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5.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 146/60 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/914 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2019
concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif dans l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte (titulaire de l'autorisation: HuvePharma NV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
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(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
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(3) |
La demande concerne l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques. |
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(4) |
La préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2017/1904 de la Commission (2). |
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(5) |
Dans son avis du 28 novembre 2018 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif était considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et qu'il n'était pas possible de tirer de conclusion sur la sensibilisation cutanée ou oculaire à l'additif ou sur l'irritation cutanée ou oculaire qu'il provoque. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace à la dose recommandée pour améliorer l'indice de consommation des dindes d'engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux dindes élevées pour la reproduction et aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(6) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
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(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée dans l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale dans les conditions énoncées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/1904 de la Commission du 18 octobre 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) (JO L 269 du 19.10.2017, p. 27).
(3) EFSA Journal 2019;17(1):5536.
ANNEXE
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Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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UFC/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie d'additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
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4b1828 |
HuvePharma NV |
Bacillus licheniformis DSM 28710 |
Composition de l'additif Préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 contenant un minimum de 3,2 × 109 UFC/g d'additif État solide Caractérisation de la substance active Spores viables de Bacillus licheniformis DSM 28710 Méthode d'analyse (1) Pour le dénombrement de Bacillus licheniformis DSM 28710 dans l'additif, le prémélange et les aliments pour animaux:
Pour l'identification de Bacillus licheniformis DSM 28710:
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Dindes d'engraissement Dindes élevées pour la reproduction Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte |
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1,6 × 109 |
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25 juin 2029 |
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(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports