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3.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/897 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2019
modifiant le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission en ce qui concerne l'inclusion de la vérification de la conformité fondée sur le risque à l'annexe I et la mise en œuvre d'exigences en matière de protection de l'environnement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 77 du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (l'«Agence») exécute pour le compte des États membres les fonctions et les tâches qui sont celles de l'État de conception, de fabrication ou d'immatriculation lorsqu'elles se rapportent à la certification de la conception. Conformément à l'article 77, paragraphe 1, point a), conjointement avec l'article 62, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence reçoit et évalue les demandes qui lui sont adressées et délivre les certificats appropriés. À cette fin, l'Agence établit et notifie au demandeur la base de certification, les exigences relatives à la protection de l'environnement applicables et la base de certification en ce qui concerne les données d'adéquation opérationnelle. |
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(2) |
Aux termes du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2), un postulant reçoit un certificat délivré par l'Agence une fois démontré que le produit à certifier satisfait à la base de certification, notamment au regard des spécifications de navigabilité et des exigences relatives à la protection de l'environnement. Les postulants à ces certificats doivent démontrer qu'ils respectent pleinement dans tous ses aspects la base de certification établie. Conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2018/1139, l'Agence elle-même, ou par l'intermédiaire d'autorités nationales en matière d'aviation ou d'entités qualifiées, mène les enquêtes nécessaires pour l'exécution de ses tâches de certification. L'Agence évalue les demandes mais n'est pas tenue de mener des enquêtes exhaustives dans tous les cas en application de l'article 83 du règlement (UE) 2018/1139. De ce fait, afin de mieux atténuer les risques liés à la sélectivité en matière d'enquêtes et d'améliorer l'efficacité, la transparence et la prévisibilité du processus de certification, certains critères de sélection devraient être précisés afin de permettre de déterminer les démonstrations de conformité que l'Agence devrait vérifier, et à quel degré d'exhaustivité. Ces critères de sélection devraient être fondés sur les principes de surveillance et de gestion de la sécurité énoncés à l'annexe 19 de la convention de l'aviation civile internationale (la «convention de Chicago»). |
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(3) |
En outre, aux termes du règlement (UE) no 748/2012, les titulaires d'agréments d'organismes de conception doivent prendre certaines décisions en matière de certification, à la place de l'Agence, selon les termes de leur agrément et dans le cadre des procédures applicables du système d'assurance conception. Sur la base de l'expérience acquise en relation avec les prérogatives existantes et afin de réduire la charge administrative, tout en considérant les risques pour la sécurité aérienne et les exigences relatives à la protection de l'environnement, les titulaires d'agréments d'organismes de conception devraient également être habilités à certifier certaines modifications majeures des certificats de type et à délivrer certains certificats de types complémentaires. Afin de limiter les risques pour la sécurité aérienne et eu égard aux exigences relatives à la protection de l'environnement, ces nouvelles prérogatives ne devraient concerner que la certification de modifications majeures d'un caractère novateur restreint, et n'être accordées qu'aux titulaires qui peuvent correctement exercer ces nouvelles prérogatives. Cette capacité devrait être démontrée par une exécution satisfaisante des tâches liées à des modifications importantes antérieures analogues avec la participation de l'Agence. |
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(4) |
Dans un souci de clarté, il convient de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 de sorte que sa section A énonce les exigences applicables uniquement aux postulants à tout certificat délivré ou à délivrer conformément à cette annexe, ainsi qu'aux titulaires de ces certificats, et que sa section B énonce les exigences applicables uniquement aux autorités compétentes, y compris à l'Agence. |
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(5) |
Les transporteurs aériens doivent exécuter des vols de contrôle après maintenance afin de s'assurer du bon fonctionnement de certains systèmes de l'aéronef qui ne peuvent être vérifiés au sol. Les incidents graves ou les accidents survenus dans le passé lors de tels vols révèlent que certains vols de contrôle liés à la maintenance ne devraient pas être effectués au titre d'un certificat de navigabilité (ou d'un certificat de navigabilité restreint) mais devraient nécessiter une autorisation de vol. Ainsi, faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance devrait être ajouté à la liste des vols pour lesquels une autorisation de vol est nécessaire. |
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(6) |
Il y a lieu de corriger certaines incohérences entre le règlement (UE) no 748/2012 et le règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne le contenu de la base de certification de type et le processus de notification. |
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(7) |
L'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 dispose que, en ce qui concerne le bruit et les émissions, les aéronefs et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes doivent être conformes aux exigences relatives à la protection de l'environnement figurant dans l'amendement 12 du volume I, dans l'amendement 9 du volume II, ainsi que dans l'édition initiale du volume III de l'annexe 16 de la convention de Chicago, toutes applicables au 1er janvier 2018. |
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(8) |
Il convient par conséquent d'adapter l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 afin de tenir compte des exigences relatives à la protection de l'environnement figurant à l'annexe 16 de la convention de Chicago. En outre, étant donné que l'annexe 16 de la convention de Chicago prévoit des dérogations aux exigences de protection de l'environnement pour des moteurs ou des aéronefs spécifiques, le règlement (UE) no 748/2012 devrait prévoir la possibilité, pour les organismes de production, d'introduire une demande d'exemption des exigences environnementales auprès de leur autorité compétente. |
