22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/462 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2019

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque d'Angleterre des obligations de transparence pré- et postnégociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.

(2)

Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux.

(3)

La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 (2) de la Commission devrait être mise à jour, notamment en vue d'étendre à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers, le cas échéant, l'exemption prévue par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014.

(4)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(5)

L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) no 600/2014, y compris l'exemption prévue à son article 1er, paragraphe 6, s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période transitoire, conformément à l'accord, et cesseront de s'appliquer à la fin de ladite période.

(6)

En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que la Banque d'Angleterre ne bénéficierait plus de l'exemption en vigueur à moins d'être incluse dans la liste des banques centrales de pays tiers exemptées.

(7)

À la lumière des informations obtenues auprès du Royaume-Uni, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque d'Angleterre. Ce rapport (3) concluait qu'il était approprié d'accorder à la banque centrale du Royaume-Uni une exemption des obligations de transparence pré- et postnégociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014. En conséquence, la Banque d'Angleterre devrait figurer sur la liste des banques centrales exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799.

(8)

Les autorités du Royaume-Uni ont fourni des assurances quant au statut, aux droits et aux obligations des membres du SEBC, y compris quant à leur intention d'accorder à aux membres du SEBC qui mettent en œuvre la politique monétaire, de change ou de stabilité financière, une exemption comparable à celle prévue à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014.

(9)

Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission.

(10)

La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés des obligations de transparence de la négociation, dont la liste est établie à l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/1799. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoire tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoire tiers en soient retirés.

(11)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) no 600/2014 cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/1799 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (UE) no 600/2014 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (JO L 259 du 7.10.2017, p. 11).

(3)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l'exemption de la banque centrale du Royaume-Uni («Banque d'Angleterre») dans le cadre du règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) [COM(2019) 69].


ANNEXE

«ANNEXE I

1.

Australie:

Banque de réserve d'Australie;

2.

Brésil:

Banque centrale du Brésil;

3.

Canada:

Banque du Canada;

4.

RAS de Hong Kong:

Autorité monétaire de Hong Kong;

5.

Inde:

Banque de réserve de l'Inde;

6.

Japon:

Banque du Japon;

7.

Mexique:

Banque du Mexique;

8.

République de Corée:

Banque de Corée;

9.

Singapour:

Autorité monétaire de Singapour;

10.

Suisse:

Banque nationale suisse;

11.

Turquie:

Banque centrale de la République de Turquie;

12.

Royaume-Uni:

Banque d'Angleterre;

13.

États-Unis d'Amérique:

Réserve fédérale des États-Unis;

Banque des règlements internationaux.

»