19.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/59


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/429 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2019

complétant le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la méthodologie et les critères à utiliser pour l'évaluation et la certification des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les ressources naturelles en minerais sont susceptibles de contribuer considérablement au développement, mais peuvent, dans les zones de conflit ou à haut risque, financer l'éclatement de conflits violents ou les alimenter, compromettant ainsi les efforts en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Il est essentiel, dans ces zones du globe, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais pour garantir la paix, le développement et la stabilité.

(2)

Le règlement (UE) 2017/821 établit des obligations liées au devoir de diligence à respecter par les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or, obligations qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2021. Ce règlement vise à assurer la transparence et la sécurité en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des importateurs de l'Union ainsi que des fonderies et affineries qui s'approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.

(3)

Il existe déjà un certain nombre de mécanismes volontaires relatifs au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, qui poursuivent les mêmes objectifs que le règlement (UE) 2017/821 ou des objectifs similaires. Le règlement (UE) 2017/821 prévoit la possibilité, pour la Commission, de certifier des mécanismes qui, lorsqu'ils sont effectivement appliqués par des importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux, permettent à ces importateurs de se conformer audit règlement.

(4)

Il est dès lors nécessaire d'établir la méthodologie et les critères à utiliser par la Commission pour déterminer si elle doit accorder la certification à un mécanisme particulier.

(5)

Le considérant 14 du règlement (UE) 2017/821 indique, notamment, que les exigences applicables aux mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement devraient être mises en conformité avec le guide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le devoir de diligence et respecter les exigences procédurales telles que l'engagement des parties prenantes, les mécanismes de traitement des plaintes et la réactivité. Ce considérant précise également que les importateurs de l'Union demeurent individuellement responsables du respect des obligations liées au devoir de diligence, qu'ils relèvent ou non d'un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié par la Commission.

(6)

Les exigences du règlement (UE) 2017/821 sont en conformité avec le guide de l'OCDE. Afin d'assurer également la cohérence entre le présent règlement et les travaux de l'OCDE, la méthodologie de l'OCDE pour l'évaluation de la conformité des programmes industriels au guide de l'OCDE sur les minerais (ci-après la «méthodologie de l'OCDE») devrait servir de base à la méthodologie et aux critères de la Commission pour l'évaluation et la certification des mécanismes relatifs au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement.

(7)

Le secrétariat de l'OCDE devrait, le cas échéant, être consulté avant que la Commission finalise ses évaluations des demandes de certification et devrait avoir la possibilité d'émettre un avis sur les projets de rapport et les conclusions préliminaires.

(8)

Les autorités compétentes des États membres sont chargées de veiller à l'application et à la mise en œuvre effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821 dans l'ensemble de l'Union. Par conséquent, la Commission devrait communiquer les informations relatives aux demandes de certification et les évaluations qu'elle en fait aux autorités compétentes des États membres, afin de donner à celles-ci la possibilité de contribuer utilement aux évaluations de la Commission.

(9)

L'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821 dispose que la Commission doit prendre en considération les différentes pratiques des entreprises relevant d'un mécanisme particulier et examiner également l'approche fondée sur le risque ainsi que la méthode qui se rattachent à ce mécanisme afin de déterminer les zones de conflit ou à haut risque, et qu'elle doit tenir compte de la liste des résultats qui en découlent.

(10)

Le présent règlement ne couvre pas la vérification des mécanismes qui ont déjà été certifiés, ni les exigences relatives aux modifications apportées aux mécanismes au fil du temps, ces questions étant traitées à l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/821.

(11)

L'Union devrait s'efforcer de coopérer, s'il y a lieu, avec d'autres organisations publiques ou des États en vue de soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes de devoir de diligence conformes au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit les règles relatives à la méthodologie et aux critères permettant à la Commission d'évaluer si des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or facilitent le respect des exigences du règlement (UE) 2017/821 par les opérateurs économiques et de certifier de tels mécanismes, conformément à l'article 8 dudit règlement.

