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6.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/927 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2019
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Panier mesurant environ 32 × 27 × 20 cm, en forme de parallélépipède rectangle. L'article est composé de fils d'acier (le diamètre du fil est d'environ 4 mm) et de papier. Le fil d'acier est placé uniquement sur les bords du parallélépipède rectangle de manière à former un cadre. Ce cadre soutient un tissage de chaîne et de trame à base de fils de papier. Chaque fil de papier est constitué de deux bandes de papier pliées et torsadées ensemble longitudinalement. Chaque bande de papier torsadée a une largeur d'environ 5,5 mm. Le fil d'acier est entièrement recouvert par le papier. Voir les images (*1). |
6307 90 98 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 relative au chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307 , 6307 90 et 6307 90 98 . Le panier n'est pas un article de ménage en fer ou acier relevant de la position 7323 , car ce n'est pas le fil de métal mais le tissage de papier qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), étant donné que l'article a l'apparence d'un panier en papier. Il n'a pas l'apparence d'un panier en métal puisque le fil d'acier est entièrement recouvert par le papier et n'est donc pas visible. En outre, l'article est majoritairement constitué de papier. Un classement dans la position 7323 est dès lors exclu. Comme les bandes de papier sont torsadées, elles sont considérées comme du fil de papier (fils textiles) au sens de la position 5308 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 5308 , B) Fils de papier, troisième alinéa]. Le classement de l'article dans le chapitre 46 est exclu en vertu de la note 1 relative à ce chapitre, car les fils en matières textiles ne sont pas considérés comme des «matières à tresser». En outre, les fils sont tissés ensemble pour créer un tissu (fils de chaîne et de trame). Le panier n'est donc pas un article en fils de papier mais un article en tissu, et son classement dans la position 5609 est exclu [voir également les NESH relatives à la position 5609 , premier alinéa et troisième alinéa, point c)]. Des articles textiles confectionnés en tous textiles et qui ne sont pas décrits plus précisément dans d'autres parties de la nomenclature sont classés dans le sous-chapitre I du chapitre 63 [voir également les NESH relatives au chapitre 63, Considérations générales, paragraphe 1, premier alinéa]. Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'autre article textile confectionné. |
(*1) Les images ont une valeur purement indicative.