16.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/612 DE LA COMMISSION
du 9 avril 2019
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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6304 92 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6304 et 6304 92 00 . L'article n'est pas destiné essentiellement à l'amusement des enfants, car il ne peut ni être déplacé ni faire office de tente-jouet [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9503 , paragraphe D, premier alinéa, point 23]. Compte tenu de ses caractéristiques objectives (instabilité, construction, fenêtres hautes, fixation par vis), l'article n'est pas destiné à servir de jouet, mais à être utilisé à des fins décoratives. En conséquence, un classement dans la position 9503 en tant qu'«autres jouets» est exclu. Il s'agit d'un article d'ameublement décoratif en matière textile destiné à une chambre d'enfant (voir également les NESH relatives à la position 6304 ). Il convient dès lors de le classer sous le code NC 6304 92 00 en tant qu'autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404 , autres qu'en bonneterie, de coton. |
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6304 92 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6304 et 6304 92 00 . L'article n'est pas destiné essentiellement à l'amusement des enfants, car il couvre l'espace situé sous le lit (voir également les NESH relatives à la position 9503 , paragraphe D, premier alinéa). En conséquence, un classement dans la position 9503 en tant qu'«autres jouets» est exclu. Il s'agit d'un article d'ameublement décoratif en matière textile destiné à une chambre d'enfant (voir également les NESH relatives à la position 6304 ). Il convient dès lors de le classer sous le code NC 6304 92 00 en tant qu'autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404 , autres qu'en bonneterie, de coton. |
Article 2
Article 1
Ces articles ne sont pas présents.
(*1) Illustration fournie uniquement à titre informatif.