6.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 230/7


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l'aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 228 du 4 septembre 2019 )

Pages 2 à 5, les articles 1 et 2 sont remplacés par les textes suivants:

«Article 1

Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

“Article 3

Exigences en matière de maintien de la navigabilité

1.   Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux exigences énoncées à l'annexe I (partie M), sauf pour les aéronefs énumérés au paragraphe 2, premier alinéa, auxquels s'appliquent les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML).

2.   Les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML) s'appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes:

a)

avions d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 730 kg;

b)

aéronefs à voilure tournante d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, certifiés pour un maximum de quatre occupants;

c)

autres aéronefs ELA2.

Lorsque les aéronefs visés au premier alinéa, points a), b) et c), figurent sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les exigences énoncées à l'annexe I (partie M) s'appliquent.

3.   Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les aéronefs visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), respectent l'ensemble des exigences suivantes:

a)

leur programme d'entretien d'aéronef a été approuvé par l'autorité compétente conformément aux dispositions du point M.A.302 de l'annexe I (partie M);

b)

l'entretien nécessaire requis par le programme d'entretien visé au point a) a été effectué et certifié conformément aux points 145.A.48 et 145.A.50 de l'annexe II (partie 145);

c)

un examen de navigabilité a été effectué et un nouveau certificat d'examen de navigabilité a été délivré conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M).

4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base des arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans l'autorisation de vol délivrée conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1).

5.   Les programmes d'entretien d'aéronef relatifs aux aéronefs visés à l'article 1er, point a), qui satisfont aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) applicables avant le 24 septembre 2019 sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.302 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément aux paragraphes 1 et 2.

6.   Les exploitants assurent le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), et des éléments destinés à y être installés conformément aux exigences de l'annexe V bis (partie T).

7.   Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes comme indiqué aux points M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 et M.A.803 de l'annexe I (partie M), au point 145.A.30 de l'annexe II (partie 145), aux points 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70, aux appendices V et VI de l'annexe III (partie 66), au point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO), au point CAO.A.010 et à l'appendice I de l'annexe V quinquies (partie CAO), dans la mesure où elles s'appliquent aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.

(*1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.)”;"

2)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

“Article 4

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité

1.   Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, sont agréés, à leur demande, par l'autorité compétente conformément aux exigences énoncées à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), telles qu'applicables aux organismes concernés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 24 septembre 2020, les organismes peuvent, à leur demande, se voir délivrer des agréments par l'autorité compétente conformément aux exigences de la sous-partie F et de la sous-partie G de l'annexe I (partie M). Ces agréments sont valables jusqu'au 24 septembre 2021.

3.   Les agréments de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément à la spécification de certification JAR-145 visée à l'annexe II du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (*2) et valables avant le 29 novembre 2003 sont réputés avoir été délivrés conformément aux exigences de l'annexe II (partie 145) du présent règlement.

4.   Les organismes titulaires d'un agrément valable délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145) se voient délivrer par l'autorité compétente, sur demande, un formulaire 3-CAO comme indiqué à l'appendice 1 de l'annexe V quinquies (partie CAO).

Les prérogatives d'un tel organisme au titre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) sont identiques aux prérogatives au titre de l'agrément délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145). Toutefois, ces prérogatives n'excèdent pas celles d'un organisme visé à la section A de l'annexe V quinquies (partie CAO).

L'organisme peut corriger toute constatation de non-conformité avec l'annexe V quinquies (partie CAO) jusqu'au 24 septembre 2021. L'agrément est retiré si, après cette date, les constatations ne sont pas corrigées.

Tant que l'organisme ne satisfait pas aux dispositions de l'annexe V quinquies (partie CAO) ou jusqu'au 24 septembre 2021, la première de ces deux échéances étant retenue, sa certification et sa supervision s'effectuent conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145), selon le cas.

5.   Les agréments valides des organismes de gestion du maintien de la navigabilité délivrés conformément à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) sont réputés avoir été délivrés conformément à l'annexe V quater (partie CAMO).

L'organisme peut corriger toute constatation de non-conformité avec l'annexe V quater (partie CAMO) jusqu'au 24 septembre 2021.

Si l'organisme corrige les constatations pour cette date, l'autorité compétente délivre un nouveau certificat d'agrément “formulaire 14” conformément à l'annexe V quater (partie CAMO). L'agrément est retiré si, après cette date, les constatations ne sont pas corrigées.

Tant que l'organisme ne satisfait pas aux dispositions de l'annexe V quater (partie CAMO) ou jusqu'au 24 septembre 2021, la première de ces deux échéances étant retenue, la certification et la supervision s'effectuent conformément à la sous-partie G de l'annexe I (partie M).

6.   Les certificats de remise en service et les certificats d'autorisation de mise en service délivrés avant le 28 octobre 2008 par un organisme de maintenance agréé conformément aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'organisme est établi, à des aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes ne participant pas au transport aérien commercial, ainsi qu'à tout élément destiné à y être installé, sont réputés avoir été délivrés conformément aux points M.A.801 et M.A.802 de l'annexe I (partie M) et au point 145.A.50 de l'annexe II (partie 145).

(*2)  Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).”;"

3)

à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux exigences énoncées à l'annexe III (partie 66), sauf les cas prévus aux points M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de l'annexe I (partie M), aux points ML.A.801(c) et ML.A.803 de l'annexe V ter (partie ML), aux points CAO.A.035(d) et CAO.A.040(b) de l'annexe V quinquies (partie CAO), ainsi qu'au point 145.A.30(j) et à l'appendice IV de l'annexe II (partie 145).”;

4)

l'article 7 bis suivant est inséré:

“Article 7 bis

Autorités compétentes

1.   Lorsqu'un État membre nomme plus d'une entité comme autorité compétente disposant des pouvoirs nécessaires, avec attribution de responsabilités en matière de certification et de supervision des personnes et des organismes relevant du présent règlement, les exigences suivantes sont respectées:

a)

l'étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie, notamment en termes de responsabilités et de limites géographiques;

b)

une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l'efficacité de la certification et de la supervision de tous les organismes et de toutes les personnes relevant du présent règlement dans le cadre de leur mandat respectif.

2.   Les États membres veillent à ce que le personnel de leurs autorités compétentes n'effectue pas d'activité de certification et de supervision lorsqu'il y a des raisons de penser que cela pourrait entraîner, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts familiaux ou financiers.

3.   Lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de tâches de certification ou de supervision en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont habilitées à:

a)

examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l'exécution des tâches de certification et/ou de supervision;

b)

établir des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)

demander une explication orale sur le site à tout membre du personnel de ces organismes;

d)

pénétrer dans les locaux, sites d'exploitation ou moyens de transport détenus ou utilisés par ces personnes;

e)

effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections inopinées, concernant ces organismes;

f)

prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

4.   Les pouvoirs visés au paragraphe 3 sont exercés conformément aux dispositions légales de l'État membre concerné.”;

5)

l'article 9 est supprimé;

6)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

7)

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

8)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

9)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

10)

l'annexe V bis est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement;

11)

le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est inséré comme annexe V ter;

12)

le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement est inséré comme annexe V quater;

13)

le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement est inséré comme annexe V quinquies.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 24 mars 2020.»