6.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 148/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/923 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2019

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondant mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondant indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Un produit constitué d'un liquide alcoolisé dont le titre alcoométrique volumique est compris entre 4 % et 6 %.

Il est obtenu en mélangeant un jus de pomme fermenté avec de l'alcool éthylique distillé, de l'eau gazeuse, du sucre, de l'acide citrique, des arômes, un agent conservateur (E 202), de la caféine et des colorants (E 102, E 124).

L'ajout d'alcool éthylique distillé au jus de pomme fermenté augmente son titre alcoométrique: 62,05 litres de jus de pomme fermenté à 18 % vol. (11,17 litres d'alcool) sont mélangés à 37,95 litres d'alcool éthylique distillé à 28,28 % vol. (10,73 litres d'alcool). La part d'alcool fermenté dans le produit représente 51 % du titre alcoométrique total et l'alcool distillé 49 %.

Le mélange ainsi obtenu est dilué en ajoutant de l'eau gazeuse pour atteindre une teneur propre à la consommation de 4 % à 6 % vol. Sont également ajoutés du sucre, de l'acide citrique, un agent conservateur (E 202), de la caféine, des colorants (E 102, E 124) et des arômes (mangue, rhum, fruits de la passion ou porto, par exemple).

Le produit est présenté en vue d'être utilisé pour la fabrication de cocktails. L'odeur et le goût sont alcoolisés, acides et doux.

Le produit est destiné à la consommation humaine et est conditionné pour la vente en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres.

2208 90 69

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2208 , 2208 90 et 2208 90 69 .

Le produit est une boisson alcoolisée qui n'a pas conservé le caractère d'un produit relevant de la position 2206 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2206 , troisième alinéa), les substances ajoutées ayant entraîné la perte des propriétés et caractéristiques d'un jus de pomme fermenté.

Le fait que l'alcool distillé n'excède pas 49 % de l'alcool présent dans le produit, que ce soit en volume ou en pourcentage, les 51 % restants résultant d'un processus de fermentation, n'est pas un critère de classement puisqu'il n'existe pas de règle de la majorité des pourcentages déterminant le caractère des produits de la position 2206 .

Par conséquent, le classement dans la position 2206 est exclu, étant donné que le produit présente des caractéristiques objectives identiques à celles d'une boisson spiritueuse et plus celles d'une boisson obtenue par la fermentation d'un fruit ou d'une plante spécifique.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 2208 90 69 en tant qu'autre boisson spiritueuse en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres.

2.

Un produit constitué d'un liquide alcoolisé dont le titre alcoométrique volumique est de 15 %.

Il est obtenu par fermentation d'un extrait de betterave sucrière, constitué en poids de 93,4 % de saccharose (96,7 % de saccharose dans la matière sèche), de protéines, d'oligoéléments, de fibres et d'eau.

Le processus de fermentation est réalisé par addition d'eau et de levure et il se poursuit jusqu'à obtention d'un titre alcoométrique de 15 %. La levure est ensuite éliminée par sédimentation et microfiltration. Le produit n'a aucune odeur et ni aucun goût particuliers, autres que ceux de l'alcool.

Le produit est destiné à être utilisé comme base dans la composition de boissons alcoolisées.

Il est présenté en vrac.

2208 90 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2208 , 2208 90 et 2208 90 99 .

L'extrait de betterave sucrière est du sucre brut neutre et le produit ne peut donc pas posséder le goût, l'odeur ni l'apparence d'une boisson produite à partir d'un fruit ou d'un produit naturel particulier. Par conséquent, il n'a pas obtenu les caractéristiques d'un produit relevant de la position 2206 mais il a acquis celles de l'alcool éthylique de la position 2208 .

Le produit, qui est obtenu par transformation d'un extrait de betterave sucrière fermenté, destiné à être utilisé comme base pour la composition de boissons alcoolisées et neutre en termes de couleur, d'odeur et de goût du fait de la purification (y compris la microfiltration), relève par conséquent de la position 2208 .

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 2208 90 99 en tant qu'autre alcool éthylique non dénaturé en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres.