12.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/25 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1155 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La politique commune de l'Union en matière de visas fait partie intégrante de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures. La politique des visas devrait demeurer un outil essentiel pour faciliter le tourisme et les affaires, tout en contribuant à faire face aux risques en matière de sécurité et au risque de migration irrégulière vers l'Union. La politique commune de visas devrait contribuer à produire de la croissance et être cohérente avec les autres politiques de l'Union, dont celles en matière de relations extérieures, de commerce, d'éducation, de culture et de tourisme. |
(2) |
L'Union devrait utiliser sa politique des visas dans le cadre de sa coopération avec les pays tiers, et pour assurer un meilleur équilibre entre préoccupations en matière de migration et de sécurité, considérations économiques et relations extérieures générales. |
(3) |
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. |
(4) |
Les demandes de visa devraient être examinées par les consulats, ou par dérogation, par les autorités centrales, qui devraient se prononcer sur ces demandes. Les États membres devraient veiller à ce que les consulats et les autorités centrales connaissent suffisamment la situation locale pour assurer l'intégrité de la procédure de demande de visa. |
(5) |
La procédure de demande devrait être aussi simple que possible pour les demandeurs. Il convient de déterminer précisément l'État membre compétent pour examiner une demande, en particulier lorsque le demandeur envisage de visiter plusieurs États membres. Dans la mesure du possible, les États membres devraient permettre que les formulaires de demande soient remplis et soumis par voie électronique. Il devrait également être possible, pour les demandeurs, de signer le formulaire de demande par voie électronique, lorsque la signature électronique est reconnue par l'État membre compétent. Des délais devraient être fixés pour les différentes étapes de la procédure, notamment pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et d'éviter les périodes les plus chargées dans les consulats. |
(6) |
Les États membres ne devraient pas être tenus de maintenir la possibilité d'accéder directement au consulat pour l'introduction des demandes là où un prestataire de services extérieur a été chargé de recueillir les demandes pour le compte du consulat, sans préjudice des obligations imposées aux États membres par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (4), en particulier son article 5, paragraphe 2. |
(7) |
Les droits de visa devraient permettre de garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles pour couvrir les frais de traitement des demandes, y compris pour disposer de structures appropriées et d'un personnel suffisant afin d'assurer la qualité et l'intégrité de l'examen des demandes, ainsi que le respect des délais. Le montant de ces droits devrait être adapté tous les trois ans, en fonction de critères d'évaluation objectifs. |
(8) |
Les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa devraient pouvoir introduire leur demande dans leur pays de résidence même lorsque l'État membre compétent ne dispose pas d'un consulat aux fins de recueillir les demandes et n'est pas représenté par un autre État membre dans ce pays tiers. À cette fin, les États membres devraient s'efforcer de coopérer avec des prestataires de services extérieurs, qui devraient pouvoir facturer des frais de services. Ces frais de services devraient, en principe, ne pas dépasser le montant des droits de visa. Lorsque ce montant n'est pas suffisant pour assurer la totalité du service, le prestataire de services extérieurs devrait, cependant, pouvoir facturer des frais de services plus élevés, sous réserve de la limite fixée dans le présent règlement. |
(9) |
Il convient de simplifier et de faciliter les accords de représentation et d'éviter les obstacles à la conclusion de tels accords entre États membres. L'État membre agissant en représentation devrait être chargé de l'intégralité de la procédure de demande de visa, sans intervention de l'État membre représenté. |
(10) |
Lorsque la compétence du consulat de l'État membre agissant en représentation s'étend au-delà du pays hôte, l'accord de représentation devrait pouvoir englober les pays tiers concernés. |
(11) |
Afin d'alléger la charge administrative qui pèse sur les consulats et de permettre aux voyageurs fréquents ou réguliers de se déplacer facilement, des visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité devraient être délivrés aux demandeurs remplissant les conditions d'entrée durant toute la période de validité du visa délivré selon des critères communs déterminés objectivement, sans que leur délivrance soit limitée à certains objets de voyage ou à certaines catégories de demandeurs. Dans ce contexte, les États membres devraient accorder une attention particulière aux personnes voyageant à des fins professionnelles, comme les hommes et femmes d'affaires, les marins, les artistes et les athlètes. Il devrait être possible de délivrer des visas à entrées multiples assortis d'une durée de validité plus courte lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le faire. |
(12) |
Compte tenu de la diversité des situations locales, notamment en ce qui concerne les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi que des relations que l'Union entretient avec certains pays, les consulats devraient, dans chacun des lieux concernés, évaluer la nécessité d'adapter les règles relatives à la délivrance des visas à entrées multiples pour en permettre une application plus favorable ou plus restrictive. Les modalités plus favorables de délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité devraient tenir compte, en particulier, de l'existence d'accords commerciaux portant sur la mobilité des hommes et femmes d'affaires. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait adopter, par voie d'actes d'exécution, des règles relatives aux conditions de délivrance de ces visas qui doivent être appliquées dans chaque ressort territorial. |
(13) |
En cas de manque de coopération de la part de certains pays tiers en vue de la réadmission de leurs ressortissants qui ont été appréhendés en situation irrégulière, et d'absence de coopération effective de ces pays tiers dans la mise en œuvre de la procédure de retour, certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 devraient, sur la base d'un mécanisme transparent fondé sur des critères objectifs, être appliquées de manière restrictive et temporaire pour améliorer la coopération d'un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière. La Commission devrait évaluer régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission et devrait examiner toute notification des États membres en ce qui concerne la coopération avec un pays tiers en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière. La Commission devrait, lorsqu'elle évalue si un pays tiers ne coopère pas suffisamment et si des mesures sont nécessaires, prendre en considération l'ensemble de la coopération de ce pays tiers dans le domaine des migrations, en particulier dans les domaines de la gestion des frontières, de la prévention du trafic de migrants et de la lutte contre ce phénomène, ainsi que de la prévention du transit de migrants en situation irrégulière par son territoire. Lorsque la Commission considère que le pays tiers ne coopère pas suffisamment ou lorsqu'elle est informée par une majorité simple d'États membres qu'un pays tiers ne coopère pas suffisamment, elle devrait présenter une proposition au Conseil relative à l'adoption d'une décision d'exécution, tout en poursuivant ses efforts en vue d'améliorer la coopération avec le pays tiers concerné. En outre, lorsque, en ce qui concerne le niveau de coopération d'un pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, la Commission considère qu'un pays tiers coopère suffisamment, elle devrait pouvoir présenter au Conseil une proposition relative à l'adoption d'une décision d'exécution prévoyant une ou plusieurs mesures visant à faciliter la délivrance de visas pour les demandeurs ou catégories de demandeurs qui sont des ressortissants dudit pays tiers et qui demandent un visa sur le territoire du pays tiers en question. |
(14) |
Afin que l'ensemble des facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l'application des mesures visant à améliorer la coopération d'un pays tiers en matière de réadmission soient dûment pris en considération, eu égard à la nature politique particulièrement sensible de ces mesures et à leurs incidences transversales pour les États membres et l'Union elle-même, en particulier en ce qui concerne leurs relations extérieures et le fonctionnement global de l'espace Schengen, il convient de conférer des compétences d'exécution au Conseil, statuant sur proposition de la Commission. L'attribution de telles compétences d'exécution au Conseil tient dûment compte du caractère potentiellement sensible sur le plan politique de la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la coopération d'un pays tiers en matière de réadmission, compte tenu également des accords de facilitation que les États membres ont mis en place avec des pays tiers. |
(15) |
Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. La notification du refus devrait inclure des informations détaillées quant aux motifs du refus et aux procédures de recours. Durant la procédure de recours, les demandeurs devraient avoir accès à toutes les informations pertinentes pour leur dossier, conformément au droit national. |
(16) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les droits et principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il vise en particulier à garantir le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel, du droit au respect de la vie privée et familiale, des droits de l'enfant, et de la protection des personnes vulnérables. |
(17) |
Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l'application harmonisée de la politique commune de visas et à une appréciation correcte des risques en matière de migration et de sécurité. Dans le cadre de cette coopération, les États membres devraient évaluer l'application pratique de certaines dispositions à la lumière des situations locales et du risque migratoire. La coopération et les échanges entre les consulats dans chacun des lieux concernés devraient faire l'objet d'une coordination par les délégations de l'Union. |
(18) |
Les États membres devraient contrôler attentivement et régulièrement les activités des prestataires de services extérieurs afin d'assurer le respect de l'instrument juridique régissant les missions qui leur sont confiées. Les États membres devraient rendre compte chaque année à la Commission de la coopération avec les prestataires de services extérieurs et de leur suivi. Les États membres devraient veiller à ce que l'intégralité de la procédure de traitement des demandes et de la coopération avec des prestataires de services extérieurs soit contrôlée par du personnel expatrié. |
(19) |
Il convient d'instaurer des règles souples pour permettre aux États membres d'optimiser le partage des ressources et d'accroître la couverture consulaire. La coopération entre États membres (centres de visas Schengen) pourrait revêtir toute forme adaptée à la situation locale afin d'augmenter la couverture géographique consulaire, de réduire le coût pour les États membres, d'accroître la visibilité de l'Union et d'améliorer le service offert aux demandeurs. |
(20) |
Les systèmes de demande électronique constituent un outil important pour faciliter les procédures de demande. Il convient de mettre au point, dans le futur, une solution commune aux fins de la numérisation, en tirant pleinement parti des évolutions récentes sur le plan juridique et technologique, afin de permettre l'introduction en ligne des demandes pour répondre aux besoins des demandeurs et attirer davantage de visiteurs dans l'espace Schengen. Les garanties procédurales, simples et rationalisées, devraient être renforcées et appliquées de manière uniforme. En outre, lorsque c'est possible, les entretiens pourraient être menés à l'aide d'outils numériques modernes et de moyens de communication à distance, tels que des appels vocaux ou des appels vidéo par internet. Il convient de garantir le respect des droits fondamentaux des demandeurs au cours de ce processus. |
(21) |
Afin de prévoir la possibilité d'adapter le montant des droits de visa fixés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne le montant des droits de visa. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(22) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 810/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(23) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne. |
(24) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (7); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(25) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (8); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(26) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10). |
(27) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12). |
(28) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14). |
(29) |
En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003. |
(30) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005. |
(31) |
En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011. |
(32) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 810/2009 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l'article 3, paragraphe 5, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
À l'article 4, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes. Les États membres veillent à ce que ces autorités aient une connaissance suffisante de la situation locale du pays où la demande est introduite afin d'évaluer les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue afin d'analyser les documents, et que les consulats soient associés, le cas échéant, en vue de procéder à un examen et à des entretiens complémentaires.». |
5) |
À l'article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
L'article 8 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
8) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
9) |
L'article 11 est modifié comme suit:
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10) |
L'article 14 est modifié comme suit:
|
11) |
À l'article 15, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Les demandeurs de visa à entrées multiples prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.». |
12) |
L'article 16 est modifié comme suit:
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13) |
L'article 17 est modifié comme suit:
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14) |
L'article 19 est modifié comme suit:
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15) |
L'article 21 est modifié comme suit:
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16) |
L'article 22 est modifié comme suit:
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17) |
L'article 23 est modifié comme suit:
|
18) |
L'article 24 est modifié comme suit:
|
19) |
L'article suivant est inséré: «Article 25 bis Coopération en matière de réadmission 1. En fonction du niveau de coopération d'un pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 1, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphes 2 et 2 quater, ne s'appliquent pas aux demandeurs ou aux catégories de demandeurs ressortissants d'un pays tiers dont il est considéré qu'il ne coopère pas suffisamment conformément au présent article. 2. La Commission évalue régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission, en tenant compte, en particulier, des indicateurs suivants:
Cette évaluation est fondée sur l'utilisation de données fiables fournies par les États membres ainsi que par les institutions, organes et organismes de l'Union. La Commission rend compte régulièrement, au moins une fois par an, de son évaluation au Conseil. 3. Un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission s'il est confronté à des problèmes pratiques importants et persistants dans le cadre de sa coopération avec un pays tiers en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière, compte tenu des mêmes indicateurs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification. 4. La Commission examine dans un délai d'un mois toute notification effectuée en vertu du paragraphe 3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen. 5. Si, sur la base de l'analyse visée aux paragraphes 2 et 4, et compte tenu des mesures prises par la Commission pour améliorer le niveau de coopération avec le pays tiers concerné dans le domaine de la réadmission et des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, y compris dans le domaine de la migration, la Commission considère qu'un pays ne coopère pas suffisamment et que des mesures sont par conséquent nécessaires, ou si, dans un délai de douze mois, une majorité simple d'États membres ont adressé une notification à la Commission conformément au paragraphe 3, la Commission, tout en poursuivant ses efforts en vue d'améliorer la coopération avec le pays tiers concerné, présente une proposition au Conseil relative à l'adoption:
6. La Commission évalue en permanence, en fonction des indicateurs énoncés au paragraphe 2, et en faisant rapport sur les résultats de cette évaluation, si une amélioration substantielle et durable de la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière peut être établie et elle peut, en tenant également compte des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, présenter au Conseil une proposition en vue de l'abrogation ou de la modification des décisions d'exécution visées au paragraphe 5. 7. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur des décisions d'exécution visées au paragraphe 5, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission. 8. Lorsque, sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2 et compte tenu des relations globales de l'Union avec le pays tiers concerné, en particulier pour ce qui est de la coopération en matière de réadmission, la Commission considère que le pays tiers concerné coopère suffisamment, elle peut présenter au Conseil une proposition relative à l'adoption d'une décision d'exécution concernant les demandeurs ou catégories de demandeurs qui sont des ressortissants dudit pays tiers et qui demandent un visa sur le territoire du pays tiers en question, prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes:
Cette décision d'exécution s'applique pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée.». |
20) |
L'article 27 est modifié comme suit:
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21) |
L'article 29 est modifié comme suit:
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22) |
L'article 31 est modifié comme suit:
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23) |
L'article 32 est modifié comme suit:
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24) |
L'article 36 est modifié comme suit:
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25) |
À l'article 37, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. La conservation et l'utilisation des vignettes-visas font l'objet de mesures de sécurité adéquates en vue de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de son stock de vignettes-visas et enregistre l'utilisation de chacune d'elles. Toute perte importante de vignettes-visas vierges est signalée à la Commission. 3. Les consulats ou les autorités centrales conservent des archives des demandes sur support papier ou sous forme électronique. Chaque dossier individuel contient les informations pertinentes permettant, si nécessaire, de reconstituer le contexte de la décision prise sur la demande. Les dossiers individuels sont conservés pendant au moins un an à compter de la date de la décision visée à l'article 23, paragraphe 1, ou, en cas de recours, jusqu'au terme de la procédure de recours, la période la plus longue étant retenue. Le cas échéant, les dossiers individuels électroniques sont conservés pendant la période de validité du visa délivré.». |
26) |
L'article 38 est modifié comme suit:
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27) |
À l'article 39, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales font preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis. 3. Dans l'exercice de leurs missions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales s'interdisent toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.». |
28) |
L'article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Organisation et coopération consulaires 1. Chaque État membre est responsable de l'organisation des procédures relatives aux demandes. 2. Les États membres:
3. Un État membre peut également coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l'article 43. 4. Les États membres notifient à la Commission l'organisation et la coopération consulaires qu'ils ont mises en place dans chaque service consulaire. 5. En cas de cessation de la coopération avec d'autres États membres, les États membres s'efforcent d'assurer la continuité de la totalité du service.». |
29) |
L'article 41 est supprimé. |
30) |
L'article 43 est modifié comme suit:
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31) |
L'article 44 est remplacé par le texte suivant: «Article 44 Chiffrement et transfert sécurisé des données 1. En cas de coopération entre des États membres, de coopération avec un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l'État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu'elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique. 2. Dans les pays tiers qui interdisent les données chiffrées, transmises par voie électronique, l'État membre ou les États membres concernés n'autorisent pas la transmission de données par voie électronique. Dans ce cas, l'État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par un agent consulaire d'un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d'autres conditions sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l'expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné. 3. Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci.». |
32) |
L'article 45 est modifié comme suit:
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33) |
À l'article 47, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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34) |
L'article 48 est modifié comme suit:
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35) |
L'article 50 est supprimé. |
36) |
L'article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Instructions relatives à l'application pratique du présent règlement La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les instructions opérationnelles relatives à l'application pratique des dispositions du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.». |
37) |
L'article suivant est inséré: «Article 51 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*7). 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
38) |
L'article 52 est remplacé par le texte suivant: «Article 52 Comité 1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “comité des visas”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*8). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (*8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»." |
39) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
40) |
L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
41) |
L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. |
42) |
Les annexes VII, VIII et IX sont supprimées. |
43) |
L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Suivi et évaluation
1. Au plus tard le 2 août 2022, la Commission présente un rapport d'évaluation de l'application du règlement (CE) no 810/2009, tel que modifié par le présent règlement. Cette évaluation générale comprend l'examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement (CE) no 810/2009, tel que modifié par le présent règlement.
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport d'évaluation visé au paragraphe 1. Sur la base de l'évaluation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées.
3. Au plus tard le 2 mai 2020, les États membres communiquent à la Commission les données disponibles pertinentes sur l'utilisation de l'assurance médicale de voyage visée à l'article 15 du règlement (CE) no 810/2009 par les titulaires de visa au cours de leur séjour sur le territoire des États membres, ainsi que sur les frais engagés par les autorités nationales ou les prestataires de services médicaux pour des titulaires de visa. Sur la base de ces données, la Commission établit, au plus tard le 2 novembre 2020, un rapport qui doit être transmis au Parlement européen et au Conseil.
Article 3
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 2 février 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 142.
(2) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.
(3) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(4) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(5) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(7) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(8) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(9) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(10) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(11) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(12) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(13) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(14) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
ANNEXE I
«ANNEXE I
Formulaire harmonisé de demande
DEMANDE DE VISA SCHENGEN
Ce formulaire est gratuit
Les membres de la famille de ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse ne doivent pas remplir les cases 21, 22, 30, 31 et 32 (assorties d'un *).
Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.
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PARTIE RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION Date de la demande: Numéro de la demande: |
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Demande introduite:
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Responsable du dossier: |
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Documents justificatifs:
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Décision concernant le visa:
Du: Au: |
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Nom (nom de famille): |
Prénom(s) [Nom(s) usuel(s)]: |
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Date de naissance (jour-mois-année): |
Nationalité: |
Numéro du document de voyage ou de la carte d'identité: |
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No de téléphone: |
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Nombre d'entrées: ☐ 1 ☐ 2 ☐ Multiples Nombre de jours: |
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Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/de l'hôtel ou des hôtels/du ou des lieux d'hébergement temporaire: |
No de téléphone: |
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Nom, prénom, adresse, no de téléphone et adresse électronique de la personne de contact dans l'entreprise/l'organisation: |
No de téléphone de l'entreprise/l'organisation: |
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Moyens de subsistance:
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… ☐ visé dans la case 30 ou 31 … ☐ autre (à préciser): Moyens de subsistance:
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Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé. |
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Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples: Je suis informé(e) de la nécessité de disposer d'une assurance maladie en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres. |
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En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit: aux fins de l'examen de ma demande, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande. Ces données, ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande, ou toute décision d'annulation, d'abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système d'information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d'immigration et d'asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, de l'examen d'une demande d'asile et de la détermination de l'autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière. L'autorité de l'État membre compétente pour le traitement des données est: [(…)]. Je suis informé(e) de mon droit d'obtenir auprès de n'importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l'État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l'autorité qui a examiné ma demande m'informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par le droit national de l'État membre concerné. L'autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées: …] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel. Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l'État membre qui traite la demande. Je m'engage à quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa, si celui-ci m'est délivré. J'ai été informé(e) que la possession d'un visa n'est que l'une des conditions de l'entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu'un visa m'ait été accordé n'implique pas que j'aurai droit à une indemnisation si je ne respecte pas les dispositions pertinentes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) et que l'entrée m'est par conséquent refusée. Le respect des conditions d'entrée sera vérifié à nouveau au moment de l'entrée sur le territoire européen des États membres. |
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Lieu et date: |
Signature: (signature de l'autorité parentale/du tuteur légal, le cas échéant): |
(1) Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
ANNEXE II
«ANNEXE V
LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DONT LE TITULAIRE EST EXEMPTÉ DE L'OBLIGATION DE VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES
ANDORRE:
— |
autorització temporal (autorisation d'immigration temporaire — verte), |
— |
autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (autorisation d'immigration temporaire pour les salariés d'entreprises étrangères — verte), |
— |
autorització residència i treball (autorisation de séjour et de travail — verte), |
— |
autorització residència i treball del personal d'ensenyament (autorisation de séjour et de travail pour le personnel enseignant — verte), |
— |
autorització temporal per estudis o per recerca (autorisation d'immigration temporaire à des fins d'études ou de recherches — verte), |
— |
autorització temporal en pràctiques formatives (autorisation d'immigration temporaire à des fins de stage et de formation — verte), |
— |
autorització residència (autorisation de séjour — verte). |
CANADA:
— |
carte de résident permanent (RP), |
— |
titre de voyage pour résident permanent (TVRP). |
JAPON:
— |
carte de séjour. |
SAINT-MARIN:
— |
permesso di soggiorno ordinario (permis de séjour ordinaire — validité d'un an, renouvelable à la date d'expiration), |
— |
permis de séjour spéciaux pour les motifs suivants (validité d'un an, renouvelables à la date d'expiration): études universitaires, sports, soins de santé, motifs religieux, exercice de la profession d'infirmier dans un hôpital public, fonctions diplomatiques, cohabitation, permis pour mineurs, motifs humanitaires et permis parental, |
— |
permis de travail saisonnier et temporaire (validité de onze mois, renouvelables à la date d'expiration), |
— |
carte d'identité délivrée aux personnes ayant une résidence officielle (“residenza”) à Saint-Marin (validité de cinq ans). |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:
— |
visa d'immigrant en cours de validité et non arrivé à expiration; peut être validé au port d'entrée pour une durée d'un an à titre de preuve temporaire de résidence, en attendant la production d'une carte I-551, |
— |
formulaire I-551 en cours de validité et non arrivé à expiration (carte de résident permanent); peut avoir une durée de validité maximale de deux ou dix ans — selon la catégorie d'admission; si aucune date d'expiration ne figure sur la carte, cette dernière est valable pour voyager, |
— |
formulaire I-327 en cours de validité et non arrivé à expiration (permis de retour), |
— |
formulaire I-571 en cours de validité et non arrivé à expiration (document de voyage pour réfugié tenant lieu de “carte pour étranger résident permanent”). |
ANNEXE III
«ANNEXE VI
FORMULAIRE TYPE POUR NOTIFIER LES MOTIFS DU REFUS, DE L'ANNULATION OU DE L'ABROGATION D'UN VISA
REFUS/ANNULATION/ABROGATION DE VISA
Madame/Monsieur …,
☐ |
Le …, l'ambassade/le consulat général/le consulat [autre autorité compétente] de … [au nom de (nom de l'État membre représenté)]; |
☐ |
[Autre autorité compétente] de …; |
☐ |
Le(s) service(s) chargé(s) du contrôle des personnes à … |
a/ont
☐ |
examiné votre demande; |
☐ |
examiné votre visa numéro: …, délivré le: … [jour/mois/année]. |
|
|
|
La présente décision est fondée sur le(s) motif(s) suivant(s):
1. |
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2. |
|
3. |
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4. |
|
5. |
|
6. |
|
7. |
|
8. |
|
9. |
|
10. |
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11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
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16. |
|
17. |
|
Remarques complémentaires:
…
…
…
…
…
Vous avez le droit de former un recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa.
Les règles applicables en cas de recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa sont énoncées dans (mention du droit national):
…
Autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé (coordonnées):
…
Des informations sur la procédure à suivre peuvent être obtenues auprès de/à l'adresse suivante (coordonnées):
…
Tout recours doit être formé dans un délai de (indication du délai):
…
Date et cachet de l'ambassade/du consulat général/du consulat/du service chargé du contrôle des personnes/des autres autorités compétentes:
Signature de l'intéressé(e) (3): …
(1) Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
(2) Le droit de recours ne s'applique pas en cas d'abrogation de visa pour ce motif.
(3) Si requise par le droit national.
ANNEXE IV
«ANNEXE X
LISTE D'EXIGENCES MINIMALES À INCLURE DANS L'INSTRUMENT JURIDIQUE EN CAS DE COOPÉRATION AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES EXTÉRIEURS
A. |
L'instrument juridique doit:
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B. |
Concernant l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de protection des données, aux éléments suivants:
|
C. |
Concernant l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de comportement du personnel:
|
D. |
Concernant la vérification de l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille:
|
E. |
En ce qui concerne les conditions générales, le prestataire de services veille:
|