12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/25


RÈGLEMENT (UE) 2019/1155 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique commune de l'Union en matière de visas fait partie intégrante de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures. La politique des visas devrait demeurer un outil essentiel pour faciliter le tourisme et les affaires, tout en contribuant à faire face aux risques en matière de sécurité et au risque de migration irrégulière vers l'Union. La politique commune de visas devrait contribuer à produire de la croissance et être cohérente avec les autres politiques de l'Union, dont celles en matière de relations extérieures, de commerce, d'éducation, de culture et de tourisme.

(2)

L'Union devrait utiliser sa politique des visas dans le cadre de sa coopération avec les pays tiers, et pour assurer un meilleur équilibre entre préoccupations en matière de migration et de sécurité, considérations économiques et relations extérieures générales.

(3)

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(4)

Les demandes de visa devraient être examinées par les consulats, ou par dérogation, par les autorités centrales, qui devraient se prononcer sur ces demandes. Les États membres devraient veiller à ce que les consulats et les autorités centrales connaissent suffisamment la situation locale pour assurer l'intégrité de la procédure de demande de visa.

(5)

La procédure de demande devrait être aussi simple que possible pour les demandeurs. Il convient de déterminer précisément l'État membre compétent pour examiner une demande, en particulier lorsque le demandeur envisage de visiter plusieurs États membres. Dans la mesure du possible, les États membres devraient permettre que les formulaires de demande soient remplis et soumis par voie électronique. Il devrait également être possible, pour les demandeurs, de signer le formulaire de demande par voie électronique, lorsque la signature électronique est reconnue par l'État membre compétent. Des délais devraient être fixés pour les différentes étapes de la procédure, notamment pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et d'éviter les périodes les plus chargées dans les consulats.

(6)

Les États membres ne devraient pas être tenus de maintenir la possibilité d'accéder directement au consulat pour l'introduction des demandes là où un prestataire de services extérieur a été chargé de recueillir les demandes pour le compte du consulat, sans préjudice des obligations imposées aux États membres par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (4), en particulier son article 5, paragraphe 2.

(7)

Les droits de visa devraient permettre de garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles pour couvrir les frais de traitement des demandes, y compris pour disposer de structures appropriées et d'un personnel suffisant afin d'assurer la qualité et l'intégrité de l'examen des demandes, ainsi que le respect des délais. Le montant de ces droits devrait être adapté tous les trois ans, en fonction de critères d'évaluation objectifs.

(8)

Les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa devraient pouvoir introduire leur demande dans leur pays de résidence même lorsque l'État membre compétent ne dispose pas d'un consulat aux fins de recueillir les demandes et n'est pas représenté par un autre État membre dans ce pays tiers. À cette fin, les États membres devraient s'efforcer de coopérer avec des prestataires de services extérieurs, qui devraient pouvoir facturer des frais de services. Ces frais de services devraient, en principe, ne pas dépasser le montant des droits de visa. Lorsque ce montant n'est pas suffisant pour assurer la totalité du service, le prestataire de services extérieurs devrait, cependant, pouvoir facturer des frais de services plus élevés, sous réserve de la limite fixée dans le présent règlement.

(9)

Il convient de simplifier et de faciliter les accords de représentation et d'éviter les obstacles à la conclusion de tels accords entre États membres. L'État membre agissant en représentation devrait être chargé de l'intégralité de la procédure de demande de visa, sans intervention de l'État membre représenté.

(10)

Lorsque la compétence du consulat de l'État membre agissant en représentation s'étend au-delà du pays hôte, l'accord de représentation devrait pouvoir englober les pays tiers concernés.

(11)

Afin d'alléger la charge administrative qui pèse sur les consulats et de permettre aux voyageurs fréquents ou réguliers de se déplacer facilement, des visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité devraient être délivrés aux demandeurs remplissant les conditions d'entrée durant toute la période de validité du visa délivré selon des critères communs déterminés objectivement, sans que leur délivrance soit limitée à certains objets de voyage ou à certaines catégories de demandeurs. Dans ce contexte, les États membres devraient accorder une attention particulière aux personnes voyageant à des fins professionnelles, comme les hommes et femmes d'affaires, les marins, les artistes et les athlètes. Il devrait être possible de délivrer des visas à entrées multiples assortis d'une durée de validité plus courte lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

(12)

Compte tenu de la diversité des situations locales, notamment en ce qui concerne les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi que des relations que l'Union entretient avec certains pays, les consulats devraient, dans chacun des lieux concernés, évaluer la nécessité d'adapter les règles relatives à la délivrance des visas à entrées multiples pour en permettre une application plus favorable ou plus restrictive. Les modalités plus favorables de délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité devraient tenir compte, en particulier, de l'existence d'accords commerciaux portant sur la mobilité des hommes et femmes d'affaires. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait adopter, par voie d'actes d'exécution, des règles relatives aux conditions de délivrance de ces visas qui doivent être appliquées dans chaque ressort territorial.

(13)

En cas de manque de coopération de la part de certains pays tiers en vue de la réadmission de leurs ressortissants qui ont été appréhendés en situation irrégulière, et d'absence de coopération effective de ces pays tiers dans la mise en œuvre de la procédure de retour, certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 devraient, sur la base d'un mécanisme transparent fondé sur des critères objectifs, être appliquées de manière restrictive et temporaire pour améliorer la coopération d'un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière. La Commission devrait évaluer régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission et devrait examiner toute notification des États membres en ce qui concerne la coopération avec un pays tiers en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière. La Commission devrait, lorsqu'elle évalue si un pays tiers ne coopère pas suffisamment et si des mesures sont nécessaires, prendre en considération l'ensemble de la coopération de ce pays tiers dans le domaine des migrations, en particulier dans les domaines de la gestion des frontières, de la prévention du trafic de migrants et de la lutte contre ce phénomène, ainsi que de la prévention du transit de migrants en situation irrégulière par son territoire. Lorsque la Commission considère que le pays tiers ne coopère pas suffisamment ou lorsqu'elle est informée par une majorité simple d'États membres qu'un pays tiers ne coopère pas suffisamment, elle devrait présenter une proposition au Conseil relative à l'adoption d'une décision d'exécution, tout en poursuivant ses efforts en vue d'améliorer la coopération avec le pays tiers concerné. En outre, lorsque, en ce qui concerne le niveau de coopération d'un pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, la Commission considère qu'un pays tiers coopère suffisamment, elle devrait pouvoir présenter au Conseil une proposition relative à l'adoption d'une décision d'exécution prévoyant une ou plusieurs mesures visant à faciliter la délivrance de visas pour les demandeurs ou catégories de demandeurs qui sont des ressortissants dudit pays tiers et qui demandent un visa sur le territoire du pays tiers en question.

