20.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 132/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/803 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2019

concernant les exigences techniques relatives au contenu des rapports sur la qualité des statistiques européennes sur les prix du gaz et de l'électricité présentés conformément au règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1952 établit un cadre pour la production de statistiques européennes comparables sur les prix du gaz et de l'électricité.

(2)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1952, tous les trois ans, les États membres sont tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données conformément aux critères de qualité prévus à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). Ces rapports doivent comprendre des informations concernant la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification de ces éléments.

(3)

Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1952, la Commission (Eurostat) doit évaluer la qualité des données fournies et utiliser cette évaluation ainsi qu'une analyse des rapports sur la qualité pour établir et publier un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du champ d'application dudit règlement.

(4)

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1952, la Commission (Eurostat) a travaillé en étroite collaboration avec les États membres pour évaluer les exigences techniques pertinentes en matière d'assurance de la qualité en ce qui concerne le contenu et le calendrier approprié des rapports sur la qualité.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les exigences techniques en matière d'assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité des données sur les prix du gaz naturel et de l'électricité figurent en annexe.

2.   Les États membres présentent les premiers rapports sur la qualité le 15 juin 2019 au plus tard.

3.   Chaque rapport sur la qualité porte sur la totalité des années écoulées depuis la date du rapport sur la qualité précédent. Toutefois, les premiers rapports sur la qualité couvrent les années de référence 2017 et 2018.

Article 2

Les rapports sur la qualité sont communiqués via le point d'entrée unique fourni par la Commission (Eurostat) afin de permettre à cette dernière de recevoir ces rapports sur la qualité par voie électronique.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 311 du 17.11.2016, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


ANNEXE

EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS SUR LA QUALITÉ DES STATISTIQUES EUROPÉENNES SUR LES PRIX DU GAZ ET DE L'ÉLECTRICITÉ

Les rapports sur la qualité comprennent des informations sur tous les critères de qualité définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

1.   PERTINENCE

Les rapports sur la qualité établis par les États membres contiennent les informations suivantes:

a)

une description des utilisateurs, de leurs besoins respectifs et une justification de ces besoins;

b)

les procédures utilisées pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et produire les résultats;

c)

la mesure dans laquelle les statistiques recherchées sont disponibles.

2.   EXACTITUDE

Le rapport sur la qualité comporte:

a)

une évaluation de la précision qui résume les différentes composantes de l'ensemble de données;

b)

une description des erreurs d'échantillonnage;

c)

une description de toute autre erreur.

3.   ACTUALITÉ ET PONCTUALITÉ

Les États membres indiquent:

a)

le délai écoulé entre l'événement ou le phénomène qu'ils décrivent et la disponibilité des données (actualité);

b)

le délai entre la date cible pour la transmission des données et la date effective de livraison des données (ponctualité);

c)

le nombre d'itérations nécessaires pour disposer de données entièrement validées (itérations de validation).

4.   ACCESSIBILITÉ ET CLARTÉ

Les États membres font rapport sur les conditions et les moyens permettant aux utilisateurs:

a)

d'obtenir et d'utiliser les données (y compris, mais pas uniquement, les communiqués de presse, les publications, les bases de données en ligne, l'accès aux microdonnées);

b)

d'interpréter les données, comme la fourniture d'une documentation relative à la méthodologie et à la gestion de la qualité.

5.   COMPARABILITÉ

Les États membres indiquent dans quelle mesure les statistiques sont comparables:

a)

entre zones géographiques;

b)

dans le temps.

6.   COHÉRENCE

Les États membres indiquent dans quelle mesure les statistiques sont:

a)

conciliables avec des données obtenues auprès d'autres sources (cohérence entre les domaines);

b)

cohérentes dans un ensemble de données déterminé (cohérence interne).

Les États membres font également rapport sur les aspects qualitatifs supplémentaires ci-après.

1.   GESTION DE LA QUALITÉ

Les États membres font rapport sur les systèmes et les cadres mis en place pour gérer la qualité des produits et des processus statistiques. Ils rendent également compte de leur évaluation de la qualité des données.

2.   RÉVISION DES DONNÉES

Les États membres expliquent pourquoi les données validées ont été révisées. Ces raisons peuvent inclure des informations sur les nouvelles sources de données disponibles, les nouvelles méthodes ou d'autres informations pertinentes. Le rapport indique également la date, l'importance et l'ampleur des révisions.

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1952, ces rapports contiennent des informations sur la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification apportée.

1.   PRÉSENTATION STATISTIQUES

Les États membres décrivent les données diffusées qui peuvent être présentées aux utilisateurs sous forme de tableaux, graphiques ou cartes, au moyen des éléments suivants:

a)

description des données,

b)

système de classification,

c)

couverture sectorielle,

d)

concepts et définitions statistiques,

e)

unité statistique,

f)

population statistique,

g)

zone de référence (portée géographique),

h)

couverture temporelle (durée pendant laquelle les données sont disponibles),

i)

période de référence (période couverte par le rapport),

j)

unité de mesure.

2.   TRAITEMENT STATISTIQUE

Les rapports sur la qualité contiennent une description de toutes les procédures utilisées pour collecter, valider et compiler les données et pour en tirer de nouvelles informations.

3.   POLITIQUE DE PUBLICATION

Les rapports sur la qualité rendent compte des règles de diffusion des données au niveau national.

4.   FRÉQUENCE DE DIFFUSION

Les rapports font également figurer la fréquence à laquelle les données sont diffusées au niveau national.

Conformément aux principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (CE) no 223/2009, les États membres font rapport sur les éléments suivants:

1.   CONFIDENTIALITÉ

Les rapports sur la qualité contiennent des informations sur les mesures législatives ou autres procédures formelles empêchant toute divulgation non autorisée de données susceptibles d'entraîner directement ou indirectement l'identification d'une personne ou d'une entité économique. Ils décriront également les règles appliquées pour garantir le secret statistique et empêcher la divulgation non autorisée.

2.   COÛT ET CHARGE

Les rapports sur la qualité contiennent des informations sur le coût et la charge liés à la collecte et à la production du produit statistique.