b)
|
la partie 2 est modifiée comme suit:
i)
|
le modèle de certificat vétérinaire «BOV-X» est remplacé par le modèle suivant:
«Modèle BOV-X
Texte de l'image
PAYS
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant le lot expédié
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Téléphone
I.2. No de référence du certificat
I.2.a.
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone
I.6.
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10. Région de destination
Code
I.11. Lieu d’origine
Nom Numéro d’agrément
Adresse
I.12.
I.13. Lieu de chargement
Adresse Numéro d’agrément
I.14. Date du départ
I.15. Moyens de transport
Avion Navire Wagon
Véhicule routier Autres
Identification
Référence documentaire
I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne
I.17.
I.18. Description des marchandises
I.19. Code de marchandise (Code SH)
01.02
I.20. Quantité
I.21.
I.22. Nombre de conditionnements
Texte de l'image
I.23. Numéro des scellés/des conteneurs
I.24.
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Élevage Engraissement
I.26.
I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne
I.28. Identification des marchandises
Espèce(nom scientifique)
Race
Méthode d’identification
Numéro d’identification
Âge
Sexe
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PAYS
Modèle BOV-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas de la fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);
II.1.3. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et n’ont pas été exposés aux animaux suivants:
i) tout cas d’ESB,
ii) tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB pendant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par une enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou
iii) si les résultats de l’enquête visée au point ii)) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né;
(1) (2) ou [b) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
(1) (3) ou [b) sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
(1) (4) ou [b) sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: (5), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(1) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) ----/---- de la Commission du (jj/mm/aaaa);]
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Modèle BOV-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins et de dermatose nodulaire contagieuse depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois;
c) est un territoire sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) et la maladie hémorragique épizootique au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;
(1) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois;]
(1) (9) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, pratiquée à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]
(1) ou [d) est indemne de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois et n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de la ou des exploitations d’origine décrites dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le ou les sérotypes] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (12) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
(1) (13) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours qui ont précédé l’expédition;]
(1) (13) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les vingt-huit jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique pratiquée conformément au Manuel de l’OIE, au moins vingt-huit jours après le début de la période de séjour;]
(1) (13) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) visant à détecter le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de la maladie hémorragique épizootique pratiquée conformément au Manuel de l’OIE, au moins quatorze jours après le début de la période de séjour;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans la ou les exploitations d’origine décrites dans la case I.11:
a) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents;
b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées aux points II.2.1 a) et b);
II.2.5. ils proviennent de troupeaux qui ne sont soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale en matière d’éradication de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique;
II.2.6. ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose (6) (6 ter)
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Modèle BOV-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de tuberculose (6);]
(1) ou [ont été soumis à une épreuve de tuberculination intradermique (8) ayant donné des résultats négatifs au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
(1) ou [sont âgés de moins de six semaines;]
II.2.7. ils ont été vaccinés contre la brucellose et proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose (6);
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de brucellose (6);]
(1) ou [ont été soumis à au moins un test de recherche de la brucellose bovine (8) effectué sur des échantillons prélevés au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
(1) ou [sont âgés de moins de douze mois;]
(1) ou [sont des mâles castrés de tout âge;]
(1) ou II.2.8. ils proviennent de troupeaux soumis à un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, et au sein desquels il n’a été décelé aucun cas de la maladie au cours des deux dernières années, que ce soit cliniquement ou à la suite d’un test pratiqué en laboratoire;]
(1) ou II.2.8. ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (6) (6 bis);]
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de leucose bovine enzootique (6);]
(1) ou [ont été soumis à un test de recherche de la leucose bovine enzootique (8) ayant donné des résultats négatifs sur des échantillons prélevés au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
(1) ou [sont âgés de moins de douze mois;]
II.2.9. ils sont/ont été (1) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:
(1) ou [directement vers l’Union,]
(1) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]
et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat;
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.10. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.11. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.12. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (10) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
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Modèle BOV-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(1) (11) [II.4. Exigences particulières
II.4.1. Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique ou pathologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) n’a été relevée dans la ou les exploitations d’origine visées dans la case I.11 au cours des douze derniers mois;
II.4.2. Les animaux visés dans la case I.28.:
a) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de l’exportation;
b) ont été soumis à une épreuve sérologique visant à détecter la RIB, effectuée sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont aussi présenté des résultats négatifs à ce test;
c) n’ont pas été vaccinés contre la RIB.]
Notes
Le présent certificat concerne des bovins domestiques (dont les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) destinés à l’élevage et/ou à la rente.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers un abattoir.
Partie I
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE)no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur),
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: indiquer la mention qui convient: «Bos», «Bison» ou «Bubalus».
Âge: date de naissance (jj/mm/aaaa).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Race: indiquer «race pure» ou «hybride».
Partie II
(1) Choisir la mention qui convient.
(2) Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans une région ou un pays qui est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.
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Modèle BOV-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(3) Uniquement si la région ou le pays d’origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB contrôlé.
(4) Uniquement si la région ou le pays d’origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé.
(5) Code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(6) Régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose conformément à l’annexe A de la directive 64/432/CEE; régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément à l’annexe D, chapitre I, de la directive 64/432/CEE.
(6 bis) Uniquement pour les troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique selon des exigences équivalentes à celles établies à l’annexe D, chapitre I, de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat vétérinaire BOV–X à partir du territoire qui, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, porte la mention «IVb» en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
(6 ter) Uniquement pour un territoire portant la mention «XII» dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, indiquant que les troupeaux bovins officiellement déclarés indemnes de tuberculose sont reconnus sur la base de conditions équivalentes à celles énoncées à l’annexe A, partie I, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation, dans l’Union, d’animaux vivants certifiés selon le modèle de certificat vétérinaire BOV–X.
(7) Uniquement pour un territoire qui, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, porte la mention «II» en ce qui concerne la tuberculose, la mention «III» en ce qui concerne la brucellose et/ou la mention «IVa» en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
(8) Épreuves effectuées conformément aux protocoles décrits, pour la maladie concernée, à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(9) Lorsque la mention «A» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies.
Tests de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(10) Lorsque l’État membre de destination ou la Suisse l’exige, conformément à la décision 2004/558/CE et conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(11) Lorsque l’État membre de destination ou la Suisse l’exige, conformément à la décision 2004/558/CE et conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(12) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
(13) Uniquement pour un territoire portant la mention «XIII» dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, qui indique un statut officiel «saisonnièrement indemne» de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique. Conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la période durant laquelle le territoire est saisonnièrement indemne est réputée s’achever immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d’un programme de surveillance font apparaître une reprise plus précoce de l’activité des culicoïdes adultes.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
» |
ii)
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le modèle de certificat vétérinaire «OVI-X» est remplacé par le modèle suivant:
«Modèle OVI-X
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Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant le lot expédié
I.1. Expéditeur
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I.2. No de référence du certificat
I.2.a.
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
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Code postal
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I.6.
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
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Code
I.11. Lieu d’origine
Nom Numéro d’agrément
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I.12.
I.13. Lieu de chargement
Adresse Numéro d’agrément
I.14. Date du départ
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Identification
Référence documentaire
I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne
I.17.
I.18. Description des marchandises
I.19. Code de marchandise (Code SH)
I.20. Quantité
I.21.
I.22. Nombre de conditionnements
Texte de l'image
I.23. Numéro des scellés/des conteneurs
I.24.
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Élevage Engraissement
I.26.
I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne
I.28. Identification des marchandises
Espèce(nom scientifique)
Race
Méthode d’identification
Numéro d’identification
Âge
Sexe
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PAYS
Modèle OVI-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas de la fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations qui ne satisfont pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE).
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(2) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(2) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporterces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) ----/---- de la Commission du (jj/mm/aaaa);]
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine et de péripneumonie contagieuse des caprins depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,
c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) et la maladie hémorragique épizootique au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;]
(2) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois;]
(2) (7) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, pratiquée à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]
(2) ou [d) est indemne de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois et n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de la ou des exploitations d’origine décrites dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le ou les sérotypes] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (9) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
(2) (10) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours qui ont précédé l’expédition;]
(2) (10) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les vingt-huit jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique pratiquée conformément au Manuel de l’OIE, au moins vingt-huit jours après le début de la période de séjour;]
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Modèle OVI-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(2) (10) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) visant à détecter le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de la maladie hémorragique épizootique pratiquée conformément au Manuel de l’OIE, au moins quatorze jours après le début de la période de séjour;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans la ou les exploitations décrites dans la case I.11:
a) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et
b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:
a) ne proviennent pas d’exploitations, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations, dans lesquelles la présence des maladies suivantes a été détectée cliniquement:
i) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides «large colony»), au cours des six derniers mois,
ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois,
iii) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, et
iv) le Maedi-visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine:
(2) ou [au cours des trois dernières années,]
(2) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d’intervalle, qui ont donné un résultat négatif,]
b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, et
c) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l’exportation;
II.2.5. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1, a) et b);
II.2.6. ils proviennent:
(2) (3) ou [du territoire décrit dans la case I.8, qui a été reconnu officiellement indemne de brucellose;]
(2) ou [de la ou des exploitations décrites dans la case I.11, au sein desquelles, en ce qui concerne la brucellose (Brucella melitensis):
a) tous les animaux sensibles sont exempts de manifestations cliniques ou de symptômes de cette maladie depuis douze mois,
b) un nombre représentatif des ovins et caprins domestiques âgés de plus de six mois est soumis chaque année à une épreuve sérologique (4),]
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PAYS
Modèle OVI-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(2) (5) ou [c) les ovins et caprins domestiques n’ont pas été vaccinés contre cette maladie, à l’exception de ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 il y a plus de deux ans;
d) les deux dernières épreuves (6), effectuées à six mois au moins d’intervalle, soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques âgés de plus de six mois ont donné des résultats négatifs, et]
(2) ou [c) les ovins et caprins domestiques âgés de moins de sept mois sont vaccinés contre cette maladie avec le vaccin Rev. 1;
d) les deux dernières épreuves (6), effectuées à six mois au moins d’intervalle,
soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques non vaccinés âgés de plus de six mois ont donné des résultats négatifs, et le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques vaccinés âgés de plus de dix-huit mois ont donné des résultats négatifs, et]
e) tous les ovins et caprins domestiques satisfont aux conditions et aux exigences susmentionnées;
(2) [II.2.7. les béliers non castrés ont été maintenus sans discontinuité au cours des soixante derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas d’épididymite contagieuse (Brucella ovis) n’a été diagnostiqué au cours des douze derniers mois et ont subi, au cours des trente derniers jours, une épreuve de fixation du complément destinée à détecter l’épididymite contagieuse des béliers, dont le résultat s’est révélé inférieur à 50 UI/ml;]
II.2.8. ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:
a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
b) un système de sensibilisation, de surveillance et de suivi de la tremblante classique est en place;
c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans, et
(2) ou [II.2.8.1. il s’agit d’animaux de rente destinés à un État membre autre que ceux dont le statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique été approuvé conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autres que ceux dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui sont à ce titre énumérés au point 3.2 de ladite partie A;]
(2) ou [II.2.8.1. il s’agit d’animaux d’élevage destinés à un État membre autre que ceux dont le statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique été approuvé conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autres que ceux dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui sont à ce titre énumérés au point 3.2 de ladite partie A et:
(2) ou [qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, du règlement (CE) no 999/2001;]
(2) ou [il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années;]]
(2) ou [II.2.8.1. il s’agit d’animaux destinés à un État membre auquel a été reconnu un statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou à un État membre dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui est à ce titre énuméré au point 3.2 de ladite partie A, et:
(2) ou [qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001;]
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PAYS
Modèle OVI-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(2) ou [il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années;]]
II.2.9. ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,
(2) ou [directement vers l’Union,]
(2) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]
et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat; et
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.10. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.11. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.12. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (8) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
Notes
Le présent certificat concerne des ovins (Ovis aries) et caprins (Capra hircus) domestiques vivants, d’élevage ou de rente.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers un abattoir.
