17.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/625 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 126, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et d'autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres, y compris la fixation des exigences à remplir en vue de l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux et de biens en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers et les contrôles officiels effectués sur des envois de ce type qui sont destinés à la consommation humaine, afin de garantir leur conformité avec la législation de l'Union dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 donne une base juridique à l'adoption d'actes délégués visant à compléter les conditions d'entrée de certains animaux et biens dans l'Union qu'il fixe. Ces exigences supplémentaires comprennent les garanties concernant la vérification de la conformité avec:

les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus dans les animaux et les biens destinés à la consommation humaine, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (2);

les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux vivants et les produits d'origine animale, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

les principes généraux et les prescriptions générales régissant les denrées alimentaires en général et la sécurité des denrées alimentaires en particulier à l'échelon de l'Union et à l'échelon national, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4);

les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (5);

les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6);

les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, conformément au règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission (7) et au règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission (8).

(3)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) a fixé les conditions spécifiques d'entrée de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dans l'Union, tandis que le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) a fixé les conditions générales d'entrées de denrées alimentaires dans l'Union. Le règlement (UE) 2017/625 fixe des règles dans des domaines actuellement régis par les deux règlements susmentionnés et il les abroge et les remplace avec effet au 14 décembre 2019.

(4)

Les exigences fixées dans le présent règlement devraient perpétuer les exigences fixées dans les règlements (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et d'éviter une interruption de l'entrée dans l'Union des envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine. Il convient simultanément de tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'application des règles établies dans ces deux règlements au moyen d'une approche fondée sur les risques.

(5)

Le règlement (CE) no 853/2004 impose des exigences aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale dans l'Union. En conséquence, les exigences supplémentaires relatives aux contrôles officiels fixées dans le présent règlement devraient être compatibles avec celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) no 853/2004.

(6)

Le règlement (UE) 2017/185 de la Commission (11) prévoit des dérogations au règlement (CE) no 854/2004 en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux importations de certains produits d'origine animale (comme les insectes et les viandes de reptiles) et de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés (produits composés) jusqu'au 31 décembre 2020. Il convient également, pour garantir un niveau élevé de protection de la santé, que les exigences applicables à l'entrée de ces produits dans l'Union soient établies avant l'expiration des dispositions transitoires de manière que la conformité de ces produits avec les règles de l'Union applicables puisse être contrôlée.

(7)

La production d'insectes destinés à la consommation humaine ne cesse d'augmenter. Il y a lieu de s'assurer que les insectes importés satisfont aux exigences de l'Union concernant les denrées alimentaires et leur sécurité. Il convient donc que les exigences supplémentaires énoncées dans le présent règlement applicables à l'entrée d'envois de produits d'origine animale dans l'Union s'appliquent également aux insectes. Il se peut également que les insectes doivent être autorisés en tant que nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (12).

(8)

Le 18 octobre 2007, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis sur les risques pour la santé publique associés à la consommation humaine de viandes de reptiles (13). Un certain nombre de dangers, tels que Salmonella et Trichinella, ont été recensés. Il convient que les exigences applicables à l'entrée dans l'Union incluent la vérification de la conformité des envois de viandes de reptiles avec les exigences de l'Union afin de réduire le risque afférent à ces dangers.

(9)

La composition des produits composés modifie les caractéristiques physico-chimiques de ces denrées alimentaires, ce qui entraîne des risques différents. Pour cette raison, seuls doivent être autorisés à entrer dans l'Union les envois de produits composés qui sont conformes aux exigences qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne l'origine des produits d'origine animale transformés qui composent ces denrées alimentaires, l'origine des denrées alimentaires mêmes ou les garanties qui accompagnent les envois de produits composés. Il convient, pour les produits composés présentant peu de risque pour la santé humaine, que le présent règlement prévoie des dérogations aux contrôles effectués aux postes de contrôle frontaliers.

(10)

Lorsqu'on établit les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, il convient de faire référence aux codes de la nomenclature combinée en conformité avec le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (14), pour identifier clairement ces biens et animaux.

(11)

Il convient que l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine ne soit autorisée, sur la base d'une analyse des risques, que lorsque les pays tiers ou régions de pays tiers dont ces animaux et biens sont originaires peuvent garantir la conformité de ces animaux et biens destinés à la consommation humaine avec les exigences de sécurité applicables à ces animaux et biens lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine et sont dûment inscrits sur une liste établie dans le règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commission (15).

(12)

Il y a lieu d'ajouter aux exigences énoncées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 des exigences spécifiques pour certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, afin de prévoir des garanties en ce qui concerne l'efficacité des contrôles officiels relatifs à la sécurité des denrées alimentaires dans les pays tiers ou régions de pays tiers. Il convient de n'inscrire des pays tiers ou régions de pays tiers sur des listes qu'après que des preuves et des garanties ont été fournies que les animaux et les biens concernés provenant des pays tiers ou régions de pays tiers sont conformes aux exigences de l'Union en matière de sécurité des denrées alimentaires, ou à des exigences reconnues comme équivalentes, énoncées dans la directive 96/23/CE, les règlements (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, le règlement délégué (UE) 2019/624 et le règlement d'exécution (UE) 2019/627.

(13)

L'entrée dans l'Union d'envois de certains biens destinés à la consommation humaine ne devrait être autorisée que lorsque ces biens sont expédiés à partir d'établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci. En outre, il convient, pour garantir le respect des règles de l'Union en matière d'hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, de prévoir que le pays tiers devrait fournir des garanties additionnelles à celles visées à l'article 127, paragraphe 3, points e) i) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu'il dresse et met à jour des listes de ces établissements visées à l'article 127, paragraphe 3, point e), dudit règlement.

(14)

Il importe que la Commission mette les listes d'établissements prévues à l'article 127 du règlement (UE) 2017/625 à la disposition du public afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs de les consulter en toute transparence en ce qui concerne les établissements en provenance desquels ces biens sont autorisés à entrer dans l'Union en vue d'y être mis sur le marché. Il convient, pour garantir l'efficacité de ces exigences, que les États membres autorisent l'entrée dans l'Union d'envois de ces biens à condition que les certificats officiels qui doivent accompagner les envois conformément aux règles applicables de l'Union soient délivrés par les autorités compétentes du pays tiers à partir de la date de publication des listes par la Commission.

(15)

Il y a lieu de ne pas imposer de telles exigences aux établissements pour les biens destinés au transit, étant donné que ceux-ci représentent un faible risque du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires et qu'aucun animal ou bien n'est mis sur le marché dans l'Union. Il convient en outre de ne pas imposer de telles exigences aux établissements n'assurant que des activités de production primaire, des opérations de transport, le stockage de produits d'origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température ou la production de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés hautement raffinés visés à l'annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.

(16)

Le règlement (UE) no 210/2013 de la Commission (16) exige que les établissements producteurs de graines germées soient agréés par les autorités compétentes conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 852/2004. Il convient, pour garantir le respect des règles de l'Union en matière d'hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, que l'entrée de graines germées dans l'Union ne soit autorisée que si les graines germées sont produites dans des établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément au présent règlement.

(17)

Il convient, pour garantir le respect des règles de l'Union en matière d'hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, que l'entrée dans l'Union de produits provenant d'établissements fabriquant des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes, des produits à base de viande, des viandes séparées mécaniquement et des matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène ne soit autorisée que si ces établissements figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiées par la Commission. Il convient en outre que les matières premières servant à la fabrication de ces produits proviennent d'établissements (abattoirs, établissements de traitement du gibier, ateliers de découpe et établissements manipulant les produits de la pêche) figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiées par la Commission.

(18)

Il convient que l'entrée dans l'Union d'envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ne soit autorisée qu'en provenance de zones de production de pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiées par la Commission, afin de garantir la conformité de ces produits avec les exigences spécifiques applicables énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et le règlement d'exécution (UE) 2019/627 ou avec des règles reconnues comme au moins équivalentes. La publication de ces listes doit permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs de les consulter en toute transparence en ce qui concerne les zones de production en provenance desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants peuvent entrer dans l'Union.

(19)

Il convient que l'entrée dans l'Union d'envois de produits de la pêche ne soit autorisée que si les envois sont expédiés d'un établissement à terre, de navires frigorifiques, de navires-usines ou de bateaux congélateurs naviguant sous le pavillon d'un pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiées par la Commission, obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci, afin de garantir la conformité des produits de la pêche avec les exigences de l'Union, notamment les exigences spécifiques établies dans le règlement (CE) no 853/2004 et le règlement d'exécution (UE) 2019/627 ou avec des règles reconnues comme au moins équivalentes. La publication de ces listes doit permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs de les consulter en toute transparence pour déterminer les navires en provenance desquels les produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l'Union.

(20)

Les conditions d'entrée des produits d'origine animale dans l'Union fixées par le règlement (CE) no 853/2004 ne s'appliquent pas aux produits composés. Néanmoins, ce règlement impose aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits composés de veiller à ce que les produits d'origine animale transformés contenus dans ces denrées alimentaires satisfassent aux exigences fixées dans ce règlement.

(21)

Le risque lié aux produits composés dépend du type d'ingrédients et de leurs conditions de stockage. Il convient donc d'établir des exigences applicables aux envois de produits composés de manière à veiller à ce que les produits composés présentant un risque soient exportés de pays en provenance desquels l'exportation vers l'Union est autorisée en vertu de la décision 2007/777/CE de la Commission (17), de la décision 2006/766/CE de la Commission (18), du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (19), du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (20) et de la décision 2011/163/UE de la Commission (21).

(22)

Sur la base du nombre de notifications reçues dans le cadre du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002, les envois de certains animaux et biens mis sur le marché pour la consommation humaine présentent un risque accru de non-conformité avec les exigences de l'Union en matière de sécurité des denrées alimentaires. Il convient donc que chaque envoi de ces animaux et biens mis sur le marché pour la consommation humaine soit soumis à une certification individuelle en vue de son entrée dans l'Union et sa mise sur le marché dans celle-ci. La certification de la conformité avec les exigences de l'Union peut également contribuer à rappeler les exigences applicables de l'Union aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des pays tiers ou régions de pays tiers. En ce qui concerne le transit, il convient de continuer à utiliser les certificats de transit ad hoc actuels, qui comportent une attestation de santé animale.

(23)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, il convient que le présent règlement s'applique également à partir de cette date. Des dispositions transitoires prévoyant des dérogations aux règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, relatives aux conditions sanitaires applicables aux importations de produits composés, ont été établies par le règlement (UE) 2017/185 et leur application sera prolongée jusqu'au 20 avril 2021 conformément au règlement (UE) 2019/759 de la Commission (22). Il convient donc que les exigences en matière d'importation fixées dans le présent règlement s'appliquent à partir du 20 avril 2021 aux produits composés afin de faciliter la transition,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou régions de pays tiers afin de garantir leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

2.   Les exigences visées au paragraphe 1 portent sur:

a)

l'identification des animaux et des biens soumis aux exigences suivantes à leur entrée dans l'Union:

i)

ces animaux et biens proviennent d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625;

ii)

ces animaux et biens ont été expédiés à partir d'établissements qui satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et obtenus auprès de ces établissements ou préparés dans ceux-ci, et qui sont inscrits sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;

iii)

chaque envoi d'animaux et de biens est accompagné d'un certificat officiel, ou d'une attestation officielle ou de toute autre preuve du respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, telle une attestation privée, conformément à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625;

b)

les conditions d'entrée dans l'Union de certains animaux et biens provenant d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l'article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;

c)

les exigences selon lesquelles les envois de certains biens provenant de pays tiers ont été expédiés à partir d'établissements qui satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et obtenus auprès de ces établissements ou préparés dans ceux-ci, et qui figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;

d)

les conditions d'entrée dans l'Union en vue de la mise sur le marché des marchandises spécifiques suivantes en sus des conditions fixées conformément à l'article 126 du règlement (UE) 2017/625:

i)

les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène;

ii)

les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;

iii)

les produits de la pêche;

iv)

les produits composés;

e)

les exigences supplémentaires applicables aux certificats officiels, aux attestations officielles et aux attestations privées qui accompagnent certains animaux et biens entrant dans l'Union.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux animaux et biens non destinés à la consommation humaine; il s'applique néanmoins lorsque la destination des animaux et des biens n'a pas été arrêtée lors de leur entrée dans l'Union;

b)

aux animaux et biens destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l'Union sans y être mis sur le marché.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «équivalent»: équivalent au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 852/2004;

