27.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 85/22


RÈGLEMENT (UE) 2019/497 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2019

modifiant le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité éeconomique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai.

(2)

L'accord de retrait publié au Journal officiel de l'Union européenne le 19 février 2019 (2) contient des modalités relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni au-delà de la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la politique commune de la pêche (PCP) s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition conformément à cet accord et cessera d'être applicable à la fin de cette période.

(3)

Lorsque la PCP cessera d'être applicable au Royaume-Uni, les eaux du Royaume-Uni (mer territoriale et zone économique exclusive adjacente) ne feront plus partie des eaux de l'Union. Par conséquent, en l'absence d'un accord de retrait, les navires de l'Union risquent de perdre l'accès aux eaux du Royaume-Uni et aux possibilités de pêche qui y sont rattachées à compter du 30 mars 2019. Cette situation aurait des répercussions significatives pour les activités de pêche de la flotte de l'Union et le rendement économique.

(4)

Des mesures sont déjà disponibles dans le cadre du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), lesquelles peuvent être utilisées pour atténuer les effets économiques négatifs résultant du retrait du Royaume-Uni de l'Union tout au long de la chaîne de production et de commercialisation.

(5)

Le règlement (UE) no 508/2014 établit les modalités et conditions d'octroi de compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche en cas d'arrêt temporaire des activités de pêche. Les critères applicables pour autoriser un arrêt temporaire ne permettent pas d'obtenir une compensation en raison du retrait d'un État membre de l'Union et de la perte qui en résulte de l'accès aux eaux dudit État et des possibilités de pêche qu'elles offrent.

(6)

Outre les mesures déjà disponibles dans le cadre du règlement (UE) no 508/2014, afin d'atténuer les effets économiques négatifs engendrés par le retrait d'un État membre de l'Union, il convient de mettre à la disposition des pêcheurs et des opérateurs ayant une dépendance significative à l'accès aux eaux du Royaume-Uni une aide publique pour l'arrêt temporaire des activités de pêche.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 508/2014 en conséquence.

(8)

Les crédits restants peuvent être réaffectés à des mesures éligibles visant à atténuer les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union.

(9)

Par souci de simplification, les États membres concernés sont invités à envisager de regrouper les modifications à apporter à leur programme opérationnel dans le cadre de l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(10)

Eu égard à la nécessité de garantir, avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union, la disponibilité d'une aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour l'arrêt temporaire des activités de pêche des navires de pêche de l'Union ayant une dépendance significative à l'accès aux eaux du Royaume-Uni au cas où le Royaume-Uni n'accorderait pas l'accès à ces eaux à compter de la date de son retrait de l'Union, qui pourrait être le 30 mars 2019, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(11)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'appliquer à partir du jour suivant celui où les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Les États membres ont la possibilité de dépasser le montant fixé au paragraphe 2 du présent article et d'utiliser des montants inférieurs à ceux prévus aux paragraphes 3 à 7 du présent article pour soutenir les mesures énoncées à l'article 33 du présent règlement dans le cas où le Royaume-Uni n'accorde pas de droits d'accès aux eaux du Royaume-Uni aux navires de pêche de l'Union ayant une dépendance significative à l'accès à ces eaux pour leurs activités de pêche dans l'éventualité où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.»

2)

À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   La contribution financière totale du FEAMP en faveur des mesures visées à l'article 33, paragraphe 1, point (d), n'est pas prise en compte au moment de déterminer si les seuils fixés au paragraphe 3, points a) et b), du présent article sont dépassés.»

3)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

pour remédier aux conséquences d'une situation où le Royaume-Uni n'accorde pas de droits d'accès aux eaux du Royaume-Uni aux navires de pêche de l'Union ayant une dépendance significative à l'accès à ces eaux pour leurs activités de pêche dans l'éventualité où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'aide visée au paragraphe 1, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020 et l'aide visée audit paragraphe, point d), peut être octroyée pour une durée maximale de neuf mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020. Les dépenses relatives au paragraphe 1, point d), sont éligibles à compter de la date d'application du règlement (UE) 2019/497 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2019/497 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 22).»"

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2019.

(2)  JO C 66 I du 19.2.2019, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).