5.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/915 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En mars 2013, à la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 217/2013 (2) (ci-après le «règlement définitif»), un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Le règlement définitif a institué un droit antidumping à des taux compris entre 14,2 % et 15,6 % sur les importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon, un taux de 14,6 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et 35,6 % pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC.

1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

Le 14 juin 2017, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la RPC.

(4)

Le 14 décembre 2017, huit producteurs de l'Union (ALEURO Converting Sp. Z o.o., CeDo Sp. z o.o., Cuki Cofresco SpA, Fora Folienfabrik GmbH, ITS BV, Rul-Let A/S, SPHERE SA et Wrapex Ltd) (ci-après les «demandeurs»), représentant plus de 40 % de la production totale de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux réalisée dans l'Union européenne (ci-après l'«Union»), ont introduit une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande fait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(6)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié, le 13 mars 2018, un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (4) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

1.3.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(7)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou la «PER»).

(8)

L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Parties intéressées

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. La Commission a expressément informé les demandeurs, les producteurs connus dans l'Union et leurs associations, les importateurs de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux connus de l'Union, les autorités de la RPC et les producteurs-exportateurs connus en RPC de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à coopérer.

(10)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue.

1.5.   Échantillonnage

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait sélectionné à titre provisoire un échantillon de producteurs de l'Union.

(13)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon en fonction du plus grand volume représentatif de production du produit similaire sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(14)

L'échantillon sélectionné à titre provisoire se composait de trois producteurs de l'Union représentant environ 66 % du volume de production total des producteurs de l'Union ayant coopéré. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire et a reçu uniquement des observations de la part de Sphere SA, qui souhaitait avoir la confirmation que seule la société Sphere France SAS serait incluse dans l'échantillon. L'échantillon a donc été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(15)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les importateurs et leurs associations représentatives à se faire connaître et à communiquer des informations spécifiques nécessaires pour décider s'il fallait procéder à un échantillonnage et, dans l'affirmative, pour sélectionner un échantillon.

(16)

Aucun importateur indépendant n'a communiqué les informations demandées ni accepté de figurer dans l'échantillon. Une société a répondu qu'elle n'importait et n'utilisait pas le produit faisant l'objet du réexamen.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(17)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en RPC de fournir les informations mentionnées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé la coopération de la mission de la RPC auprès de l'Union européenne en vue d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(18)

Quatre groupes de producteurs chinois ont fourni des réponses au questionnaire d'échantillonnage. Compte tenu du nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'échantillonnage et a demandé à l'ensemble des producteurs chinois ayant fourni des réponses concernant l'échantillonnage de remplir le questionnaire.

1.5.4.   Utilisateurs

(19)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives, à se faire connaître et à coopérer. Aucun utilisateur de l'Union ni aucune association d'utilisateurs ne se sont manifestés.

1.5.5.   Questionnaires et visites de vérification

(20)

La Commission a adressé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Comme indiqué au considérant 18, des questionnaires ont également été envoyés à quatre groupes de producteurs en RPC.

(21)

Les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire. Toutefois, aucun des producteurs chinois ayant fourni des réponses à concernant l'échantillonnage n'a ensuite fourni de réponses au questionnaire. La Commission a informé les producteurs-exportateurs des conséquences de ce manque de coopération; aucun d'entre eux n'a toutefois coopéré à l'enquête.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l'Union suivants:

CeDo Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, Pologne,

ITS BV, Apeldoorn, Pays-Bas,

SPHERE SA, Paris, France.

1.6.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(23)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête, qui tendaient à montrer l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d'ouvrir une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(24)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l'avis d'ouverture, l'ensemble des producteurs-exportateurs de RPC à fournir les informations demandées à l'annexe III dudit avis concernant les intrants utilisés aux fins de la production du produit faisant l'objet du réexamen. Quatre groupes de producteurs chinois ont fourni des informations à cet égard.

(25)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à la réalisation de son enquête sur les distorsions significatives alléguées au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois»). Elle n'a reçu aucune réponse de la part de ces derniers.

(26)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également invité l'ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve en ce qui concerne le caractère approprié de l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l'Union européenne. Ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve supplémentaires à cet égard.

(27)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également précisé qu'au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d'un pays représentatif approprié en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(28)

Le 19 avril 2018, la Commission a publié une première note au dossier (ci-après la «note du 19 avril 2018»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes qu'elle pouvait utiliser afin de déterminer la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l'objet du réexamen. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a déterminé, à cette étape, que la Turquie était un pays représentatif potentiel. La Commission a en outre indiqué qu'elle avait identifié un producteur, Sedat Tahir A.S., dont les états financiers étaient accessibles au public et qui fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif potentiel.

(29)

La Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations, dans un délai de 10 jours, mais elle n'en a reçu aucune.

(30)

Dans une seconde note, datée du 3 octobre 2018, portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 3 octobre 2018»), la Commission a confirmé son intention d'utiliser la Turquie comme pays représentatif, les codes douaniers et les sources de données concernant les facteurs de production, ainsi que les chiffres des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, et des marges bénéficiaires relatifs à la société turque Sedat Tahir A.S., qu'elle avait l'intention, le cas échéant, d'utiliser pour construire la valeur normale.

(31)

La Commission a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations, dans un délai de 10 jours, mais elle n'en a reçu aucune.

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(32)

Le produit faisant l'objet du réexamen est identique à celui de l'enquête initiale, à savoir les feuilles d'aluminium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n'excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

(33)

Le produit faisant l'objet du réexamen est généralement utilisé comme produit de consommation pour l'emballage et d'autres applications ménagères ou de restauration (ci-après les «feuilles d'aluminium à usage domestique»).

2.2.   Produit similaire

(34)

Il a été considéré que le produit faisant l'objet du réexamen fabriqué en RPC et exporté vers l'Union, le produit fabriqué en Turquie, le pays représentatif, et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. Aucune partie intéressée n'a formulé d'observations sur la détermination du produit similaire.

(35)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(36)

La Commission n'a reçu aucune objection relative à la définition du produit.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(37)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

(38)

Comme indiqué au considérant 21, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête. Ainsi, les producteurs-exportateurs n'ont pas soumis de réponses au questionnaire et n'ont pas fourni de données sur les prix et coûts à l'exportation, les prix et coûts sur le marché intérieur, les capacités, la production, les investissements, etc. De même, les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs n'ont donné suite ni aux éléments de preuve figurant dans le dossier, notamment le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (5) («Distorsions significatives dans l'économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale»; ci-après le «rapport»), ni aux éléments supplémentaires fournis par les demandeurs, montrant que ces prix et coûts ont été affectés par des interventions étatiques importantes. Par conséquent, la Commission a décidé d'utiliser les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(39)

La Commission a informé les autorités chinoises et les producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 18 de l'application de l'article 18 du règlement de base, et leur a donné la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a reçu aucun commentaire. Par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping exposées ci-après ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les renseignements communiqués par les parties intéressées et les statistiques disponibles dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6/les statistiques d'Eurostat.

3.2.   Continuation du dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

(40)

En ce qui concerne la période d'enquête de réexamen, les données statistiques d'Eurostat indiquent que le produit faisant l'objet du réexamen a continué d'être importé dans l'Union en provenance de la RPC. Ces importations représentaient 1 519 tonnes et 1,8 % de la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. À cet égard, la Commission a constaté qu'un tel niveau n'était pas anormalement faible dans le contexte de réexamen au titre de l'expiration de mesures étant donné que des mesures efficaces visant à contrer les effets préjudiciables des importations qui font l'objet d'un dumping sont censées diminuer les importations aux niveaux de dumping préjudiciables précédents. En effet, le volume des importations en provenance de la RPC au cours de la PER représente 22,9 % de toutes les importations. De plus, comme indiqué au considérant 165, le calcul du dumping sur la base des prix à l'exportation vers des pays tiers au cours de la PER indique également des niveaux de dumping similaires. Cet élément confirme que les conclusions tirées sur la base des volumes d'importation dans l'Union européenne pendant la PER sont également représentatives. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que les importations effectives réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen étaient représentatives. Elle a donc examiné si le dumping s'était poursuivi pendant cette même période.

3.3.   Valeur normale

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.»

(42)

Toutefois, en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu'il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.» Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

3.3.1.1.   Introduction

(43)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.»

(44)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «Lorsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur.»

(45)

Les parties intéressées ont été invitées à réfuter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l'enquête au moment de l'ouverture de la procédure, ainsi qu'à formuler des observations à ce sujet. Ce dossier contenait notamment des allégations et des éléments de preuve présentés par les demandeurs indiquant l'existence de distorsions significatives sur le marché de l'aluminium chinois. Le dossier contenait également une copie du rapport, rédigé par la Commission, montrant l'existence d'une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l'économie, y compris des distorsions spécifiques dans de nombreux facteurs clés de production (tels que le sol, l'énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d'œuvre), ainsi que dans des secteurs spécifiques (tels que l'aluminium). Le rapport a été versé au dossier de l'enquête au stade de l'ouverture de la procédure.

(46)

Sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris des éléments de preuve figurant dans le rapport, la Commission a donc décidé d'examiner s'il est approprié ou non d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur en RPC, en raison de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Cette analyse a porté sur l'examen des interventions étatiques importantes dans l'économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné (à savoir, l'aluminium) qui comprend le produit faisant l'objet du réexamen.

(47)

Comme précisé aux considérants 25 à 26, ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs-exportateurs n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve appuyant ou réfutant des éléments de preuve existants dans le dossier d'enquête, y compris le rapport, et des éléments de preuve supplémentaires fournis par les demandeurs concernant l'existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l'application, en l'espèce, de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

3.3.1.2.   Allégations des demandeurs et éléments de preuve fournis à l'appui de ces allégations

(48)

La demande contenait des éléments de preuve pertinents à l'appui des allégations de distorsions significatives et qui venaient compléter le rapport.

(49)

Premièrement, les demandeurs ont indiqué à la section III A.1.a de la demande que la Commission avait déjà relevé dans l'enquête ayant mené à l'adoption du règlement initial (6) que «le prix de la matière première de base en amont, l'aluminium, était faussé» et que «[des] distorsions ont également été observées dans le prix de la matière première intermédiaire, à savoir la feuille d'aluminium sur rouleau jumbo».

(50)

À cet égard, dans l'enquête ayant mené à l'adoption du règlement initial, la Commission a constaté dans un premier temps que l'aluminium primaire représentait 60 à 70 % des coûts de production du produit faisant l'objet du réexamen. Il s'agit donc du principal facteur de coût de production de ce produit. Ensuite, la Commission a constaté que les prix de l'aluminium sur le marché chinois (appelés «cotations du SHFE») (7) différaient fortement des prix cotés au LME (8), qui sont les prix de référence au niveau mondial. Enfin, la Commission a estimé que la situation pouvait s'expliquer par une «combinaison de facteurs déclenchés par l'État et d'une intervention importante de l'État sur le marché domestique à l'aide d'une panoplie d'outils» (9). Compte tenu de ce qui précède, dans le règlement initial, la Commission a conclu à cet égard que ces facteurs ont conduit essentiellement à une situation dans laquelle les prix chinois de l'aluminium primaire et les prix des produits fabriqués à base d'aluminium sont le résultat de l'intervention de l'État, indépendamment des fluctuations du prix sur les marchés internationaux.

(51)

Deuxièmement, les demandeurs ont indiqué à la section III A.1.b de la demande de réexamen que, outre la référence aux éléments de preuve figurant dans le rapport, les distorsions soulignées par la Commission dans le règlement initial existent toujours. À cet égard, ils indiquent que des distorsions de marché dans l'industrie chinoise des métaux non ferreux ont été mises en évidence dans un rapport daté du 24 avril 2017, rédigé pour WV Metalle, l'association de l'industrie allemande des métaux non ferreux (ci-après le «rapport WV Metalle») (annexe 5 de la demande). Le rapport WV Metalle a confirmé en particulier que le secteur des métaux non ferreux constituait un élément essentiel de la planification étatique dans le contexte de l'initiative stratégique pour l'industrie émergente, du programme «Made in China 2025», ainsi que d'autres programmes de haut niveau. Il montre que les pouvoirs publics chinois interviennent directement dans la fixation des prix du capital, de la main-d'œuvre, des terrains, des matières premières et des principaux intrants du processus de production.

(52)

Selon les demandeurs, le rapport WV Metalle indique également que l'initiative actuelle de conversion de dettes en capital n'est pas déterminée par le marché, que le secteur des métaux non ferreux a constamment bénéficié et continue de tirer parti d'un soutien financier et non financier généreux, que le secteur des métaux non ferreux chinois a bénéficié de subventions considérables, notamment en faveur de l'énergie, octroyées en particulier aux entreprises publiques et que les pouvoirs publics chinois exercent des contrôles stricts sur les volumes et les prix des produits issus de l'industrie des métaux non ferreux, y compris par des droits à l'exportation, des quotas, des licences, des restrictions à l'exportation, des subventions promotionnelles, des taxes et des réductions d'impôt.

(53)

Troisièmement, à l'annexe 6 de la demande, les demandeurs ont ajouté que, dans son enquête en matière de droits compensateurs concernant certains aluminiums en provenance de Chine, le ministère du commerce des États-Unis a indiqué dans ses conclusions positives préliminaires que 37 % de l'aluminium en Chine était consommé par des entreprises publiques au niveau national et que les pouvoirs publics chinois imposaient un droit à l'exportation de 30 % sur l'aluminium primaire, ce qui se traduit par des distorsions sur le marché intérieur chinois de l'aluminium en aval. Le 5 mars 2018, le ministère du commerce des États-Unis a confirmé ses conclusions provisoires dans la décision finale.

(54)

En outre, les demandeurs ont estimé que le ministère du commerce des États-Unis avait établi que des producteurs de feuilles d'aluminium chinois avaient bénéficié d'un certain nombre de subventions passibles de mesures compensatoires et, par conséquent, ils ont considéré que le marché chinois de l'aluminium était constitué dans une large mesure par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, que les politiques publiques influençaient et faussaient le libre jeu des forces du marché de l'aluminium chinois, et que les producteurs chinois avaient un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard. Ces éléments auraient donc entraîné des distorsions des cotations du SHFE.

3.3.1.3.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la République populaire de Chine

(55)

Le fondement même du système économique chinois, à savoir le concept appelé «économie socialiste de marché», est contraire à la notion de libre jeu des forces du marché. Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la République populaire de Chine. Le principe fondamental de ce système est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L'économie sous la responsabilité de l'État est considérée comme la «force dirigeante de l'économie nationale» et l'État a pour mission d'«assure[r] son renforcement et son développement» (10). Par conséquent, non seulement la structure générale de l'économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l'économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l'ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs centraux. La loi chinoise sur la propriété constitue un exemple frappant de ce lien de causalité: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l'État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D'autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (11).

(56)

En outre, conformément à la législation chinoise applicable, l'économie socialiste de marché est développée sous la direction du parti communiste chinois (PCC). Les structures de l'État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l'État sont indissociables. À la suite d'une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé par une constatation réaffirmée dans la formulation de l'article premier de la constitution. À la suite de la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l'article en question: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (12). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Ce contrôle est inhérent au système chinois et va bien au-delà de la situation coutumière dans d'autres pays où les gouvernements exercent un large contrôle macroéconomique dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(57)

L'État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (13). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que diverses facettes de l'environnement réglementaire.

(58)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l'orientation de l'économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L'ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans au niveau provincial tendent à être relativement détaillés, tandis que les plans nationaux tendent à fixer des objectifs un peu plus larges. Les plans précisent également la boîte à outils à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu'il s'agissait d'une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cette situation n'est pas seulement due à la nature formellement contraignante des plans. Qui plus est, les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système des plans et utilisent les compétences qui leur sont conférées en conséquence, forçant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également le point 3.3.1.5 ci-après) (14).

(59)

Deuxièmement, s'agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par les banques commerciales appartenant à l'État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s'aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d'évaluer en priorité les avantages économiques d'un projet donné (voir également le point 3.3.1.8 ci-après) (15). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Bien que moins importants que le secteur bancaire, d'un point de vue institutionnel et opérationnel, ces éléments du secteur financier sont mis en place de telle sorte qu'ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l'intervention de l'État et du PCC (16).

(60)

Troisièmement, s'agissant de l'environnement réglementaire, les interventions de l'État dans l'économie se présentent sous un certain nombre de formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d'objectifs politiques autres que l'efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l'État. Toutefois, la nature de ces objectifs n'est pas encore définie, ce qui laisse une large marge d'appréciation aux instances décisionnelles (17). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l'ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l'appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l'État sur des secteurs clés ou le renforcement de l'industrie nationale (18).

(61)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (19).

3.3.1.4.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.

(62)

Dans ce contexte d'intervention étatique et de domination de la propriété publique dans le modèle économique chinois, les entreprises publiques représentent une part essentielle de l'économie chinoise. Les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui assurent leur influence continue sur les entreprises publiques. L'État ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, mais il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans les entreprises publiques. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du parti dans les entreprises (voir également le point 3.3.1.4 ci-après), ainsi que par l'élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques (20). En échange, les entreprises publiques jouissent d'un statut particulier au sein de l'économie chinoise, qui présente un certain nombre d'avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris au financement (21).

(63)

À cet égard, une étude de l'OCDE publiée en janvier 2019 (ci-après l'«étude de l'OCDE») (22) mentionne les entreprises publiques du secteur de l'aluminium qui mettent expressément en évidence dans leurs déclarations réglementaires la manière dont la propriété publique influence les politiques sectorielles pertinentes et de quelle manière elle se traduit par un soutien public. Plus précisément, une entreprise publique indique dans son prospectus d'obligations 2016 qu'elle figure parmi les 52 grandes entreprises publiques, qu'elle joue un rôle essentiel dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l'énergie, et qu'elle bénéficie d'un soutien complet durable de la part des pouvoirs publics chinoises. Dans son prospectus d'obligations 2017, une autre entreprise publique mentionne le fait que leurs autorités provinciales peuvent exercer une influence significative sur le groupe (23).

(64)

Cet aspect est d'autant plus important étant donné que la RPC est le plus grand producteur d'aluminium au monde et que plusieurs de ses grandes entreprises publiques figurent parmi les plus principaux producteurs individuels dans le monde. D'après des estimations, les entreprises publiques représentent plus de 50 % de la production totale d'aluminium primaire en RPC (24). Une récente étude sur l'industrie des métaux non ferreux en RPC indique également que les entreprises publiques représentent une part dominante du marché intérieur (25). Si, ces dernières années, une augmentation des capacités a pu être attribuée en partie aux sociétés privées, celle-ci implique aussi, le plus souvent, différentes formes de participation des pouvoirs publics (locaux), par exemple en tolérant un développement illégal des capacités (26). En outre, les capacités de production d'aluminium des principales entreprises publiques ont également augmenté, quoique dans une mesure moindre (27).

(65)

Compte tenu du haut niveau d'intervention étatique dans l'industrie de l'aluminium et de la part importante d'entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d'aluminium privés se voient empêchés d'opérer dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur de l'aluminium sont également soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu'exposé au point 3.3.1.5 ci-après.

(66)

Le contrôle et l'intervention de l'État dans la fabrication du produit concerné (feuilles d'aluminium à usage domestique) s'effectuent dans le cadre général décrit. En effet, selon les informations à disposition de la Commission, un grand nombre des principaux producteurs du produit faisant l'objet du réexamen appartiennent à l'État. Les éléments de preuve disponibles donnent donc à penser que les producteurs de feuilles d'aluminium de la RPC sont soumis à la même propriété, au même contrôle ou à la même supervision et orientation politique de la part des pouvoirs publics chinois et n'opèrent donc pas conformément aux principes du marché.

3.3.1.5.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(67)

Non seulement l'État chinois exerce un contrôle sur l'économie grâce aux entreprises publiques qu'il détient, mais il est également à même d'intervenir en matière de prix et de coûts par sa présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme représentant les droits de propriété correspondants (28), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen par lequel l'État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la Constitution du PCC (29)) et l'entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l'organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n'ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (30). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d'entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (31). Ces règles s'appliquent en général à l'économie chinoise, y compris aux producteurs du produit faisant l'objet du réexamen et aux fournisseurs de leurs intrants.

(68)

Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d'intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l'aluminium.

(69)

En 2017, un producteur d'aluminium public chinois, China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco»), a modifié ses statuts pour donner un rôle plus important aux cellules du parti au sein de l'entreprise. Ce producteur a consacré un chapitre entier au comité du parti, et l'article 113 dispose ce qui suit: «Dans le cadre des grandes décisions concernant l'entreprise, le conseil d'administration consulte au préalable le comité du parti au sein de l'entreprise» (32). Par ailleurs, dans son rapport annuel 2017 (33), l'Aluminum Corporation of China («Chalco») indique qu'un certain nombre de directeurs, superviseurs et membres du personnel de direction, y compris le président directeur exécutif et le président du comité de surveillance, sont membres du PCC.

(70)

La présence et l'intervention de l'État sur les marchés financiers (voir également le point 3.3.1.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d'intrants ont également un effet de distorsion sur le marché. Ainsi, la présence de l'État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur de l'aluminium et d'autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d'influer sur les prix et les coûts.

3.3.1.6.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(71)

L'orientation de l'économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques, les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités à chaque niveau administratif surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Dans l'ensemble, le système de planification en RPC donne lieu à l'envoi de ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement politiquement importants; la répartition de ces ressources n'est donc pas régie par les forces du marché (34).

(72)

À titre d'exemple, le gouvernement joue un rôle dans le développement du secteur de l'aluminium chinois (y compris du produit faisant l'objet du réexamen). De nombreux plans, directives et autres documents relatifs à l'aluminium, publiés aux niveaux national, régional et municipal, montrent clairement le degré élevé d'intervention des pouvoirs publics chinois. À travers ces instruments et d'autres outils, les pouvoirs publics dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur de l'aluminium.

(73)

Ces politiques et objectifs pour le secteur de l'aluminium ont un impact direct ou indirect important sur les coûts de production du produit faisant l'objet du réexamen.

(74)

Si le 13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social (35) ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'aluminium, une stratégie de promotion de la coopération concernant les capacités de production internationales et la fabrication d'équipements est prévue pour l'industrie des métaux non ferreux en général. Pour atteindre ces objectifs, le plan confirme qu'il renforcera les systèmes de soutien en rapport avec la taxation, la finance, les assurances, les plateformes d'investissement et de financement, ainsi que les plateformes d'évaluation des risques (36).

(75)

Le plan sectoriel correspondant, le plan de développement de l'industrie des métaux non ferreux (2016-2020) (ci-après le «Plan») fixe des politiques et des objectifs spécifiques que les pouvoirs publics cherchent à atteindre dans un certain nombre d'industries des métaux non ferreux (37), y compris l'aluminium.

(76)

Ce plan a pour objectif de moderniser la gamme de types de produits fabriqués par l'industrie chinoise de l'aluminium, notamment en soutenant l'innovation. Il appelle à développer rapidement le système de propriété mixte et à stimuler le dynamisme des entreprises publiques. Il prévoit en outre la possibilité de constituer des stocks importants de métaux non ferreux, de renforcer la sécurité des ressources, dont l'aluminium, et fixe des objectifs quantitatifs spécifiques en vue de réduire la consommation d'énergie, d'accroître le taux d'aluminium recyclé dans la production et d'augmenter l'utilisation des capacités (38).

(77)

Le plan prévoit aussi des ajustements structurels assortis d'un contrôle plus strict des nouvelles fonderies et l'élimination des capacités obsolètes. Il prévoit une répartition géographique des usines de transformation, met l'accent sur des projets visant à accroître l'exploitation des ressources de bauxite et d'alumine et couvre l'approvisionnement en électricité et la politique tarifaire (39).

(78)

Avec ce large éventail de mesures et de politiques, le plan s'inscrit dans la continuité du plan d'ajustement et de revitalisation de l'industrie des métaux non ferreux de 2009, adopté dans le but de pallier les effets négatifs de la crise financière sur l'industrie des métaux non ferreux. Les objectifs clés prévus dans le plan comprennent notamment le contrôle du volume de production, la restructuration, l'approvisionnement en matières premières, une politique de taxe à l'exportation, la sécurité des ressources, la constitution de stocks, l'innovation technologique, la planification, la politique financière et la mise en œuvre (40).

(79)

Les conditions générales applicables à l'industrie de l'aluminium sont un autre document stratégique ciblant le secteur de l'aluminium, publié par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (ci-après le «MIIT») le 18 juillet 2013 afin d'accélérer l'ajustement structurel et d'endiguer le développement désordonné des capacités de fonte de l'aluminium. Les conditions générales instaurent des quantités de production minimales pour les nouvelles usines, des normes de qualité et de sécurité concernant l'approvisionnement de bauxite et d'alumine importées et obtenues sur le marché intérieur. Les conditions générales indiquent que le MIIT est l'autorité responsable de la normalisation et de la gestion de l'industrie de l'aluminium, ainsi que de la publication de la liste des sociétés autorisées à opérer dans l'industrie de l'aluminium (41).

(80)

En outre, les conditions d'entrée applicables à l'industrie de l'aluminium, publiées par la Commission nationale pour le développement et la réforme (ci-après la «CNDR») en octobre 2007, et formellement en vigueur depuis 2016, visaient principalement à promouvoir le développement de l'industrie de l'aluminium et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (42).

(81)

Enfin, les lignes directrices pour accélérer la restructuration de l'industrie de l'aluminium (ci-après les «lignes directrices pour la restructuration») (43), publiées par la CNDR en avril 2006, considèrent l'aluminium comme un produit fondamental dans le développement de l'économie nationale.

(82)

Il est indiqué dans les lignes directrices pour la restructuration que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel approuvée par le Conseil d'État, des objectifs spécifiques doivent être atteints dans certains domaines. Ces domaines sont les suivants:

le renforcement de la concentration dans l'industrie,

l'accès au capital financier (voir également le point 3.3.1.8 ci-dessous),

l'organisation de l'industrie,

le contrôle strict des exportations d'aluminium électrolytique, et

l'élimination des capacités obsolètes.

(83)

En ce qui concerne l'organisation de l'industrie et l'élimination des capacités obsolètes, les objectifs établis dans les lignes directrices pour la restructuration ont également été poursuivis par des politiques plus récentes, telles que le plan qui encourage les entreprises du secteur des métaux non ferreux à développer des alliances en amont et en aval, et une restructuration intersectorielle et au sein du secteur, afin d'accroître le niveau de concentration du secteur et de renforcer l'intégration des entreprises et la reconfiguration des processus (voir également les considérants 74 à 76).

(84)

Les nombreux plans, directives et autres documents relatifs à l'aluminium, publiés aux niveaux national, régional et municipal, indiquent donc clairement le degré élevé d'intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l'aluminium (44). À travers ces instruments et d'autres outils, les pouvoirs publics dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur.

(85)

Outre ces plans, l'intervention des pouvoirs publics dans le secteur a pris la forme, entre autres, de mesures liées à l'exportation, y compris de droits à l'exportation, de contingents d'exportation, d'exigences de performance relatives à l'exportation et d'exigences en matière de prix minimaux à l'exportation concernant différentes matières premières pour l'aluminium.

(86)

Les pouvoirs publics chinois ont découragé davantage les exportations d'aluminium primaire et de ses intrants, dans le but de promouvoir des produits en aluminium d'une valeur ajoutée plus élevée. Pour atteindre cet objectif, des remboursements, en partie ou en totalité, de la TVA sont accordés sur les produits fabriqués à base d'aluminium en association avec des remboursements partiels de la TVA et des taxes à l'exportation sur l'aluminium primaire (45).

(87)

En outre, il a été établi que le prix d'intrants clés tels que l'énergie et l'électricité est influencé par différents types d'intervention des pouvoirs publics (46). Parmi les autres types d'intervention des pouvoirs publics qui entraînent des distorsions du marché, on peut citer la politique de constitution de stocks par le State Reserve Bureau et le rôle du SHFE (47). En outre, plusieurs enquêtes en matière de défense commerciale ont établi que les pouvoirs publics chinois ont constamment accordé différents types de mesures d'aide d'État à des producteurs d'aluminium (48). L'intervention approfondie des pouvoirs publics dans le secteur de l'aluminium est à l'origine de surcapacités (49), ce qui est sans doute l'illustration la plus claire des conséquences des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(88)

L'étude de l'OCDE a également mis en évidence un soutien public supplémentaire qui influence les forces du marché dans le secteur de l'aluminium. Un tel soutien se présente généralement sous la forme d'intrants, en particulier l'électricité (50) et l'alumine primaire, vendus à des prix inférieurs à ceux du marché (51). L'étude de l'OCDE décrit plus en détail la manière dont les objectifs des pouvoirs publics chinois pour le secteur de l'aluminium se traduisent en politiques sectorielles et en mesures spécifiques aux niveaux provincial et local, y compris, par exemple, les injections de capitaux, la priorité concernant les droits de possession des ressources minérales, les aides et subventions publiques ou les incitations fiscales (52).

(89)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à appuyer les industries encouragées, y compris la production du produit faisant l'objet du réexamen et les matières premières utilisées pour sa fabrication. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement.

3.3.1.7.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(90)

Le système de faillite chinois semble inadéquat pour réaliser ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes similaires à ceux des lois correspondantes d'autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l'économie du pays, notamment parce que les procédures d'insolvabilité souffrent d'un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l'État dans le cadre des procédures d'insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l'issue de ces procédures (53).

(91)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d'utilisation du sol en RPC (54). Tous les terrains appartiennent à l'État (terrains ruraux à caractère collectif et terrains urbains appartenant à l'État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l'État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d'utilisation du sol de manière transparente et au prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d'offre. Toutefois, ces dispositions ne sont régulièrement pas respectées; certains acheteurs obtiennent leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (55). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, dans le cadre de l'attribution de terrains (56).

(92)

Par conséquent, les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne semblent pas fonctionner de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et en ce qui concerne la mise à disposition et l'acquisition de terrains en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent pleinement applicables également dans le secteur de l'aluminium et plus particulièrement en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen.

(93)

Cette conclusion est corroborée par la détermination positive préliminaire du ministère du commerce des États-Unis, dans l'enquête en matière de droits compensateurs concernant certaines feuilles d'aluminium en provenance de la République populaire de Chine, qui a mis en évidence, sur la base de différentes données défavorables disponibles, que la fourniture par les pouvoirs publics de la RPC de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate constituait une contribution financière au sens de la section 771(5)(D) de la loi américaine sur les tarifs douaniers de 1930, telle que modifiée (57).

3.3.1.8.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux

(94)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit d'organisation des travailleurs et des employeurs est entravé. La RPC n'a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l'Organisation internationale du travail (ci-après l'«OIT»), en particulier celles concernant la liberté syndicale et la négociation collective (58). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d'indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (59). Par ailleurs, la mobilité de la main-d'œuvre chinoise est restreinte par le système d'enregistrement des ménages, lequel limite l'accès à l'ensemble de la gamme des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d'une unité administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu'habitants locaux, se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l'emploi et reçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu'habitants locaux (60). Ces conclusions mènent à une distorsion des coûts salariaux en RPC.

(95)

La Commission n'a reçu aucun élément de preuve selon lequel le secteur de l'aluminium, y compris celui du produit faisant l'objet du réexamen, ne serait pas concerné par le système chinois du droit du travail comme décrit ci-dessus. Le secteur de l'aluminium est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen) qu'indirectement (dans le cadre de l'accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en RPC).

3.3.1.9.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard

(96)

L'accès des entreprises aux capitaux en RPC fait l'objet de diverses distorsions.

(97)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide sur le marché occupée par les banques publiques (61) qui, lorsqu'elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d'un projet. À l'instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l'État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (62) et, de nouveau à l'instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect de la politique industrielle de l'État (63). Cette situation est exacerbée par des règles en vigueur supplémentaires, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou autrement importants (64).

(98)

S'il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d'examiner le degré de solvabilité de l'emprunteur, les preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l'issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'application des divers instruments juridiques.

(99)

Par ailleurs, les notations d'obligations et de crédit sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris par le fait que l'évaluation des risques est influencée par l'importance stratégique de l'entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures.

(100)

Cette situation est exacerbée par des règles en vigueur supplémentaires, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou autrement importants (65). Dans le secteur de l'aluminium, les lignes directrices pour la restructuration ont prévu la mise à disposition de prêts aux sociétés qui respectent les politiques sectorielles correspondantes de l'État (66). De telles interventions dans l'allocation des capitaux engendrent un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d'un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui suppose que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché. Il existe en effet des éléments de preuve, y compris pour le secteur de l'aluminium, selon lesquels les entreprises publiques bénéficient d'un traitement privilégié de la part des banques sous la forme de taux d'intérêt, de montants et de conditions de prêt, ce qui leur confère un avantage concurrentiel (67).

(101)

Deuxièmement, les coûts d'emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l'endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l'œuvre dans le système bancaire ne suivent pas des réponses commerciales normales.

(102)

À cet égard, l'étude de l'OCDE mentionne des éléments anecdotiques selon lesquels certains producteurs d'aluminium de la RPC ont obtenu un financement à des conditions préférentielles, le coût du financement étant apparemment découplé du niveau correspondant de l'endettement des entreprises. D'après cette étude, un producteur d'aluminium public a explicitement indiqué dans son prospectus d'obligations 2016 qu'il bénéficiait d'un soutien financier considérable de la part des banques stratégiques chinoises dont le taux d'intérêt est inférieur au taux de référence. De même, le prospectus d'obligations 2017 d'un autre producteur public fait référence aux liens étroits que la société entretient avec des banques chinoises, y compris les banques stratégiques qui ont fourni à cette société des sources de financement à faible coût. L'étude de l'OCDE conclut à cet égard que s'il peut y avoir de nombreuses raisons expliquant les faibles taux d'intérêt pour ces entreprises, le contraste entre de mauvais indicateurs financiers et de faibles taux d'intérêt peut indiquer une sous-évaluation potentielle des risques liés à ces emprunteurs (68).

(103)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d'intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l'ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d'intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

(104)

La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l'efficacité de l'allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s'attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d'endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d'éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème de dette global ou s'attaquer à ses causes profondes.

(105)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions et des problèmes systémiques significatifs résultant du rôle prépondérant et continu de l'État sur les marchés des capitaux.

(106)

Il n'a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur de l'aluminium, y compris celui du produit faisant l'objet du réexamen, serait exempté de l'intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l'intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

3.3.1.10.   Nature systémique des distorsions décrites

(107)

La Commission a noté que les distorsions décrites dans le rapport ne se limitaient ni au secteur de l'aluminium en général ni au secteur du produit faisant l'objet du réexamen en particulier. Au contraire, les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits aux points 3.3.1.1. à 3.3.1.5. ci-dessus, ainsi que dans la partie I du rapport, s'appliquent à l'ensemble du pays et à tous les secteurs de l'économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux points 3.3.1.6 à 3.3.1.8 ci-dessus et dans la partie II du rapport.

(108)

Pour fabriquer le produit faisant l'objet du réexamen, une gamme d'intrants est nécessaire. Le dossier d'enquête ne contient aucun élément de preuve attestant que ces intrants ne proviennent pas de RPC. Lorsque les producteurs chinois de feuilles d'aluminium achètent ces intrants ou passent un contrat sur celles-ci, les prix qu'ils paient (et qu'ils comptabilisent comme coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d'intrants emploient une main-d'œuvre qui est soumise à ces distorsions; les fournisseurs de RPC peuvent emprunter des fonds soumis à ces distorsions du secteur financier/de l'allocation des capitaux; ils font l'objet d'un système de droits d'utilisation du sol qui fausse les coûts de l'utilisation des terres; et, surtout, ils sont soumis au système de planification qui s'applique à tous les niveaux de gouvernement et à tous les secteurs, imprégnant ainsi directement et indirectement leur processus de production.

(109)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit faisant l'objet du réexamen sur le marché intérieur ne peuvent pas être utilisés, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l'énergie, les terrains, le financement, la main-d'œuvre, etc.) sont également faussés par des distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis du règlement de base, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l'allocation des capitaux, les terrains, la main-d'œuvre, l'énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. De ce fait, par exemple, un intrant qui a en lui-même été produit en RPC par l'association d'une série de facteurs de production est susceptible d'être exposé à des distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission n'a reçu aucun élément de preuve — pas plus qu'elle n'a établi d'éléments de preuve contraires — susceptible de contester cette conclusion. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument contraire n'a été mis en avant par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.3.1.11.   Conclusion

(110)

L'analyse exposée aux points 3.3.1.2 à 3.3.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l'intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur de l'aluminium (y compris celui du produit faisant l'objet du réexamen), a montré que les prix ou coûts, y compris les coûts des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, et en l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, la Commission a conclu qu'il n'était pas approprié d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l'espèce.

(111)

Par conséquent, la Commission a déterminé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c'est-à-dire, en l'espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section ci-après. La Commission a rappelé qu'aucun producteur-exportateur n'avait coopéré à l'enquête après avoir soumis les formulaires d'échantillonnage et qu'aucune allégation selon laquelle certains coûts sur le marché intérieur ne seraient pas faussés au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base n'avait été présentée.

3.3.2.   Pays représentatif

3.3.2.1.   Observations générales

(112)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base des coûts de production et de vente dans un pays représentatif approprié.

(113)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut similaire à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale,

la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays en question (69),

la disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays en question,

Lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(114)

Comme expliqué aux considérants 28 et 29, dans la note du 19 avril 2018, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait identifié uniquement la Turquie comme pays représentatif potentiel et a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer d'autres pays. Aucune observation n'a été reçue à ce sujet.

(115)

Comme indiqué aux considérants 30 et 31, dans la note du 3 octobre 2018, la Commission a confirmé son intention d'utiliser la Turquie comme pays représentatif et a demandé des commentaires. Aucune observation n'a été reçue par la suite à ce sujet.

3.3.2.2.   Un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC

(116)

La Turquie est considérée par la Banque mondiale comme un pays présentant un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC, c'est-à-dire qu'elle est classée comme un pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut (ci-après le «RNB») (70), comme la RPC.

3.3.2.3.   Fabrication du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif

(117)

Dans la note du 19 avril 2018, la Commission a indiqué qu'elle avait identifié un producteur du produit faisant l'objet du réexamen en Turquie, à savoir Sedat Tahir A.S. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations et à proposer d'autres producteurs dans d'autres pays représentatifs qui répondaient aux critères de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission n'a reçu aucune observation ni proposition, qu'il s'agisse du caractère approprié du pays représentatif, ou des propositions de pays représentatifs autres que la Turquie.

3.3.2.4.   Disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(118)

Dans la note du 19 avril 2018, la Commission a indiqué que tant les principales matières premières utilisées (c'est-à-dire les feuilles d'aluminium en rouleaux dits «rouleaux jumbo» d'un poids supérieur à 10 kilogrammes) que le produit faisant l'objet du réexamen (c'est-à-dire les feuilles d'aluminium en petits rouleaux dont le poids n'excède pas 10 kilogrammes) sont classés sous les mêmes codes SH, à savoir 7607 11 et 7607 19. Pour garantir que les intrants soient correctement recensés, seuls les pays qui établissent une distinction supplémentaire entre les principaux intrants et le produit faisant l'objet du réexamen peuvent être considérés comme des pays représentatifs appropriés afin de calculer correctement la valeur normale. À ce stade, il a été considéré que la Turquie est le seul pays où les principaux intrants sont classés sous des codes différents de celui du produit faisant l'objet du réexamen et où un ensemble exhaustif de données publiques est disponible.

(119)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Turquie, notamment au regard des critères susmentionnés. Aucune observation n'a été reçue.

a)   Données relatives aux facteurs de production

(120)

En ce qui concerne la Turquie, les données sur les importations concernant les principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen étaient facilement disponibles dans le Global Trade Atlas, tandis que des données sur d'autres facteurs de production importants, tels que les coûts de main-d'œuvre et d'électricité, étaient également facilement accessibles sur le site web de l'institut de statistique turc.

b)   Données financières (frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et bénéfices)

(121)

L'enquête a montré que les données financières du producteur turc Sedat Tahir A.Ș pour l'année 2017 sont accessibles au public.

3.3.2.5.   Conclusion

(122)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, l'objectif est de trouver, dans un pays représentatif potentiel, la totalité ou le plus grand nombre possible des facteurs de production non faussés correspondants utilisés par les producteurs chinois ayant coopéré et de montants non faussés concernant les frais généraux de production, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices.

(123)

Au regard de l'analyse qui précède, la Turquie remplissait tous les critères établis à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, le produit faisant l'objet du réexamen est produit en Turquie et un ensemble complet de données est disponible dans ce pays pour tous les facteurs de production, les frais généraux de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices.

(124)

Ayant établi que la Turquie est un pays représentatif approprié en l'espèce, il n'était pas nécessaire d'analyser davantage le niveau de protection sociale et environnementale dans ce pays.

3.3.3.   Frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices

(125)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), quatrième alinéa, du règlement de base: «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(126)

Comme indiqué aux considérants 28 à 31, la Commission a indiqué qu'elle avait identifié un producteur, Sedat Tahir A.S., dont les états financiers étaient accessibles au public et qui fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif potentiel. Elle a en outre indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser les chiffres du compte de résultat de Sedat Tahir A.Ș pour 2017 comme base pour l'établissement des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des pourcentages de bénéfice pour déterminer la valeur normale. Aucun commentaire n'a été reçu à ce sujet dans le délai prévu de 10 jours.

(127)

Les frais généraux de fabrication ne sont pas déterminés séparément dans les chiffres disponibles du compte de résultat de Sedat Tahir A.Ș et la Commission les a donc considérés comme étant inclus dans le coût des marchandises vendues ou dans le coût de fabrication.

(128)

La Commission a ensuite utilisé les chiffres du compte de résultat de Sedat Tahir A.Ș pour 2017 comme base pour établir la part que représentent les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, et la marge bénéficiaire dans le coût de fabrication à appliquer au coût de fabrication construit afin de déterminer la valeur normale construite.

3.3.4.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(129)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(130)

Dans la note du 19 avril 2018, la Commission a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser la base de données Global Trade Atlas («GTA») pour établir les coûts non faussés des cinq premières matières premières utilisées, telles qu'énumérées dans le tableau 1 ci-dessous. La Commission a en outre déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser l'institut de statistique turc comme source pour les coûts de la main-d'œuvre et de l'électricité. Elle a ajouté qu'elle prévoyait d'utiliser la base de données Orbis comme source pour les états financiers accessibles au public afin d'établir un montant raisonnable pour les frais administratifs, de vente et généraux et pour les bénéfices.