Partie I
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE)no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.04.10 ou 01.04.20.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
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Modèle OVI-X
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: Sélectionner la mention qui convient: «Ovis aries» ou «Capra hircus».
Âge: (en mois).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Partie II
(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(2) Choisir la mention qui convient.
(3) Uniquement pour un territoire portant la mention «V» dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE)no 206/2010.
(4) Dans chaque exploitation, la fraction représentative d’animaux qui doivent être soumis à des tests de détection de la brucellose est composée:
de tous les mâles non castrés, âgés de plus de six mois, qui n’ont pas été vaccinés contre la brucellose,
de tous les mâles non castrés, âgés de plus de dix-huit mois, qui ont été vaccinés contre la brucellose,
de tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis les tests précédents, et
de 25 % des femelles ayant acquis la maturité sexuelle, le nombre de femelles testées ne pouvant toutefois être inférieur à cinquante.
(5) À remplir lorsque le lieu de destination est un État membre ou une partie d’un État membre figurant dans l’une des annexes de la décision 93/52/CEE.
(6) Conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
Lorsque les exploitations d’origine sont multiples, il convient d’indiquer clairement la date du dernier test pratiqué dans chaque exploitation.
(7) Lorsque la mention «A» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies. Tests pour la détection de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(8) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(9) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
(10) Uniquement pour un territoire portant la mention «XIII» dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, qui indique un statut officiel de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique. Conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la période durant laquelle le territoire est saisonnièrement indemne est réputée s’achever immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d’un programme de surveillance font apparaître une reprise plus précoce de l’activité des culicoïdes adultes.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
» |
iii)
|
le modèle de certificat vétérinaire «OVI-Y» est remplacé par le modèle suivant:
«Modèle OVI-Y
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant le lot expédié
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Téléphone
I.2. No de référence du certificat
I.2.a.
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone
I.6.
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10. Région de destination
Code
I.11. Lieu d’origine
Nom Numéro d’agrément
Adresse
I.12.
I.13. Lieu de chargement
Adresse Numéro d’agrément
I.14. Date du départ
I.15. Moyens de transport
Avion Navire Wagon
Véhicule routier Autres
Identification:
Référence documentaire
I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne
I.17.
I.18. Description des marchandises
I.19. Code de marchandise (Code SH)
I.20. Quantité
I.21.
I.22. Nombre de conditionnements
Texte de l'image
I.23. Numéro des scellés/des conteneurs
I.24.
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Abattage
I.26.
I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne
I.28. Identification des marchandises
Espèce(nom scientifique)
Race
Méthode d’identification
Numéro d’identification
Âge
Sexe
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PAYS
Modèle OVI-Y
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas de la fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(2) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(2) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) ----/---- de la Commission du (jj/mm/aaaa);]
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine et de péripneumonie contagieuse des caprins depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,
c) est un territoire sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) et la maladie hémorragique épizootique au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;
(2) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois;]
(2) ou [d) est indemne de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois et n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de la ou des exploitations d’origine décrites dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le ou les sérotypes] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (5) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
(2) (3) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours qui ont précédé l’expédition;]
(2) (3) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les vingt-huit jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton pratiquée conformément au Manuel de l’OIE, au moins vingt-huit jours après le début de la période de séjour;]
(2) (3) ou [d) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) visant à détecter le virus de la fièvre catarrhale du mouton pratiquée conformément au Manuel de l’OIE, au moins quatorze jours après le début de la période de séjour;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;
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Modèle OVI-Y
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans la ou les exploitations décrites dans la case I.11:
a) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et
b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1, a) et b);
II.2.5. ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,
(2) ou [directement vers l’Union]
(2) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]
et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat; et
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.6. ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:
a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
b) un système de sensibilisation, de surveillance et de suivi de la tremblante classique est en place;
c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;
II.2.7. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.8. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.9. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (4) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
Notes
Le présent certificat concerne des ovins (Ovis aries) et caprins (Capra hircus) domestiques vivants destinés à l’abattage immédiat après importation.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’abattoir de destination, où ils sont abattus dans les cinq jours ouvrés.