(14)

Afin que l'ensemble des facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l'application des mesures visant à améliorer la coopération d'un pays tiers en matière de réadmission soient dûment pris en considération, eu égard à la nature politique particulièrement sensible de ces mesures et à leurs incidences transversales pour les États membres et l'Union elle-même, en particulier en ce qui concerne leurs relations extérieures et le fonctionnement global de l'espace Schengen, il convient de conférer des compétences d'exécution au Conseil, statuant sur proposition de la Commission. L'attribution de telles compétences d'exécution au Conseil tient dûment compte du caractère potentiellement sensible sur le plan politique de la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la coopération d'un pays tiers en matière de réadmission, compte tenu également des accords de facilitation que les États membres ont mis en place avec des pays tiers.

(15)

Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. La notification du refus devrait inclure des informations détaillées quant aux motifs du refus et aux procédures de recours. Durant la procédure de recours, les demandeurs devraient avoir accès à toutes les informations pertinentes pour leur dossier, conformément au droit national.

(16)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les droits et principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il vise en particulier à garantir le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel, du droit au respect de la vie privée et familiale, des droits de l'enfant, et de la protection des personnes vulnérables.

(17)

Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l'application harmonisée de la politique commune de visas et à une appréciation correcte des risques en matière de migration et de sécurité. Dans le cadre de cette coopération, les États membres devraient évaluer l'application pratique de certaines dispositions à la lumière des situations locales et du risque migratoire. La coopération et les échanges entre les consulats dans chacun des lieux concernés devraient faire l'objet d'une coordination par les délégations de l'Union.

(18)

Les États membres devraient contrôler attentivement et régulièrement les activités des prestataires de services extérieurs afin d'assurer le respect de l'instrument juridique régissant les missions qui leur sont confiées. Les États membres devraient rendre compte chaque année à la Commission de la coopération avec les prestataires de services extérieurs et de leur suivi. Les États membres devraient veiller à ce que l'intégralité de la procédure de traitement des demandes et de la coopération avec des prestataires de services extérieurs soit contrôlée par du personnel expatrié.

(19)

Il convient d'instaurer des règles souples pour permettre aux États membres d'optimiser le partage des ressources et d'accroître la couverture consulaire. La coopération entre États membres (centres de visas Schengen) pourrait revêtir toute forme adaptée à la situation locale afin d'augmenter la couverture géographique consulaire, de réduire le coût pour les États membres, d'accroître la visibilité de l'Union et d'améliorer le service offert aux demandeurs.

(20)

Les systèmes de demande électronique constituent un outil important pour faciliter les procédures de demande. Il convient de mettre au point, dans le futur, une solution commune aux fins de la numérisation, en tirant pleinement parti des évolutions récentes sur le plan juridique et technologique, afin de permettre l'introduction en ligne des demandes pour répondre aux besoins des demandeurs et attirer davantage de visiteurs dans l'espace Schengen. Les garanties procédurales, simples et rationalisées, devraient être renforcées et appliquées de manière uniforme. En outre, lorsque c'est possible, les entretiens pourraient être menés à l'aide d'outils numériques modernes et de moyens de communication à distance, tels que des appels vocaux ou des appels vidéo par internet. Il convient de garantir le respect des droits fondamentaux des demandeurs au cours de ce processus.

(21)

Afin de prévoir la possibilité d'adapter le montant des droits de visa fixés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne le montant des droits de visa. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 810/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(23)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

(24)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (7); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(25)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (8); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(26)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(27)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12).

(28)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14).

(29)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(30)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(31)

En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(32)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 810/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l'Union, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions relatives aux demandes qui sont prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.».

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au point 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

du séjour envisagé sur le territoire des États membres, d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours; ou»;

b)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)   “document de voyage reconnu”: un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins du franchissement des frontières extérieures et de l'apposition d'un visa en vertu de la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).»;"

c)

les points suivants sont ajoutés:

«12)   “marin”: toute personne qui est employée, engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire affecté à la navigation maritime ou d'un navire naviguant dans les eaux intérieures internationales;

13)   “signature électronique”: une signature électronique telle qu'elle est définie à l'article 3, point 10, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2).

(*2)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).»."

3)

À l'article 3, paragraphe 5, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre qui ne participe pas à l'adoption du présent règlement ou par un État membre qui n'applique pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l'un des titres de séjour en cours de validité dont la liste figure à l'annexe V, délivré par l'Andorre, le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Japon ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel, ou qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité pour un ou plusieurs des pays et territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);

c)

les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa en cours de validité pour un État membre qui ne participe pas à l'adoption du présent règlement, pour un État membre qui n'applique pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen, ou pour un pays qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour le Canada, les États-Unis d'Amérique ou le Japon, ou pour un ou plusieurs des pays et territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba), lorsqu'ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci;».

4)

À l'article 4, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes. Les États membres veillent à ce que ces autorités aient une connaissance suffisante de la situation locale du pays où la demande est introduite afin d'évaluer les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue afin d'analyser les documents, et que les consulats soient associés, le cas échéant, en vue de procéder à un examen et à des entretiens complémentaires.».

5)

À l'article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si le voyage comporte plusieurs destinations, ou si plusieurs voyages distincts sont planifiés au cours d'une période de deux mois, l'État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée de séjour, comptée en jours, ou en termes d'objet du séjour; ou».

6)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de se prononcer sur celles-ci pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques.»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsque la représentation est limitée conformément au paragraphe 1, seconde phrase, le recueil et la transmission des données à l'État membre représenté s'effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité.

4.   Un accord bilatéral est établi entre l'État membre agissant en représentation et l'État membre représenté. Cet accord:

a)

précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin;

b)

peut prévoir, en particulier lorsque l'État membre représenté dispose d'un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu'une participation financière de l'État membre représenté.»;

d)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   L'État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration, au plus tard vingt jours calendaires avant leur entrée en vigueur ou leur expiration, sauf en cas de force majeure.

8.   Le consulat de l'État membre agissant en représentation, en même temps que la notification visée au paragraphe 7, notifie à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de l'Union dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l'expiration des accords de représentation.»;

e)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«10.   Lorsqu'un État membre n'est ni présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur doit introduire la demande, cet État membre s'efforce de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l'article 43, dans ledit pays tiers.

11.   Lorsque le consulat d'un État membre est confronté à un cas de force majeure technique prolongée en un lieu donné, cet État membre s'efforce de s'y faire temporairement représenter par un autre État membre en ce lieu pour toutes les catégories de demandeurs ou certaines d'entre elles.».

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les demandes sont introduites au plus tôt six mois ou, pour les marins dans l'exercice de leurs fonctions, au plus tôt neuf mois avant le début du voyage envisagé, et, en principe, au plus tard quinze jours calendaires avant le début du voyage envisagé. Dans des cas d'urgence individuels justifiés, le consulat ou les autorités centrales peuvent autoriser l'introduction de demandes moins de quinze jours calendaires avant le début du voyage envisagé.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice de l'article 13, les demandes peuvent être introduites:

a)

par le demandeur;

b)

par un intermédiaire commercial agréé;

c)

par une association ou institution professionnelle, culturelle, sportive ou éducative pour le compte de ses membres.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Il ne peut être exigé d'un demandeur qu'il se présente en personne à plusieurs endroits pour introduire une demande.».

