4.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/7 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/907 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2019
établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l'article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 49 ter, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Actuellement, les moniteurs de ski bénéficient du principe de reconnaissance mutuelle de leurs qualifications au titre de la directive 2005/36/CE. La mise en place d'une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski (ci-après la «CTT») introduirait une reconnaissance automatique pour certaines qualifications de moniteur de ski afin de permettre aux titulaires de ces qualifications de circuler plus facilement d'un État membre à l'autre. La CTT serait un moyen de faciliter la mobilité des moniteurs de ski dans l'ensemble de l'Union. Pour les moniteurs de ski qui ne remplissent pas les conditions pour participer à la CTT ou qui n'ont pas réussi la CTT, le cadre général de reconnaissance de leurs qualifications au titre de la directive 2005/36/CE continuerait de s'appliquer. |
(2) |
La profession de moniteur de ski ou bien la formation conduisant à la qualification de moniteur de ski est réglementée dans plus d'un tiers des États membres et, par conséquent, les exigences prévues à l'article 49 ter, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE sont remplies. |
(3) |
En 2012, neuf États membres, à savoir l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, l'Espagne et le Royaume-Uni, ont signé un protocole d'accord (ci-après le «protocole») établissant un projet pilote de carte professionnelle à délivrer aux moniteurs de ski dans l'Union. La Slovénie et la République tchèque ont ensuite signé le protocole en 2014. Le protocole reconnaît les droits acquis des moniteurs de ski qui sont ressortissants des États membres signataires à partir de la date du protocole. Le protocole stipulait également que la réussite des épreuves Eurotest et Eurosecurity était une condition préalable à la reconnaissance automatique de la qualification de moniteur de ski parmi ces États membres à partir de la date de signature du protocole. Afin de garantir la sécurité juridique, il est approprié et raisonnable de s'appuyer sur ces deux épreuves comme base pour le contenu de la CTT et de tenir compte des dispositions convenues dans le protocole en tant que base commune du présent règlement. |
(4) |
Tout moniteur de ski visé par le présent règlement devrait être en mesure de garantir que les cours de ski sont donnés en toute sécurité, en toute autonomie, dans un environnement montagneux neigeux, mais à l'exclusion des domaines où des techniques d'alpinisme sont nécessaires. Par conséquent, afin de garantir un niveau de qualité élevé de l'enseignement du ski, il convient que les qualifications qui confèrent aux candidats le droit de participer à la CTT comprennent également certaines compétences pédagogiques. |
(5) |
La participation aux compétitions gérées par la Fédération internationale de ski (FIS) et tous les points FIS attribués dans le cadre de ces compétitions devraient, le cas échéant, être pris en considération lors du traitement d'une demande de dispense concernant la partie I de la CTT en ce qui concerne la certification de la capacité technique. |
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de reconnaître les droits acquis tant par les moniteurs de ski qui sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée au titre du protocole que par ceux qui sont titulaires d'une qualification figurant dans la liste de l'annexe I dans un État membre qui n'est pas signataire du protocole, lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils possèdent l'expérience requise en tant que moniteur de ski sous certaines conditions, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement est applicable à tous les citoyens de l'Union qui souhaitent exercer la profession de moniteur de ski dans un État membre autre que celui dans lequel ils ont obtenu une qualification mentionnée à l'annexe I.
Article 2
Objet
1. Le présent règlement établit le contenu de l'épreuve commune de formation (la «CTT») et les conditions à remplir à la fois pour prendre part à la CTT et la réussir.
2. La CTT comprend une épreuve de certification de la capacité technique des moniteurs de ski et une épreuve de certification de leurs compétences liées à la sécurité conformément aux règles énoncées respectivement dans les parties I et II de l'annexe II.
Article 3
Entités compétentes
Aux fins du présent règlement, on entend par «entité compétente» toute entité mentionnée dans l'annexe I qui accorde un titre de qualification conférant le droit de participer à la CTT en vertu de l'article 5.
Article 4
Principe de reconnaissance automatique
1. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à l'article 8, attestant la réussite à la CTT. Tout citoyen de l'Union titulaire d'un tel certificat délivré dans un État membre a le droit d'accéder aux activités professionnelles de moniteur de ski dans d'autres États membres dans les mêmes conditions que les moniteurs de ski ayant acquis leur qualification dans lesdits États membres.
2. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à l'article 8 aux moniteurs de ski qui bénéficient de droits acquis conformément à l'article 7. Tout citoyen de l'Union titulaire d'un tel certificat délivré dans un État membre a le droit d'accéder aux activités professionnelles de moniteur de ski dans d'autres États membres dans les mêmes conditions que les moniteurs de ski ayant acquis leur qualification dans lesdits États membres.
Article 5
Participation à la CTT
Tous les citoyens de l'Union qui détiennent un titre de qualification visé à l'annexe I (2) ou qui suivent une formation pour obtenir un tel titre ont le droit de participer à la CTT.
Article 6
Dispenses
1. Sans préjudice de l'article 5, les moniteurs de ski sont dispensés de l'obligation de réussir l'épreuve de certification de la capacité technique visée dans la partie I de l'annexe II, s'ils détiennent un titre de qualification visé à l'annexe I ou suivent une formation pour obtenir un tel titre et si:
a) |
ils peuvent apporter la preuve qu'au moins 100 points de ski de la Fédération internationale de ski alpin pour les hommes et au moins 85 points de ski de la Fédération internationale de ski alpin pour les femmes leur ont été attribués dans l'une des disciplines techniques du slalom ou du slalom géant, au cours d'une période de cinq ans; ou |
b) |
s ils ont réussi l'Eurotest. |
2. Sans préjudice de l'article 5, les moniteurs de ski qui ont réussi l'épreuve Eurosecurity sont dispensés de passer l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité visée dans la partie II de l'annexe II, lorsqu'ils détiennent un titre de qualification visé à l'annexe I ou suivent une formation pour obtenir un tel titre.
3. Les moniteurs de ski qui ont réussi, dans le cadre de la CTT, soit l'épreuve de certification de la capacité technique visée dans la partie I de l'annexe II, soit l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité visée dans la partie II de l'annexe II, ne sont pas tenus de repasser la partie de la CTT qu'ils ont réussie.
Article 7
Droits acquis
1. Les moniteurs de ski qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, détiennent une carte professionnelle délivrée en vertu du protocole bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2.
2. Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui ont réussi à la fois l'épreuve Eurotest et l'épreuve Eurosecurity bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2, lorsqu'ils détiennent également un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I.
3. Les moniteurs de ski qui ont obtenu un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I dans un État membre autre qu'un État membre signataire du protocole au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont en mesure de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 200 jours au cours des cinq années précédant immédiatement l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient du principe de reconnaissance automatique prévu à l'article 4, paragraphe 2.
4. Les moniteurs de ski qui bénéficient des droits acquis visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ont le droit de demander un certificat d'aptitude conformément à l'article 8.
Article 8
Certificat d'aptitude
1. Les moniteurs de ski qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui ont réussi la CTT ou qui bénéficient de droits acquis en vertu de l'article 7 se voient délivrer un certificat d'aptitude. Le certificat est délivré par l'État membre ou par l'entité compétente d'un État membre qui a délivré au professionnel le titre de qualification conférant le droit de participer à la CTT en vertu de l'article 5.
2. Le certificat d'aptitude comporte au moins les indications suivantes:
a) |
le nom du moniteur de ski; |
b) |
les résultats obtenus à la CTT et la date de réussite de la CTT, le cas échéant; |
c) |
le droit acquis spécifique dont le moniteur de ski bénéficie en vertu de l'article 7, le cas échéant; |
d) |
l'État membre ou l'entité compétente de délivrance; |
e) |
le titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I détenu par le moniteur de ski. |
3. Le certificat d'aptitude est accompagné d'une vignette à apposer sur la carte nationale du moniteur de ski. La vignette atteste qu'un certificat d'aptitude a été délivré au moniteur de ski et indique au moins:
a) |
le nom du moniteur de ski; |
b) |
l'année de délivrance du certificat d'aptitude; |
c) |
l'État membre ou l'entité compétente qui a délivré le certificat. |
4. Un duplicata du certificat d'aptitude est délivré à tout moment à la demande du moniteur de ski.
Article 9
Procédure de notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres toute modification des titres de qualification énumérés dans l'annexe I ainsi que l'existence de nouveaux titres de qualification comparables, en termes de compétences et de connaissances, à ceux qui sont énumérés dans l'annexe I. Ces notifications sont transmises par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur créé par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 10
Formation et expérience de longue durée
Les moniteurs de ski titulaires d'un titre de qualification figurant dans la liste de l'annexe I et pouvant justifier d'au moins 95 jours de formation théorique et pratique de moniteur de ski et de 95 jours d'expérience professionnelle en tant que moniteur de ski seront reconnus en Autriche au niveau de «Diplomschilehrer».
Article 11
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(2) Pour l'Autriche, il s'agit de la qualification de «Diplomschilehrer», anciennement appelée «staatlich geprüfter Schilehrer».
(3) Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
ANNEXE I
Qualifications
Les qualifications énumérées dans la présente annexe sont conçues pour garantir une approche équilibrée entre apprentissage théorique et stage pratique, incluant le ski de piste et le ski hors-piste, et doivent notamment conférer les compétences et les connaissances suivantes:
a) |
la compréhension des méthodologies d'enseignement, d'instruction et de formation, ainsi que la capacité de les appliquer à la fois à l'enseignement du ski alpin sur piste et hors-piste; |
b) |
la capacité d'adapter une séance d'enseignement en fonction de conditions météorologiques variables; |
c) |
la capacité de créer, mettre en œuvre et évaluer les exigences appropriées pour toutes les classes à tous les niveaux de l'enseignement du ski alpin, du débutant à l'expert, de manière autonome; |
d) |
la capacité de concevoir un programme d'enseignement du ski alpin en utilisant des techniques pédagogiques appropriées; |
e) |
la capacité de créer une situation de formation; |
f) |
la capacité de préparer des matériels d'enseignement, d'instruction et de formation destinés à être utilisés dans tout type d'enseignement du ski alpin; |
g) |
la capacité de réaliser une démonstration technique, y compris en expliquant ses différents éléments, pour toutes les classes à tous les niveaux d'enseignement du ski alpin; |
h) |
la capacité d'évaluer une séance ou un cycle d'enseignement du ski alpin; |
i) |
la connaissance des principes de premiers secours ainsi que la capacité de les appliquer en cas d'accident de sports d'hiver et de lancer une opération de sauvetage. |
État membre |
Qualifications |
Entités délivrant les titres de qualification |
||||||||
Autriche |
Diplomschilehrer ou Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg |
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||||||||
Belgique |
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Bulgarie |
Ски учител клас C |
Българско ски училище |
||||||||
Croatie |
Učitelj skijanja |
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||||||||
République tchèque |
Instruktor lyžování APUL A |
Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL) |
||||||||
Danemark |
Euro Ski Pro |
Den Danske Skiskole |
||||||||
Finlande |
Level 3 – hiihdonopettaja |
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||||||||
France |
|
École Nationale des Sports de Montagne (ENSM) |
||||||||
Allemagne |
Staatlich geprüfter Skilehrer |
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||||||||
Grèce |
Moniteur de ski Downhill A |
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού |
||||||||
Hongrie |
Síoktató **** |
Síktatók Magyarországi Szövetsége |
||||||||
Irlande |
Alpine Ski Teacher – Level 4 (moniteur de ski alpin - niveau 4) |
Irish Association of Snowsports instructors (IASI) |
||||||||
Italie |
Maestro di Sci |
|
||||||||
Lettonie |
Profesionāls slēpošanas instruktors |
Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA) |
||||||||
Lituanie |
A kategorijos instruktorių pažymėjimai |
National Russian League of Instructors (NRLI)/DruSkiSchool |
||||||||
Pays-Bas |
Ski-instructeur niveau 4 |
Nederlandse Ski Vereniging |
||||||||
Pologne |
Instruktor Zawodowy – PZN |
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN) |
||||||||
Portugal |
Treinadores de esqui alpino de grau 2 |
|
||||||||
Roumanie |
Monitor de schi I |
Federația română de schi biatlon |
||||||||
Slovaquie |
Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa |
|
||||||||
Slovénie |
Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko |
Smučarska zveza Slovenije |
||||||||
Espagne |
Técnico deportivo de esquí alpino |
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
||||||||
Suède |
Svenska skidlärarexamen |
Det svenska skidrådet |
||||||||
Royaume-Uni |
Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma |
BASI – British Association of Snowsport Instructors |
ANNEXE II
Organisation de l'épreuve commune de formation («CTT»)
1. PARTIE I — ÉPREUVE DE CERTIFICATION DE LA CAPACITÉ TECHNIQUE («ÉPREUVE TECHNIQUE»)
1.1. Principes généraux
1.1.1. Règles applicables
L'épreuve technique consiste en un slalom géant de ski alpin. Elle se déroule conformément aux règles techniques fixées par la Fédération internationale de ski («FIS») et est adaptée pour tenir compte des objectifs de l'épreuve technique.
1.1.2. Candidats remplissant les conditions de participation
Les citoyens de l'Union qui relèvent du champ d'application du règlement peuvent participer à l'épreuve technique. Les candidats remplissant les conditions de participation peuvent repasser l'épreuve sans restriction s'ils ont échoué lors des tentatives précédentes. Les candidats remplissant les conditions de participation s'adressent directement à un État membre organisateur ou à une entité compétente de cet État membre qui organise l'épreuve, en vue de participer à l'épreuve technique.
1.1.3. Manches
L'épreuve technique se compose de deux manches. L'ordre de départ de la première manche est déterminé par tirage au sort, tandis que l'ordre de départ pour la seconde manche est l'ordre inverse de la première manche. Les candidats qui réussissent l'épreuve technique au cours de la première manche ne prennent pas part à la seconde. Les candidats qui échouent à l'épreuve technique au cours de la première manche peuvent participer à la seconde.
1.1.4. Jurys d'épreuve
Les jurys d'épreuve supervisent l'épreuve technique et en garantissent la bonne mise en œuvre. La participation aux jurys d'épreuve pour l'épreuve technique est ouverte aux citoyens qualifiés de tout État membre. Seuls les citoyens qui ont réussi l'Eurotest avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou qui ont réussi la CTT peuvent prétendre à être nommés membre d'un jury d'épreuve afin d'évaluer les modules de l'épreuve technique.
Ces jurys d'épreuve sont nommés par l'État membre organisateur ou par l'entité compétente, selon le cas, en fonction de leurs compétences et de leur expérience professionnelle dans le secteur. L'État membre organisateur ou l'entité compétente peut déléguer ce pouvoir de nomination à des tiers, mais les membres du jury d'épreuve représentent à tout moment au moins trois États membres. Les États membres ou les entités compétentes autres que ceux qui organisent la CTT peuvent soumettre des propositions concernant la composition du jury d'épreuve. Dans ce cas, l'État membre organisateur ou l'entité compétente, selon le cas, ne peut refuser une telle proposition que pour des raisons dûment justifiées.
1.1.5. Procédure de recours
Les candidats peuvent demander une réévaluation de leur performance à l'épreuve technique par le jury d'épreuve lorsqu'ils estiment que des erreurs substantielles ont été commises. Dans ce cas, le jury d'épreuve évalue la demande et répond sans délai en indiquant les raisons du maintien ou de la modification des résultats de l'épreuve technique pour le candidat concerné. Le jury d'épreuve statue à la majorité simple de ses membres.
1.1.6. Documentation des résultats
L'État membre organisateur ou l'entité compétente, selon le cas, informe les États membres ou les entités compétentes qui délivrent les titres de qualification énumérés dans l'annexe I des résultats de l'épreuve technique, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date à laquelle une manifestation a été organisée pour la réalisation de la CTT. Les États membres ou les entités compétentes, selon le cas, tiennent et publient chaque année une liste à jour des moniteurs de ski qui ont passé avec succès l'épreuve technique, ou qui ont bénéficié de droits acquis ou de dispenses, auxquels ils ont délivré un titre de qualification correspondant à ceux énumérés dans l'annexe I.
1.2. Le parcours
1.2.1. Critères généraux concernant le parcours
L'épreuve technique se déroule sur un parcours de slalom géant qui répond aux critères définis par la FIS et est adapté pour tenir compte des objectifs de l'épreuve technique, notamment en ce qui concerne la longueur, la dénivellation et le nombre de portes. L'État membre organisateur ou l'entité compétente, selon le cas, communique les dates de l'épreuve technique au moins 2 mois à l'avance à la Commission et aux autres États membres ou à leurs entités compétentes.
La dénivellation doit se situer entre 250 mètres et 300 mètres. Le nombre de portes doit se situer entre 11 % et 15 % de la dénivellation en mètres, mais idéalement entre 12 % et 13 % afin d'évaluer la capacité de virage des moniteurs de ski plutôt que leur capacité de descente.
Les critères de la présente section et de la section 1.2.2 peuvent régulièrement produire des temps non compensés pour les ouvreurs au début de l'épreuve technique de 45 à 60 secondes.
L'épreuve technique doit permettre de définir un parcours sans portes extérieures, à l'exception de la première et de la dernière porte ainsi que des portes de retard.
1.2.2. Profils de pente
Les profils des pentes sur le parcours de slalom géant doivent correspondre autant que possible aux combinaisons suivantes:
a) |
un tiers du parcours doit être constitué d'une pente moyenne de 26 % à 43 %; |
b) |
un tiers du parcours doit être constitué d'une pente raide de 45 % à 52 %; |
c) |
un tiers du parcours doit être constitué d'une pente douce de 25 % à 26 %. |
1.2.3. Validation du parcours
Le parcours doit être validé par une commission technique dont les membres sont nommés par l'État membre organisateur ou par l'entité compétente, selon le cas, sur la base de leurs compétences et de leur expérience professionnelle. Les États membres ou les entités compétentes autres que ceux organisant la CTT peuvent soumettre des propositions pour la composition de la commission technique. Dans ce cas, l'État membre organisateur ou l'entité compétente ne peut refuser une proposition que pour des raisons dûment justifiées. Une fois le parcours validé, l'État membre ou l'entité compétente notifie à la Commission et aux autres États membres les modalités pratiques de toute manifestation organisée pour la réalisation de la CTT sur ce parcours au moins deux mois à l'avance.
1.3. Ouvreurs
1.3.1. Exigences applicables aux ouvreurs participant à l'épreuve technique
Au moins trois ouvreurs doivent participer à l'épreuve technique. Il appartient à l'État membre organisateur ou à l'entité compétente de sélectionner les ouvreurs.
Les ouvreurs sont des citoyens de n'importe quel État membre. Ils doivent soit avoir passé avec succès les épreuves Eurotest et Eurosecurity avant l'entrée en vigueur du présent règlement, soit avoir réussi la CTT en obtenant un coefficient correcteur égal ou supérieur à 0,8700 dans l'épreuve d'étalonnage pour la saison en cours.
1.3.2. L'épreuve d'étalonnage pour les ouvreurs
Les ouvreurs de l'épreuve technique doivent être soumis à une épreuve d'étalonnage dont le but est d'attribuer un coefficient correcteur à chaque ouvreur afin d'établir le temps de base pour les candidats de l'épreuve technique. Chaque ouvreur peut accomplir deux parcours lors de l'épreuve d'étalonnage, et le meilleur résultat est attribué à l'ouvreur concerné. Le coefficient correcteur attribué à chaque ouvreur est revu tous les ans.
L'épreuve d'étalonnage est organisée par une commission d'étalonnage. Les membres de la commission d'étalonnage sont nommés par l'État membre organisateur ou par l'entité compétente, selon le cas, sur la base de leur compétence et de leur expérience professionnelle. Les États membres ou les entités compétentes autres que ceux organisant l'épreuve d'étalonnage peuvent soumettre des propositions pour la composition de la commission d'étalonnage. Dans ce cas, l'État membre organisateur ou l'entité compétente ne peut refuser une telle proposition que pour des raisons justifiées.
L'État membre organisateur ou l'entité compétente, selon le cas, communique les dates de l'épreuve d'étalonnage au moins deux mois à l'avance à la Commission et aux autres États membres ou entités compétentes.
Les résultats de l'épreuve d'étalonnage sont publiés par l'État membre organisateur avant qu'une CTT ne soit programmée dans cet État membre.
1.3.3. Le coefficient correcteur des ouvreurs
Les temps compensés pour les ouvreurs sont calculés en multipliant le temps de passage de l'épreuve d'étalonnage de l'ouvreur concerné par le coefficient correcteur attribué.
Le temps de base pour l'épreuve d'étalonnage est calculé comme étant la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs de référence. Quatre ouvreurs de référence sont désignés par la commission d'étalonnage sur la base de la liste des résultats des ouvreurs de l'année précédente.
Le coefficient correcteur des ouvreurs est calculé comme suit:
coefficient correcteur = temps de base de l'épreuve d'étalonnage/temps de passage des ouvreurs.
1.4. Passage de l'épreuve technique
1.4.1. Calcul du temps de base pour l'épreuve technique
Le temps de base de l'épreuve technique est calculé avec un minimum de trois ouvreurs entamant leurs parcours et au moins deux ouvreurs terminant leurs parcours conformément aux règles suivantes:
a) |
on prend la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs qui ont terminé le parcours avant le départ du premier candidat de la manche; |
b) |
on prend la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs qui ont terminé le parcours après le départ du dernier candidat de la manche; |
c) |
le temps de base de l'épreuve technique est la moyenne des deux moyennes visées aux points a) et b). |
Chaque ouvreur peut recommencer s'il n'a pas pu terminer le parcours normalement.
Les candidats sont informés du coefficient des ouvreurs avant le début de l'épreuve technique.
1.4.2. Le temps de passage maximum
Les candidats suivants sont réputés avoir passé avec succès l'épreuve technique:
a) |
candidats masculins terminant un parcours en un temps égal ou inférieur au temps de base de l'épreuve technique plus 19 %. |
b) |
candidates féminines terminant un parcours en un temps égal ou inférieur au temps de base de l'épreuve technique plus 25 %. |
Le temps de passage maximum est par conséquent calculé de la manière suivante:
a) |
temps de passage maximum hommes = temps de base de l'épreuve technique × 1,19. |
b) |
temps de passage maximum femmes = temps de base de l'épreuve technique × 1,25. |
2. PARTIE II — ÉPREUVE DE CERTIFICATION DES COMPÉTENCES LIÉES À LA SÉCURITÉ (L'«ÉPREUVE DE SÉCURITÉ»)
2.1. Principes généraux
2.1.1. Objectif de l'épreuve de sécurité
L'épreuve de sécurité a pour objectif d'évaluer le respect par les candidats des exigences minimales de sécurité, qui sont essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques.
2.1.2. Candidats remplissant les conditions de participation
Les citoyens de l'Union peuvent participer à l'épreuve de sécurité s'ils ont réussi l'épreuve technique. Les candidats remplissant les conditions de participation peuvent repasser l'épreuve sans restriction s'ils ont échoué lors des tentatives précédentes. Les candidats remplissant les conditions de participation s'adressent directement à un État membre organisateur ou à une entité compétente dans cet État membre, qui organise l'épreuve, en vue de participer à une épreuve de sécurité.
2.1.3. Autorité responsable
L'organisation de l'épreuve de sécurité relève de la responsabilité de l'entité compétente pour la formation des moniteurs de ski sur le territoire de l'État membre où se déroule l'épreuve de sécurité à la suite d'un accord passé avec une commission technique créée à cet effet. La commission technique est composée de citoyens qualifiés de tout État membre et représente au moins trois États membres. Les membres de cette commission sont nommés par l'État membre organisateur ou par l'entité compétente, selon le cas, en fonction de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans le secteur. L'État membre organisateur ou l'entité compétente communique les dates de l'épreuve de sécurité au moins deux mois à l'avance à la Commission et aux autres États membres ou entités compétentes.
2.1.4. Jurys d'épreuve
Des jurys d'épreuve supervisent l'épreuve de sécurité et en garantissent la bonne mise en œuvre. La participation aux jurys d'épreuve pour l'épreuve de sécurité est ouverte aux citoyens qualifiés de tout État membre. Seuls les citoyens qui ont réussi l'épreuve Eurosecurity avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou qui ont réussi la CTT peuvent prétendre à être nommés membre d'un jury d'épreuve afin d'évaluer les modules de l'épreuve de sécurité.
Ces jurys d'épreuve sont nommés par l'État membre organisateur ou par l'entité compétente, selon le cas, en fonction de leurs compétences et de leur expérience professionnelle dans le secteur. L'État membre organisateur ou l'entité compétente peut déléguer ce pouvoir de nomination à des tiers, mais les membres du jury d'épreuve doivent représenter à tout moment au moins trois États membres. Les États membres ou les entités compétentes autres que ceux qui organisent la CTT peuvent soumettre des propositions concernant la composition du jury d'épreuve. Dans ce cas, l'État membre organisateur ou l'entité compétente, selon le cas, ne peut refuser une telle proposition que pour des raisons dûment justifiées.
2.1.5. Procédure de recours
Les candidats peuvent demander une réévaluation de leur performance à l'épreuve de sécurité par le jury d'épreuve lorsqu'ils estiment que des erreurs substantielles ont été commises. Dans ce cas, le jury d'épreuve évalue la demande et répond sans délai en indiquant les raisons du maintien ou de la modification des résultats de l'épreuve de sécurité pour le candidat concerné. Le jury d'épreuve statue à la majorité simple de ses membres.
2.1.6. Documentation des résultats
L'État membre organisateur ou l'entité compétente, selon le cas, informe les États membres ou les autorités compétentes qui délivrent les titres de qualification énumérés dans l'annexe I des résultats de l'épreuve de sécurité dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date à laquelle une manifestation a été organisée pour la réalisation de la CTT. Les États membres ou les entités compétentes, selon le cas, tiennent et publient chaque année une liste à jour des moniteurs de ski qui ont passé avec succès l'épreuve de sécurité, ou qui ont bénéficié de droits acquis ou de dispenses, auxquels ils ont délivré un titre de qualification correspondant à ceux énumérés dans l'annexe I.
2.2. Structure de l'épreuve
L'épreuve de sécurité se compose de deux parties comprenant cinq modules obligatoires faisant chacun l'objet d'une évaluation individuelle. L'épreuve de sécurité permet d'évaluer les connaissances et les compétences des candidats en matière de sécurité au moyen d'un examen théorique et d'un examen pratique.
Si un candidat échoue dans un ou plusieurs de ces modules ou si l'épreuve de sécurité ne comprend pas tous les modules, l'épreuve doit être repassée dans son intégralité.
Le contenu des différents modules est présenté ci-dessous.
2.2.1. L'examen théorique
Module: «Passer un appel d'urgence dans la langue du pays d'accueil aux services de secours locaux après un accident d'avalanche.»
Pour que l'examen théorique soit réussi, l'appel d'urgence aux services de secours doit être fait d'une manière claire et compréhensible et contenir des informations précises leur permettant d'accomplir leurs missions.
2.2.2. L'examen pratique
L'examen pratique pour le ski hors-piste consiste en trois modules d'enseignement axés sur l'encadrement d'un groupe et un module comprenant la recherche et le sauvetage de deux personnes ensevelies dans une avalanche. L'examen pratique doit être passé dans une des langues officielles de l'État membre où l'épreuve se déroule.
Les trois modules sur l'encadrement d'un groupe durent chacun 15 minutes en plus d'un temps de préparation de 15 minutes. Ces modules d'enseignement sont réussis si au moins 75 % des exercices ont été réalisés de manière satisfaisante.
2.2.2.1.
Module 1: «Interprétez la prévision d'avalanche avec votre groupe. Comparez les informations fournies dans la prévision avec vos propres observations sur site et évaluez la situation.»
Module 2: «Emmenez votre groupe sur une descente hors-piste et proposez un itinéraire en tenant compte de facteurs tels que le choix de neige, les points de rassemblement et les formes d'organisation du groupe. Travaillez avec votre groupe pour évaluer les risques de la descente.»
Module 3: Une autre forme d'évaluation sera sélectionnée de manière aléatoire parmi les possibilités suivantes:
a) |
Interprétation et compréhension de la météorologie
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b) |
Compréhension des dangers dans les régions de haute montagne
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c) |
Capacité à évaluer et à comprendre le manteau neigeux
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2.2.2.2.
L'objectif du module est de détecter deux «DVA» (détecteurs de victimes d'avalanche) et de récupérer au moins un des deux dispositifs. Chaque DVA est placé dans un sac avec un isolant d'environ 60 cm de large et enseveli, mais sans signaux superposés, à une profondeur d'environ 1 mètre. Un DVA d'entraînement peut être utilisé. La zone de recherche est limitée à une superficie maximale de 50 mètres × 50 mètres. Le délai maximal accordé pour retrouver les deux DVA et récupérer l'un d'eux est de 8 minutes. Pour participer au module de recherche, les candidats doivent disposer d'un DVA numérique comportant au moins trois antennes. Les candidats ayant des DVA analogiques ne seront pas autorisés à présenter ce module d'épreuve. Ce module sera accompli avec succès si les deux DVA ensevelis sont localisés et si l'un des deux est récupéré dans le temps imparti.