2.   «mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002;

3.   «établissement»: un établissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004;

4.   «attestation privée»: une attestation signée par l'exploitant du secteur alimentaire importateur;

5.   «viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l'annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;

6.   «viandes hachées»: les viandes hachées au sens de l'annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004;

7.   «préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l'annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;

8.   «produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;

9.   «viandes séparées mécaniquement»: les viandes séparées mécaniquement au sens de l'annexe I, point 1.14, du règlement (CE) no 853/2004;

10.   «gélatine»: la gélatine au sens de l'annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;

11.   «collagène»: le collagène au sens de l'annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;

12.   «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

13.   «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

14.   «produit composé»: une denrée alimentaire contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés;

15.   «reptiles»: les animaux appartenant aux espèces Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus ou Pelodiscus sinensis;

16.   «viandes de reptiles»: les parties comestibles, transformées ou non, tirées de reptiles d'élevage, qui sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et énumérées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (23);

17.   «insectes»: les denrées alimentaires qui sont constituées d'insectes ou de parties d'insectes, à tous les stades de vie des insectes, sont destinées à la consommation humaine et sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et inscrites sur la liste établie dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470, ou qui sont isolées ou produites à partir de ces insectes ou parties d'insectes;

18.   «germe»: le germe au sens de l'article 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission (24);

19.   «production primaire»: la production primaire au sens de l'article 3, point 17), du règlement (CE) no 178/2002;

20.   «abattoir»: un abattoir au sens de l'annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;

21.   «établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l'annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;

22.   «atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l'annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;

23.   «zone de production»: une zone de production au sens de l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004;

24.   «navire-usine»: un navire-usine au sens de l'annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004;

25.   «bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l'annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004;

26.   «navire frigorifique»: un navire équipé pour le stockage et le transport, sur palettes ou en vrac, de marchandises placées dans des cales ou des chambres sous température dirigée;

27.   «exploitant du secteur alimentaire»: un exploitant du secteur alimentaire au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002;

Article 3

Animaux et biens qui doivent provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625

Les envois des animaux et des biens suivants destinés à la consommation humaine n'entrent dans l'Union que s'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens prévue à l'un des articles 3 à 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/626:

a)

les produits d'origine animale, y compris les viandes de reptiles et les insectes entiers morts, les parties d'insectes ou les insectes transformés, pour lesquels des codes de la nomenclature combinée («codes NC») ont été indiqués aux chapitres 2 à 5, 15 et 16, et relevant des codes du système harmonisé («codes SH») de l'annexe I, deuxième partie, positions 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 ou 9602, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine;

b)

les insectes vivants relevant du code NC 0106 49 00 de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.

Article 4

Exigences supplémentaires applicables à l'entrée dans l'Union de certains animaux et biens provenant d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers

Outre les exigences énoncées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d'inscrire des pays tiers ou régions de pays tiers sur la liste visée à l'article 126, paragraphe 2, point a), de ce règlement que si les exigences suivantes sont reconnues par la Commission comme étant au moins équivalentes aux exigences applicables dans l'Union aux animaux et aux biens visés à l'article 3:

a)

la législation du pays tiers concernant:

i)

la production de denrées alimentaires d'origine animale,

ii)

l'utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les règles relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché, et les règles en matière de gestion et d'inspection,

iii)

la préparation et l'utilisation des aliments pour animaux, y compris les procédures relatives à l'utilisation des additifs et à la préparation et à l'utilisation des aliments médicamenteux, ainsi qu'à la qualité hygiénique des matières premières utilisées pour la préparation des aliments et du produit fini;

b)

les conditions d'hygiène, actuellement appliquées aux produits d'origine animale destinés à l'Union, durant la production, la fabrication, la manipulation, l'entreposage et l'expédition;

c)

toute expérience acquise en matière de commercialisation des produits d'origine animale provenant du pays tiers et les résultats des contrôles officiels éventuellement effectués à l'entrée dans l'Union;

d)

lorsqu'ils sont disponibles, les résultats des contrôles effectués par la Commission dans le pays tiers au sujet d'autres animaux et biens pour lesquels le pays tiers est déjà inscrit sur une liste conformément à l'article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes dans le pays tiers contrôlé, et les mesures que les autorités compétentes ont prises à la lumière des recommandations qui leur ont été adressées par la Commission à la suite de ces contrôles;

e)

l'existence, la mise en œuvre et la communication d'un programme de lutte contre les zoonoses approuvé par la Commission, le cas échéant;

f)

l'existence, la mise en œuvre et la communication d'un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, conformément à la directive 96/23/CE.

Article 5

Exigences relatives aux établissements applicables à l'entrée dans l'Union de certains biens provenant d'un pays tiers

1.   Les envois des biens suivants n'entrent dans l'Union que lorsqu'ils sont expédiés à partir d'établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625, et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci:

a)

les produits d'origine animale pour lesquels des exigences sont énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, pour lesquels des codes NC ont été indiqués aux chapitres 2 à 5, 15 et 16 et relevant des codes SH de l'annexe I, deuxième partie, positions 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 ou 4110, du règlement (CEE) no 2658/87;

b)

les germes relevant des codes SH suivants: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 ou 1214 90 à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.

2.   Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être inscrits sur les listes visées à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 que si, outre les garanties prévues à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, le pays tiers donne les garanties suivantes:

a)

ces établissements, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d'origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés, satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et notamment à celles du règlement (CE) no 853/2004, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;

b)

l'établissement, le cas échéant, manipule uniquement les matières premières d'origine animale provenant de pays tiers disposant d'un plan de surveillance des résidus approuvé pour cette catégorie de produits conformément à la directive 96/23/CE ou d'États membres;

c)

il a réellement le pouvoir d'empêcher les établissements d'exporter vers l'Union si ceux-ci ne satisfont pas aux exigences applicables de l'Union ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

3.   La Commission transmet aux États membres toutes les nouvelles listes et listes mises à jour qu'elle reçoit des autorités compétentes du pays tiers conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e) iii), du règlement (UE) 2017/625 et elle publie ces listes sur son site web.

4.   Les États membres autorisent l'entrée dans l'Union des envois visés au paragraphe 1 à condition que les certificats officiels qui doivent accompagner ces envois conformément aux règles applicables de l'Union soient délivrés par les autorités compétentes du pays tiers à partir de la date de publication des listes visées au paragraphe 1 par la Commission.

Article 6

Établissements dispensés du respect des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1

Les exigences énoncées à l'article 5 ne s'appliquent pas aux établissements qui n'exercent que les activités suivantes:

a)

des activités de production primaire;

b)

des opérations de transport;

c)

le stockage des produits d'origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température;

d)

la production de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés hautement raffinés visés à l'annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 et qui relèvent des codes NC indiqués aux positions 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 ou 3503 à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.

Article 7

Exigences applicables aux envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande, de viandes séparées mécaniquement et de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène

L'entrée dans l'Union d'envois des produits d'origine animale suivants n'est autorisée que s'ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d'abattoirs, d'établissements de traitement du gibier, d'ateliers de découpe et d'établissements manipulant les produits de la pêche qui figurent sur des listes d'établissements établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625:

a)

les viandes fraîches;

b)

les viandes hachées,

c)

les préparations de viandes,

d)

les produits à base de viande et les viandes séparées mécaniquement;

e)

les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène et visées respectivement à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 a), et section XV, chapitre I, point 4 a), du règlement (CE) no 853/2004.

Article 8

Exigences applicables aux envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants

1.   Nonobstant l'article 6, l'entrée dans l'Union d'envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l'annexe I, deuxième partie, position 0307, du règlement (CEE) no 2658/87 n'est autorisée qu'en provenance de zones de production de pays tiers figurant sur des listes établies par les autorités compétentes du pays tiers conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiées par la Commission.

2.   Les produits suivants peuvent entrer dans l'Union en provenance de zones de production que les autorités compétentes du pays tiers n'ont pas classées conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625:

a)

les pectinidés, sauf lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels établis par l'article 57 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 permettent aux autorités compétentes de classifier les fonds de pêche conformément à l'annexe III, section VII, chapitre IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;

b)

les gastéropodes marins non filtreurs et les holothurides non filtreurs.

