27.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 85/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/491 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 mars 2019
en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 178,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai. |
(2) |
Le retrait adviendra durant la période de programmation 2014-2020, au cours de laquelle le Royaume-Uni participe à quinze programmes de coopération relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne». Deux de ces programmes, à savoir PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) (ci-après conjoitement dénommés «programmes de coopération») sont des programmes qui concernent l'Irlande du Nord et qui soutiennent la paix et la réconciliation ainsi que la coopération Nord-Sud dans le cadre de l'accord de paix en Irlande du Nord (ci-après dénommé «accord du Vendredi saint»), que l'Union souhaite poursuivre même si le Royaume-Uni se retire de l'Union sans qu'aucun accord de retrait soit entré en vigueur à la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume -Uni, conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Par conséquent, il y a lieu de limiter le présent règlement à ces programmes de coopération. |
(3) |
Les programmes de coopération sont notamment régis par les règlements (UE) no 1299/2013 (3), (UE) no 1303/2013 (4) et (UE, Euratom) 2018/1046 (5) du Parlement européen et du Conseil. Il convient que le présent règlement prévoie des dispositions permettant la poursuite des programmes de coopération à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union, conformément auxdits règlements. |
(4) |
En ce qui concerne les programmes de coopération, l'autorité de gestion est l'organe des programmes particuliers de l'Union institué en vertu de l'accord entre le gouvernement d'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord établissant des organes d'exécution, conclu le 8 mars 1999. Étant donné que l'Irlande du Nord participe aux programmes de coopération, il convient d'assurer la poursuite de ces derniers au moyen des dispositions d'exécution nécessaires. |
(5) |
Aux fins de la poursuite des programmes de coopération, il y a lieu de préciser que, sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013, ces programmes peuvent porter sur les régions participantes situées au Royaume-Uni, qui devraient être considérées comme équivalentes à des régions de niveau NUTS 3. |
(6) |
Afin d'assurer la poursuite des programmes de coopération financés par le budget général de l'Union, il convient de conclure un accord administratif entre la Commission et les autorités du Royaume-Uni prenant effet à partir de la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni afin de permettre les contrôles et les audits nécessaires des programmes de coopération. Dans le cas où ces contrôles et audits ne pourraient pas être exécutés, il convient que la Commission ait la possibilité d'interrompre les délais de paiement, de suspendre les paiements et d'appliquer des corrections financières conformément aux articles 83, 142, 144 et 145 du règlement (UE) no 1303/2013. |
(7) |
Conformément à l'article 76 du règlement (UE) no 1303/2013, les décisions d'exécution de la Commission du 30 novembre 2015 portant approbation du programme PEACE IV (Irlande-Royaume-Uni) et du 12 février 2015 portant approbation du programme Interreg V-A, doivent continuer à constituer des décisions de financement au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, dès lors, un engagement juridique au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le Royaume-Uni reste responsable de ses obligations financières se rapportant à ces engagements juridiques de l'Union qu'il a endossées en tant qu'État membre. |
(8) |
À partir de la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, le Royaume-Uni cessera d'être inclus dans la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013. Par conséquent, il convient d'adapter les dispositions dudit règlement relatives à l'éligibilité des opérations en fonction de la localisation. |
(9) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir de permettre, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union, la poursuite des programmes de coopération, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(10) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il convient que le présent règlement ne s'applique que dans le cas où aucun accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne n'est entré en vigueur à la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des dispositions visant à remédier aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union dans le cas où aucun accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne n'est entré en vigueur à la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne la poursuite des deux programmes de coopération ci-après qui sont couverts par le règlement (UE) no 1299/2013 et auxquels participe le Royaume-Uni (ci-après conjointement dénommés «programmes de coopération»):
1) |
PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni); |
2) |
Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse). |
2. Le règlement (UE) no 1299/2013 continue à s'appliquer aux programmes de coopération visés par le présent règlement.
Article 2
Couverture géographique
Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013, les programmes de coopération peuvent porter sur les régions participantes situées au Royaume-Uni, qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3.
Article 3
Autorités responsables des programmes
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013,
— |
l'organe des programmes particuliers de l'Union européenne qui constitue l'autorité de gestion et l'autorité de certification des programmes de coopération continue à exercer ses fonctions, |
— |
le ministère des finances d'Irlande du Nord reste l'autorité d'audit des programmes de coopération. |
Article 4
Compétences de la Commission en matière de contrôles
L'application des règles relatives aux contrôles et aux audits des programmes de coopération fait l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités du Royaume-Uni. Les contrôles et les audits portent sur l'ensemble de la période couverte par les programmes de coopération.
Le fait que les contrôles et les audits nécessaires relatifs aux programmes de coopération ne peuvent pas être exécutés dans les régions concernées constitue une insuffisance grave dans le système de gestion et de contrôle aux fins des mesures établies aux articles 83, 142, 144 et 145 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 5
Éligibilité des opérations en fonction de la localisation
Le plafond prévu à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1299/2013 ne s'applique pas aux programmes de coopération.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 25 mars 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) Avis du 20 février 2019 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2019.
(3) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
(4) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(5) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).