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PAYS
Modèle OVI-Y
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie I
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE)no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.04.10 ou 01.04.20.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: Sélectionner la mention qui convient: «Ovis aries» ou «Capra hircus».
Âge: en mois.
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Partie II
(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(2) Choisir la mention qui convient.
(3) Uniquement pour un territoire portant la mention «XIII» dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, qui indique un statut officiel de zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique. Conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la période durant laquelle le territoire est saisonnièrement indemne est réputée s’achever immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d’un programme de surveillance font apparaître une reprise plus précoce de l’activité des culicoïdes adultes.
(4) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(5) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
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iv)
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le modèle de certificat vétérinaire «RUM» est remplacé par le modèle suivant:
«Modèle RUM
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PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant le lot expédié
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Téléphone
I.2. No de référence du certificat
I.2.a.
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone
I.6.
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10. Région de destination
Code
I.11. Lieu d’origine
Nom Numéro d’agrément
Adresse
I.12.
I.13. Lieu de chargement
Adresse Numéro d’agrément
I.14. Date du départ
I.15. Moyens de transport
Avion Navire Wagon
Véhicule routier Autres
Identification:
Référence documentaire
I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Numéro(s) CITES
I.18. Description des marchandises
I.19. Code de marchandise (Code SH)
I.20. Quantité
I.21.
I.22. Nombre de conditionnements
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I.23. Numéro des scellés/des conteneurs
I.24.
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Élevage Engraissement Abattage
I.26.
I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne
I.28. Identification des marchandises
Espèce(nom scientifique)
Méthode d’identification
Numéro d’identification
Âge
Sexe
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Modèle RUM
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1 Attestation de santé publique
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’une exploitation qui ne fait l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose et de la tuberculose, depuis trente jours dans le cas du fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine et de péripneumonie contagieuse des caprins depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois;
b) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre la fièvre aphteuse, la peste bovine, la fièvre de la vallée du Rift, la péripneumonie contagieuse des bovins, la dermatose nodulaire contagieuse, la peste des petits ruminants, la clavelée, la variole caprine, la péripneumonie contagieuse des caprins et la maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et contre la fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;
(2) ou [c) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois;]
(2) (6) ou [c) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, pratiquée à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]
(2) (9) ou [c) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours qui ont précédé l’expédition;]
(2) (9) ou [c) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les vingt-huit jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton pratiquée conformément au Manuel de l’OIE, au moins vingt-huit jours après le début de la période de séjour;]
(2) (9) ou [c) est saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique, et les animaux ont été détenus, au cours de la saison concernée, dans un territoire saisonnièrement indemne, pendant au moins les quatorze jours qui ont précédé l’expédition et ont réagi négativement à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) visant à détecter le virus de la fièvre catarrhale du mouton pratiquée conformément au Manuel de l’OIE, au moins quatorze jours après le début de la période de séjour;]
II.2.2. ils ont séjourné:
(2) ou [sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés sur ce territoire il y a moins de six mois;]
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II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(2) ou [dans le pays d’expédition pendant au moins soixante jours depuis leur entrée, s’il s’agit d’animaux des espèces concernées figurant à l’annexe I, partie 7, du règlement (UE) no 206/2010, et ils ont été importés directement dans les conditions précisées pour chaque espèce à l’annexe I, partie 7, du règlement (UE) no 206/2010 en provenance d’un pays tiers au cours d’une période de moins de six mois avant l’embarquement vers l’Union et, en tout cas, ils ont été séparés des autres animaux qui n’avaient pas le même statut sanitaire après avoir bénéficié de la mainlevée dans le pays exportateur et avant l’exportation vers l’Union (3);]
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l’exploitation/l’établissement (2) décrit(e) dans les cases I.11 et I.13:
a) à l’intérieur et autour de laquelle/duquel, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et
b) à l’intérieur et autour de laquelle/duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer des autres maladies visées au point II.2.1 n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1, et ces animaux:
(2) (4) ou [proviennent d’un troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose, et]
(2) (5) ou [ont été soumis à une épreuve de tuberculination intradermique ayant donné des résultats négatifs au cours des trente derniers jours, et]
ils n’ont pas été vaccinés contre la brucellose et:
(2) (4) ou [proviennent d’un troupeau reconnu officiellement indemne de brucellose;]