2.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux mécanismes ou parties de mécanismes relatifs aux métaux et minerais qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2017/821, tels qu'énoncés à l'annexe 1 dudit règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) 2017/821 sont applicables.

En outre, on entend par:

a)   «mécanisme»: le «mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement» ou le «mécanisme de devoir de diligence», défini à l'article 2, point m), du règlement (UE) 2017/821;

b)   «demandeur»: l'entité qui a introduit ou envisage d'introduire une demande en vue d'obtenir la certification d'un mécanisme;

c)   «propriétaires de mécanisme»: les entités visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/821;

d)   «opérateurs économiques participant au mécanisme»: les personnes physiques ou morales qui font l'objet d'une vérification au regard des exigences du mécanisme ou qui sont liées ou participent au mécanisme à un autre titre de telle sorte que celui-ci attend d'elles qu'elles respectent les normes et les politiques de ce mécanisme;

e)   «méthodologie de l'OCDE»: la méthodologie de l'OCDE pour évaluer la conformité des programmes menés à l'initiative de l'industrie avec le guide de l'OCDE sur les minerais (Methodology for the Alignment Assessment of Industry Programmes with the OECD Minerals Guidance), y compris son annexe, publiée avec la note de l'OCDE COM/DAF/INV/DCD/DAC (2018)1;

f)   «principes généraux du devoir de diligence»: les principes énoncés dans l'annexe 1, section A, de la méthodologie de l'OCDE;

g)   «demande renouvelée»:

i)

une demande concernant un mécanisme ayant déjà fait l'objet d'au moins une demande antérieure qui a été soit déclarée irrecevable, soit rejetée, soit retirée;

ii)

une demande concernant un mécanisme dont la Commission a révoqué la certification;

h)   «conditions générales de certification»: les conditions énoncées à l'article 4;

i)   «critères spécifiques d'évaluation»: les critères énoncés à l'article 5.

2.   Aux fins du présent règlement, le terme «programme industriel» utilisé dans la méthodologie de l'OCDE s'entend comme ayant le même sens que le terme «mécanisme».

Article 3

Exigences applicables aux demandes et recevabilité

1.   Les propriétaires de mécanismes peuvent demander à ce que les mécanismes qu'ils conçoivent et supervisent soient certifiés par la Commission conformément au présent article.

2.   Pour être recevables, les demandes doivent comporter les informations suivantes:

a)

l'identité du demandeur;

b)

le nom et les coordonnées de la personne qui sera responsable de l'évaluation et sera donc la personne de contact de la Commission;

c)

une description des objectifs du mécanisme, des métaux et minerais couverts par le mécanisme, des types d'opérateurs économiques participant au mécanisme, avec indication de la partie de la chaîne de valeur où ces opérateurs économiques interviennent;

d)

des détails concernant la portée de la demande, précisant en particulier si la demande porte sur une partie spécifique d'un mécanisme ou sur une partie spécifique de la chaîne de valeur ou de la chaîne d'approvisionnement;

e)

des éléments prouvant que les politiques et les normes du mécanisme ont été élaborées en conformité avec les principes du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, tels que définis à l'article 2, point d), du règlement (UE) 2017/821, d'une manière compatible avec le cadre en cinq étapes exposé à l'annexe 1 du guide de l'OCDE;

f)

une liste des opérateurs économiques participant au mécanisme et des autres entités qui en sont membres ou lui sont liées à un autre titre;

g)

toute autre évaluation du mécanisme qui serait disponible, y compris les auto-évaluations, les évaluations réalisées par les autorités compétentes d'une autre organisation publique ou d'un État et les évaluations par des tiers;

h)

le cas échéant, le lien entre la demande et toute demande antérieure.

3.   Les demandeurs peuvent ajouter toute autre information qu'ils jugent utile.

4.   Dans les 45 jours civils suivant la réception de la demande, la Commission détermine si celle-ci est recevable et en informe le demandeur.

5.   Si la Commission estime que les éléments de preuve visés au paragraphe 2, point e), ont été fournis mais que d'autres informations visées au paragraphe 2 sont manquantes, elle en informe le demandeur en temps utile et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, et l'invite à compléter sa demande dans un délai de 30 jours civils.

6.   Si elle estime que les éléments de preuve visés au paragraphe 2, point e), n'ont pas été fournis, ou si le demandeur ne complète pas sa demande avant l'expiration du délai fixé en application du paragraphe 5, la Commission déclare la demande irrecevable et le notifie au demandeur; dans ce cas, elle ne poursuit pas l'évaluation de la demande.

7.   En introduisant une demande, le propriétaire d'un mécanisme accepte que celui-ci soit soumis à l'évaluation prévue par le présent règlement. Le demandeur peut cependant retirer sa demande à tout moment.

Article 4

Conditions générales relatives au certificat d'équivalence

1.   Un mécanisme obtient un certificat d'équivalence si ses principes généraux relatifs au devoir de diligence, les obligations qu'il impose aux opérateurs économiques participant au mécanisme et les responsabilités spécifiques incombant au mécanisme lui-même sont en conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2017/821.

2.   Les exigences du paragraphe 1 sont considérées comme satisfaites lorsque la Commission estime, sur la base de son évaluation de tous les critères spécifiques applicables relatifs tant aux politiques et aux normes du mécanisme qu'à leur mise en œuvre dans le cadre du mécanisme, que les conditions pour que le mécanisme puisse être qualifié de «totalement conforme» selon la section 4 de la méthodologie de l'OCDE sont remplies.

Article 5

Critères d'évaluation spécifiques

1.   La Commission évalue le mécanisme au regard des critères spécifiques applicables énoncés à l'annexe 1 de la méthodologie de l'OCDE, conformément aux articles 6, 7 et 8.

2.   La Commission détermine, pour chaque évaluation individuelle, la pertinence de chacun des critères spécifiques énoncés à l'annexe 1 de la méthodologie de l'OCDE, en tenant compte de la nature, de la portée et des spécificités du mécanisme soumis à l'évaluation. À cet effet, elle examine l'applicabilité des critères spécifiques énoncés à l'annexe 1 de la méthodologie de l'OCDE. Elle peut également envisager de déroger aux critères spécifiques énoncés à l'annexe 1 de la méthodologie de l'OCDE lorsque cela est nécessaire pour garantir que l'évaluation correspond à la portée et aux exigences du règlement (UE) 2017/821 en ce qui concerne, notamment, le type d'entités qui sont soumises aux obligations dudit règlement.

Article 6

Complément apporté aux informations fournies dans la demande afin de permettre l'évaluation de critères spécifiques

1.   Afin d'être en mesure de mener à bien son évaluation des critères spécifiques applicables en vertu de l'article 5, paragraphe 2, la Commission complète, le cas échéant, les informations contenues dans les demandes recevables. À cet égard, elle peut notamment:

a)

analyser des documents que la Commission juge pertinents, par exemple les statuts du mécanisme ou des documents équivalents ainsi que d'autres documents stratégiques, les mandats des comités compétents du mécanisme, des rapports de vérification concernant les opérateurs économiques qui participent au mécanisme, des rapports d'experts ou de parties prenantes concernées, toute autre évaluation du mécanisme, y compris les auto-évaluations, les évaluations réalisées par les autorités compétentes d'une autre organisation publique ou d'un État et les évaluations par des tiers, ainsi que toute autre information utile concernant la gestion du mécanisme;

b)

mener des entretiens avec des représentants du mécanisme, avec la direction des opérateurs économiques participant au mécanisme, avec les vérificateurs et d'autres parties prenantes concernées;

c)

assister en qualité d'observateur aux vérifications réalisées par des tiers chez des opérateurs économiques participant au mécanisme au regard des exigences du mécanisme, et évaluer les rapports de vérification correspondants.

2.   Lorsqu'elle applique le paragraphe 1, la Commission peut inviter le demandeur à présenter tous documents ou informations complémentaires et à faciliter les entretiens et la présence aux vérifications réalisées par des tiers.

