9.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1170 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2019

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment ses articles 43 et 44,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (2) définit les exigences relatives à l'introduction coordonnée de services de liaison de données fondés sur les communications de données air-sol de point à point.

(2)

Il convient, compte tenu des difficultés actuelles de mise en œuvre des liaisons de données, des actions correctrices engagées et de l'objectif d'au moins 75 %des vols disposant d'une capacité de liaison de données, de modifier les critères d'exemption. Ces critères devraient demeurer objectifs, sans placer une charge économique indue sur des catégories particulières d'exploitants représentant une part sensiblement moindre du nombre total de vols. Ces catégories devraient inclure les exploitants d'aéronefs dotés de «Futurs systèmes de navigation aérienne (FANS) 1/A», les exploitants d'aéronefs plus anciens et ceux d'aéronefs conçus pour transporter 19 passagers ou moins.

(3)

Afin de tenir à jour le règlement, il convient d'insérer des références aux amendements de l'annexe 10 de l'Organisation de l'aviation civile internationale («OACI») à l'annexe III du règlement (CE) no 29/2009 et d'apporter diverses corrections matérielles.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/310 de la Commission (3) a modifié l'article 3 du règlement (CE) no 29/2009, mais cette modification n'a pas été répercutée correctement dans les articles 6 et 8 du règlement (CE) no 29/2009. Il convient de rectifier cette omission.

(5)

Le présent règlement modifiant les critères applicables pour les exemptions au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 29/2009, il est approprié d'adapter également les termes dudit règlement en fonction de l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, visé dans son article 44.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 29/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 29/2009 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   le paragraphe 2 n'est pas applicable:

a)

aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 1995;

b)

aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 31 décembre 2003 et dont l'exploitation, dans l'espace aérien visé à l'article 1er, paragraphe 3, cessera avant le 31 décembre 2022;

c)

aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 2018 et équipés avant cette date d'un équipement de liaison de données certifié conforme aux exigences de l'un des documents Eurocae spécifiés à l'annexe III, point 10;

d)

aux aéronefs d'une capacité maximale certifiée de 19 passagers ou moins et d'une masse maximale certifiée au décollage de 45 359 kg (100 000 lbs) ou moins et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020;

e)

aux aéronefs d'État;

f)

aux aéronefs empruntant l'espace aérien visé à l'article 1er, paragraphe 3, à des fins d'essai, de livraison et d'entretien ou équipés de composants de liaison de données temporairement inexploitables dans les conditions précisées dans la liste minimale d'équipements applicable exigée par l'annexe III, point 1.»;

2)

à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, les références à l'article 3, paragraphes 2 et 3 sont remplacées par des références à l'article 3, paragraphe 2;

3)

à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, les références à l'article 3, paragraphe 5 sont remplacées par des références à l'article 3, paragraphe 4;

4)

à l'article 14, paragraphe 2, «article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004» est remplacé par «article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139»;

5)

à l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

types d'aéronef/combinaisons de modèles arrivés en fin de cycle de production et fabriqués en nombre limité; et

b)

types d'aéronef/combinaisons de modèles de conception ancienne et dont la modernisation aurait un coût disproportionné.»;

6)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 13 du 17.1.2009, p. 3).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/310 de la Commission du 26 février 2015 modifiant le règlement (CE) no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 441/2014 (JO L 56 du 27.2.2015, p. 30).


ANNEXE

«ANNEXE III

1.   

Point ORO.MLR.105 de l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes, ou annexe 6 de l'OACI — Exploitation technique des aéronefs, partie I, (Aviation de transport commercial international — Avions) (onzième édition, juillet 2018, comprenant l'amendement 43), ou annexe 6 de l'OACI — Exploitation technique des aéronefs, partie II (Aviation générale internationale — Avions) (dixième édition, juillet 2018, comprenant l'amendement 36).

2.   

Chapitre 3 — Réseau de télécommunications aéronautiques, section 3.5.1.1 «Application gestion de contexte (CM)», points a) et b), du volume III (partie 1 — Systèmes de communication de données numériques) de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques — de l'OACI (deuxième édition de juillet 2007 comprenant les amendements 70-82).

3.   

Chapitre 3 — Réseau de télécommunications aéronautiques, section 3.5.2.2 «Application communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC)», points a) et b), du volume III (partie 1 — Systèmes de communication de données numériques) de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques — de l'OACI (deuxième édition de juillet 2007 comprenant les amendements 70-82).

4.   

Chapitre 3 — Réseau de télécommunications aéronautiques, sections 3.3, 3.4 et 3.6, du volume III (partie 1 – Systèmes de communication de données numériques) de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques — de l'OACI (deuxième édition de juillet 2007 comprenant les amendements 70-82).

5.   

Chapitre 6 — Liaison numérique VHF (VDL) air-sol du volume III (partie 1 — Systèmes de communication de données numériques) de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques — de l'OACI (deuxième édition de juillet 2007 comprenant l'amendement 90).

6.   

Chapitre 3 — Procédures générales applicables au service international de télécommunications aéronautiques, section 3.5.1.5, du volume II (Procédures de télécommunication, y compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne (PANS) de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques — de l'OACI (septième édition de juillet 2016 comprenant les amendements 40-90).

7.   

Chapitre 2 — Généralités, section 2.26.3, de l'annexe 11 — Services de la circulation aérienne — de l'OACI (quatorzième édition de juillet 2016 comprenant l'amendement 50-A).

8.   

Chapitre 6 — Moyens de télécommunication nécessaires aux services de la circulation aérienne, section 6.1.1.2, de l'annexe 11 — Services de la circulation aérienne — de l'OACI (quatorzième édition de juillet 2016 comprenant l'amendement 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, Spécifications fonctionnelles de l'enregistrement au sol CNS/ATM, juillet 2002, comprenant l'amendement 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (septembre 2000) et ED-100A (avril 2005), Exigences d'interopérabilité des applications ATS utilisant les communications de données ARINC 622.

11.   

Eurocae ED-120, Exigences normalisées de sécurité et de performance des services de liaison de données pour la circulation aérienne dans l'espace aérien continental, publié en mai 2004, comprenant la modification 1, publiée en avril 2007, et la modification 2, publiée en octobre 2007.

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