(2) (5) ou [ont été soumis à une épreuve de séro-agglutination au cours des trente derniers jours, laquelle a révélé un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre;]
(2) ou [sont des mâles castrés de tout âge;]
II.2.5. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:
a) ne proviennent pas d’exploitations/établissements (2), et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations/établissements, dans lesquelles/lesquels les maladies suivantes ont été cliniquement détectées:
i) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides «large colony»), au cours des six derniers mois,
ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois,
iii) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, et
iv) le Maedi-Visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine;
(2) ou [au cours des trois dernières années,]
(2) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d’intervalle, qui ont donné un résultat négatif,]
b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, et
c) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l’exportation;
II.2.6. ils sont expédiés, depuis l’exploitation/établissement décrit(e) dans les cases I.11 et I.13, directement vers l’Union et, jusqu’à la date de leur expédition vers celle-ci:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat; et
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II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.7. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.8. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.9. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (7) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
(2) (8) [II.4. Exigences particulières
II.4.1. Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique ou pathologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) n’a été relevée dans l’exploitation/l’établissement (2) d’origine visé(e) dans les cases I.11 et I.13 au cours des douze derniers
II.4.2. Les animaux visés dans la case I.28:
a) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de l’exportation, et
b) ont été soumis à une épreuve sérologique visant à détecter la RIB, effectuée sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont aussi présenté des résultats négatifs à ce test, et
c) n’ont pas été vaccinés contre la RIB;
(2) [II.4.3. (conditions et/ou tests supplémentaires) …]]
Notes
Le présent certificat concerne des animaux vivants appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exclusion des bovins (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides), d’Ovis aries, de Capra hircus et des espèces des familles Suidae et Tayassuidae], et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae. Utiliser un certificat par espèce.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers
Partie I
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE)no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 ou 01.06.19.
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II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur). La boucle auriculaire mentionne le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Âge: en mois.
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Espèce: choisissez, au sein des familles suivantes, l’espèce correspondante:
Antilocapridae Antilocapra spp.
Bovidae Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp. (sauf Capra hircus), Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (y compris Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., Naemorhedus spp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (sauf Ovis aries), Pantholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (y compris Boocerus)
Camelidae Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.
Cervidae Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.
Giraffidae Giraffa spp., Okapia spp.
Hippopotamidae Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.;
Moschidae Moschus spp.
Tragulidae Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.
Rhinocerotidae Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.;
Elephantidae Elephas spp., Loxodonta spp., selon le cas.
Partie II
(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(2) Choisir la mention qui convient.
(3) Dans ce cas, le certificat sanitaire doit être accompagné par le document officiel concernant les conditions de quarantaine et de test figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 (modèle «CAM»).
(4) Régions ou troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose, qui satisfont à des conditions équivalentes à celles fixées à l’annexe A de la directive 64/432/CEE et auxquels sont attribuées, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la mention «VII» pour ce qui concerne la tuberculose et la mention «VIII» pour ce qui concerne la brucellose.
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II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(5) Épreuves effectuées conformément aux protocoles décrits, pour la maladie concernée, à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010. Toutefois, à l’issue du test de tuberculination, les animaux chez lesquels on constate un accroissement d’au moins 2 mm de l’épaisseur du pli de la peau ou des signes cliniques tels qu’œdème, exsudation, nécrose, douleur et/ou réaction inflammatoire seront considérés comme ayant réagi positivement.
(6) Lorsque la mention «A» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies. Tests de détection de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(7) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(8) Lorsque l’État membre de destination l’exige.
(9) Uniquement pour un territoire portant la mention «XIII» dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, qui indique un statut officiel «saisonnièrement indemne» de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique. Conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, la période durant laquelle le territoire est saisonnièrement indemne est réputée s’achever immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d’un programme de surveillance font apparaître une reprise plus précoce de l’activité des culicoïdes adultes.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
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