21.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/807 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de remédier au problème des changements indirects dans l'affectation des sols («CIAS»), la directive (UE) 2018/2001 fait obligation à la Commission d'adopter un acte délégué pour établir des dispositions qui fixent les critères servant à déterminer les matières premières présentant un risque CIAS élevé dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, ainsi que les critères pour la certification de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible. Ces dispositions devraient accompagner le rapport sur l'expansion, à l'échelle mondiale, de la production des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale concernées (ci-après le «rapport sur l'expansion des matières premières»), présenté au Parlement européen et au Conseil à cette date.

(2)

Un changement indirect dans l'affectation des sols peut se produire lorsque des terres précédemment consacrées à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux sont ensuite exploitées aux fins de la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Le cas échéant, il faut continuer de satisfaire la demande de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, ce qui peut entraîner une extension des terres agricoles vers des zones présentant un important stock de carbone, telles que les forêts, les zones humides et les tourbières, provoquant à son tour un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre.

(3)

Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et dans la directive (UE) 2018/2001 ne tiennent pas compte des émissions liées aux CIAS.

(4)

La directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil (3) a reconnu non seulement l'existence des émissions liées aux CIAS mais aussi, en dépit de l'incertitude liée au calcul de ces émissions, le fait que leur ampleur est susceptible d'annuler, en partie ou en totalité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce aux différents biocarburants, au sens de ladite directive, et aux bioliquides. Elle a donc introduit une limite globale à la quantité de carburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peut être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE. La contribution maximale de ces carburants est ainsi limitée à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports ferroviaires et routiers de chaque État membre.

(5)

La directive (UE) 2018/2001 maintient la limite applicable aux biocarburants et aux carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale consommés dans le secteur des transports et la renforce en introduisant, à l'échelle nationale, des limites spéciales à la contribution totale de ces carburants à l'objectif de l'Union en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. Ces limites sont déterminées par la part que représentent ces carburants en 2020 à l'échelle nationale par rapport à la consommation finale d'énergie dans le transport ferroviaire et routier dans chaque État membre, avec la possibilité de les augmenter d'un point de pourcentage, jusqu'à un maximum de 7 %.

(6)

La directive (UE) 2018/2001 prévoit également une limite spécifique pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale présentant un risque CIAS élevé et pour lesquels on observe une expansion importante de leur zone de production de matières premières sur des terres présentant un important stock de carbone, à concurrence de leur niveau de consommation dans chaque État membre en 2019. À partir du 31 décembre 2023, cette contribution doit diminuer progressivement pour s'établir à 0 % pour 2030 au plus tard.

(7)

S'il est largement admis qu'il existe des risques liés aux CIAS du fait de l'utilisation de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale pour la production de combustibles ou carburants, la littérature scientifique montre que le niveau des émissions liées aux CIAS dépend de divers facteurs, notamment du type de matières premières utilisées pour la production de combustibles ou carburants renouvelables, l'importance de la demande supplémentaire de matières premières résultant de l'utilisation de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, et de la mesure dans laquelle les terres présentant un important stock de carbone sont protégées dans le monde.

(8)

La littérature scientifique montre également que l'incidence des CIAS sur le potentiel des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse de réduire les émissions de gaz à effet de serre est particulièrement prononcée pour les cultures oléagineuses. Les combustibles ou carburants renouvelables produits à partir de ces matières premières sont donc largement considérés comme présentant un risque CIAS plus élevé. Cette considération est reflétée dans l'annexe VIII, partie A, de la directive 2009/28/CE et de la directive (UE) 2018/2001. Le rapport sur l'expansion des matières premières, qui reflète les meilleures données scientifiques disponibles les plus récentes sur l'expansion, à l'échelle mondiale, de la zone de production des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres présentant un important stock de carbone, confirme que ces cultures sont également responsables d'une écrasante majorité du déplacement, dans le monde, de la zone de production des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale vers des terres présentant un important stock de carbone.

(9)

Le rapport sur l'expansion des matières premières souligne également que l'incidence de l'expansion de la zone de production des plantes oléagineuses vers des terres présentant un stock important de carbone sur le potentiel des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse de parvenir à des réductions des émissions de gaz à effet de serre dépend de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, l'ampleur absolue et relative de l'expansion depuis une année de référence donnée par rapport à la superficie totale de production de la culture concernée, la part de cette expansion sur des terres présentant un important stock de carbone et le type de zone présentant un important stock de carbone concerné jouent un rôle crucial pour définir l'importance d'une telle expansion aux fins de la directive (UE) 2018/2001. Il convient donc de tenir compte de ces facteurs, ainsi que des facteurs de productivité spécifiques pour chaque groupe de cultures, lors de l'établissement des critères servant à déterminer les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale présentant un risque CIAS élevé pour lesquels on observe une expansion significative de la zone de production de matières premières sur des terres présentant un important stock de carbone.

(10)

Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, y compris toutes les informations et études scientifiques pertinentes, les différences entre les différentes matières premières, le caractère mondial des différents marchés de produits de base et la manière dont ils fonctionnent, le risque connexe d'effets de détournement ou de dérivation involontaires ou contre-productifs, la disponibilité relative de données complètes et l'examen périodique et fréquent de ces données, ainsi que les obligations internationales concernées de l'Union européenne, il est considéré à ce stade du processus de réglementation que la méthodologie la plus appropriée, la plus objective et la plus équilibrée est celle fondée sur la position mondiale globale par rapport à chaque matière première particulière, plutôt qu'une approche qui créerait une discrimination entre certains pays. Il s'agit de la meilleure approche réglementaire possible compte tenu des objectifs concurrents mais complémentaires poursuivis par le présent règlement. Une telle approche est en outre correctement équilibrée par la possibilité de certification du risque CIAS faible.

(11)

Conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, les États membres sont tenus d'appliquer les critères définis dans le présent règlement pour déterminer les matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Pour ce faire, ils se fondent sur les informations figurant dans une annexe, qui seront révisées conformément au présent règlement. La Commission devrait réexaminer régulièrement le rapport sur l'expansion des matières premières afin de tenir compte de l'évolution de la situation et des données scientifiques disponibles les plus récentes. L'annexe devrait être modifiée lorsqu'il y a lieu.

(12)

Dans certaines circonstances, les incidences en termes de CIAS dues aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse généralement considérés comme présentant un risque CIAS élevé peuvent être évitées et la culture des matières premières qui s'y rapportent peut même s'avérer bénéfique pour les zones de production concernées. Dans de tels cas, il est nécessaire de définir des critères permettant de déterminer et de certifier les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui présentent un risque CIAS faible. Il convient que les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse qui sont certifiés comme présentant un risque CIAS faible soient exemptés de la limite et de la réduction progressive applicables aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale présentant un risque CIAS élevé, à condition qu'ils satisfassent aux critères pertinents de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001.

(13)

Les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse ne devraient être considérés comme présentant un risque CIAS faible que si les matières premières utilisées pour leur production sont cultivées en application de mesures dûment vérifiables visant à accroître la productivité au-delà des augmentations qui seraient déjà réalisées dans un scénario de statu quo. En outre, ces mesures devraient garantir la durabilité des matières premières, compte tenu de toutes les exigences fixées dans la directive 2009/28/CE ou la directive (UE) 2018/2001 en ce qui concerne les objectifs en matière d'énergies renouvelables.

(14)

En tant que garantie supplémentaire des effets positifs de la certification du risque CIAS faible, les matières premières supplémentaires devant être utilisées pour les carburants ou combustibles présentant un risque CIAS faible devraient être prises en compte uniquement si elles résultent d'une catégorie limitée de mesures. En particulier, seules les mesures qui sont financièrement attractives parce qu'elles permettent de bénéficier de la prime financière découlant de cette certification devraient être prises en considération, par analogie avec les critères d'additionnalité financière appliqués dans le cadre du mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto.

(15)

De plus, il convient de ne pas appliquer le critère d'additionnalité financière aux matières premières additionnelles cultivées sur des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ou par des petits exploitants agricoles indépendants. Cela reviendrait en fait à une charge administrative déraisonnable au vu du potentiel non négligeable d'amélioration de la productivité et des obstacles rencontrés pour financer les investissements nécessaires. Par conséquent, les mesures prises sur des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ou par des petits exploitants agricoles indépendants devraient être exemptées de la preuve du respect des critères d'additionnalité financière, sans préjudice de l'exigence de produire des matières premières supplémentaires et de respecter les critères de durabilité. À la lumière des travaux statistiques menés dans le cadre de plusieurs analyses, dont le portrait en données des petits exploitants de la FAO, les exploitations de moins de deux hectares sont à considérer comme de petites exploitations dans ce contexte.

(16)

Seules les augmentations effectives de la productivité dans les projets, existants ou nouveaux, résultant de mesures visant à obtenir des rendements supplémentaires devraient être envisagées. Par conséquent, la durée et la portée de la période de certification devraient être limitées afin de permettre l'amortissement intégral de l'investissement concerné et la mise en place de procédures solides afin de contrôler l'efficacité de la certification.