3.   La Commission détermine de quelles informations supplémentaires elle a besoin pour mener à bien l'évaluation de tous les critères spécifiques applicables. À cet effet, elle peut tenir compte des orientations définies dans la section 2 de la méthodologie de l'OCDE.

Article 7

Méthodologie pour l'évaluation des critères spécifiques

1.   L'évaluation de chaque critère spécifique applicable prend en considération à la fois la conception des politiques et des normes du mécanisme et leur mise en œuvre conformément au point 3.2 de la méthodologie de l'OCDE.

2.   La Commission détermine si un mécanisme est «totalement», «partiellement» ou «pas du tout» conforme au regard de tous les critères spécifiques applicables conformément au point 3.2 de la méthodologie de l'OCDE.

3.   L'évaluation des critères spécifiques applicables ne tient pas compte des éventuelles politiques, normes, activités et d'autres aspects d'un mécanisme qui ne sont pas en rapport avec le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en métaux et minerais relevant du règlement (UE) 2017/821; elle ne tient pas compte non plus des politiques et des autres informations relatives à des sociétés qui n'entrent pas dans le champ d'application dudit règlement, à moins que cela ne soit expressément requis dans la demande et accepté par la Commission.

4.   Lorsqu'elle évalue une demande, la Commission peut examiner toute évaluation potentiellement pertinente du mécanisme réalisée par des tiers dignes de foi, même si de telles évaluations ne sont pas incluses dans la demande.

5.   Lors de l'évaluation de critères spécifiques applicables pour lesquels le mécanisme s'appuie, en tout ou en partie, sur des politiques, des normes et des activités d'un autre mécanisme ou d'une entité similaire extérieure au demandeur, il s'agit d'examiner:

a)

si une évaluation digne de foi de ces entités a été réalisée par le mécanisme et dans quelle mesure une telle évaluation est ou sera pertinente et actualisée au fil du temps, et

b)

si ces entités sont des mécanismes qui ont obtenu un certificat d'équivalence en vertu du présent règlement.

Article 8

Rapport d'évaluation

1.   La Commission élabore un rapport présentant son évaluation du respect, par le mécanisme, des conditions générales de certification et des critères spécifiques applicables. Le rapport est finalisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Le projet de rapport est communiqué au demandeur, qui dispose de 15 jours civils pour formuler des observations.

3.   Après examen des observations reçues du demandeur, la Commission consulte, le cas échéant, le secrétariat de l'OCDE sur le projet de rapport, et peut fournir à celui-ci toute la documentation afférente nécessaire pour qu'il puisse formuler son avis. La Commission invite le secrétariat de l'OCDE à présenter son avis dans un délai de 30 jours civils. L'avis porte notamment sur l'évaluation des conditions générales de certification et des critères spécifiques.

4.   La Commission finalise le rapport au plus tard neuf mois après avoir déclaré la demande recevable en application de l'article 3, à moins qu'elle ne notifie à l'avance au demandeur qu'elle finalisera le rapport plus tard.

Article 9

Suites données aux conclusions sur les conditions générales de certification

1.   Si la Commission estime que les conditions générales pour la certification de l'équivalence sont remplies sur la base de la méthodologie d'évaluation établie dans le présent règlement, elle suit la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821.

2.   Si la Commission estime que les conditions générales pour la certification de l'équivalence prévues à l'article 4 ne sont pas remplies, elle le notifie au demandeur et aux autorités compétentes des États membres et fournit au demandeur une copie du rapport final d'évaluation visé à l'article 8, paragraphe 1.

Article 10

Demandes renouvelées

1.   Une demande ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphe 6, ou à compter du retrait de la demande.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une demande renouvelée concernant le même mécanisme peut être présentée trois mois après les notifications visées au paragraphe 1, si une amélioration de l'appréciation concernant moins de dix pour cent des critères spécifiques applicables suffit pour que les conditions générales de certification de l'équivalence prévues à l'article 4 soient remplies.

3.   Toutes les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, sont fournies dans les demandes renouvelées, même si ces informations figuraient en partie dans une précédente demande.