Article 9

Établissement des listes des zones de production

1.   Avant que les listes visées à l'article 8, paragraphe 1, ne soient établies par les autorités compétentes du pays tiers, il est tenu compte en particulier des garanties que lesdites autorités peuvent donner en ce qui concerne la conformité avec les exigences énoncées à l'article 52 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 relatif à la classification et au contrôle des zones de production.

La Commission effectue une visite de contrôle sur place avant l'établissement desdites listes.

2.   Une fois que les listes visées à l'article 8, paragraphe 1, sont établies et lorsque les autorités compétentes du pays tiers offrent des garanties suffisantes concernant la gestion et le contrôle des zones de production relevant de leur responsabilité, la Commission ne doit pas effectuer de visite de contrôle sur place avant l'inscription d'une nouvelle zone de production sur une liste existante établie conformément à l'article 5.

Article 10

Exigences spéciales applicables aux produits de la pêche

L'entrée dans l'Union, en vue de leur mise sur le marché, d'envois de produits de la pêche pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l'annexe I, deuxième partie, positions 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1603, 1604, 1605 ou 2106, du règlement (CEE) no 2658/87, n'est autorisée que si, à n'importe quel stade de leur production, ils ont été obtenus auprès d'un établissement à terre, d'un navire-usine ou d'un bateau congélateur, ou préparés dans l'un de ceux-ci, ou ont été stockés dans un entrepôt frigorifique ou un navire frigorifique figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiée par la Commission.

Article 11

1.   Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l'article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 à condition que les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et que les autorités compétentes d'un autre pays tiers auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné fournissent à la Commission une communication commune attestant que les quatre exigences suivantes sont remplies:

a)

les deux pays tiers figurent sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers, établie conformément à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, en provenance desquels l'entrée dans l'Union de produits de la pêche est autorisée;

b)

tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l'Union sont débarqués directement dans le pays tiers auquel le pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue a délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné;

c)

les autorités compétentes déléguées ont inspecté le navire et l'ont déclaré conforme aux exigences applicables de l'Union;

d)

les autorités compétentes déléguées ont déclaré qu'elles inspecteraient régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeurait conforme aux exigences applicables de l'Union.

2.   Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 sur la base d'une communication commune des autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et des autorités compétentes d'un État membre auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné, si les trois exigences suivantes sont remplies:

a)

tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l'Union sont débarqués directement dans cet État membre;

b)

les autorités compétentes de cet État membre ont inspecté le navire et l'ont déclaré conforme aux exigences applicables de l'Union;

c)

les autorités compétentes de cet État membre ont déclaré qu'elles inspecteraient régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeurait conforme aux exigences applicables de l'Union.

3.   Lorsque les envois de produits de la pêche entrent dans l'Union directement à partir d'un navire frigorifique, d'un navire-usine ou d'un bateau congélateur naviguant sous le pavillon d'un pays tiers, le certificat officiel visé à l'article 13, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commission (25), peut être signé par le capitaine.

Article 12

Exigences applicables aux envois de produits composés

1.   L'entrée dans l'Union, en vue de leur mise sur le marché, d'envois de produits composés qui relèvent des codes SH indiqués à l'annexe I, deuxième partie, positions 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 ou 2106, du règlement (CEE) no 2658/87 n'est autorisée que si chaque produit d'origine animale transformé contenu dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter ces produits d'origine animale transformés vers l'Union conformément à l'article 5, soit dans des établissements situés dans des États membres.

2.   Dans l'attente de l'établissement par la Commission d'une liste spécifique de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l'Union, les envois de produits composés en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers peuvent entrer dans l'Union s'ils satisfont aux règles suivantes:

a)

les produits composés visés au paragraphe 1 qui doivent être transportés ou stockés sous température dirigée sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter chaque produit d'origine animale transformé contenu dans le produit fini vers l'Union en application de la décision 2007/777/CE de la Commission, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, de la décision 2006/766/CE de la Commission, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et de la décision 2011/163/UE de la Commission;

b)

les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant une quantité, quelle qu'elle soit, de viandes transformées sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l'Union les produits à base de viande contenus dans le produit composé en application de la décision 2007/777/CE de la Commission et de la décision 2011/163/UE de la Commission;

c)

les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d'origine animale transformés autres que des viandes transformées, auxquels s'appliquent des exigences énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l'Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l'Union et sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d'origine animale en application de la décision 2007/777/CE de la Commission, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, de la décision 2006/766/CE de la Commission et du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission ainsi qu'à l'annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission sur la base d'un plan de surveillance des résidus approuvé conformément à la directive 96/23/CE.

Article 13

Certificats officiels

1.   Tout envoi des produits suivants n'entre dans l'Union que s'il est accompagné d'un certificat officiel:

a)

les produits d'origine animale pour lesquels des codes NC ont été indiqués aux chapitres 2 à 5, 15 et 16, et relevant des codes SH de l'annexe I, deuxième partie, positions 1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 ou 9602, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine;

b)

les insectes vivants relevant du code NC 0106 49 00 de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;

c)

les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des codes SH suivants: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ou 1214 90 de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.

2.   Le certificat officiel visé au paragraphe 1 atteste que les produits satisfont:

a)

aux exigences énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 ou à des dispositions qui sont reconnues comme équivalentes à ces exigences;

b)

à toute exigence spécifique applicable à l'entrée dans l'Union énoncée dans le présent règlement.

3.   Le certificat officiel visé au paragraphe 1 peut comporter des informations requises par d'autres actes législatifs de l'Union relatifs à des questions de santé publique et animale.

4.   Le certificat officiel pour les germes et les graines destinées à la production de germes mentionnés au paragraphe 1, point c), accompagne l'envoi jusqu'à ce que celui-ci parvienne à sa destination, indiquée dans le certificat officiel. En cas de fractionnement de l'envoi, une copie du certificat officiel accompagne chaque partie de l'envoi.

Article 14

Attestation privée

1.   Une attestation privée élaborée et signée par l'exploitant du secteur alimentaire importateur accompagne les envois de produits composés visés à l'article 12, paragraphe 2, point c), attestant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'attestation privée accompagne les produits au moment de leur mise sur le marché lorsqu'il s'agit de produits exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l'article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625.

3.   L'attestation privée visée au paragraphe 1 assure la traçabilité de l'envoi et contient

a)

des informations relatives à l'expéditeur et au destinataire des biens importés;

b)

la liste des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés contenus dans les produits composés, établie par ordre décroissant du poids des produits au moment de leur utilisation dans la fabrication du produit composé;

c)

le numéro d'agrément du ou des établissements fabriquant les produits d'origine animale transformés contenus dans le produit composé, tel que prévu par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, et indiqué par l'exploitant du secteur alimentaire importateur.

4.   L'attestation privée visée au paragraphe 1 atteste que:

a)

le pays tiers ou la région de pays tiers produisant le produit composé sont inscrits sur une liste pour au moins une des catégories suivantes de produits d'origine animale:

i)

les produits à base de viande,

ii)

les produits laitiers ou les produits à base de colostrum,

iii)

les produits de la pêche,

iv)

les ovoproduits;

b)

l'établissement produisant les produits composés satisfait à des normes d'hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 852/2004;

c)

le produit composé ne doit pas être entreposé ou transporté sous température dirigée;

d)

les produits d'origine animale transformés contenus dans le produit composé sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter chaque produit d'origine animale transformé vers l'Union, ou à partir de l'Union, et proviennent d'un ou de plusieurs établissements inscrits sur une liste;

e)

les produits d'origine animale transformés utilisés dans le produit composé ont subi au moins le traitement prévu pour ces produits par la décision 2007/777/CE de la Commission et le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, et elle est assortie d'une brève description des processus et températures appliqués au produit.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019. Néanmoins, les exigences énoncées à l'article 12 et à l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont applicables à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

(3)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(7)  Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2018 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (voir page 51 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(10)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21).

(12)  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).

(13)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578.

(14)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(15)  Règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (voir page 31 du présent Journal officiel).

(16)  Règlement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 12.3.2013, p. 24).

(17)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(18)  Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).

(19)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(21)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(22)  Règlement (UE) 2019/759 de la Commission du 13 mai 2019 portant dispositions d'application transitoires relatives aux conditions sanitaires d'importation des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés (produits composés) (JO L 125 du 14.5.2019, p. 11).

(23)  Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(24)  Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16).

(25)  Règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et produits et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (voir page 101 du présent Journal officiel).