3.3.4.1.   Facteurs de production

(131)

Comme il a déjà été indiqué au considérant 28, dans la note du 19 avril 2018, la Commission a établi une liste initiale des facteurs de production et des sources turques destinées à être utilisés pour tous les facteurs de production tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre employés dans la production du produit faisant l'objet du réexamen.

(132)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les quantités de consommation des différents facteurs de production utilisés pour fabriquer le produit faisant l'objet du réexamen, obtenues auprès d'un grand producteur de l'Union retenu dans l'échantillon, et les a appliquées aux coûts unitaires turcs obtenus auprès des différentes sources indiquées aux considérants 130 à 144 pour les différents facteurs de production utilisés dans la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen, afin de déterminer le coût de production. En effet, sur la base des informations disponibles lors de l'enquête initiale, le processus de production des producteurs-exportateurs chinois et les matériaux utilisés semblent être identiques à ceux fournis par le producteur de l'Union en question.

(133)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et des résultats de la visite de vérification effectuée dans les locaux de l'un des demandeurs, les facteurs de production, les codes SH et, le cas échéant, les codes tarifaires turcs à douze chiffres ci-après ont été recensés.

Tableau 1

Facteur de production

Code tarifaire

Valeur unitaire à l'importation

Feuilles d'aluminium sans support, simplement laminées (rouleaux jumbo)

7607 11 19 00 11

7607 11 19 00 12

3,83 EUR/kg

Boîte de couleur/boîte en carton pour rouleau individuel

4819 20

3,20 EUR/kg

Noyau en papier

4822 90

1,25 EUR/kg

Emballage extérieur utilisé pour 24 rouleaux

4819 20

3,20 EUR/kg

Main-d'œuvre (directe et indirecte)

Salaires dans le secteur de la fabrication

[Sans objet]

8,15 EUR/heure-personne

Électricité

[Sans objet]

0,06 EUR/kWh

3.3.4.2.   Matériaux

(134)

En ce qui concerne les feuilles d'aluminium, les demandeurs ont indiqué que les matières premières standard utilisées sont la feuille d'aluminium, sans support, simplement laminée, relevant du code SH 7607 11. Deux des quatre producteurs chinois qui ont fourni des réponses à l'annexe III de l'avis d'ouverture l'ont confirmé. L'un des demandeurs a fourni des informations supplémentaires selon lesquelles les codes tarifaires turcs à douze chiffres pour les rouleaux jumbo sont 7607 11 19 00 11 et 7607 11 19 00 12. En l'absence d'informations supplémentaires de la part des producteurs chinois et d'observations provenant d'autres parties intéressées, la Commission a décidé d'utiliser les codes tarifaires à douze chiffres mentionnés pour déterminer la valeur normale.

(135)

En ce qui concerne la boîte de couleur/boîte en carton pour rouleau individuel, les demandeurs ont indiqué que le code SH applicable était 4819 10, tandis qu'un producteur chinois a indiqué que le code SH applicable était 4819 20. Le code SH 4819 10 comprend les «boîtes […] en papier ou en carton ondulé», tandis que le code SH 4819 20 inclut les «boîtes […] en papier ou en carton non ondulé». Les boîtes applicables n'étant pas en carton ondulé, la Commission a décidé d'examiner le code SH 4819 20. La nomenclature turque a été examinée à un niveau plus détaillé sous ce code SH, mais aucune description appropriée plus précise n'a été déterminée. La Commission a donc décidé d'utiliser le code SH à six chiffres pour établir le coût de cet élément du coût de production à utiliser pour déterminer la valeur normale.

(136)

En ce qui concerne le noyau en papier, les demandeurs ont indiqué le même code SH 4819 10 que pour la boîte de couleur/boîte en carton. Après examen de la description du produit, la Commission a conclu qu'il devait être classé en tant qu'«autres bobines en carton» sous le code SH 4822 90. La nomenclature turque a été examinée à un niveau plus détaillé sous ce code SH, mais aucune description appropriée plus précise n'a été déterminée et la Commission a donc décidé d'utiliser le code à six chiffres SH 4822 90 pour déterminer le coût de cet élément du coût de production à utiliser pour déterminer la valeur normale.

(137)

L'un des demandeurs a fourni des informations selon lesquelles il est nécessaire d'inclure un emballage extérieur (qui est utilisé pour emballer 24 rouleaux de feuilles d'aluminium) comme facteur de production. Après examen de la description, la Commission a conclu que le produit devait également être classé sous le code SH 4819 20. La nomenclature turque a été examinée à un niveau plus détaillé sous ce code SH, mais aucune description appropriée plus précise n'a été déterminée et la Commission a donc décidé d'utiliser le code à six chiffres SH 4819 20 pour déterminer le coût de cet élément du coût de production à utiliser pour déterminer la valeur normale.

(138)

Pour les feuilles d'aluminium, la Commission a extrait la valeur en euros et la quantité en kilogrammes des importations en provenance du reste du monde, à l'exclusion de la RPC, vers la Turquie, en 2017, pour les codes tarifaires turcs 7607 11 19 00 11 et 7607 11 19 00 12. Sur la base de ces chiffres, la Commission a ensuite calculé la valeur moyenne pondérée des importations en euros par kilogramme pour les rouleaux jumbo en aluminium, laquelle doit être utilisée comme coût des matières premières correspondant dans le coût de production.

(139)

En ce qui concerne la boîte de couleur/boîte en carton et l'emballage extérieur, la Commission a extrait la valeur en euros et la quantité en kilogrammes des importations en provenance du reste du monde, à l'exclusion de la RPC, vers la Turquie en 2017 sous le code SH 4819 20. Sur la base de ces chiffres, la Commission a ensuite calculé la valeur moyenne pondérée des importations en EUR par kilogramme pour la boîte de couleur/boîte en carton et pour l'emballage extérieur, laquelle doit être utilisée comme coût des matières premières correspondant dans le coût de production.

(140)

Pour le noyau de papier, la Commission a extrait la valeur en euros et la quantité en kilogrammes des importations en provenance du reste du monde, à l'exclusion de la RPC, vers la Turquie en 2017 pour le code HS 4822 90. Sur la base de ces chiffres, la Commission a ensuite calculé la valeur moyenne pondérée des importations en euros par kilogramme pour le noyau de papier, laquelle doit être utilisée comme coût des matières premières correspondant dans le coût de production.

(141)

En ce qui concerne les débris de feuilles d'aluminium, selon l'un des demandeurs, les déchets peuvent être considérés comme nuls et aucune valeur ne devrait donc être incluse dans le coût de production déterminé des débris. En l'absence d'autres observations, la Commission a décidé d'adopter cette approche.

(142)

Afin d'établir le prix non faussé des matières premières telles qu'elles sont livrées à l'usine du producteur-exportateur, la Commission a examiné s'il convenait d'ajouter au prix à l'importation le droit à l'importation du pays représentatif, la Turquie, ainsi que les coûts du transport intérieur des matériaux. La Commission a établi que la Turquie n'appliquait pas de droit à l'importation sur les importations des principales matières premières, les feuilles d'aluminium en rouleaux jumbo, en provenance de pays autres que la RPC desquels la plupart des importations étaient originaires. En ce qui concerne le transport intérieur de matériaux, étant donné qu'aucun producteur chinois n'a coopéré, ces informations ne sont pas facilement disponibles. Toutefois, comme indiqué au considérant 153, la valeur normale non ajustée de ces droits à l'importation et coûts de transport montre déjà que les ventes à l'exportation font l'objet d'un dumping à des niveaux très élevés. Par conséquent, un examen des coûts de transport intérieur des matières premières et des droits à l'importation, ayant pour conséquence que la valeur normale devrait être ajustée à la hausse pour tenir compte de ces coûts, n'aurait pu conduire qu'à une augmentation de la valeur normale et donc de la marge de dumping. Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'a pas jugé nécessaire en l'espèce d'ajuster les coûts des matières premières pour tenir compte des droits à l'importation et des coûts de transport intérieur.

3.3.4.3.   Main-d'œuvre

(143)

En ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre, dans sa note du 3 octobre 2018, la Commission a indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser les données publiées par l'institut de statistique turc. La Commission a indiqué en particulier qu'elle avait l'intention d'utiliser les coûts horaires de main-d'œuvre du secteur manufacturier pour 2016, pour l'activité économique C.24 (fabrication de métaux de base (71)) selon la NACE Rév. 2 (72), qui sont les statistiques disponibles les plus récentes (73). Elle a en outre indiqué que les valeurs seraient correctement ajustées pour tenir compte de l'inflation en utilisant l'indice des prix à la production sur le marché intérieur (74) publié par l'institut de statistique turc. En l'absence de commentaires, la Commission a adopté cette approche.

3.3.4.4.   Électricité

(144)

En ce qui concerne les coûts de l'électricité, dans sa note du 3 octobre 2018, en l'absence d'informations sur les niveaux de consommation en RPC, la Commission a indiqué son intention d'appliquer le prix unitaire moyen de l'électricité pour les utilisateurs industriels, fournis dans un communiqué de presse publié par l'institut de statistique turc (75). En l'absence de commentaires, la Commission a adopté cette approche.

3.3.5.   Calculs

(145)

Afin de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les deux étapes suivantes.

(146)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a ensuite multiplié les facteurs d'utilisation tels qu'observés au niveau du processus de production de l'un des demandeurs pour les matériaux, la main-d'œuvre et l'énergie par les coûts unitaires non faussés observés dans le pays représentatif, à savoir la Turquie.

(147)

Deuxièmement, la Commission a appliqué aux coûts de fabrication susmentionnés les frais généraux de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de Sedat Tahir A.Ș. Ils ont été déterminés sur la base du rapport annuel 2017 de Sedat Tahir A.Ș.

(148)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu'aucun producteur-exportateur n'a coopéré, la valeur normale a été déterminée au niveau national et non pour chaque exportateur et producteur séparément.

3.4.   Prix à l'exportation

(149)

Comme indiqué au considérant 21, la Commission n'a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des producteurs de RPC. La Commission a donc établi un prix à l'exportation moyen pondéré pour tous les types de feuilles d'aluminium à usage domestique sur la base des statistiques d'Eurostat relatives aux importations (ci-après «Comext»).

3.5.   Comparaison

(150)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine.

(151)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Un ajustement à la hausse de 2 % de la valeur normale a été effectué pour les coûts de TVA non remboursables et un ajustement à la baisse de 1 % à 3 % du prix à l'exportation a été opéré pour les coûts du transport international de marchandises, des assurances et du transport sur le marché intérieur.

3.6.   Marge de dumping

(152)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée du produit similaire avec le prix moyen pondéré de toutes les exportations vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(153)

Sur cette base, la Commission est parvenue à une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, dépassant les 150 %. La Commission a donc conclu que le dumping s'était poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen.

3.7.   Probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures

(154)

En plus de la conclusion sur l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures.

(155)

En raison de l'absence de coopération des producteurs de RPC, cet examen était fondé sur les informations dont disposait la Commission, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen et les informations provenant d'autres sources indépendantes disponibles, telles que des statistiques officielles sur les importations et des informations transmises par les parties intéressées au cours de l'enquête.

(156)

Afin d'examiner l'évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures, la Commission a analysé les capacités inutilisées en RPC et l'attrait du marché de l'Union.

3.7.1.   Capacités inutilisées en RPC

(157)

Dans la demande de réexamen, les demandeurs ont rappelé qu'il suffisait de découper les rouleaux jumbo en aluminium pour qu'ils correspondent au produit faisant l'objet du réexamen; les capacités excédentaires chinoises pour les rouleaux jumbo en aluminium sont donc pertinentes pour déterminer les capacités excédentaires pour le produit faisant l'objet du réexamen.

(158)

Comme indiqué dans la demande de réexamen, dans le règlement d'exécution de la Commission du 17 décembre 2015 portant extension des mesures antidumping sur les feuilles d'aluminium en rouleaux jumbo à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (76), il a été estimé que les capacités de production chinoises pour tous les types de feuilles d'aluminium étaient supérieures de 450 000 tonnes à la consommation intérieure totale sur le marché chinois. Il a également été estimé que ces capacités de production passeraient de 2,5 millions de tonnes en 2014 à 2,8 millions de tonnes en 2018, alors que l'augmentation de la consommation intérieure ne serait probablement pas suffisante pour absorber cette augmentation des capacités (77). La consommation du produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union est d'environ 85 600 tonnes.

(159)

Dans le cadre de la détermination finale dans l'enquête en matière de droits antidumping et compensateurs sur les feuilles d'aluminium en rouleaux jumbo, sur la base des réponses des exportateurs et des producteurs chinois, la commission du commerce international des États-Unis a estimé que les capacités inutilisées de production de feuilles d'aluminium en RPC pour 2017 et 2018 s'élèveraient respectivement à 161 233 tonnes et à 157 305 tonnes (78), dépassant ainsi significativement la demande de l'Union.

(160)

En outre, les réponses reçues des quatre groupes de producteurs de RPC qui ont répondu au questionnaire d'échantillonnage ont confirmé qu'ils disposent de capacités inutilisées d'environ 25 % en moyenne.

(161)

Sur cette base, la Commission a constaté qu'il existe d'importantes capacités excédentaires en RPC et qu'en conséquence, il est très probable que le volume des importations augmentera sensiblement et exercera une pression accrue sur les prix en cas d'abrogation des mesures antidumping.

(162)

Les informations fournies par les demandeurs à cet égard n'ont pas été contestées par les parties intéressées. La Commission n'a trouvé aucun élément de preuve de nature à contredire ces informations.

3.7.2.   Attractivité du marché de l'Union

(163)

Afin d'établir l'évolution possible des importations dans le cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a examiné l'attrait du marché de l'Union du point de vue des prix.

(164)

À cet égard, une analyse des statistiques sur les prix à l'exportation chinois n'est pas utile, puisque tant les matières premières que le produit fini sont déclarés sous les mêmes codes SH en RPC.

(165)

Toutefois, l'analyse des réponses données au questionnaire d'échantillonnage par les producteurs chinois montre qu'en moyenne, malgré les mesures en vigueur, ils pratiquent des prix plus élevés sur le marché de l'Union que sur les marchés des autres pays tiers et sur le marché intérieur. En effet, les prix pratiqués sur le marché de l'Union étaient en moyenne de 5 % à 10 % supérieurs aux prix pratiqués à l'égard des autres pays tiers et en moyenne de 20 % à 25 % supérieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur.

(166)

Comme indiqué dans la demande de réexamen, la Turquie et l'Inde ont appliqué des mesures antidumping à l'égard des feuilles d'aluminium originaires de la RPC depuis 2014 et 2017 respectivement. En cas d'expiration des mesures de l'Union sur les feuilles d'aluminium à usage domestique, l'existence de mesures à l'égard des importations sur ces autres marchés et l'attrait du marché de l'Union européenne du point de vue des prix rendraient très probable une réorientation des ventes vers le marché de l'Union européenne.

(167)

Les importants volumes d'exportation et parts de marché en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête initiale (12 994 tonnes, soit 13,4 %) et la poursuite des exportations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC vers le marché de l'Union au cours de la période considérée (1 519 tonnes, soit 1,8 %) permettent à la Commission de conclure que ce marché est attrayant pour les producteurs du produit faisant l'objet du réexamen en RPC.

(168)

En conséquence, si les mesures venaient à expirer, il est probable que les importations dans l'Union en provenance de la RPC augmentent sensiblement et à des prix de dumping.

3.7.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(169)

Sur la base de ce qui précède, en particulier compte tenu de la marge de dumping établie pendant la période d'enquête de réexamen, des capacités inutilisées considérables disponibles en RPC et de l'attrait du marché de l'Union, la Commission estime que l'abrogation des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping, et que des importations faisant l'objet d'un dumping entreront sur le marché de l'Union en quantités importantes. Il est donc considéré qu'il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur.

3.7.4.   Probabilité d'une réapparition du dumping

(170)

L'enquête a montré que les importations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Malgré des volumes d'importation relativement faibles par rapport à la consommation de l'Union, les marges de dumping constatées sont confirmées par l'analyse des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, qui semblent encore plus faibles, comme indiqué au considérant 165. Compte tenu des éléments examinés aux points 3.7.1 et 3.7.2, la Commission a également conclu qu'il est très probable qu'en cas d'expiration des mesures, les producteurs chinois exporteraient des quantités importantes de feuilles d'aluminium à usage domestique vers l'Union à des prix de dumping. Il existe donc des éléments de preuve de la probabilité de la continuation du dumping et, en tout état de cause, de la probabilité de la réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures.

4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(171)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire était produit par 20 producteurs dans l'Union. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

4.2.   Remarques préliminaires

(172)

La Commission a évalué le préjudice sur la base des tendances concernant la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, les ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité et la croissance, dont les données ont été collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, ainsi que sur la base des tendances concernant les prix, la rentabilité, les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser des capitaux et les investissements, les stocks, le rendement des investissements et les salaires, dont les données ont été collectées au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

4.3.   Consommation de l'Union

(173)

La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant le volume des ventes de l'industrie de l'Union dans l'Union et le volume total des importations dans l'Union, d'après les données d'Eurostat.

(174)

La consommation du produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2014

2015

2016

PER

Consommation totale

104 521

93 058

88 707

85 666

Indice (2014 = 100)

100

89

85

82

Source: Eurostat, données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(175)

La consommation de l'Union a progressivement baissé de 18 % au cours de la période considérée. Une analyse année par année montre que cette diminution progressive s'est poursuivie tout au long de la période, qu'elle s'est accélérée entre 2014 et 2015 avant de se stabiliser entre 2016 et la période d'enquête de réexamen.

4.4.   Importations en provenance de la RPC

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(176)

La Commission a établi le volume des importations dans l'Union en provenance de la RPC sur la base des données d'Eurostat au niveau TARIC et des parts de marché des importations en comparant ces volumes d'importation avec la consommation de l'Union, comme indiqué au tableau 2.

(177)

Les parts de marché et les importations en provenance de RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

3 510

2 549

2 650

1 519

Indice (2014 = 100)

100

73

75

43

Part de marché des importations en provenance de la RPC (%)

3,4

2,7

3,0

1,8

Indice (2014 = 100)

100

82

89

53

Source: Eurostat.

(178)

Les importations en provenance de la RPC ont atteint un pic en 2014, suivi d'une chute considérable en 2015, d'une légère reprise en 2016 et d'une nouvelle baisse importante au cours de la période d'enquête de réexamen, entraînant une diminution globale de 57 % sur la période considérée. La part de marché de ces importations est ainsi passée de 3,4 % à 1,8 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(179)

Aux fins de l'analyse du préjudice, il convient toutefois de noter que les importations en provenance de la RPC ont continué d'entrer dans l'Union, après acquittement des droits, tout au long de la période considérée.

4.4.2.   Prix des importations en provenance de RPC

(180)

La Commission a utilisé les prix des importations en provenance de la RPC communiqués par Eurostat.

(181)

Les prix moyens des importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations de la RPC

 

2014

2015

2016

PER

Prix moyen à l'importation en RPC (en EUR/tonne)

2 340

2 934

2 827

2 413

Indice (2014 = 100)

100

125

121

103

Source: Eurostat.

(182)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont augmenté de 25 % entre 2014 et 2015, ils ont légèrement baissé en 2016 avant de chuter pour revenir à un niveau presque identique à celui de 2014 au cours de la période d'enquête de réexamen.

(183)

Au cours de la période considérée, les prix moyens par tonne des importations en provenance de la RPC sont restés sensiblement inférieurs au prix de vente moyen par tonne et au coût de production moyen par tonne de l'industrie de l'Union, comme indiqué au tableau 10.

4.4.3.   Sous-cotation des prix

(184)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon facturés aux clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, avec les données d'Eurostat sur les prix à l'importation du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC au niveau CAF, ajustés au prix au débarquement, y compris le montant du droit de douane conventionnel.

(185)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du prix moyen pratiqué au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(186)

La comparaison a mis en évidence, pour les importations en provenance de la RPC, une marge de sous-cotation moyenne de 29,3 % sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.5.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(187)

Le volume des importations dans l'Union ainsi que la part de marché et l'évolution des prix pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance d'autres pays tiers sont présentés dans le tableau 5. Les tendances concernant le volume et les prix sont fondées sur les données d'Eurostat.

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations (en tonnes)

4 011

2 525

4 029

5 119

Indice (2014 = 100)

100

63

100

128

Parts de marché (en %)

3,8

2,7

4,5

6,0

Indice (2014 = 100)

100

71

118

156

Prix moyen à l'importation (en EUR/tonne)

2 621

2 685

2 653

2 888

Indice (2014 = 100)

100

102

101

110

Source: Eurostat.

(188)

Les volumes des importations en provenance d'autres pays tiers ont fluctué sur la période considérée. Ils ont diminué de 37 % entre 2014 et 2015, avant de doubler au cours de la période d'enquête de réexamen, affichant une augmentation globale de 28 % au cours de la période considérée.

(189)

Étant donné que la consommation totale de l'Union a diminué au cours de la période considérée, cette augmentation s'est traduite par une augmentation de la part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers au cours de la même période, qui est passée de 3,8 % en 2014 à 6,0 % pendant la période d'enquête de réexamen.

(190)

Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée, mais sont restés nettement inférieurs aux niveaux des prix de l'industrie de l'Union indiqués dans le tableau 10.

(191)

Au cours de la période considérée, les importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance d'autres pays tiers provenaient principalement de Turquie, de Norvège et de Thaïlande.

(192)

Dans leur demande de réexamen, les demandeurs ont fait valoir que les importations en provenance de la Norvège ont considérablement augmenté au cours de la période considérée sans qu'il n'y ait eu aucune production du produit faisant l'objet du réexamen, selon leurs connaissances du marché. Les demandeurs ont également affirmé que des pratiques de transbordement du produit faisant l'objet du réexamen ont lieu en Thaïlande et en Indonésie et soupçonnent que ces produits proviennent de la RPC.

(193)

La Commission a analysé les données d'Eurostat concernant les importations en question. Le volume des importations dans l'Union en provenance de la Norvège, de la Thaïlande et de l'Indonésie a évolué comme suit:

Tableau 6

Importations en provenance de la Norvège, de la Thaïlande et de l'Indonésie

 

2014

2015

2016

PER

Volume des importations originaires de la Norvège (tonnes)

233

86

790

1 186

Indice (2014 = 100)

100

37

339

509

Volume des importations en provenance de la Thaïlande (en tonnes)

0

0

70

654

Indice (2016 = 100)

0

0

100

934

Volume d'importations en provenance de l'Indonésie

0

0

0

196

Source: Eurostat.

(194)

La Commission n'a connaissance d'aucune production du produit faisant l'objet du réexamen en Norvège. La Commission a également constaté qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations en provenance de la Norvège, de la Thaïlande et de l'Indonésie ont totalement compensé la baisse des importations en provenance de la RPC. Les demandeurs ont avancé un argument selon lequel il existerait un contournement possible des mesures antidumping existantes sur les importations en provenance de la RPC au moyen de pratiques de transbordement en Norvège, en Thaïlande et en Indonésie. Toutefois, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier les éléments de preuve reçus à l'appui de cette affirmation.

4.6.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.6.1.   Observations générales

(195)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(196)

Comme indiqué au considérant 12, la Commission a utilisé l'échantillonnage pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(197)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice.

(198)

La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données présentées par l'industrie de l'Union et des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les données se rapportaient à l'ensemble des producteurs de l'Union.

(199)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données vérifiées tirées des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(200)

La Commission a jugé les deux ensembles de données comme représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(201)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi et la productivité.

(202)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire moyen, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.6.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.6.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(203)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'industrie de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 7

Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Volume de production (en tonnes)

104 344

96 478

89 070

86 254

Indice (2014 = 100)

100

92

85

83

Capacités de production (en tonnes)

160 145

163 178

144 653

147 950

Indice (2014 = 100)

100

102

90

92

Utilisation des capacités (en %)

65

59

62

58

Indice (2014 = 100)

100

91

95

89

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(204)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué de 17 % au cours de la période considérée et a suivi la baisse de la consommation de l'Union. Cette baisse est devenue moins prononcée entre 2016 et la fin de la période d'enquête de réexamen.

(205)

Les capacités de production de l'industrie de l'Union ont reculé de 8 % au cours de la période considérée, ce qui montre que l'industrie de l'Union n'a pas été totalement en mesure de réduire ses capacités de production pour faire face à la baisse de la production au cours de la période considérée.

(206)

L'utilisation des capacités a fluctué au cours de la période considérée, mais elle a atteint son niveau le plus bas par rapport à 2014 au cours de la période d'enquête de réexamen. L'utilisation des capacités a chuté de 11 % au cours de la période considérée.

4.6.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(207)

Sur la période considérée, le volume des ventes dans l'Union et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes dans l'Union (en tonnes)

97 000

87 984

82 028

79 028

Indice (2014 = 100)

100

91

85

81

Part de marché (en %)

92,8

94,5

92,5

92,3

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(208)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a chuté de 19 %. Ce recul fait suite à la baisse de la consommation de l'Union.

(209)

L'industrie de l'Union a pu gagner des parts de marché entre 2014 et 2015, avant d'en perdre à nouveau en 2016. Au cours de la période d'enquête de réexamen, la part de marché de l'industrie de l'Union est même légèrement inférieure à celle du début de la période considérée.

4.6.2.3.   Croissance

(210)

Au cours de la période considérée, la production de l'industrie de l'Union a reculé de 17 %, tandis que la consommation de l'Union a chuté de 18 % et le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a baissé de 19 %. La chute du volume des ventes de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée doit être replacée dans le contexte de la baisse de la consommation sur la même période. La part de marché de l'Union a légèrement diminué.

4.6.2.4.   Emploi et productivité

(211)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Emploi et productivité des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés (équivalent temps plein — ETP)

1 048

1 033

1 015

977

Indice (2014 = 100)

100

99

97

93

Productivité (en tonnes par personne occupée)

100

93

88

88

Indice (2014 = 100)

100

94

88

89

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(212)

En raison de la baisse de production, l'emploi dans l'industrie de l'Union a aussi reculé de 7 % au cours de la période considérée. Cette réduction de l'emploi est toutefois inférieure à la baisse de production de 17 % enregistrée au cours de la période considérée. Cette situation a affecté la productivité des producteurs de l'Union, qui a reculé de 11 % au cours de la période considérée.

4.6.3.   Indicateurs microéconomiques

4.6.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(213)

Pendant la période considérée, les prix de vente moyens et les coûts de production facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 10

Prix de vente moyens dans l'Union et coûts unitaires

 

2014

2015

2016

PER

Prix de vente moyens par tonne (EUR)

3 723

3 844

3 596

3 703

Indice (2014 = 100)

100

103

97

99

Coût de production moyen par tonne (EUR)

3 539

3 719

3 549

3 802

Indice (2014 = 100)

100

105

100

107

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(214)

Le prix de vente moyen par tonne pratiqué par l'industrie de l'Union à l'égard des clients indépendants dans l'Union a connu une légère diminution de 1 % au cours de la période considérée, tandis que son coût de production par tonne a augmenté de 7 % sur la même période.

4.6.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(215)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2014

2015

2016

PER

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié (en EUR/par ETP)

26 187

26 509

26 383

25 348

Indice (2014 = 100)

100

101

101

97

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(216)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur de l'industrie de l'Union a légèrement baissé au cours de la période considérée.

4.6.3.3.   Stocks

(217)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Stocks

 

2014

2015

2016

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

1 378

1 321

1 598

1 285

Indice (2014 = 100)

100

96

116

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(218)

Le niveau des stocks de clôture a fluctué au cours de la période considérée. Dans l'ensemble, il a baissé de 7 % au cours de la période.

4.6.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(219)

La Commission a déterminé la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(220)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 13

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

PER

Rentabilité des ventes à des clients indépendants (% du chiffre d'affaires des ventes)

5,1

5,5

1,4

– 2,8

Indice (2014 = 100)

100

109

27

– 55

Flux de trésorerie (en milliers d'euros)

3 306

6 758

2 085

612

Indice (2014 = 100)

100

204

63

19

Investissements (en milliers d'EUR)

1 818

2 068

2 074

1 887

Indice (2014 = 100)

100

114

114

104

Rendement des investissements (en %)

256

254

78

– 115

Indice (2014 = 100)

100

99

30

– 45

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(221)

Dans l'ensemble, la rentabilité de l'industrie de l'Union a connu une forte chute de 155 % au cours de la période considérée. Malgré une augmentation de 9 % entre 2014 et 2015, elle a chuté pour atteindre un niveau déficitaire au cours de la période d'enquête de réexamen.

(222)

Le flux net de liquidités, qui correspond à la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités, a reculé de 81 % durant la période considérée. Il a doublé entre 2014 et 2015, avant une lourde chute en 2016 et pendant la période d'enquête de réexamen.

(223)

Au cours de la période considérée, les investissements annuels réalisés par l'industrie de l'Union dans le produit similaire ont augmenté de 4 % sur la période considérée.

(224)

Le rendement des investissements de l'industrie de l'Union, c'est-à-dire le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs, a chuté de 145 % sur la période considérée et est devenu négatif au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.6.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(225)

L'enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative et que la situation économique et financière de l'industrie de l'Union s'est détériorée au cours de la période considérée.

(226)

Grâce aux mesures en vigueur, l'industrie de l'Union a pu maintenir ses niveaux de prix et sa part de marché dans un marché en déclin.

(227)

La production et le volume des ventes de l'industrie de l'Union ont suivi la même tendance négative que la consommation de l'Union. Toutefois, l'évolution négative de sa rentabilité, de ses flux de liquidités et du rendement de ses investissements n'est pas liée à l'évolution négative de la consommation. Ces indicateurs ont évolué positivement au début de la période considérée, après l'institution des mesures, mais ont commencé à se détériorer rapidement en raison de la baisse significative de la consommation et de la hausse des coûts de production. L'industrie de l'Union est devenue déficitaire au cours de la période d'enquête de réexamen.

(228)

Dans le même temps, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté à la fois en volume absolu et en part de marché au cours de la période considérée et, comme expliqué au considérant 194, ont totalement compensé la baisse des importations en provenance de la RPC. Si les prix moyens des importations en provenance de pays tiers étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, la Commission n'a pas été en mesure de conclure que ces importations ont causé un préjudice à l'industrie de l'Union, car leur assortiment de produits était inconnu. Toutefois, le prix unitaire moyen en provenance de pays tiers reste nettement supérieur aux prix auxquels les importations en provenance de la RPC sont entrées sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En conséquence, la détérioration de la situation économique et financière de l'industrie de l'Union coïncide avec le maintien sur le marché de l'Union, à des volumes représentatifs, d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui continuent de sous-coter les prix de l'industrie de l'Union et exercent donc une pression concurrentielle inéquitable sur cette dernière.

(229)

La Commission est parvenue à la conclusion que, sur la base d'une évaluation globale des facteurs de préjudice, l'industrie de l'Union n'a pas amélioré sa situation financière et économique et ne s'est pas remise du préjudice important que la Commission avait constaté dans le cadre de l'enquête initiale.

4.7.   Probabilité de continuation du préjudice

(230)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important causé par les importations en provenance de la RPC persisterait en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de la RPC. L'enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen (considérant 153) et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer (considérant 169).

(231)

Afin d'établir la probabilité d'une continuation du préjudice si les mesures à l'encontre de la RPC venaient à être abrogées, la Commission a examiné, primo, les capacités inutilisées disponibles en RPC, secundo, l'attrait du marché de l'Union, et; tertio, l'effet des importations chinoises sur la situation de l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures.

i)   Capacités inutilisées en RPC

(232)

Comme expliqué aux considérants 157 à 162, il existe en RPC d'importantes capacités excédentaires qui dépassent largement la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. En outre, la Commission n'a mis en lumière aucun élément susceptible d'indiquer une augmentation significative de la demande intérieure du produit faisant l'objet du réexamen en RPC ou sur le marché d'un autre pays tiers dans un avenir proche. La Commission a donc conclu que la demande intérieure en RPC ou sur le marché d'un autre pays tiers ne pourrait pas absorber les capacités inutilisées disponibles en RPC.

ii)   Attractivité du marché de l'Union

(233)

Comme expliqué aux considérants 165 à 167, le marché de l'Union est un marché attractif pour les producteurs-exportateurs de RPC. La part de marché des importations en provenance de RPC était de 13,4 % au cours de la période d'enquête initiale (2010-2011), ce qui indique le niveau potentiel des importations en provenance de la RPC en cas d'expiration des mesures.

(234)

Les importations en provenance de la RPC, à l'exclusion du droit antidumping, auraient entraîné une sous-cotation de 29,3 % des prix de vente de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Il s'agit là d'une indication du niveau probable des prix des importations en provenance de la RPC en cas d'abrogation des mesures. Sur cette base, il est probable que la pression sur les prix sur le marché de l'Union augmenterait en cas d'abrogation des mesures, causant à nouveau un préjudice à l'industrie de l'Union.

(235)

Compte tenu de ces éléments, en l'absence de mesures, les producteurs-exportateurs de RPC renforceront probablement leur présence sur le marché de l'Union, tant du point de vue du volume que de celui de la part de marché, et à des prix de dumping qui sous-coteraient considérablement les prix de vente de l'industrie de l'Union.

iii)   Incidence sur l'industrie de l'Union

(236)

La présence continue d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l'Union et leur politique de bas prix ont empêché l'industrie de l'Union de tirer pleinement parti des mesures antidumping existantes et de se remettre des pratiques de dumping préjudiciables antérieures. En raison de la présence de ces importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de répercuter l'augmentation de ses coûts sur ses prix de vente, ce qui a entraîné une détérioration considérable de sa rentabilité, qui a atteint des niveaux déficitaires pendant la période d'enquête de réexamen.

(237)

En cas d'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union ne serait pas en mesure de maintenir son volume de ventes et sa part de marché contre les importations à bas prix en provenance de la RPC. Il est très probable que la part de marché de la RPC augmente rapidement en cas d'expiration des mesures. La baisse du volume de ventes entraînerait une nouvelle réduction du taux d'utilisation ainsi qu'une augmentation du coût de production moyen. Conjuguée à une pression accrue sur les prix, cette situation entraînerait une nouvelle détérioration de la situation financière déjà précaire de l'industrie de l'Union et, à terme, la fermeture de sites de production et, finalement, la disparition de l'industrie.

(238)

Par conséquent, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité que l'expiration des mesures en vigueur entraîne une réapparition du préjudice causé par les importations en provenance de la RPC et que la situation déjà précaire de l'industrie de l'Union se dégrade davantage.

4.8.   Conclusion

(239)

L'abrogation des mesures donnerait lieu, selon toute probabilité, à une hausse significative des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union. La Commission a donc conclu à l'existence d'une forte probabilité de continuation du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

4.9.   Probabilité de réapparition du préjudice

(240)

En outre, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures. En effet, même si le préjudice continu subi par l'industrie de l'Union ne pouvait pas être attribué aux importations en cause, la Commission a constaté qu'il existe une forte probabilité de réapparition du préjudice en raison de la baisse des prix à l'exportation vers des pays tiers (voir le considérant 165), des niveaux importants de capacités disponibles en RPC et de l'attrait du marché de l'Union européenne (voir le point 4.7).

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(241)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

(242)

La Commission a déterminé l'intérêt de l'Union sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(243)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(244)

L'enquête a montré qu'en cas d'abrogation des mesures, la situation fragile de l'industrie de l'Union risque fort de se détériorer encore sensiblement.

(245)

Dès lors, la Commission est arrivée à la conclusion que le maintien des mesures à l'encontre de la RPC bénéficierait à l'industrie de l'Union.

5.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs

(246)

Comme indiqué aux considérants 16 et 19, aucun importateur ni aucun utilisateur ne s'est manifesté et n'a coopéré à la présente enquête. Comme il a été constaté lors d'enquêtes précédentes avec une telle absence de coopération, la Commission est arrivée à la conclusion que la continuation des mesures n'aurait pas d'incidence négative sur les importateurs et les utilisateurs de l'Union.

5.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(247)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de prolonger les mesures antidumping existantes sur les importations du produit faisant l'objet du réexamen originaires de la RPC.

6.   MESURES ANTIDUMPING

(248)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Elles ont également bénéficié d'une période au cours de laquelle elles ont pu formuler des commentaires concernant cette divulgation et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Aucun commentaire ni aucune demande d'audition n'ont été reçus.

(249)

Il résulte des considérations qui précèdent qu'il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la RPC, instituées par le règlement définitif.

(250)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(251)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (79) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(252)

Compte tenu de l'article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (80), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(253)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de feuilles d'aluminium d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n'excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Taux de droit

Code additionnel TARIC

CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd, Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd, Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co. Ltd, Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co., Ltd, Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd, Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co. Ltd, Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co., Ltd, Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd, Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd, Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao

14,6 %

B310

Toutes les autres sociétés

35,6 %

B999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe du présent règlement. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011;

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement;

c)

qu'il a effectivement exporté le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale;

la Commission peut modifier l'article 1, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale, et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 14,6 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11).

(3)  JO C 188 du 14.6.2017, p. 21.

(4)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO C 95 du 13.3.2018, p. 8).

(5)  SWD(2017) 483 final/2.

(6)  Règlement définitif, considérant 13 qui confirme les considérants 27 à 53 du règlement (UE) no 833/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 251 du 18.9.2012, p. 29) (le «règlement initial»). Voir notamment le considérant 31.

(7)  Shanghai Futures Exchanges (http://www.shfe.com.cn/en/).

(8)  Règlement initial, considérant 33.

(9)  Ibid., considérant 34.

(10)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(11)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(12)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law, consulté le 25 janvier 2019.

(13)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(14)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(15)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(16)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(17)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(18)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(19)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108 et 109.

(20)  Rapport, chapitre 3, p. 22 à 24 et chapitre 5, p. 97 à 108.

(21)  Rapport, chapitre 5, p. 104 à 109.

(22)  OCDE (2019), Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain, documents de travail de l'OCDE sur la politique commerciale, no 218, OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en

(23)  Étude de l'OCDE, p. 29.

(24)  Commission antidumping australienne, Aluminium Extrusions from China, 13 juillet 2015, REP 248, p. 79.

(25)  Taube, M., Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, Think!Desk, 24 avril 2017, p. 51.

(26)  Voir par exemple le rapport suivant sur l'échec des pouvoirs publics de la province de Shandong à réduire le développement des capacités relatives à l'aluminium: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consulté le 22 février 2019).

(27)  Rapport, chapitre 15, p. 387 et 388.

(28)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(29)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(30)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(31)  Voir https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU, consulté le 25 janvier 2019.

(32)  Rapport, chapitre 15, p. 388.

(33)  http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf, consulté le 8 mars 2019.

(34)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(35)  13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf

(36)  Rapport, chapitre 15, p. 377.

(37)  Rapport, chapitre 12, p. 275 à 282 et chapitre 15, p. 378 à 382.

(38)  Rapport, chapitre 12, p. 275 à 282

(39)  Rapport, chapitre 15, p. 378 à 382 et 390.

(40)  Rapport, chapitre 15, p. 384 et 385.

(41)  Rapport, chapitre 15, p. 382 et 383.

(42)  Rapport, chapitre 15, p. 385 et 386.

(43)  Rapport, chapitre 15, p. 386.

(44)  Rapport, chapitre 15, p. 377 à 387.

(45)  Rapport, chapitre 15, p. 378 et 389. Étude de l'OCDE, p. 25 et 26.

(46)  Rapport, chapitre 15, p. 390 et 391.

(47)  Rapport, chapitre 15, p. 392 et 393.

(48)  Rapport, chapitre 15, p. 393 et 394.

(49)  Rapport, chapitre 15, p. 395 et 396.

(50)  D'autres sources font également état d'un approvisionnement en électricité à prix réduit. Voir par exemple: Economic Information Daily, Préoccupée par les ralentissements de la croissance, la région occidentale débloque des politiques préférentielles pour soutenir les industries à forte consommation d'énergie (article disponible en chinois uniquement à l'adresse http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consulté le 22 février 2019), qui explique la manière dont des provinces occidentales chinoises telles que Shaanxi, Ningxia, Qinghai et Gansu continuent de fournir de l'électricité bon marché pour attirer plus d'investissements.

(51)  Ibid., p. 16 et 30. Les autorités chinoises interviennent toutefois aussi à l'égard d'autres intrants. Un exemple typique est celui du charbon, pour lequel les pouvoirs publics gardent la possibilité d'affaiblir les augmentations des prix. Voir: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consulté le 22 février 2019).

(52)  Ibid., p. 16 à 18.

(53)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(54)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(55)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(56)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(57)  Note de décision en vue de la détermination positive préliminaire: «Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People's Republic of China» (Enquête en matière de droits compensateurs concernant certaines feuilles d'aluminium en provenance de la République populaire de Chine), publiée par la direction du commerce international du ministère du commerce, le 7 août 2017, IX.E. p. 30, disponible à l'adresse https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (consulté le 11 mars 2019).

(58)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(59)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(60)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(61)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(62)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(63)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(64)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(65)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(66)  Rapport, chapitre 15, p. 386.

(67)  Voir par exemple: China Economic Daily, «Les rapports de l'Académie chinoise des sciences fiscales indiquent que les entreprises publiques obtiennent des prêts à des taux inférieurs de 1,5 % par rapport aux entreprises privées» http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201708/01/t20170801_24724804.shtml (consulté le 22 février 2019).

(68)  Étude de l'OCDE, p. 21.

(69)  Si le produit faisant l'objet du réexamen n'est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d'un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l'objet du réexamen peut être envisagée.

(70)  https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (consulté le 25 janvier 2019).

(71)  La catégorie «métaux de base» inclut l'aluminium sous le code C24.4.2.

(72)  Les codes NACE sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

(73)  Les coûts de la main-d'œuvre sont disponibles à l'adresse suivante:http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088

(74)  Le communiqué de presse publiant la variation annuelle de l'indice des prix à la production sur le marché intérieur pour le secteur de la production est disponible à l'adresse suivante: http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x

(75)  Le communiqué de presse publiant les prix de l'électricité en Turquie est disponible à l'adresse suivante: http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27665

(76)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63, considérant 31).

(77)  Ibid., considérants 83 et84.

(78)  Commission du commerce international des États-Unis, «Aluminium Foil from China», enquêtes sur les feuilles d'aluminium originaires de Chine no 701-TA-570 et 731-TA-1346 (final), avril 2018, tableau VII-4.

(79)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, B-1049 Bruxelles, Belgique.

(80)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2)

le texte suivant:

«Je soussigné(e) certifie que le [volume] de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux vendues à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature».