29.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 113/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/667 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 afin de reporter les dates différées d'application de l'obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements délégués (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) et (UE) 2016/1178 (4) de la Commission précisent, entre autres, les dates d'entrée en vigueur de l'obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements.

(2)

Ces règlements fixent des dates différées d'application de l'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union. Comme il est expliqué dans les considérants de ces règlements, il était nécessaire de différer la date d'application de l'obligation de compensation pour ces contrats dérivés de gré à gré afin qu'ils n'y soient pas soumis avant qu'un acte d'exécution ne soit adopté conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(3)

À ce jour, aucun acte d'exécution n'a été adopté conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation. Il convient par conséquent de différer encore l'application de cette obligation pour les contrats dérivés de gré à gré pendant une période déterminée ou jusqu'à ce que ces actes d'exécution soient adoptés.

(4)

Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.

(5)

Les dates différées d'application initialement fixées dans les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 étaient alignées sur la date d'application de l'obligation de compensation pour les contreparties de la catégorie 4. Ces dates différées d'application devant être reportées, ce report devrait également s'appliquer aux entités de la catégorie 4.

(6)

Afin que l'obligation de compensation pour les transactions intragroupe s'applique à partir de la date d'application fixée dans le présent règlement, il y a lieu, compte tenu des dates différées d'application initialement fixées, que le présent acte modificatif entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(8)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et elle a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:

i)

60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»

Article 2

Modification du règlement délégué (UE) 2016/592

À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/592, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:

i)

60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»

Article 3

Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178

À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1178, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:

i)

60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).