2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1295 DE LA COMMISSION

du 1er août 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1469 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 954/2006 (2), le Conseil a, à l'issue d'une enquête (ci-après l'«enquête initiale»), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Russie et d'Ukraine. Les mesures consistaient en un droit antidumping ad valorem compris entre 12,3 % et 25,7 % institué sur les importations en provenance de producteurs-exportateurs ukrainiens nommément cités, avec un taux de droit résiduel de 25,7 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés en Ukraine. Le droit antidumping définitif applicable au producteur-exportateur visé par la présente enquête de réexamen, constitué de CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, actuellement dénommés LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, (ci-après le «requérant» ou «Interpipe») était de 25,1 %.

(2)

À la suite d'un recours en annulation du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil, formé par Interpipe, le Tribunal de l'Union européenne a annulé l'article 1er dudit règlement, dans la mesure où le droit antidumping fixé pour Interpipe excédait celui qui aurait été applicable s'il n'avait pas été procédé à un ajustement du prix à l'exportation effectué au titre d'une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l'intermédiaire du négociant lié, Sepco SA (3). Le 16 février 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du Tribunal (4).

(3)

À la suite de ces arrêts, le Conseil a modifié le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil par le règlement d'exécution (UE) no 540/2012 (5) pour corriger le droit antidumping appliqué à Interpipe dans la mesure où il avait été établi de manière erronée. En conséquence, le droit applicable à Interpipe a été modifié et fixé à 17,7 %.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 (6), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a maintenu les mesures instituées par le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine.

(5)

À la suite d'une demande introduite par Interpipe conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 795/2012 (7), modifié les mesures définitives instituées par le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 en ce qui concerne Interpipe (ci-après le «dernier réexamen intermédiaire»). En conséquence, le droit applicable à Interpipe a été modifié et fixé à 13,8 %.

(6)

Par le règlement d'exécution (UE) 2018/1469 (8), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a maintenu les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 585/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 795/2012 et le règlement d'exécution (UE) no 1269/2012 du Conseil (9), sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine (ci-après l'«enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(7)

Les droits antidumping actuellement en vigueur vont de 35,8 % à 24,1 % pour les importations originaires de Russie et de 25,7 % à 12,3 % pour les importations originaires d'Ukraine.

1.2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(8)

Le 7 mai 2018, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (10), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d'Ukraine, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(9)

Le réexamen, dont l'objet est limité à l'examen du dumping du producteur-exportateur Interpipe, a été ouvert à la suite d'une demande dûment motivée déposée par cette société. Dans sa demande, Interpipe a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

1.3.   Enquête

(10)

L'enquête concernant le niveau de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

(11)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l'industrie de l'Union de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(12)

Afin d'obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui a répondu dans le délai imparti.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées utiles pour déterminer le niveau de dumping. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du requérant et de ses sociétés de négoce liées: LLC Interpipe Ukraine, Interpipe Europe SA et Interpipe Central Trade GmbH.

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(14)

Le produit faisant l'objet du réexamen est le même que celui défini dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1469 qui a institué les mesures actuellement en vigueur, à savoir des tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (11), originaires entre autres d'Ukraine, relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

2.2.   Produit similaire

(15)

Comme il a été constaté lors de l'enquête initiale ainsi que lors des réexamens ultérieurs, la présente enquête a confirmé que le produit fabriqué en Ukraine et exporté vers l'Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l'Ukraine ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(16)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si le changement de circonstances en matière de dumping pouvait être considéré comme durable.

(17)

Lors de l'enquête antidumping initiale en 2006, ainsi qu'au moment de la toute dernière enquête de réexamen intermédiaire concernant Interpipe en 2012, laquelle couvrait la période d'enquête de réexamen allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, Interpipe achetait la principale matière première utilisée pour la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen, à savoir des billettes d'acier de section ronde, auprès de fournisseurs indépendants.

(18)

Dans sa demande de réexamen intermédiaire partiel, le requérant a indiqué que l'intégration verticale de LLC Metallurgical Plant «Dneprosteel» en 2013 s'est traduite par une production interne de la principale matière première (les billettes d'acier), ce qui a entraîné une réduction significative des coûts et une modification du portefeuille de produits. Le requérant a également fait valoir que, par rapport aux types de produits fabriqués et exportés au cours de la période couverte par la dernière enquête de réexamen intermédiaire, à savoir de l'acier de qualité «standard», il a désormais ajouté à son portefeuille des produits nouveaux et plus sophistiqués (aciers «fortement alliés» ou pour «conduites et tuyaux mécaniques»), qui ont représenté une part importante des exportations totales vers l'Union au cours de l'actuelle période d'enquête de réexamen, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

(19)

L'enquête a confirmé que la matière première essentielle a été produite en interne par le requérant et que ce changement a entraîné une modification importante des coûts et du portefeuille de produits. Elle a confirmé également que les types de produits exportés par Interpipe vers l'Union étaient, dans une très large mesure, différents de ceux exportés au cours de la période couverte par la dernière enquête de réexamen intermédiaire. Sur cette base et compte tenu de la nature structurelle de ces changements, il a été conclu que les modifications décrites au considérant 17 étaient de nature durable et étaient peu susceptibles d'évoluer dans un avenir proche. Par conséquent, il a été considéré qu'il convenait de réévaluer l'application des mesures existantes, telles qu'établies à leur niveau actuel.

(20)

Un autre changement indiqué par le requérant après l'ouverture du présent réexamen, à savoir l'existence/la création d'une entreprise commune entre Interpipe et Vallourec Tubes, n'a pas été pris en considération, puisqu'il a eu lieu après l'ouverture du présent réexamen intermédiaire.

4.   DUMPING

4.1.1.   Structure de l'entreprise et méthode utilisée pour calculer le dumping

(21)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, Interpipe détenait et contrôlait intégralement deux producteurs-exportateurs (ci-après les «entités de fabrication»), LLC Interpipe Niko Tube (ci-après «NIKO») et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (ci-après «NTRP»).

(22)

Lors de l'enquête initiale, comme le système comptable du requérant ne permettait pas l'identification de la société de production concernée par les ventes, une marge de dumping commune a été calculée après agrégation de toutes les données relatives à la production, à la rentabilité et aux ventes dans l'Union des deux entités de production.

(23)

À compter du dernier réexamen intermédiaire, à la suite d'un changement important de la structure sociale du groupe permettant l'identification de la société de production concernée par les ventes et la production, et conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la Commission n'a plus agrégé les données des sociétés de production, mais a utilisé la méthode standard. Cette méthode standard consistait à établir une marge de dumping commune pour les deux producteurs-exportateurs en calculant d'abord le montant du dumping pour chaque producteur-exportateur avant de déterminer un taux de dumping moyen pondéré unique pour les deux sociétés.

(24)

Dans le cadre de la présente enquête, il a également été possible d'identifier la société de production concernée par les ventes. Ainsi, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base et à la pratique constante des institutions de l'Union, la même méthode que lors du dernier réexamen intermédiaire a été appliquée.

4.1.2.   Valeur normale

(25)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des acheteurs indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation vers l'Union, c'est-à-dire si le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du produit faisant l'objet du réexamen. Il ressort de l'examen que les ventes intérieures étaient représentatives pour les deux producteurs-exportateurs.

(26)

La Commission a ensuite examiné si les ventes effectuées par Interpipe sur son marché intérieur pour le type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation vers l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes intérieures du type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation vers l'Union étaient, dans une large mesure, représentatives durant la période d'enquête, puisqu'il a été établi que 60 à 80 % (12) des modèles exportés ont été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur.

(27)

Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit réalisées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. À cet effet, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a été établie pour chaque type du produit faisant l'objet du réexamen ayant été exporté au cours de la période d'enquête de réexamen.

(28)

Pour chaque type de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type de produit en question, qu'elles aient été bénéficiaires ou non.

(29)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type de produit en question, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type de produit était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type de produit réalisées pendant la période d'enquête de réexamen.

(30)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que 35 à 55 % (13) de toutes les ventes intérieures du type de produit identique ou comparable au type de produit vendu à l'exportation vers l'Union étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(31)

La valeur normale pour les types de produit non représentatifs (c'est-à-dire ceux dont les ventes intérieures constituaient moins de 5 % des ventes à l'exportation vers l'Union ou ceux qui n'ont pas été commercialisés du tout sur le marché intérieur) a été calculée sur la base du coût de fabrication par type de produit, majoré d'un montant tenant compte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice. Lorsqu'il y a eu des ventes intérieures, le bénéfice des transactions ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur, par type de produit et pour les types de produits concernés, a été utilisé. En l'absence de ventes intérieures, un bénéfice moyen a été utilisé (14).

(32)

Après la communication des conclusions définitives, le groupe Interpipe a contesté certains des éléments utilisés par la Commission dans le calcul de la valeur normale. Les contestations portaient sur les points suivants: i) le calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ii) l'exclusion alléguée d'autres coûts d'exploitation, iii) l'utilisation des coûts financiers et iv) la double comptabilisation en ce qui concerne les ajustements opérés sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(33)

Après avoir réexaminé les éléments du dossier, la Commission a décidé d'accepter les points ii) et iv) et de rejeter les points i) et iii) susmentionnés. En raison du caractère confidentiel des informations commerciales contenues dans les demandes du groupe Interpipe et dans l'analyse de ces arguments par la Commission, cette dernière a fourni au groupe Interpipe, à la date d'adoption du présent règlement, une information additionnelle contenant un raisonnement détaillé.

(34)

Ayant accepté les points ii) et iv), la Commission a révisé la marge de dumping d'Interpipe. La société a reçu une information additionnelle décrivant l'incidence sur la marge de dumping et a été invitée à présenter ses observations. La Commission a également informé l'industrie de l'Union des modifications apportées à la marge de dumping de la société.

(35)

À la suite de l'information additionnelle, Interpipe a maintenu les arguments que la Commission avait rejetés, sans ajouter de nouveaux éléments susceptibles de modifier les conclusions de la Commission communiquées à la société.

4.1.3.   Prix à l'exportation

(36)

Les ventes à l'exportation vers l'UE du produit faisant l'objet du réexamen ont fait intervenir différentes entités au sein du groupe Interpipe, à savoir les usines, une société de coordination établie en Ukraine (ci-après «Interpipe Ukraine» ou «IPU»), un importateur lié établi en Allemagne (ci-après «Interpipe Central Trade GmbH» ou «IPCT») et un négociant lié établi en Suisse (ci-après «Interpipe Europe SA» ou «IPE»).

(37)

Le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sauf pour les transactions effectuées par l'intermédiaire de la société liée agissant en qualité d'importateur, IPCT. Dans ce cas, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements du prix ont donc été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Ces ajustements ont été calculés sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié et d'un bénéfice théorique réalisé par un importateur indépendant (2,5 % du chiffre d'affaires).

4.1.4.   Comparaison

(38)

La valeur normale et le prix à l'exportation des deux producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des impositions à l'importation, des droits de douane, des commissions et des coûts du crédit.

(39)

Pendant la période d'enquête de réexamen, Interpipe a exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen par deux canaux de vente différents, à savoir via le même négociant lié, établi en Suisse, que lors du dernier réexamen intermédiaire (IPE) et via une société importatrice liée située dans l'Union (IPCT), établie en 2014. Ce dernier canal de distribution n'existait pas lors du dernier réexamen intermédiaire. En raison du caractère confidentiel des informations commerciales contenues dans l'analyse de la Commission, cette dernière a fourni au groupe Interpipe, à la date d'adoption du présent règlement, une information additionnelle contenant un raisonnement détaillé.

(40)

En conséquence, la Commission a considéré qu'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base était justifié. Elle a calculé cet ajustement en déduisant du prix de vente au premier acheteur indépendant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant lié, qui n'ont pas été déclarés comme éléments à prendre en compte, ainsi qu'un bénéfice théorique équivalent à celui réalisé par un négociant indépendant (2,5 % du chiffre d'affaires).

(41)

À la suite de l'information finale, le groupe Interpipe a contesté la conclusion de la Commission de ne pas considérer IPE comme faisant partie d'une entité économique unique avec les autres entités NIKO, NTRP et IPU. Après avoir réexaminé les éléments du dossier, la Commission a décidé de rejeter cette contestation. Comme indiqué au considérant 34, la société a reçu une information additionnelle décrivant l'incidence sur la marge de dumping et a été invitée à présenter ses observations. Dans sa réponse, Interpipe a maintenu les arguments que la Commission avait rejetés. Aucune autre observation n'a été reçue à ce sujet.

(42)

En raison du caractère confidentiel des informations commerciales contenues dans la demande du groupe Interpipe et dans l'analyse de ces arguments par la Commission, cette dernière a fourni au groupe Interpipe, à la date d'adoption du présent règlement, une information additionnelle contenant un raisonnement détaillé.

4.1.5.   Marge de dumping

(43)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée, pour chacun des deux producteurs-exportateurs, au prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit au niveau départ usine. Une marge de dumping commune a ensuite été établie pour Interpipe, sous la forme d'un seul taux moyen pondéré de dumping pour les deux producteurs-exportateurs au sein d'Interpipe.

(44)

Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, est de 8,1 %.

(45)

À la suite de l'information additionnelle, ESTA a affirmé que la réduction de la marge de dumping d'Interpipe créerait un préjudice supplémentaire à l'industrie des tubes en acier sans soudure dans l'Union. La Commission fait observer que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant du droit antidumping ne peut excéder la marge de dumping, laquelle a été établie en l'espèce à 8,1 %.

(46)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'entrée concernant LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP), dans le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 585/2012, est remplacée par le texte suivant:

«LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

8,1 %

A743»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4).

(3)  Arrêt du 10 mars 2009 dans l'affaire T-249/06, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, EU:T:2009:62.

(4)  Arrêt du 16 février 2012 dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, EU:C:2012:78.

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine (JO L 165 du 26.6.2012, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 585/2012 du Conseil du 26 juin 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174 du 4.7.2012, p. 5).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 795/2012 du Conseil du 28 août 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 238 du 4.9.2012, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 1er octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 246 du 2.10.2018, p. 20).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 1269/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 585/2012 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 357 du 28.12.2012, p. 1).

(10)  (JO C 159 du 7.5.2018, p. 18).

(11)  L'équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l'Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(12)  Le chiffre exact n'est pas fourni car il s'agit de données spécifiques à cette société.

(13)  Le chiffre exact n'est pas fourni car il s'agit de données spécifiques à cette société.

(14)  Ce changement de méthode s'explique par le fait qu'après l'enquête initiale, un groupe spécial de l'OMC a présenté un rapport, adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC, dans l'affaire Communautés européennes – Mesures antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège, qui prévoit que la marge bénéficiaire réelle établie pour les transactions ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales concernant les types de produits pertinents pour lesquels une valeur normale doit être construite ne peut être écartée. Voir le rapport WT/DS337/R du 16 novembre 2007 adopté par l'Organe de règlement des différends le 15 janvier 2008, points 7.289 à 7.319.