4.   Outre les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, une demande renouvelée concernant un mécanisme qui a fait l'objet d'une demande antérieure infructueuse doit contenir des informations détaillées sur toutes les mesures prises en ce qui concerne les critères spécifiques pour lesquels la Commission n'avait pas jugé ce mécanisme «totalement conforme» dans son évaluation de la demande infructueuse la plus récente.

Article 11

Mesures prises en application de l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2017/821

1.   La Commission suit les étapes exposées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article lors de l'application de l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2017/821.

2.   Lorsque la Commission constate des défaillances dans un mécanisme certifié, elle en informe le propriétaire du mécanisme et accorde à celui-ci un délai de trois à six mois pour prendre des mesures correctives. Ce délai peut être prorogé par la Commission en fonction de la nature des défaillances.

3.   Le propriétaire du mécanisme notifie à la Commission les mesures correctives qu'il a prises dans le délai fixé en application du paragraphe 2. La notification doit contenir des preuves solides de ces mesures correctives.

4.   La Commission n'entame pas la procédure de révocation de la certification prévue à l'article 8, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (UE) 2017/821 avant l'expiration du délai fixé en application du paragraphe 2 du présent article.

Article 12

Transparence et confidentialité

1.   La Commission établit un registre des mécanismes auxquels elle a octroyé un certificat d'équivalence et le rend public. La Commission veille à ce que le registre soit mis à jour en temps utile chaque fois qu'elle octroie ou révoque un certificat d'équivalence.

2.   Le rapport visé à l'article 8, paragraphe 1, est publié si la Commission octroie un certificat d'équivalence à un mécanisme. L'avis sur le projet de rapport formulé par le secrétariat de l'OCDE est également publié, sauf si le secrétariat de l'OCDE demande que son avis reste confidentiel.

3.   La Commission veille à ce que toute information qualifiée de confidentielle par elle-même, par les demandeurs ou par toute personne physique ou morale concourant à l'évaluation en vertu du présent règlement soit traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

Article 13

Coopération et soutien

1.   Les demandeurs font en sorte que la Commission ait accès à toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour l'évaluation des critères spécifiques, y compris en facilitant les entretiens avec les opérateurs économiques participants et sa présence lors de vérifications opérées par des tiers.

2.   La Commission arrête ou suspend son évaluation si le demandeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, et elle en informe le demandeur. La notification expose les raisons pour lesquelles la Commission arrête ou suspend son évaluation. Si la Commission arrête ou suspend l'évaluation, le propriétaire du mécanisme peut présenter une demande renouvelée au plus tôt douze mois après la date de la notification.

3.   La Commission partage ses informations avec les autorités compétentes des États membres désignées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/821, afin que celles-ci soient en mesure de contribuer utilement à son évaluation en vertu du présent règlement et d'exercer leur responsabilité pour la mise en œuvre effective et uniforme du règlement (UE) 2017/821.

La Commission est notamment chargée:

a)

d'indiquer aux autorités compétentes des États membres les propriétaires de mécanismes qui ont présenté une demande de certification en vertu de l'article 3 et d'inviter celles-ci à communiquer toute information et toute évaluation utiles pour l'évaluation;

b)

de mettre la demande complète à la disposition de l'autorité compétente d'un État membre qui en fait la demande;

c)

d'examiner toute information communiquée par les autorités compétentes des États membres qui est pertinente pour l'évaluation d'une demande en vertu du présent règlement;

d)

d'examiner toute information fournie par les autorités compétentes des États membres relative à des défaillances dans les mécanismes relevées par la Commission et d'informer ces autorités de toute notification faite en application de l'article 11, paragraphe 3.

4.   La Commission tient le Parlement européen informé de la mise en œuvre du présent règlement, s'il y a lieu, et tient compte de toute information pertinente pour sa mise en œuvre que le Parlement européen soumet à la Commission.

5.   Outre la consultation prévue à l'article 8, paragraphe 1, la Commission peut consulter le secrétariat de l'OCDE ou demander son appui dans l'exercice de ses responsabilités en vertu du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).