8)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les demandeurs se présentent en personne pour introduire une demande aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 13, paragraphe 7, point b). Sans préjudice de la première phrase du présent paragraphe et de l'article 45, les demandeurs peuvent introduire leur demande par voie électronique, lorsque cela est possible.»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

9)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1.   Chaque demandeur soumet un formulaire de demande, rempli à la main ou par voie électronique, conforme au modèle figurant à l'annexe I. Le formulaire de demande est signé. Il peut être signé à la main ou, lorsque la signature électronique est reconnue par l'État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci, par voie électronique.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le demandeur signe le formulaire de demande par voie électronique, la signature électronique est une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, point 12, du règlement (UE) no 910/2014.

1 ter.   Le contenu de la version électronique du formulaire de demande est, le cas échéant, conforme au modèle figurant à l'annexe I.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le formulaire de demande est disponible, au minimum, dans les langues suivantes:

a)

la ou les langues officielles de l'État membre pour lequel un visa est demandé ou de l'État membre agissant en représentation; et

b)

la ou les langues officielles du pays hôte.

Outre la ou les langues visées au point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si la ou les langues officielles du pays d'accueil ne sont pas intégrées dans le formulaire, une traduction dans cette ou ces langues est mise séparément à la disposition des demandeurs.».

10)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Une liste non exhaustive des documents justificatifs qui peuvent être réclamés au demandeur afin de vérifier qu'il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 figure à l'annexe II.

4.   Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment:

a)

s'il constitue une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux;

b)

si la personne qui prend en charge ou invite est une personne physique, une société ou une organisation;

c)

l'identité de la personne qui prend en charge ou invite et ses coordonnées;

d)

les données d'identité (prénom et nom, date de naissance, lieu de naissance et nationalité) du ou des demandeurs;

e)

l'adresse d'hébergement;

f)

la durée et l'objet du séjour;

g)

les éventuels liens de parenté avec la personne qui prend en charge ou invite;

h)

les informations requises en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement VIS.

Outre la ou les langues officielles de l'État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union. Un modèle du formulaire est envoyé à la Commission.

5.   Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats évaluent la mise en œuvre des conditions prévues au paragraphe 1, afin de tenir compte de la situation locale et des risques en matière de migration et de sécurité.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de la situation locale visée à l'article 48, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque ressort territorial. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Il peut être dérogé aux obligations prévues au paragraphe 1 du présent article s'il s'agit d'un demandeur qui est connu auprès du consulat ou des autorités centrales pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier en ce qui concerne l'usage légal de visas délivrés précédemment, pour autant qu'il n'existe aucun doute sur le fait qu'il satisfera aux conditions fixées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (*3) au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres.

(*3)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).»."

11)

À l'article 15, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les demandeurs de visa à entrées multiples prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.».

12)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les demandeurs acquittent des droits de visa d'un montant de 80 EUR.

2.   Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d'un montant de 40 EUR.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Des droits de visa d'un montant de 120 EUR ou 160 EUR sont applicables si une décision d'exécution est adoptée par le Conseil au titre de l'article 25 bis, paragraphe 5, point b). Cette disposition ne s'applique pas aux enfants de moins de 12 ans.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les chercheurs, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 2), de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (*4), se déplaçant à des fins de recherche scientifique ou participant à un séminaire ou à une conférence scientifique;

(*4)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).»;"

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa:

a)

les enfants âgés de 6 à moins de 18 ans;

b)

les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service;

c)

les participants à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif, âgés au maximum de 25 ans.»;

f)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dans certains cas, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires ou à des obligations internationales.»;

g)

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les droits sont perçus dans une monnaie autre que l'euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l'euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et il est veillé, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants demandés soient similaires.»;

h)

le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Tous les trois ans, la Commission évalue la nécessité d'adapter le montant des droits de visa fixés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article, en tenant compte de critères objectifs tels que le taux d'inflation général dans l'Union publié par Eurostat et la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres. Sur la base de ces évaluations, la Commission adopte, s'il y a lieu, des actes délégués conformément à l'article 51 bis en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne le montant des droits de visa.».

13)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1.   Des frais de services peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l'article 43.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 4, le montant des frais de services ne dépasse pas, en principe, 80 EUR dans les pays tiers où l'État membre compétent ne dispose pas d'un consulat aux fins de recueillir les demandes et n'est pas représenté par un autre État membre.

4 ter.   Lorsque, dans des cas exceptionnels, le montant visé au paragraphe 4 bis n'est pas suffisant pour assurer la totalité du service, un montant plus élevé de frais de services ne dépassant pas 120 EUR peut être perçu. En pareil cas, l'État membre concerné notifie à la Commission son intention d'autoriser la perception d'un montant plus élevé de frais de service au plus tard trois mois avant le début de sa mise en œuvre. Cette notification précise les motifs présidant à la fixation du niveau des frais de service, notamment les coûts détaillés ayant conduit à la fixation d'un montant plus élevé.»;

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'État membre concerné peut maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire leur demande directement auprès de ses consulats ou auprès du consulat d'un État membre avec lequel il a un accord de représentation, conformément à l'article 8.».

14)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent vérifient si:»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat ou les autorités centrales:

appliquent les procédures décrites à l'article 8 du règlement VIS, et

poursuivent l'examen de la demande.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat ou les autorités centrales:

renvoient le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur,

détruisent les données biométriques recueillies,

remboursent les droits de visa, et

n'examinent pas la demande.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires, des raisons d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales.».

15)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient:»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

s'il y a lieu, que le demandeur dispose d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide pour la durée du séjour envisagé ou, en cas de demande de visa à entrées multiples, pour la durée du premier séjour envisagé.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le consulat ou les autorités centrales vérifient, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s'assurer que l'intéressé n'a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour.»;

c)

au paragraphe 6, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'ils examinent une demande de visa de transit aéroportuaire, le consulat ou les autorités centrales vérifient en particulier:»;

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Au cours de l'examen d'une demande, les consulats ou les autorités centrales peuvent, lorsque cela se justifie, procéder à un entretien avec le demandeur et lui demander de fournir des documents complémentaires.».

16)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, les relations internationales ou la santé publique, un État membre peut exiger des autorités centrales d'autres États membres qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n'est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire.

2.   Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dès que possible et au plus tard sept jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans ce délai, elles sont réputées ne pas avoir d'objection à la délivrance du visa.

3.   Les États membres notifient à la Commission l'introduction ou la suppression de l'exigence de consultation préalable, en principe vingt-cinq jours calendaires au plus tard avant qu'elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.»;

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

17)

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'un examen plus approfondi de la demande est nécessaire, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours calendaires au maximum.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans des cas d'urgence individuels justifiés, la décision relative à une demande est prise sans retard.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point suivant est inséré:

«b bis)

de délivrer un visa de transit aéroportuaire, conformément à l'article 26; ou»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

de refuser de délivrer un visa, conformément à l'article 32.»;

iii)

le point d) est supprimé.

18)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le troisième alinéa est supprimé;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 12, point a), la durée de validité d'un visa à entrée unique comporte une franchise de quinze jours calendaires.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, point a) et points c) à e), du règlement (UE) 2016/399, les visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité sont délivrés pour les durées de validité suivantes, à moins que la durée de validité du visa ne dépasse celle du document de voyage:

a)

pour une durée de validité d'un an, à condition que le demandeur ait obtenu trois visas au cours des deux années précédentes et en ait fait un usage légal;

b)

pour une durée de validité de deux ans, à condition que le demandeur ait obtenu au cours des deux années précédentes un visa à entrées multiples valable pour un an et en ait fait un usage légal;

c)

pour une durée de validité de cinq ans, à condition que le demandeur ait obtenu au cours des trois années précédentes un visa à entrées multiples valable pour deux ans et en ait fait un usage légal.

Les visas de transit aéroportuaire et les visas à validité territoriale limitée délivrés conformément à l'article 25, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte pour la délivrance de visas à entrées multiples.»;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, la durée de validité du visa délivré peut être réduite dans des cas individuels où il est permis de douter que les conditions d'entrée seront satisfaites pour l'intégralité de la période.

2 ter.   Par dérogation au paragraphe 2, les consulats évaluent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, si les règles relatives à la délivrance des visas à entrées multiples énoncées au paragraphe 2 doivent être adaptées pour tenir compte de la situation locale ainsi que des risques en matière de migration et de sécurité, en vue de l'adoption de règles plus favorables ou plus strictes conformément au paragraphe 2 quinquies.

2 quater.   Sans préjudice du paragraphe 2, un visa à entrées multiples d'une durée de validité inférieure ou égale à cinq ans peut être délivré à des demandeurs qui en établissent la nécessité ou justifient leur intention de voyager fréquemment ou régulièrement, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur intégrité et de leur fiabilité, notamment par l'usage légal de visas délivrés précédemment, par leur situation économique dans leur pays d'origine, et par leur volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé.

quinquies.   Le cas échéant, en fonction de l'évaluation visée au paragraphe 2 ter du présent article, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples prévues au paragraphe 2 du présent article dans chaque ressort territorial pour tenir compte de la situation locale, des risques en matière de migration et de sécurité ainsi que des relations globales de l'Union avec le pays tiers en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.».

19)

L'article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Coopération en matière de réadmission

1.   En fonction du niveau de coopération d'un pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 1, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphes 2 et 2 quater, ne s'appliquent pas aux demandeurs ou aux catégories de demandeurs ressortissants d'un pays tiers dont il est considéré qu'il ne coopère pas suffisamment conformément au présent article.

2.   La Commission évalue régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission, en tenant compte, en particulier, des indicateurs suivants:

a)

le nombre de décisions de retour prises à l'égard de ressortissants du pays tiers en question en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;

b)

le nombre de retours forcés effectifs de personnes à l'égard desquelles une décision de retour a été prise, par rapport au nombre de décisions de retour prises à l'égard de ressortissants du pays tiers en question, y compris, le cas échéant, le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont transité par le territoire du pays tiers en question, en vertu d'accords de réadmission de l'Union ou bilatéraux;

c)

le nombre de demandes de réadmission par État membre acceptées par le pays tiers, par rapport au nombre de demandes de ce type qui lui ont été soumises;

d)

le niveau de coopération opérationnelle en ce qui concerne le retour lors des différentes étapes de la procédure de retour comme:

i)

l'assistance fournie pour l'identification des personnes en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et la délivrance en temps utile de documents de voyage;

ii)

l'acceptation du document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou du laissez-passer de l'Union;

iii)

l'acceptation de la réadmission de personnes qui doivent être renvoyées légalement dans leur pays;

iv)

l'acceptation des vols et opérations de retour.

Cette évaluation est fondée sur l'utilisation de données fiables fournies par les États membres ainsi que par les institutions, organes et organismes de l'Union. La Commission rend compte régulièrement, au moins une fois par an, de son évaluation au Conseil.

3.   Un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission s'il est confronté à des problèmes pratiques importants et persistants dans le cadre de sa coopération avec un pays tiers en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière, compte tenu des mêmes indicateurs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.

4.   La Commission examine dans un délai d'un mois toute notification effectuée en vertu du paragraphe 3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.

5.   Si, sur la base de l'analyse visée aux paragraphes 2 et 4, et compte tenu des mesures prises par la Commission pour améliorer le niveau de coopération avec le pays tiers concerné dans le domaine de la réadmission et des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, y compris dans le domaine de la migration, la Commission considère qu'un pays ne coopère pas suffisamment et que des mesures sont par conséquent nécessaires, ou si, dans un délai de douze mois, une majorité simple d'États membres ont adressé une notification à la Commission conformément au paragraphe 3, la Commission, tout en poursuivant ses efforts en vue d'améliorer la coopération avec le pays tiers concerné, présente une proposition au Conseil relative à l'adoption:

a)

d'une décision d'exécution qui suspend temporairement l'application à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d'entre eux d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes: l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 24, paragraphe 2 et paragraphe 2 quater;

b)

lorsque, à la suite d'une évaluation de la Commission, les mesures appliquées conformément à la décision d'exécution visée au point a) du présent paragraphe sont jugées inopérantes, d'une décision d'exécution qui applique, de manière progressive, l'une des catégories de droits de visas fixés à l'article 16, paragraphe 2 bis, à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d'entre eux.

6.   La Commission évalue en permanence, en fonction des indicateurs énoncés au paragraphe 2, et en faisant rapport sur les résultats de cette évaluation, si une amélioration substantielle et durable de la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière peut être établie et elle peut, en tenant également compte des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, présenter au Conseil une proposition en vue de l'abrogation ou de la modification des décisions d'exécution visées au paragraphe 5.

7.   Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur des décisions d'exécution visées au paragraphe 5, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission.

8.   Lorsque, sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2 et compte tenu des relations globales de l'Union avec le pays tiers concerné, en particulier pour ce qui est de la coopération en matière de réadmission, la Commission considère que le pays tiers concerné coopère suffisamment, elle peut présenter au Conseil une proposition relative à l'adoption d'une décision d'exécution concernant les demandeurs ou catégories de demandeurs qui sont des ressortissants dudit pays tiers et qui demandent un visa sur le territoire du pays tiers en question, prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

la réduction du montant des droits de visa prévu à l'article 16, paragraphe 1, à 60 EUR;

b)

la réduction du délai dans lequel doivent être prises les décisions relatives à une demande, prévu à l'article 23, paragraphe 1, à dix jours;

c)

l'allongement de la durée de validité des visas à entrées multiples prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Cette décision d'exécution s'applique pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée.».

20)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles applicables pour remplir la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.

2.   Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone “Observations” de la vignette-visa. Ces mentions ne reproduisent pas les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Une vignette-visa pour un visa à entrée unique peut être remplie à la main en cas de force majeure technique. Aucune modification n'est apportée sur une vignette-visa remplie à la main.».

21)

L'article 29 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La vignette-visa est apposée sur le document de voyage.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités d'apposition de la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.».

22)

L'article 31 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un État membre peut exiger que ses autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit aéroportuaire.

2.   Les États membres notifient à la Commission l'introduction ou la suppression de l'exigence d'information au plus tard vingt-cinq jours calendaires avant qu'elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

23)

L'article 32 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), le point suivant est inséré:

«ii bis)

ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du transit aéroportuaire envisagé;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI, dans la langue de l'État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle des institutions de l'Union.»;

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

24)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des instructions opérationnelles relatives à la délivrance de visas aux frontières aux marins. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.».

25)

À l'article 37, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La conservation et l'utilisation des vignettes-visas font l'objet de mesures de sécurité adéquates en vue de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de son stock de vignettes-visas et enregistre l'utilisation de chacune d'elles. Toute perte importante de vignettes-visas vierges est signalée à la Commission.

3.   Les consulats ou les autorités centrales conservent des archives des demandes sur support papier ou sous forme électronique. Chaque dossier individuel contient les informations pertinentes permettant, si nécessaire, de reconstituer le contexte de la décision prise sur la demande.

Les dossiers individuels sont conservés pendant au moins un an à compter de la date de la décision visée à l'article 23, paragraphe 1, ou, en cas de recours, jusqu'au terme de la procédure de recours, la période la plus longue étant retenue. Le cas échéant, les dossiers individuels électroniques sont conservés pendant la période de validité du visa délivré.».

26)

L'article 38 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Effectifs et moyens affectés à l'examen des demandes de visa et au contrôle des procédures de demande de visa»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mettent en place dans les consulats les effectifs appropriés et suffisants pour exécuter les tâches liées à l'examen des demandes de manière à assurer un service au public de qualité raisonnable et harmonisée.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres veillent à ce que l'intégralité de la procédure de demande de visa dans les consulats, y compris l'introduction et le traitement des demandes, l'impression des vignettes-visas et la coopération pratique avec les prestataires de services extérieurs, soit contrôlée par du personnel expatrié afin d'assurer l'intégrité de toutes les étapes de la procédure.»;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités centrales des États membres dispensent une formation appropriée au personnel expatrié et au personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour sur le droit de l'Union et le droit national applicables.»;

e)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Lorsque les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes conformément à l'article 4, paragraphe 1 bis, les États membres dispensent une formation spécifique pour veiller à ce que le personnel de ces autorités centrales dispose de connaissances suffisantes et à jour sur la situation socioéconomique du pays concerné et d'informations complètes, précises et à jour sur le droit de l'Union et le droit national applicables.

3 ter.   Les États membres veillent également à ce que les consulats disposent d'un personnel suffisant et dûment formé pour aider les autorités centrales à examiner les demandes et à se prononcer sur celles-ci, notamment en participant à des réunions de coopération locale au titre de Schengen, en échangeant des informations avec les consulats et les autorités locales, en collectant des informations pertinentes au niveau local sur le risque migratoire et les pratiques frauduleuses et en menant des entretiens et des examens supplémentaires.»;

f)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les États membres veillent à ce qu'une procédure soit en place pour permettre aux demandeurs de déposer des réclamations concernant:

a)

le comportement du personnel dans les consulats et, le cas échéant, des prestataires de services extérieurs; ou

b)

la procédure de demande.

Les consulats ou les autorités centrales tiennent un registre des réclamations et des suites qui leur sont données.

Les États membres mettent les informations relatives à la procédure prévue au présent paragraphe à la disposition du public.».

27)

À l'article 39, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales font preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.

3.   Dans l'exercice de leurs missions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales s'interdisent toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.».

28)

L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Organisation et coopération consulaires

1.   Chaque État membre est responsable de l'organisation des procédures relatives aux demandes.

2.   Les États membres:

a)

équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières, du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu'ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l'article 42;

b)

coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre d'accords de représentation ou de toute autre forme de coopération consulaire.

3.   Un État membre peut également coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l'article 43.

4.   Les États membres notifient à la Commission l'organisation et la coopération consulaires qu'ils ont mises en place dans chaque service consulaire.

5.   En cas de cessation de la coopération avec d'autres États membres, les États membres s'efforcent d'assurer la continuité de la totalité du service.».

29)

L'article 41 est supprimé.

30)

L'article 43 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En aucun cas les prestataires de services extérieurs n'ont accès au VIS. L'accès au VIS est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des consulats ou des autorités centrales.»;

c)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

fourniture d'informations générales sur les conditions d'obtention des visas, conformément à l'article 47, paragraphe 1, points a) à c), et les formulaires de demande;»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat ou aux autorités centrales;»;

iii)

les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

gestion des rendez-vous avec le demandeur, le cas échéant, au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur;

f)

recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat ou des autorités centrales et restitution de ceux-ci au demandeur.»;

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lors du choix d'un prestataire de services extérieur, l'État membre concerné vérifie la fiabilité et la solvabilité de l'organisation ou de la société et s'assure de l'absence de conflits d'intérêts. L'évaluation inclut, s'il y a lieu, la vérification des licences nécessaires, de l'immatriculation commerciale, des statuts et des contrats bancaires.»;

e)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les États membres sont responsables du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et veillent à ce que le prestataire de services extérieur soit soumis à la surveillance des autorités de contrôle de la protection des données conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*5).

(*5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;"

f)

le paragraphe 11 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les informations générales sur les critères, conditions et procédures de demande de visa, telles que visées à l'article 47, paragraphe 1, points a) à c), et le contenu des formulaires de demande fournis aux demandeurs par le prestataire de services extérieur;

b)

toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au consulat ou aux autorités centrales de l'État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin, le ou les consulats ou les autorités centrales de l'État membre ou des États membres concernés procèdent régulièrement, et au moins tous les neuf mois, à des contrôles inopinés dans les locaux du prestataire de services extérieur. Les États membres peuvent convenir de partager la charge de cette surveillance régulière.»;

g)

le paragraphe suivant est inséré:

«11 bis.   Au plus tard le 1er février de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur leur coopération avec les prestataires de services extérieurs dans le monde entier, ainsi que sur le contrôle de ceux-ci, tel qu'il est visé à l'annexe X, point C.».

31)

L'article 44 est remplacé par le texte suivant:

«Article 44

Chiffrement et transfert sécurisé des données

1.   En cas de coopération entre des États membres, de coopération avec un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l'État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu'elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique.

2.   Dans les pays tiers qui interdisent les données chiffrées, transmises par voie électronique, l'État membre ou les États membres concernés n'autorisent pas la transmission de données par voie électronique.

Dans ce cas, l'État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par un agent consulaire d'un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d'autres conditions sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l'expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné.

3.   Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci.».

32)

L'article 45 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les intermédiaires commerciaux agréés sont contrôlés régulièrement par sondages comportant des entretiens en face à face ou par téléphone avec les demandeurs, la vérification des voyages et de l'hébergement et, lorsque cela est jugé nécessaire, la vérification des documents relatifs au retour en groupe.»;

b)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque consulat et les autorités centrales veillent à ce que le public soit informé de la liste des intermédiaires commerciaux agréés avec lesquels ils coopèrent, le cas échéant.».

33)

À l'article 47, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont insérés:

«a bis)

les critères de recevabilité d'une demande, tels qu'ils sont prévus à l'article 19, paragraphe 1;

a ter)

le fait que les données biométriques doivent, en principe, être recueillies tous les cinquante-neuf mois, à partir de la date à laquelle elles sont recueillies pour la première fois;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le lieu où la demande peut être introduite (consulat compétent ou prestataire de services extérieur);»;

c)

le point suivant est ajouté:

«j)

les informations relatives à la procédure de réclamation prévue à l'article 38, paragraphe 5.».

34)

L'article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les consulats et les délégations de l'Union coopèrent dans chaque ressort territorial afin d'assurer une application harmonisée de la politique commune de visas tenant compte de la situation locale.

À cette fin, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la décision 2010/427/UE du Conseil (*6), la Commission donne des instructions aux délégations de l'Union pour l'exécution des tâches de coordination pertinentes prévues au présent article.

Lorsque les demandes introduites dans le ressort territorial concerné sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes conformément à l'article 4, paragraphe 1 bis, les États membres assurent la participation active de ces autorités centrales à la coopération locale au titre de Schengen. Le personnel qui contribue à la coopération locale au titre de Schengen est dûment formé et associé à l'examen des demandes dans le ressort territorial concerné.

(*6)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).»."

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres et la Commission coopèrent en particulier en vue:

a)

d'élaborer une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l'article 14;

b)

de préparer la mise en œuvre locale de l'article 24, paragraphe 2, relatif à la délivrance de visas à entrées multiples;

c)

d'assurer une traduction commune du formulaire de demande, le cas échéant;

d)

d'établir la liste des documents de voyage délivrés par le pays hôte et de l'actualiser régulièrement;

e)

de rédiger une fiche d'information commune contenant les informations visées à l'article 47, paragraphe 1;

f)

de contrôler, le cas échéant, la mise en œuvre de l'article 25 bis, paragraphes 5 et 6.»;

c)

le paragraphe 2 est supprimé;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres échangent les informations suivantes:

a)

des statistiques trimestrielles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire demandés, délivrés et refusés;

b)

des informations relatives à l'évaluation des risques en matière de migration et de sécurité, en particulier en ce qui concerne:

i)

la structure socioéconomique du pays hôte;

ii)

les sources d'information au niveau local concernant, notamment, la sécurité sociale, l'assurance maladie, les registres fiscaux et l'enregistrement des entrées-sorties;

iii)

l'utilisation de faux documents ou de documents falsifiés;

iv)

les routes d'immigration irrégulière;

v)

l'évolution des comportements frauduleux;

vi)

l'évolution des refus;

c)

des informations sur la coopération avec les prestataires de services extérieurs et les sociétés de transport;

d)

des informations sur les entreprises d'assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel.»;

e)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé;

f)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Un rapport annuel est établi dans chaque ressort territorial au plus tard le 31 décembre de chaque année. En s'appuyant sur ces rapports, la Commission rédige un rapport annuel sur l'état de la coopération locale au titre de Schengen, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.».

35)

L'article 50 est supprimé.

36)

L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Instructions relatives à l'application pratique du présent règlement

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les instructions opérationnelles relatives à l'application pratique des dispositions du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.».

37)

L'article suivant est inséré:

«Article 51 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*7).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

38)

L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “comité des visas”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*8).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

39)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

40)

L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

41)

L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

42)

Les annexes VII, VIII et IX sont supprimées.

43)

L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Suivi et évaluation

1.   Au plus tard le 2 août 2022, la Commission présente un rapport d'évaluation de l'application du règlement (CE) no 810/2009, tel que modifié par le présent règlement. Cette évaluation générale comprend l'examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement (CE) no 810/2009, tel que modifié par le présent règlement.

2.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport d'évaluation visé au paragraphe 1. Sur la base de l'évaluation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées.

3.   Au plus tard le 2 mai 2020, les États membres communiquent à la Commission les données disponibles pertinentes sur l'utilisation de l'assurance médicale de voyage visée à l'article 15 du règlement (CE) no 810/2009 par les titulaires de visa au cours de leur séjour sur le territoire des États membres, ainsi que sur les frais engagés par les autorités nationales ou les prestataires de services médicaux pour des titulaires de visa. Sur la base de ces données, la Commission établit, au plus tard le 2 novembre 2020, un rapport qui doit être transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 3

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 2 février 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 142.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.

(3)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(4)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(8)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Formulaire harmonisé de demande

DEMANDE DE VISA SCHENGEN

Ce formulaire est gratuit

Image 1  (1)

Les membres de la famille de ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse ne doivent pas remplir les cases 21, 22, 30, 31 et 32 (assorties d'un *).

Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.

1.

Nom [nom de famille]:

PARTIE RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION

Date de la demande:

Numéro de la demande:

2.

Nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]:

3.

Prénom(s) [Nom(s) usuel(s)]:

4.

Date de naissance (jour-mois-année):

5.

Lieu de naissance:

6.

Pays de naissance:

7.

Nationalité actuelle:

Nationalité à la naissance, si différente:

Autre(s) nationalité(s):

Demande introduite:

auprès d'une ambassade/d'un consulat

auprès d'un prestataire de services

auprès d'un intermédiaire commercial

8.

Sexe:

☐ Masculin ☐ Féminin

9.

État civil:

☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Partenariat enregistré ☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf (Veuve) ☐ Autre (à préciser):

à la frontière (nom):

autre

10.

Autorité parentale (pour les mineurs)/tuteur légal (nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur), numéro de téléphone, adresse électronique et nationalité):

Responsable du dossier:

11.

Numéro national d'identité, le cas échéant:

Documents justificatifs:

Document de voyage

Moyens de subsistance

Invitation

12.

Type de document de voyage:

☐ Passeport ordinaire ☐ Passeport diplomatique ☐ Passeport de service ☐ Passeport officiel ☐ Passeport spécial

☐ Autre document de voyage (à préciser):

13.

Numéro du document de voyage:

14.

Date de délivrance:

15.

Date d'expiration:

16.

Délivré par (pays):

Assurance maladie en voyage

Moyens de transport

Autre:

Décision concernant le visa:

Refusé

Délivré:

A

C

VTL

Valable:

Du:

Au:

17.

Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant

Nom (nom de famille):

Prénom(s) [Nom(s) usuel(s)]:

Date de naissance (jour-mois-année):

Nationalité:

Numéro du document de voyage ou de la carte d'identité:

18.

Lien de parenté avec un ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant:

☐ Conjoint ☐ Enfant ☐ Petit-fils ou petite-fille ☐ Ascendant à charge

☐ Partenariat enregistré ☐ Autre

19.

Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur:

No de téléphone:

20.

Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle:

☐ Non

☐ Oui. Autorisation de séjour ou équivalent … No. … Date d'expiration …

*21.

Profession actuelle:

Nombre d'entrées:

☐ 1 ☐ 2 ☐ Multiples

Nombre de jours:

* 22.

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. Pour les étudiants, adresse de l'établissement d'enseignement:

23.

Objet(s) du voyage:

☐ Tourisme ☐ Affaires ☐ Visite à la famille ou à des amis ☐ Culture ☐ Sports ☐ Visite officielle ☐ Raisons médicales ☐ Études ☐ Transit aéroportuaire ☐ Autre (à préciser):

24.

Informations complémentaires sur l'objet du voyage:

25.

État membre de destination principale (et autres États membres de destination, le cas échéant):

26.

État membre de première entrée:

27.

Nombre d'entrées demandées:

☐ Une entrée ☐ Deux entrées ☐ Entrées multiples

Date d'arrivée prévue pour le premier séjour envisagé dans l'espace Schengen:

Date de départ prévue de l'espace Schengen après le premier séjour envisagé:

28.

Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d'une demande de visa Schengen: ☐ Non ☐ Oui.

Date, si elle est connue … Numéro de la vignette-visa, s'il est connu …

29.

Autorisation d'entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant:

Délivrée par … valable du … au …

* 30.

Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans l'État membre ou les États membres. À défaut, nom d'un ou des hôtels ou lieu(x) d'hébergement temporaire(s) dans l'État membre ou les États membres:

Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/de l'hôtel ou des hôtels/du ou des lieux d'hébergement temporaire:

No de téléphone:

*31.

Nom et adresse de l'entreprise/l'organisation hôte:

Nom, prénom, adresse, no de téléphone et adresse électronique de la personne de contact dans l'entreprise/l'organisation:

No de téléphone de l'entreprise/l'organisation:

*32.

Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés:

par vous-même

Moyens de subsistance:

Argent liquide

Chèques de voyage

Carte de crédit

Hébergement prépayé

Transport prépayé

Autres (à préciser):

par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser:

… ☐ visé dans la case 30 ou 31

… ☐ autre (à préciser):

Moyens de subsistance:

Argent liquide

Hébergement fourni

Tous les frais sont financés pendant le séjour

Transport prépayé

Autres (à préciser):

 

Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé.

 

Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples:

Je suis informé(e) de la nécessité de disposer d'une assurance maladie en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres.

 

En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit: aux fins de l'examen de ma demande, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande.

Ces données, ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande, ou toute décision d'annulation, d'abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système d'information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d'immigration et d'asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, de l'examen d'une demande d'asile et de la détermination de l'autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière. L'autorité de l'État membre compétente pour le traitement des données est: [(…)].

Je suis informé(e) de mon droit d'obtenir auprès de n'importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l'État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l'autorité qui a examiné ma demande m'informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par le droit national de l'État membre concerné. L'autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées: …] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel.

Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l'État membre qui traite la demande.

Je m'engage à quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa, si celui-ci m'est délivré. J'ai été informé(e) que la possession d'un visa n'est que l'une des conditions de l'entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu'un visa m'ait été accordé n'implique pas que j'aurai droit à une indemnisation si je ne respecte pas les dispositions pertinentes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) et que l'entrée m'est par conséquent refusée. Le respect des conditions d'entrée sera vérifié à nouveau au moment de l'entrée sur le territoire européen des États membres.

 

Lieu et date:

Signature:

(signature de l'autorité parentale/du tuteur légal, le cas échéant):

».

(1)  Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.


ANNEXE II

«ANNEXE V

LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DONT LE TITULAIRE EST EXEMPTÉ DE L'OBLIGATION DE VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES

ANDORRE:

autorització temporal (autorisation d'immigration temporaire — verte),

autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (autorisation d'immigration temporaire pour les salariés d'entreprises étrangères — verte),

autorització residència i treball (autorisation de séjour et de travail — verte),

autorització residència i treball del personal d'ensenyament (autorisation de séjour et de travail pour le personnel enseignant — verte),

autorització temporal per estudis o per recerca (autorisation d'immigration temporaire à des fins d'études ou de recherches — verte),

autorització temporal en pràctiques formatives (autorisation d'immigration temporaire à des fins de stage et de formation — verte),

autorització residència (autorisation de séjour — verte).

CANADA:

carte de résident permanent (RP),

titre de voyage pour résident permanent (TVRP).

JAPON:

carte de séjour.

SAINT-MARIN:

permesso di soggiorno ordinario (permis de séjour ordinaire — validité d'un an, renouvelable à la date d'expiration),

permis de séjour spéciaux pour les motifs suivants (validité d'un an, renouvelables à la date d'expiration): études universitaires, sports, soins de santé, motifs religieux, exercice de la profession d'infirmier dans un hôpital public, fonctions diplomatiques, cohabitation, permis pour mineurs, motifs humanitaires et permis parental,

permis de travail saisonnier et temporaire (validité de onze mois, renouvelables à la date d'expiration),

carte d'identité délivrée aux personnes ayant une résidence officielle (“residenza”) à Saint-Marin (validité de cinq ans).

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

visa d'immigrant en cours de validité et non arrivé à expiration; peut être validé au port d'entrée pour une durée d'un an à titre de preuve temporaire de résidence, en attendant la production d'une carte I-551,

formulaire I-551 en cours de validité et non arrivé à expiration (carte de résident permanent); peut avoir une durée de validité maximale de deux ou dix ans — selon la catégorie d'admission; si aucune date d'expiration ne figure sur la carte, cette dernière est valable pour voyager,

formulaire I-327 en cours de validité et non arrivé à expiration (permis de retour),

formulaire I-571 en cours de validité et non arrivé à expiration (document de voyage pour réfugié tenant lieu de “carte pour étranger résident permanent”).

».

ANNEXE III

«ANNEXE VI

Image 2  (1)

FORMULAIRE TYPE POUR NOTIFIER LES MOTIFS DU REFUS, DE L'ANNULATION OU DE L'ABROGATION D'UN VISA

REFUS/ANNULATION/ABROGATION DE VISA

Madame/Monsieur …,

Le …, l'ambassade/le consulat général/le consulat [autre autorité compétente] de … [au nom de (nom de l'État membre représenté)];

[Autre autorité compétente] de …;

Le(s) service(s) chargé(s) du contrôle des personnes à …

a/ont

examiné votre demande;

examiné votre visa numéro: …, délivré le: … [jour/mois/année].

Le visa a été refusé

Le visa a été annulé

Le visa a été abrogé

La présente décision est fondée sur le(s) motif(s) suivant(s):

1.

le document de voyage présenté est faux/falsifié

2.

l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés

3.

vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie

4.

vous n'avez pas fourni la preuve que vous êtes en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie

5.

vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée

6.

vous avez fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) par … (mentionner l'État membre)

7.

un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure

8.

un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour la santé publique, au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)

9.

un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour leurs relations internationales

10.

les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables

11.

il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité des déclarations faites concernant … (à préciser)

12.

il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu

13.

il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa

14.

vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants pour attester que vous n'avez pas été en mesure de demander un visa à l'avance, justifiant une demande de visa à la frontière

15.

l'objet et les conditions du transit aéroportuaire envisagé n'ont pas été justifiés

16.

vous n'avez pas présenté d'éléments attestant que vous possédez une assurance maladie en voyage adéquate et valable

17.

l'abrogation du visa a été demandée par le titulaire du visa (2).

Remarques complémentaires:

Vous avez le droit de former un recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa.

Les règles applicables en cas de recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa sont énoncées dans (mention du droit national):

Autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé (coordonnées):

Des informations sur la procédure à suivre peuvent être obtenues auprès de/à l'adresse suivante (coordonnées):

Tout recours doit être formé dans un délai de (indication du délai):

Date et cachet de l'ambassade/du consulat général/du consulat/du service chargé du contrôle des personnes/des autres autorités compétentes:

Signature de l'intéressé(e) (3): …

».

(1)  Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.

(2)  Le droit de recours ne s'applique pas en cas d'abrogation de visa pour ce motif.

(3)  Si requise par le droit national.


ANNEXE IV

«ANNEXE X

LISTE D'EXIGENCES MINIMALES À INCLURE DANS L'INSTRUMENT JURIDIQUE EN CAS DE COOPÉRATION AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES EXTÉRIEURS

A.

L'instrument juridique doit:

a)

énumérer les tâches devant être exécutées par le prestataire de services extérieur, conformément à l'article 43, paragraphe 6, du présent règlement;

b)

indiquer les lieux où le prestataire de services extérieur doit exercer ses activités et le consulat auquel le centre de dépôt des demandes en réfère;

c)

préciser les services couverts par les frais facturés pour les services obligatoires;

d)

donner instruction au prestataire de services extérieur d'informer clairement le public que des frais supplémentaires sont facturés pour les services facultatifs.

B.

Concernant l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de protection des données, aux éléments suivants:

a)

il fait en sorte que, à tout moment, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée, notamment durant leur transmission au consulat de l'État membre ou des États membres responsables du traitement d'une demande;

b)

conformément aux instructions communiquées par l'État membre ou les États membres concernés, il transmet les données:

par voie électronique, sous forme chiffrée, ou

physiquement, dans des conditions sécurisées;

c)

il transmet les données le plus rapidement possible:

dans le cas de données transmises physiquement, au moins une fois par semaine,

dans le cas de données chiffrées transmises par voie électronique, au plus tard à la fin de la journée au cours de laquelle elles ont été recueillies;

d)

il met en place des moyens appropriés pour assurer le suivi des dossiers individuels lors de leur transmission par le consulat et à celui-ci;

e)

il efface les données au plus tard sept jours après leur transmission et veille à ce que seuls soient conservés le nom et les coordonnées du demandeur, aux fins d'organiser un rendez-vous, ainsi que le numéro de son passeport, jusqu'à ce que celui-ci lui soit rendu, et à ce que ces données soient effacées dans les cinq jours de la remise du passeport;

f)

il prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au consulat de l'État membre ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;

g)

il traite les données uniquement aux fins du traitement des données à caractère personnel des demandeurs au nom de l'État membre ou des États membres concernés;

h)

il applique des normes de protection des données au moins équivalentes à celles qui figurent dans le règlement (UE) 2016/679;

i)

il fournit aux demandeurs les informations requises au titre de l'article 37 du règlement VIS.

C.

Concernant l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de comportement du personnel:

a)

à ce que son personnel soit dûment formé;

b)

à ce que son personnel, dans l'accomplissement de ses tâches:

reçoive les demandeurs avec courtoisie,

respecte la dignité humaine et l'intégrité du demandeur, ne pratique aucune discrimination à l'égard de personnes en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle, et

respecte les règles de confidentialité; ces règles sont également applicables lorsque les membres du personnel ont quitté leur poste ou après suspension ou abrogation de l'instrument juridique;

c)

à identifier les membres de son personnel à tout moment;

d)

à apporter la preuve que les membres de son personnel ont un casier judiciaire vierge et ont les compétences requises.

D.

Concernant la vérification de l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille:

a)

à ce que le personnel habilité par l'État membre ou les États membres concernés ait accès à ses locaux à tout moment sans préavis, en particulier à des fins d'inspection;

b)

à ce que son système de rendez-vous soit accessible à distance à des fins d'inspection;

c)

à garantir l'utilisation de méthodes de contrôle appropriées (par exemple demandeurs test, webcam);

d)

à garantir l'accès aux justificatifs concernant le respect des règles en matière de protection des données par l'autorité nationale de contrôle de la protection des données dans chaque État membre, y compris l'obligation de rendre compte, les audits externes et les contrôles réguliers sur place;

e)

à informer, par écrit et sans retard, l'État membre ou les États membres concernés de toute atteinte à la sécurité ou de toute réclamation des demandeurs au sujet d'une utilisation abusive des données ou d'un accès non autorisé, et à coordonner son action avec celle de l'État membre ou des États membres concernés afin de trouver une solution et d'apporter rapidement des réponses explicatives aux demandeurs ayant déposé une réclamation.

E.

En ce qui concerne les conditions générales, le prestataire de services veille:

a)

à se conformer aux instructions de l'État membre ou des États membres responsables du traitement de la demande;

b)

à prendre les mesures appropriées en matière de lutte contre la corruption (par exemple, rémunération adéquate du personnel, coopération dans la sélection des membres du personnel employés pour cette tâche, règle sur la présence de deux personnes, principe de rotation);

c)

à respecter pleinement les dispositions de l'instrument juridique, qui contient une clause de suspension ou de rupture, notamment en cas de violation des règles établies, ainsi qu'une clause de révision visant à garantir que l'instrument juridique reflète les meilleures pratiques.

».