20.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 77/56


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/442 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2018

portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/587 afin de préciser l'exigence de prix reflétant les conditions prévalant sur le marché et d'actualiser ou de corriger certaines dispositions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 14, paragraphe 7, son article 22, paragraphe 4, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (2) impose aux plates-formes de négociation et aux internalisateurs systématiques des obligations de transparence concernant les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues. Il prévoit notamment, comme l'exige l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, que les prix publiés par un internalisateur systématique reflètent les conditions prévalant sur le marché, s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité. Les internalisateurs systématiques peuvent donc faire des offres de prix qui ne sont pas soumises au «pas de cotation» (incrément minimal du prix) que les plates-formes de négociation sont, elles, tenues de respecter.

(2)

La possibilité qu'ont les internalisateurs systématiques d'offrir des prix en utilisant des pas de cotation moins importants que ceux auxquels sont soumis les plates-formes de négociation peut avoir pour résultat que les prix qu'ils proposent aux investisseurs sont marginalement meilleurs. Toutefois, ces offres de prix nuisent à la qualité globale de la liquidité disponible, à la fiabilité de la valorisation et de la formation des prix des instruments financiers et à l'égalité des conditions de concurrence entre les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques. Cette remarque vaut tout particulièrement dans le cas des actions et des certificats représentatifs, pour lesquels l'éventail des pas de cotation est plus important que pour d'autres instruments financiers.

(3)

Afin de garantir la qualité globale de la liquidité disponible, l'efficacité de la valorisation des actions et des certificats représentatifs ainsi que l'efficacité de la formation des prix, il conviendrait de disposer que les prix offerts par les internalisateurs systématiques pour ces instruments ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que lorsqu'ils sont soumis à des incréments minimums correspondant aux pas de cotation applicables aux prix publiés par les plates-formes de négociation.

(4)

Le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil (3) a fait sortir les opérations de financement sur titres du champ d'application des obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux internalisateurs systématiques. Il est donc nécessaire de supprimer les références aux opérations de financement sur titres du règlement délégué (UE) 2017/587.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/587.

(6)

Un certain nombre de dispositions du règlement délégué (UE) 2017/587 divergent du projet de normes techniques de réglementation sur lequel ce règlement se fonde (4). Dans la mesure où ces divergences sont des erreurs qui ont une incidence sur le fond de ces dispositions, il y a lieu de les corriger.

(7)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(8)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587

Le règlement délégué (UE) 2017/587 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, le point h) est supprimé;

2)

à l'article 6, le point h) est supprimé;

3)

l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Prix reflétant les conditions prévalant sur le marché

[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

Les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour cet instrument financier.

Cependant, dans le cas des actions et des certificats représentatifs, les prix publiés par un internalisateur systématique ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que s'ils satisfont aux exigences énoncées au premier alinéa du présent article et respectent en outre des incréments minimums correspondant aux pas de cotation prévus à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).»"

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2017/587

Le règlement délégué (UE) 2017/587 est rectifié comme suit:

1)

à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille qui englobe au moins cinq actions différentes;»;

2)

à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute “indication d'intérêt exécutable” au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à l'article 3 dudit règlement.»;

3)

à l'article 11, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Avant qu'une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l'Union, l'autorité compétente estime la valeur moyenne des transactions sur cet instrument en tenant compte de son historique de négociation et de celui d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.

5.   La valeur moyenne estimée des transactions visée au paragraphe 4 est utilisée pour déterminer la taille normale de marché pour l'action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l'autre instrument financier similaire durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle cet instrument a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.»;

4)

à l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en vertu du paragraphe 1 à partir du 1er avril de l'année de leur publication.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).

(3)  Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

(4)  Rapport final, «Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR» (projets de normes techniques de réglementation et d'exécution MiFID II/MiFIR), du 28 septembre 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).