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(9) |
En outre, afin d'éliminer les problèmes techniques découlant de l'application des normes et des pratiques recommandées ainsi que des orientations connexes pour la certification des aéronefs et des moteurs, il faudrait modifier certaines dispositions du règlement (UE) no 748/2012 afin d'en améliorer la clarté. |
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(10) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence, |
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(11) |
Il est nécessaire de laisser suffisamment de temps à toutes les parties concernées pour s'adapter au cadre réglementaire modifié du fait des mesures établies dans le présent règlement. |
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(12) |
Les mesures prévues au présent règlement reposent sur les avis 07/2016 (3), 01/2017 (4) et 09/2017 (5) formulés par l'Agence conformément à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
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1) |
À l'article 1er, paragraphe 2, le point k) suivant est ajouté:
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2) |
À l'article 9, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Par dérogation au paragraphe 1, l'organisme de production peut demander à l'autorité compétente des dérogations aux exigences environnementales visées à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139 (*1). (*1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» " |
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3) |
L'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du [OP veuillez insérer la date: 9 mois après la date d'entrée en vigueur], à l'exception de l'article 1er, paragraphe 2 et du point 11, des points 13 à 14, des points 23 à 26, du point 28, du point 30, du point 21.B.85 sous le point 40 et du point 43 de l'annexe, qui s'appliquent à partir du [OP veuillez insérer la date d'entrée en vigueur].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.)
(3) Avis 07/2016: Intégration des exigences relatives au niveau de participation dans la Partie 21
(4) Avis 01/2017: Vols de contrôle de maintenance
(5) Avis 09/2017: Mise en œuvre des amendements CAEP/10 relatifs au changement climatique, aux émissions et au bruit
ANNEXE
L'annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
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1) |
la table des matières est remplacée par la table suivante: « Table des matières 21.1. Généralités SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS Appendices
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2) |
le point 21.A.14 est modifié comme suit:
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3) |
le point 21.A.15 est modifié comme suit:
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4) |
le point 21.A.16A est supprimé; |
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5) |
le point 21.A.16B est supprimé; |
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6) |
le point 21.A.17A est supprimé; |
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7) |
le point 21.A.17B est supprimé; |
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8) |
le point 21.A.18 est supprimé; |
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9) |
les points 21.A.20 et 21.A.21 sont remplacés par le texte suivant: «21.A.20 Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement
21.A.21 Exigences applicables à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
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10) |
le point 21.A.23 est supprimé; |
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11) |
au point 21.A.31 a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
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12) |
le point 21.A.33 est remplacé par le texte suivant: «21.A.33 Inspection et essais
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13) |
le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant: «21.A.41 Certificat de type Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables sur la base desquelles l'Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l'environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l'aéronef incluent en outre la base de certification des données d'adéquation opérationnelle applicable, les données d'adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l'aéronef inclut l'enregistrement de la conformité aux exigences en matière d'émissions de CO2 et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l'enregistrement de la conformité aux exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement.»; |
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14) |
le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant: «21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type Les modifications apportées à un certificat de type sont soit mineures soit majeures. Une «modification mineure» n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les données d'adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit ou ses caractéristiques environnementales. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des «modifications majeures» conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.»; |
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15) |
le point 21.A.93 est remplacé par le texte suivant: «21.A.93 Demande
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16) |
les points 21.A.95, 21.A.97 et 21.A.101 sont remplacés par le texte suivant: «21.A.95 Exigences applicables à l'approbation d'une modification mineure
21.A.97 Exigences applicables à l'approbation d'une modification majeure
21.A.101 Base de certification de type, base de certification des données d'adéquation opérationnelle et exigences de protection de l'environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type
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17) |
le point 21.A.103 est supprimé; |
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18) |
les points 21.A.111 et 21.A.112A sont remplacés par le texte suivant: «21.A.111 Objet La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints. 21.A.112A Admissibilité Toute personne morale ou physique qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.112B peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.»; |
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19) |
le point 21.A.112B est modifié comme suit:
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20) |
le point 21.A.113 est modifié comme suit:
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21) |
le point 21.A.114 est supprimé; |
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22) |
le point 21.A.115 est remplacé par le texte suivant: «21.A.115 Spécifications pour l'approbation des modifications majeures sous forme d'un certificat de type supplémentaire
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23) |
au point 21.A.130, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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24) |
au point 21.A.145, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
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25) |
au point 21.A.147, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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26) |
au point 21.A.174, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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27) |
le point 21.A.231 est remplacé par le texte suivant: «21.A.231 Objet La présente sous-partie définit la procédure pour l'agrément d'organismes de conception et les règles régissant les droits et obligations des postulants, et titulaires de tels agréments. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.»; |
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28) |
le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant: «21.A.251 Termes de l'agrément Les termes de l'agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception, et les fonctions et tâches que l'organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, à l'adéquation opérationnelle et aux caractéristiques environnementales des produits. Pour un agrément d'organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l'agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou les APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception.»; |
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29) |
le point 21.A.258 est modifié comme suit:
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30) |
le point 21.A.263 est remplacé par le texte suivant: «21.A.263 Prérogatives
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31) |
le point 21.A.265 est remplacé par le texte suivant: «21.A.265 Obligations du titulaire Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit, dans le cadre des termes de son agrément, tels qu'établis par l'Agence:
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32) |
le point 21.A.431A est modifié comme suit:
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33) |
le point 21.A.432B est modifié comme suit:
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34) |
le point 21.A.432C suivant est inséré: «21.A.432C Demande un agrément de conception de réparation
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35) |
les points 21.A.433 et 21.A.435 sont remplacés par le texte suivant: «21.A.433 Exigences applicables à l'approbation d'une conception de réparation
21.A.435 Classification et agrément des conceptions de réparation
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36) |
le point 21.A.437 est supprimé; |
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37) |
les points 21.A.604, 21.A.605 et 21.A.606 sont remplacés par le texte suivant: «21.A.604 Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU) En ce qui concerne l'autorisation ETSO pour un APU:
21.A.605 Documents exigés
21.A.606 Exigences applicables à la délivrance d'une autorisation ETSO Pour obtenir une autorisation ETSO, le postulant doit:
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38) |
au point 21.A.701, le point 16 suivant est ajouté:
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39) |
au point 21.B.5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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40) |
la sous-partie B de la section B est remplacée par le texte suivant: «SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS 21.B.70 Spécifications de certification L'Agence, conformément à l'article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d'autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité, les données d'adéquation opérationnelle et la protection de l'environnement, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV et V dudit règlement, ainsi qu'avec celles pour la protection de l'environnement énoncées à l'article 9, paragraphe 2, et à l'annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés. 21.B.75 Conditions particulières
21.B.80 Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint L'Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint. La base de certification de type doit comprendre:
21.B.82 Base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type d'aéronef ou un certificat de type restreint L'Agence doit établir la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint pour un aéronef. La base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit comprendre:
21.B.85 Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
21.B.100 Niveaux de participation
21.B.103 Délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
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41) |
la sous-partie D de la section B est remplacée par le texte suivant: «21.B.105 Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type L'Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l'environnement et, en cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à une modification majeure d'un certificat de type. 21.B.107 Délivrance d'une approbation de modification apportée à un certificat de type
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42) |
la sous-partie P de la section B est remplacée par le texte suivant: «Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint. 21.B.109 Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire L'Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l'environnement et, en cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à un certificat de type supplémentaire. 21.B.111 Délivrance d'un certificat de type supplémentaire
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43) |
le point 21.B.326 est remplacé par le texte suivant: «21.B.326 Certificat de navigabilité L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
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44) |
la sous-partie M de la section B est remplacée par le texte suivant: «21.B.450 Base de certification de type et exigences de protection de l'environnement pour un agrément de conception de réparation L'Agence doit désigner toute modification de la base de certification de type incorporée par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU, que l'Agence juge nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité égal à celui précédemment établi et la notifier au postulant à une conception de réparation. 21.B.453 Délivrance d'un agrément de conception de réparation
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45) |
la sous-partie O de la section B est remplacée par le texte suivant: «21.B.480 Délivrance d'une autorisation ETSO L'Agence doit délivrer une autorisation ETSO, pour autant que:
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