc de transmettre des données mensuelles sur les nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique au niveau régional. |
(4) |
Le tourisme fait partie des domaines économiques qui à la fois offrent des perspectives et posent des défis aux villes européennes; l’évaluation de la pertinence du tourisme pour le développement des villes permet de comparer les performances, d’analyser et de concevoir des stratégies de développement pertinentes. Il convient donc de transmettre des données relatives aux nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans des villes importantes ou très touristiques. |
(5) |
Le tourisme joue un rôle majeur dans l’économie bleue et a un fort potentiel en matière d’emplois et de croissance durables; le tourisme côtier peut être mieux analysé pour des degrés d’urbanisation différents de la zone concernée. Il convient donc de transmettre des données sur les nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique en analysant conjointement la nature côtière ou non et le degré d’urbanisation. |
(6) |
Le tourisme est un secteur dans lequel les décisions relatives à l’offre et à la demande sont souvent prises au niveau des destinations, au-delà du niveau des régions NUTS 2 pour lequel les données sont disponibles conformément au règlement (UE) no 692/2011. Il convient donc de transmettre des données sur les nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique au niveau des régions NUTS 3. |
(7) |
La directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (2) s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par les professionnels en faveur des voyageurs. |
(8) |
L’offre et l’utilisation de services d’hébergement et de transport par l’intermédiaire de plateformes en ligne peuvent élargir le choix des consommateurs et créer de nouvelles possibilités d’entrepreneuriat pour les entreprises et les citoyens, entraînant des effets indirects positifs et négatifs; le phénomène peut être mesuré du point de vue de la demande en utilisant le cadre des statistiques européennes sur le tourisme. Il convient donc d’adapter les variables et les ventilations pour les voyages touristiques. |
(9) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 692/2011 en conséquence, sans imposer de charges administratives supplémentaires importantes aux États membres et aux répondants, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 692/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres transmettent:
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2) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe II, section 2, le point «A. Variables à transmettre», les lignes 8 à 15 du tableau sont remplacées par les lignes suivantes:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER