3.7.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 179/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1132 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2019

prévoyant une aide exceptionnelle temporaire en faveur des agriculteurs du secteur de la viande bovine en Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de la viande bovine est traditionnellement le secteur agroalimentaire le plus fragile en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'accès limité au marché des pays tiers et la baisse de la consommation intérieure. De nouveaux défis apparaissent en raison de la contribution du secteur aux émissions de gaz à effet de serre.

(2)

La structure du secteur de la viande bovine le rend vulnérable, en raison principalement de son long cycle de vie et des coûts élevés liés à la production extensive. Ces facteurs ont été aggravés par la perspective de sortie du Royaume-Uni de l'Union et par les incertitudes liées au futur tarif douanier du Royaume-Uni une fois qu'il aura quitté l'Union. Le Royaume-Uni est un marché exceptionnel pour la viande de bœuf, essentiel pour assurer la durabilité de l'ensemble du secteur de la viande bovine de l'Union. Parallèlement, le secteur est confronté aux demandes des partenaires commerciaux en faveur d'un meilleur accès au marché de l'Union.

(3)

Ces problèmes sont majeurs dans le cas du secteur de la viande bovine en Irlande qui se concentre dans les petites exploitations situées dans les régions les plus pauvres du pays où les autres types de production sont limités. Après des années de stagnation des prix de la viande bovine en Irlande, les marges brutes ont diminué l'an dernier dans une proportion variant entre 11 et 19 %, tandis que les exploitations de vaches allaitantes souffrent des pertes les plus importantes.

(4)

Le secteur de la viande bovine en Irlande est à la fois vaste et largement tributaire des exportations. Cinq des six tonnes de viande bovine produites sont exportées et près de 50 % de ces exportations sont destinées au Royaume-Uni. L'incertitude entourant le retrait du Royaume-Uni exerce une pression à la baisse sur les prix et détériore davantage la situation des producteurs de viande bovine en Irlande. Cela s'est effectivement produit au cours des mois qui ont précédé les dates initialement annoncées pour le retrait du Royaume-Uni.

(5)

L'ajustement du marché est particulièrement lent dans le système irlandais de production extensive de viande bovine, où les animaux sont généralement abattus à un âge plus avancé, entre 18 et 30 mois. Ce système de production particulier est adapté aux besoins du marché de la viande bovine du Royaume-Uni. Les efforts visant à ouvrir de nouveaux marchés continuent d'être entravés par des restrictions imposées par des pays tiers, liées à des exigences obsolètes en particulier en matière de santé animale.

(6)

Compte tenu des problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les producteurs irlandais, il est dans l'intérêt de la stabilité du marché du secteur de la viande bovine de l'Union d'adopter des mesures renforçant la résilience du secteur de la viande bovine irlandaise. Parallèlement à la nécessité d'éviter que la pression à la baisse exercée sur les prix de la viande bovine irlandaise ne touche d'autres États membres, ces problèmes constituent des problèmes spécifiques au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ces problèmes spécifiques ne peuvent être résolus par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement. D'une part, ils ne sont pas spécifiquement liés à une perturbation ou à une menace importante de perturbation du marché. D'autre part, les mesures prévues par le présent règlement ne sont pas prises dans un contexte de lutte contre la propagation d'une maladie.

(7)

En outre, les instruments disponibles dans le cadre de la politique agricole commune, tels que l'intervention publique et l'aide au stockage privé, ne sont pas des mesures adéquates pour répondre aux besoins du secteur de la viande bovine en Irlande. Il convient donc de fournir à l'Irlande une subvention financière pour soutenir les agriculteurs de ce secteur s'engageant dans des actions visant à renforcer leur résilience et leur durabilité, y compris l'adaptation de la production aux marchés avec des exigences autres que celles du Royaume-Uni.

(8)

L'aide de l'Union mise à la disposition de l'Irlande devrait tenir compte des principales caractéristiques de son secteur de la viande bovine, notamment de sa part d'agriculteurs spécialisés dans ledit secteur et de sa vulnérabilité à l'égard des exportations.

(9)

L'Irlande devrait concevoir des mesures visant à réduire la production et à restructurer son secteur de la viande bovine afin de protéger sa viabilité à long terme, sur la base d'une ou de plusieurs des activités suivantes visant à: favoriser la durabilité environnementale et économique, développer de nouveaux marchés et améliorer la qualité de la viande bovine.

(10)

L'Irlande devrait distribuer l'aide au moyen de mesures fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tout en veillant à ce que les agriculteurs du secteur de la viande bovine soient les bénéficiaires finals de l'aide et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence.

(11)

Étant donné que le montant alloué à l'Irlande ne compensera qu'une partie des coûts réels pour les agriculteurs du secteur de la viande bovine, l'Irlande devrait être autorisée à accorder une aide supplémentaire à ces agriculteurs, en respectant les mêmes conditions d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence.

(12)

Afin de donner à l'Irlande la possibilité de distribuer l'aide lorsque les circonstances l'exigent, celle-ci devrait être autorisée à cumuler cette aide avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

(13)

Conformément à l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de limiter le présent règlement à une période n'excédant pas douze mois, à compter de la date de son entrée en vigueur. Il convient que les paiements effectués par l'Irlande aux bénéficiaires après expiration de ce délai ne soient pas admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union.

(14)

Afin de garantir la transparence, le contrôle et la bonne gestion des montants disponibles, l'Irlande devrait fournir certaines informations à la Commission, notamment des informations sur les mesures concrètes à prendre, les critères utilisés pour la distribution de l'aide et les mesures prises pour éviter une distorsion de concurrence sur le marché concerné.

(15)

Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l'aide le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser l'Irlande à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Par conséquent, le présent règlement s'applique à compter du jour suivant celui de sa publication.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'Irlande dispose d'une aide de l'Union d'un montant total de 50 000 000 EUR pour octroyer une aide d'ajustement exceptionnelle en faveur des agriculteurs du secteur de la viande bovine, soumise aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.   L'Irlande utilise le montant disponible pour les mesures visées au paragraphe 3. Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence.

3.   Les mesures prises par l'Irlande visent à réduire la production ou à restructurer le secteur de la viande bovine et ciblent un ou plusieurs des objectifs suivants:

a)

mettre en œuvre des systèmes de qualité dans le secteur de la viande bovine ou des projets visant à promouvoir la qualité et la valeur ajoutée;

b)

stimuler la diversification du marché;

c)

protéger et améliorer la durabilité environnementale, climatique et économique des agriculteurs.

4.   L'Irlande veille à ce que, si les agriculteurs du secteur de la viande bovine ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements au titre de l'aide de l'Union, l'avantage économique de cette aide leur soit intégralement transféré.

5.   Les dépenses de l'Irlande en ce qui concerne les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués au plus tard le 31 mai 2020.

6.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

L'Irlande peut accorder une aide nationale supplémentaire pour les mesures prises en vertu de l'article 1er, à concurrence de 100 % du montant fixé à l'article 1er, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n'entraînent pas de distorsion de concurrence.

L'Irlande verse l'aide supplémentaire au plus tard le 31 mai 2020.

Article 3

L'Irlande communique à la Commission les informations suivantes:

a)

sans délai et au plus tard le 31 juillet 2019:

i)

une description des mesures à prendre;

ii)

les critères utilisés pour déterminer les modalités d'octroi de l'aide;

iii)

l'effet escompté des mesures;

iv)

les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés sont obtenus;

v)

les actions entreprises pour éviter toute distorsion de la concurrence;

vi)

le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 2;

b)

au plus tard le 31 juillet 2020, les montants totaux versés par mesure (le cas échéant, ventilés par aide de l'Union et aide supplémentaire), ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l'évaluation de l'efficacité de la mesure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.