10.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 233/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1391 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 1218/1999 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 670/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1218/1999 de la Commission (2) a classé un pavillon de jardin (dimensions 3 m × 3 m), constitué d'une couverture en tissu épais (100 % coton), présenté avec des piquets en métal destinés à constituer son armature et des tendeurs permettant sa fixation au sol, sous le code NC 6306 91 00 en tant qu'«autre article de campement», étant donné que l'article était ouvert sur les quatre faces. Le code NC pour cette catégorie de produits ayant changé en raison de modifications apportées aux codes du système harmonisé et de la nomenclature combinée, le règlement (CE) no 1218/1999 a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 441/2013 (3) pour indiquer le nouveau code NC, à savoir 6306 90 00. Par le règlement d'exécution (UE) no 670/2013 (4), la Commission a classé un article possédant les caractéristiques essentielles d'une tonnelle de jardin, mais présenté sans structure, ni poteau, ni accessoire, sous le code NC 6306 90 00 en tant qu'«autre article de campement», car l'article ne possédait pas de côtés ni de parois permettant la formation d'un lieu fermé.

(2)

Au cours de sa 62e session, en septembre 2018, le comité du système harmonisé (CSH) de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) a approuvé l'avis de classement 6306.22/1, qui classe un produit dénommé tonnelle temporaire, aux dimensions approximatives de 3 × 3 × 2,50 m, constitué d'une charpente tubulaire en acier, équipé de pièces de raccordement et de pieds en matières plastiques et d'un revêtement de toit disposant d'un habillage pour les quatre montants d'angle. La tonnelle est ouverte sur les quatre côtés et non arrimée fermement au sol. Elle a été classée dans la sous-position 6306 22 du SH, qui correspond au code NC 6306 22 00.

(3)

Compte tenu des caractéristiques identiques ou très semblables du produit précité et des articles désignés dans le règlement (CE) no 1218/1999 et le règlement d'exécution (UE) no 670/2013, le classement tarifaire des articles tel qu'il figure à l'annexe de ces règlements n'est pas conforme à l'avis de classement 6306.22/1 du CSH de l'OMD.

(4)

En vertu de la décision 87/369/CEE du Conseil (5), l'Union est partie à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (communément dénommée «système harmonisé» ou «SH»), élaborée par le Conseil de coopération douanière (communément dénommé «OMD»). Les avis de classement émis par le CSH constituent en principe des instruments d'orientation pour les mesures tarifaires de l'Union.

(5)

Afin d'assurer l'interprétation et l'application uniformes du SH au niveau international et considérant que la décision du CSH est conforme au libellé de la sous-position 6306.22 du SH, il convient que l'Union applique l'avis de classement 6306.22/1 du CSH de l'OMD.

(6)

La base juridique et la procédure d'adoption permettant de modifier le règlement (CE) no 1218/1999 et d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 670/2013 sont les mêmes. Par conséquent, il convient d'adopter un acte unique à ces fins.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1218/1999 en conséquence,

(8)

Il y a donc lieu d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 670/2013.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1218/1999, la ligne correspondant au point 6 du tableau est supprimée.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 670/2013 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1218/1999 de la Commission du 14 juin 1999 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 148 du 15.6.1999, p. 9).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 441/2013 de la Commission du 7 mai 2013 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 670/2013 de la Commission du 9 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 193 du 16.7.2013, p. 2).

(5)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).