(17)

Afin de garantir un processus de certification fluide pour les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible, les opérateurs économiques devraient pouvoir s'appuyer sur des règles de certification solides et fiables. Ces règles devraient tenir compte du rôle des systèmes nationaux ou internationaux volontaires, conformément au texte de refonte de l'article 30 de la directive (UE) 2018/2001, qui ont renforcé la solidité de la vérification qu'ils sont chargés d'effectuer par rapport aux dispositions correspondantes énoncées dans la directive 2009/28/CE. Outre les systèmes nationaux reconnus par la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible, comme ils le font pour certifier la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001.

(18)

Afin de garantir la transparence, l'exactitude et la fiabilité des informations fournies par les opérateurs économiques, ainsi que la protection de celles-ci contre la fraude, il convient d'instaurer des règles générales relatives à la certification des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible qui garantissent un niveau suffisant de contrôle indépendant des allégations présentées par les opérateurs économiques, Ces règles, y compris en ce qui concerne la certification de groupe, peuvent être précisées et harmonisées par l'adoption d'actes d'exécution conformément à l'article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les critères pour la détermination des matières premières présentant un risque CIAS élevé dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, ainsi que pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«cultures oléagineuses», les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, telles que le colza, la palme, le soja et le tournesol, qui ne sont pas des cultures riches en amidon et des cultures sucrières couramment utilisées comme matières premières pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse;

2.

«terres inexploitées», les superficies qui, pendant une période d'au moins cinq années consécutives avant le début de la culture des matières premières utilisées pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, n'ont pas été exploitées pour cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, d'autres cultures énergétiques ou une quelconque quantité importante de fourrage pour les herbivores;

3.

«terres abandonnées», les terres inexploitées qui ont été exploitées par le passé pour cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, mais dont l'exploitation a cessé en raison de contraintes biophysiques ou socio-économiques;

4.

«terres sévèrement dégradées», les terres définies à l'annexe V, partie C, point 9, de la directive (UE) 2018/2001;

5.

«mesure d'additionnalité», toute amélioration des pratiques agricoles conduisant, de manière durable, à une augmentation du rendement des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres déjà exploitées à cette fin; et toute mesure permettant de cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres inexploitées, y compris des terres abandonnées, pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse;

6.

«matières premières supplémentaires», la quantité supplémentaire de matières premières produites par les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans une zone clairement délimitée par rapport au rendement dynamique de référence et qui résulte directement de l'application d'une mesure d'additionnalité,

7.

«rendement dynamique de référence», le rendement moyen de la zone délimitée pour laquelle une mesure d'additionnalité a été prise, calculée sur la période de trois ans précédant immédiatement l'année d'application de ladite mesure, en tenant compte de l'augmentation de rendement moyenne observée pour la matière première concernée au cours de la décennie précédente et des courbes de rendement sur la durée de vie dans le cas de cultures permanentes, à l'exclusion des fluctuations de rendement;

8.

«terres présentant un important stock de carbone», les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l'article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001;

9.

«petits exploitants», les agriculteurs indépendants qui exercent une activité agricole sur une exploitation d'une superficie agricole inférieure à deux hectares pour laquelle ils détiennent des droits de propriété ou de bail ou tout autre titre équivalent qui leur confère le contrôle sur les terres, et qui ne sont pas employés par une société, à l'exception d'une coopérative dont ils sont membres avec d'autres petits exploitants, à condition qu'une telle coopérative ne soit pas contrôlée par un tiers;

10.

«cultures permanentes», les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui produisent des récoltes répétées.

Article 3

Critères servant à déterminer les matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone

Aux fins de déterminer les matières premières qui présentent un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, les critères cumulatifs suivants s'appliquent:

a)

l'expansion annuelle moyenne de la zone de production mondiale des matières premières depuis 2008 est supérieure à 1 % et affecte plus de 100 000 hectares;

b)

la part de cette expansion sur des terres présentant un important stock de carbone est supérieure à 10 %, conformément à la formule suivante:

Formula

xhcs = part de l'expansion sur des terres présentant un important stock de carbone;

xf = part de l'expansion sur des terres visées à l'article 29, paragraphe 4, points b) et c), de la directive (UE) 2018/2001;

xp = part de l'expansion sur des terres visées à l'article 29, paragraphe 4, point a), de la directive (UE) 2018/2001 y compris les tourbières;

PF = facteur de productivité.

PF est égal à 1,7 pour le maïs, 2,5 pour l'huile de palme, 3,2 pour la betterave sucrière, 2,2 pour la canne à sucre et 1 pour toutes les autres cultures.

L'application des critères établis aux points a) et b) ci-dessus est fondée sur les informations figurant dans l'annexe, telle que révisée conformément à l'article 7.

Article 4

Critères généraux pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols

1.   Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols que si tous les critères suivants sont remplis:

a)

les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001;

b)

les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ont été produits à partir de matières premières supplémentaires obtenues au moyen de mesures d'additionnalité répondant aux critères spécifiques énoncés à l'article 5;

c)

les éléments de preuve nécessaires pour distinguer les matières premières supplémentaires et étayer les allégations relatives à la production de matières premières supplémentaires sont dûment recueillis et documentés par les opérateurs économiques concernés.

2.   Les éléments de preuve visés au paragraphe 1, point c), contiennent au moins des informations concernant les mesures d'additionnalité adoptées pour produire des matières premières supplémentaires, les zones délimitées sur lesquelles ces mesures ont été appliquées et le rendement moyen des terres lorsque ces mesures ont été appliquées pendant la période de trois ans précédant immédiatement l'année au cours de laquelle la mesure d'additionnalité a été appliquée.

Article 5

Mesures d'additionnalité

1.   Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols que si:

a)

les mesures d'additionnalité visant à produire des matières premières supplémentaires remplissent au moins l'une des conditions suivantes:

i)

elles deviennent financièrement attrayantes ou ne rencontrent aucun obstacle empêchant leur mise en œuvre du seul fait que les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir des matières premières supplémentaires peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs en matière d'énergies renouvelables au titre de la directive 2009/28/CE ou de la directive (UE) 2018/2001;

ii)

elles permettent de cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres abandonnées ou des terres sévèrement dégradées;

iii)

elles sont appliquées par des petits exploitants;

b)

les mesures d'additionnalité sont prises au plus tard dix ans avant la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

Article 6

Exigences en matière d'audit et de contrôle aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols

1.   Aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, les opérateurs économiques:

a)

fournissent des informations fiables à l'appui de leurs allégations en veillant à ce que toutes les exigences énoncées aux articles 4 et 5 soient dûment remplies;

b)

prévoient un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations fournies et un niveau de transparence suffisant tenant compte de la nécessité d'un contrôle public de l'approche d'audit; et

c)

apportent la preuve que des audits sont réalisés.

2.   L'audit consiste à vérifier si les informations fournies par les opérateurs économiques sont précises, fiables et à l'épreuve de la fraude.

3.   Afin de démontrer qu'un lot de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse doit être considéré comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, les opérateurs économiques utilisent le système de bilan massique prévu à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Conformément à l'article 30 de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour démontrer le respect des critères énoncés aux articles 4 à 6.

Article 7

Suivi et réexamen

La Commission réexamine, au plus tard le 30 juin 2021, tous les aspects pertinents du rapport sur l'expansion des matières premières, en particulier les données relatives à l'expansion des matières premières, ainsi que les éléments de preuve concernant les facteurs justifiant la disposition relative aux petits exploitants à l'article 5, paragraphe 1, et, s'il y a lieu, modifie le présent règlement. Ce rapport révisé est présenté au Parlement européen et au Conseil et devient la base de l'application des critères énoncés à l'article 3.

La Commission réexamine ensuite les données figurant dans le rapport à la lumière de l'évolution de la situation et des données scientifiques disponibles les plus récentes.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(2)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(3)  Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1).


ANNEXE

 

Extension annuelle moyenne de la surface de production depuis 2008 (kha)

Extension annuelle moyenne de la surface de production depuis 2008 (%)

Part de l'extension gagnée sur les terres visées à l'art. 29, par. 4, pts b) et c), de la directive (UE) 2018/2001

Part de l'extension gagnée sur les terres visées à l'art. 29, par. 4, pt a), de la directive (UE) 2018/2001

Céréales

 

 

 

 

Blé

– 263,4

– 0,1 %

1 %

Maïs

4 027,5

2,3 %

4 %

Cultures sucrières

 

 

 

 

Canne à sucre

299,8

1,2 %

5 %

Betterave sucrière

39,1

0,9 %

0,1 %

Cultures oléagineuses

 

 

 

 

Colza

301,9

1,0 %

1 %

Palme

702,5

4,0 %

45 %

23 %

Soja

3 183,5

3,0 %

8 %

Tournesol

127,3

0,5 %

1 %