4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/348 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2018

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l'impact de la défaillance d'un établissement sur les marchés financiers, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, (1) et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de déterminer s'il convient que les États membres accordent aux établissements situés sur leur territoire le bénéfice d'obligations simplifiées, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact que la défaillance de ces établissements pourrait avoir en raison d'un certain nombre de facteurs énumérés dans cet article.

(2)

Cette évaluation devrait être distincte de toute autre évaluation à réaliser par les autorités de résolution, y compris, notamment, toute évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe ou de la question de savoir si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées dans la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) sont réunies, et ne pas prédéterminer ces évaluations.

(3)

Les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE devraient être précisés de façon pratique, efficiente et efficace. L'impact que la défaillance d'un établissement peut avoir devrait donc être apprécié d'abord sur la base de critères quantitatifs, puis sur la base de critères qualitatifs. D'une manière générale, l'évaluation fondée sur les critères qualitatifs ne devrait être conduite que lorsque l'évaluation fondée sur les critères quantitatifs ne permet pas de conclure qu'au regard de l'impact que la défaillance de l'établissement concerné pourrait avoir, l'application d'obligations complètes, plutôt que simplement d'obligations simplifiées, s'impose.

(4)

Afin de garantir une application convergente et efficace du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient conduire leurs évaluations fondées sur les critères quantitatifs à l'aune d'un seuil commun de l'Union prenant la forme d'une note quantitative totale. Il conviendrait que les autorités compétentes et les autorités de résolution calculent cette note quantitative totale conformément à un ensemble d'indicateurs, utilisant les valeurs tirées du cadre applicable en matière d'information prudentielle institué par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 (3).

(5)

Afin de garantir un équilibre souhaitable en ce qui concerne le pourcentage attendu d'établissements non éligibles au bénéfice d'obligations simplifiées au sein des États membres et la répartition des établissements non éligibles entre ceux-ci, le seuil de l'Union pour la note quantitative totale des établissements de crédit devrait, en principe, être fixé à 25 points de base. Cependant, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient avoir la possibilité de relever ou d'abaisser ce seuil de 25 points de base dans une fourchette de 0 à 105 points de base, selon les spécificités du secteur bancaire de l'État membre concerné. Un secteur bancaire hautement concentré pourrait justifier un seuil plus élevé, tandis qu'un secteur bancaire combinant un nombre important de petits établissements et un nombre limité de grands établissements pourrait justifier un seuil plus bas. Le seuil fixé devrait réaliser un juste équilibre entre la valeur cumulée du total des actifs des établissements susceptibles d'être éligibles au bénéfice d'obligations simplifiées et celle du total des actifs des établissements qui ne seraient pas éligibles dans un État membre donné, sur la base de l'évaluation quantitative.

(6)

Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient utiliser des approximations appropriées, fondées sur les principes comptables nationaux généralement admis (GAAP), lorsque les établissements ne leur communiquent pas la valeur de chaque indicateur dans le cadre de leurs déclarations prudentielles. Les autorités compétentes ou les autorités de résolution devraient pouvoir assigner la valeur de zéro à un indicateur lorsque la détermination d'une approximation serait excessivement contraignante. Cette possibilité devrait toutefois être limitée aux établissements qui ne remplissent pas le modèle 20 sur la base de l'article 5, point a) 4), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, du fait qu'ils ne dépassent pas le seuil visé dans cette disposition.

(7)

Afin de garantir que l'approche suivie dans le présent règlement respecte pleinement le principe de proportionnalité et d'éliminer toute charge disproportionnée, il devrait être possible aux petits établissements de crédit de faire l'objet d'une évaluation quantitative fondée seulement sur leur taille. Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient ainsi pouvoir conclure, sans appliquer la note quantitative totale, que la défaillance d'un petit établissement de crédit n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, à la condition que leur évaluation qualitative corrobore cette conclusion. Pour ces petits établissements de crédit, il conviendrait que l'évaluation fondée sur les critères qualitatifs soit aussi conduite de façon proportionnée.

(8)

Afin de garantir l'efficacité et l'efficience de l'évaluation de l'impact de la défaillance d'établissements sur les marchés financiers, d'autres établissements ou des conditions de financement, la spécification des critères quantitatifs et qualitatifs devrait se fonder sur les termes et catégories déjà établis par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(9)

En particulier, conformément à l'article 131, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) sont identifiés comme tels sur la base, notamment, de leur taille, de leur interconnexion avec le système financier, de leur complexité et de leurs activités transfrontières. Dès lors que ces critères recoupent largement ceux énoncés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient pouvoir décider que la défaillance d'un EISm est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement sans avoir à conduire d'évaluation quantitative.

(10)

En outre, conformément à l'article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autres établissements d'importance systémique (autres EIS) sont identifiés comme tels sur la base, notamment, de leur taille, de leur importance pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné, de l'importance de leurs activités transfrontières et de leur interconnexion avec le système financier. Ces critères étant très similaires à ceux énoncés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient pouvoir décider que la défaillance d'un autre EIS est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement sans avoir à conduire d'évaluation quantitative.

(11)

Par ailleurs, l'article 107, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE prévoit que l'Autorité bancaire européenne émette des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), sur la procédure et la méthode communes à appliquer aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP pour supervisory and review process). Les autorités compétentes et les établissements financiers, auxquels s'adressent ces orientations, sont tenus de tout mettre en œuvre pour les respecter. La catégorisation effectuée par les autorités compétentes conformément aux orientations de l'ABE sur le SREP devrait donc être prise en considération dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. Les autorités compétentes classent les établissements en quatre catégories. La première catégorie (première catégorie SREP) comprend les EISm et les autres EIS ainsi que, s'il y a lieu, d'autres établissements catégorisés comme tels par une autorité compétente sur la base de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, du champ et de la complexité de leurs activités. Par conséquent, lorsqu'une autorité compétente a déterminé qu'un établissement relevait de la première catégorie SREP, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient pouvoir décider que la défaillance de cet établissement est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement sans avoir à conduire d'évaluation quantitative.

(12)

Afin de garantir une évaluation cohérente des établissements, il est nécessaire de définir une liste minimale de considérations sur la base desquelles les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient conduire leurs évaluations qualitatives, sans empêcher ces autorités de tenir compte d'autres considérations pertinentes. Cette liste minimale de considérations qualitatives devrait se référer aux circonstances indiquant que la défaillance d'un établissement pourrait avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.

(13)

Eu égard à la diversité des entreprises d'investissement couvertes par la directive 2014/59/UE et à la nécessité de ne pas préjuger le résultat des travaux en cours au niveau de l'Union sur la révision des exigences prudentielles qui leur sont applicables, le présent règlement devrait uniquement préciser les indicateurs dont les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient tenir compte pour évaluer le critère de la taille. Ces autorités devraient définir les pondérations affectées à ces indicateurs et calculer les seuils applicables.

(14)

Un établissement appartenant à un groupe soumis à surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE (groupe transfrontière) est hautement interconnecté, et ses activités sont bien plus complexes que celles d'un établissement autonome. La défaillance d'un établissement appartenant à un groupe transfrontière est donc susceptible d'avoir un impact plus important. En conséquence, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient conclure que la défaillance d'un établissement appartenant à un groupe transfrontière est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement dès lors qu'une évaluation conduite au niveau de tout État membre dans lequel le groupe est implanté tire cette conclusion. Pour ce faire, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient coordonner leurs évaluations et s'échanger toute information nécessaire, au sein de la structure de l'union bancaire et dans le cadre des collèges d'autorités de surveillance et de résolution.

(15)

Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient pouvoir décider que la défaillance de certains établissements n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable, telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, même lorsque leur note quantitative totale atteint le seuil prédéterminé. Ce traitement différent devrait être justifié par les caractéristiques exceptionnelles des établissements concernés. Le premier groupe de tels établissements est constitué des banques de développement, dont la finalité est de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale, régionale ou locale d'un État membre par l'octroi de prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif. Les prêts octroyés par ces établissements sont garantis, directement ou indirectement, par l'administration centrale, régionale ou locale en question. On peut donc considérer les banques de développement comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sous réserve que cette conclusion soit corroborée par l'évaluation qualitative réalisée pour les banques de développement en question. Le second groupe se compose des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une procédure de liquidation ordonnée. Dans la mesure où une procédure de liquidation ordonnée empêche généralement l'engagement de nouvelles activités, on peut également considérer les établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une telle procédure comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sous réserve que cette conclusion soit corroborée par l'évaluation qualitative réalisée pour les établissements de crédit en question.

(16)

Étant donné les finalités différentes de la planification du redressement et de la résolution, les autorités compétentes et les autorités de résolution d'un même État membre devraient pouvoir parvenir à des conclusions différentes à l'issue des évaluations qu'elles ont réalisées conformément au présent règlement. Il se pourrait en particulier qu'elles prennent des décisions différentes au moment de fixer les seuils pour la note quantitative totale ou d'appliquer un traitement spécial aux banques de développement et aux établissements soumis à une procédure de liquidation ordonnée ou qu'elles parviennent à des conclusions différentes quant à la possibilité d'accorder le bénéfice d'obligations simplifiées. En pareil cas, il conviendrait qu'elles évaluent régulièrement si ces différences demeurent justifiées.

(17)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(18)

L'ABE a procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Évaluation quantitative des établissements de crédit

1.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact de la défaillance d'un établissement de crédit sur les marchés, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement sur la base d'une note quantitative totale calculée conformément à l'annexe I. Elles procèdent à cette évaluation régulièrement et au moins tous les deux ans.

2.   Un établissement de crédit ayant une note quantitative totale égale ou supérieure à 25 points de base est considéré comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.

3.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent élever ou abaisser le seuil visé au paragraphe 2 dans une fourchette qui va de 0 à 105 points de base. Elles réexaminent régulièrement le seuil modifié.

4.   Lorsque les valeurs des indicateurs prévues à l'annexe I ne sont pas disponibles, l'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée sur la base d'approximations, corrélées dans toute la mesure du possible aux indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III.

5.   Lorsqu'un établissement de crédit ne dépasse pas le seuil visé à l'article 5, point a) 4), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et ne soumet pas le modèle 20 dudit règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent attribuer une valeur de zéro aux indicateurs concernés tels que spécifiés à l'annexe III.

6.   Lorsque le total des actifs d'un établissement de crédit ne dépasse pas 0,02 % du total des actifs de l'ensemble des établissements de crédit agréés et, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des succursales établies dans l'État membre concerné, y compris les succursales de l'Union, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 5, établir que la défaillance dudit établissement de crédit n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sauf si cela n'est pas justifié sur la base de l'article 2.

7.   Lorsqu'un établissement de crédit a été recensé parmi les EISm ou les autres EIS en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ou classé comme étant de catégorie 1 sur la base des orientations sur la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels émises par application de l'article 107, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 5, établir que la défaillance dudit établissement de crédit est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement. Les valeurs des indicateurs relatives à ces établissements sont néanmoins prises en compte pour déterminer la somme des valeurs visée à l'annexe I, point 2, et pour déterminer le total des actifs de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans l'État membre aux fins du paragraphe 6.

Article 2

Évaluation qualitative des établissements de crédit

1.   Lorsque, par application de l'article 1er, un établissement de crédit n'est pas considéré comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact d'une défaillance de cet établissement de crédit sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, régulièrement et au moins tous les deux ans, au regard de l'ensemble des considérations qualitatives suivantes au moins:

a)

la mesure dans laquelle l'établissement de crédit fournit des fonctions critiques dans un ou plusieurs États membres;

b)

si les dépôts couverts de l'établissement de crédit dépassent ou non les moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts dont il relève et la capacité de ce système de lever des contributions ex post extraordinaires, comme visé à l'article 10 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (6);

c)

si la structure d'actionnariat de l'établissement de crédit est très concentrée, très dispersée ou insuffisamment transparente de telle manière que cela pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité ou la mise en œuvre en temps utile de mesures de redressement ou de résolution de l'établissement;

d)

si l'établissement de crédit qui est membre d'un système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), fournit des fonctions critiques à d'autres membres du système de protection institutionnel, y compris des services de compensation, de trésorerie ou autres;

e)

si l'établissement de crédit est affilié à un organisme central, comme visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, et si la mutualisation des pertes entre les établissements affiliés constituerait un obstacle de fond à une procédure normale d'insolvabilité.

2.   L'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée indépendamment par les autorités compétentes et par les autorités de résolution eu égard aux objectifs poursuivis par la planification du redressement et de la résolution.

3.   L'évaluation visée au paragraphe 1 peut être réalisée pour une catégorie d'établissements de crédit lorsque l'autorité compétente ou l'autorité de résolution détermine que deux établissements de crédit ou plus ont des caractéristiques similaires par rapport à l'ensemble des considérations qualitatives prévues au paragraphe 1.

Article 3

Évaluation quantitative des entreprises d'investissement

1.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact de la défaillance d'une entreprise d'investissement sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement régulièrement, et au moins tous les deux ans, sur la base des éléments suivants:

a)

la note quantitative totale calculée sur la base des indicateurs visés à l'annexe II;

b)

les pondérations affectées à ces indicateurs par les autorités compétentes et les autorités de résolution.

2.   Les valeurs des indicateurs sont déterminées sur la base des indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III. Lorsque les valeurs des indicateurs prévues à l'annexe II ne sont pas disponibles, l'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée sur la base d'approximations, corrélées dans toute la mesure du possible aux indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III. Lorsqu'il n'existe pas d'approximations disponibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent remplacer les indicateurs visés à l'annexe II par d'autres indicateurs pertinents.

3.   Le seuil pour la note quantitative totale est fixé par les autorités compétentes et les autorités de résolution.

4.   Une entreprise d'investissement ayant une note quantitative totale égale ou supérieure au seuil visé au paragraphe 3 est considérée comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.

5.   Lorsqu'une entreprise d'investissement a été recensée parmi les EISm ou les autres EIS en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ou classée comme étant de catégorie 1 sur la base des orientations sur la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels émises par application de l'article 107, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 4 du présent article, établir que la défaillance dudit établissement est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.

Article 4

Évaluation qualitative des entreprises d'investissement

1.   Lorsque, par application de l'article 3, une entreprise d'investissement n'est pas considérée comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact d'une défaillance de cette entreprise d'investissement sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, régulièrement et au moins tous les deux ans, au regard de l'ensemble des considérations qualitatives suivantes au moins:

a)

la mesure dans laquelle l'entreprise d'investissement fournit des fonctions critiques dans un ou plusieurs États membres;

b)

si la structure d'actionnariat de l'entreprise d'investissement est très concentrée, très dispersée ou insuffisamment transparente de telle manière que cela pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité ou la mise en œuvre en temps utile de mesures de redressement ou de résolution de l'établissement;

c)

si l'entreprise d'investissement qui est membre d'un système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, fournit des fonctions critiques à d'autres membres du système de protection institutionnel, y compris des services de compensation, de trésorerie ou autres;

d)

si la majorité des clients de l'entreprise d'investissement sont des clients de détail ou des clients professionnels;

e)

la mesure dans laquelle les fonds et les instruments financiers détenus par l'entreprise d'investissement au nom de ses clients ne sont pas entièrement protégés par un système d'indemnisation des investisseurs comme visé dans la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

f)

si le modèle économique de l'entreprise d'investissement est complexe, notamment au regard de la taille de ses activités d'investissement.

2.   L'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée indépendamment par les autorités compétentes et par les autorités de résolution eu égard aux objectifs poursuivis par la planification du redressement et de la résolution.

Article 5

Établissements appartenant à des groupes

1.   Pour un établissement qui fait partie d'un groupe, les évaluations visées aux articles 1er à 4 sont effectuées au niveau de l'entreprise mère dans l'État membre où l'établissement a été agréé.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour un établissement qui fait partie d'un groupe soumis à surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, les évaluations visées aux articles 1er à 4 du présent règlement sont effectuées aux niveaux suivants:

a)

le niveau de l'entreprise mère dans l'Union;

b)

le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

3.   Les établissements qui font partie d'un groupe soumis à surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE sont considérés comme des établissements dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement lorsque l'une des situations suivantes existe à l'un quelconque des niveaux visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article:

a)

l'établissement a une note quantitative totale qui est égale ou supérieure au seuil fixé par les autorités compétentes et les autorités de résolution en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, ou de l'article 3, paragraphe 3;

b)

les critères de l'article 2, paragraphe 1, ou de l'article 4, paragraphe 1, sont remplis.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements soumis à un plan de redressement comme visé à l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE.

5.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution coordonnent les évaluations visées au présent article et s'échangent toutes les informations nécessaires dans le cadre des collèges d'autorités de surveillance et de résolution.

Article 6

Évaluation des banques de développement

Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent considérer les banques de développement, au sens de l'article 3, point 27), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (9), comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sans appliquer l'article 1er, paragraphes 2 et 7, ni l'article 5, paragraphe 3, lorsque les critères qualitatifs de l'article 2, paragraphe 1, ne sont remplis à aucun des niveaux suivants:

a)

le niveau de l'entreprise mère dans l'Union;

b)

le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

Article 7

Évaluation des établissements de crédit soumis à une procédure de liquidation ordonnée

Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent considérer les établissements de crédit qui sont soumis à une procédure de liquidation ordonnée comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sans appliquer l'article 1er, paragraphes 2 et 7, ni l'article 5, paragraphe 3, lorsque les critères qualitatifs de l'article 2, paragraphe 1, ne sont remplis à aucun des niveaux suivants:

a)

le niveau de l'entreprise mère dans l'Union;

b)

le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

Article 8

Évaluation par les autorités compétentes et les autorités de résolution d'un même État membre

Étant donné les finalités différentes de la planification du redressement et de la résolution, les autorités compétentes et les autorités de résolution d'un même État membre peuvent aboutir à des conclusions différentes en ce qui concerne l'application des articles 1er à 4, et des articles 6 et 7; le cas échéant, elles évaluent régulièrement si ces conclusions différentes demeurent justifiées.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution: en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(7)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(8)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(9)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).


ANNEXE 1

Tableau 1

Indicateurs et pondérations pour le calcul de la note quantitative totale des établissements de crédit

Critère

Indicateur pour les établissements de crédit

Pondération

Taille

Total des actifs

25 %

Interconnexion

Passifs au sein du système financier

8,33 %

Actifs au sein du système financier

8,33 %

Encours de titres de créance

8,33 %

Champ et complexité des activités

Valeur (notionnelle) des dérivés de gré à gré

8,33 %

Passifs transfrontières

8,33 %

Créances transfrontières

8,33 %

Nature de l'activité

Dépôts du secteur privé effectués par des déposants situés dans l'Union européenne

8,33 %

Prêts au secteur privé accordés à des emprunteurs situés dans l'Union européenne

8,33 %

Valeur des opérations de paiement nationales

8,33 %

1.

Pour chaque indicateur mentionné dans le tableau 1, la valeur correspondante est déterminée conformément aux spécifications de l'annexe III.

2.

Pour chaque établissement de crédit, la valeur de chaque indicateur est divisée par la somme des valeurs de cet indicateur pour l'ensemble des établissements de crédit agréés dans l'État membre concerné et, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des succursales établies dans cet État membre, y compris les succursales de l'Union établies dans cet État membre.

3.

Les ratios ainsi calculés sont multipliés par 10 000 pour exprimer en points de base la note obtenue pour chaque indicateur.

4.

Pour chaque indicateur, la note obtenue (exprimée en points de base) est multipliée par la pondération assignée à cet indicateur dans le tableau 1.

5.

La note quantitative totale est la somme des notes pour chaque indicateur ainsi pondérées.


ANNEXE 2

Tableau 2

Indicateurs pour les entreprises d'investissement

Critère

Indicateur pour les entreprises d'investissement

Taille

Total des actifs

Total des passifs

Total des revenus de commissions

Actifs sous gestion


ANNEXE 3

Tableau 3

Spécifications des indicateurs

Indicateur

Champ

Spécifications

Total des actifs

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 01.01, ligne 380, colonne 010

Total des passifs

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 01.02, ligne 300, colonne 010

Total des revenus de commissions

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 02.00, ligne 200, colonne 010

Actifs sous gestion

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 22.02, ligne 010, colonne 010

Passifs au sein du système financier

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 20.06, lignes 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, colonne 010, tous les pays (axe des z)

Actifs au sein du système financier

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 20.04, lignes 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, colonne 010, tous les pays (axe des z)

Encours de titres de créance

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 01.02, lignes 050 + 090 + 130, colonne 010

Valeur (notionnelle) des dérivés de gré à gré

Niveau mondial

Modèles FINREP (IFRS) → F 10.00, lignes 300 + 310 + 320, colonne 030, et F 11.00, lignes 510 + 520 + 530, colonne 030

Modèles FINREP (GAAP) → F 10.00, lignes 300 + 310 + 320, colonne 030, et F 11.00, lignes 510 + 520 + 530, colonne 030

Passifs transfrontières

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 20.06, lignes 010 + 040 + 070, colonne 010, tous les pays excepté le pays d'origine (axe des z)

Remarque: la valeur calculée doit exclure i) les passifs intragroupe et ii) les passifs des succursales et filiales étrangères vis-à-vis de contreparties situées dans le même pays d'accueil.

Créances transfrontières

Niveau mondial

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 20.04, lignes 010 + 040 + 080 + 140, colonne 010, tous les pays excepté le pays d'origine (axe des z)

Remarque: la valeur calculée doit exclure i) les actifs intragroupe et ii) les actifs des succursales et filiales étrangères vis-à-vis de contreparties situées dans le même pays d'accueil.

Dépôts du secteur privé effectués par des déposants situés dans l'Union européenne

UE uniquement

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 20.06, lignes 120 + 130, colonne 010, pays de l'Union européenne (axe des z)

Prêts au secteur privé accordés à des emprunteurs situés dans l'Union européenne

UE uniquement

Modèle FINREP (IFRS ou GAAP) → F 20.04, lignes 190 + 220, colonne 010, pays de l'Union européenne (axe des z)

Valeur des opérations de paiement nationales

Niveau mondial

Paiements effectués durant l'année de l'exercice (hors paiements intragroupe): cet indicateur correspond à la valeur des paiements envoyés par un établissement de crédit via l'ensemble des principaux systèmes de paiement auxquels il est affilié.

Déclarer la valeur brute totale de tous les paiements en espèces envoyés par l'entité concernée par l'intermédiaire de systèmes de paiement de montant élevé, ainsi que la valeur brute de tous les paiements en espèces envoyés par l'intermédiaire d'une banque correspondante (par exemple, en utilisant un compte de correspondant ou un compte nostro) au cours de l'année de l'exercice dans chaque monnaie indiquée. Tous les paiements envoyés par l'intermédiaire d'une banque correspondante doivent être déclarés, indépendamment des modalités de règlement de l'opération par la banque correspondante. Ne pas inclure les opérations intragroupe (c'est-à-dire les opérations traitées au sein d'entités du groupe auquel appartient l'entité concernée, ou entre entités de ce groupe). En l'absence de totaux précis, il est possible de déclarer des surestimations connues.

Les paiements doivent être déclarés indépendamment de l'objectif, du lieu et de la méthode de règlement Cela inclut, entre autres, les paiements en numéraire liés à des produits dérivés, à des opérations de financement sur titres et à des opérations de change. Ne pas inclure la valeur d'éléments non numéraires réglés en relation avec ces opérations. Inclure les paiements en numéraire effectués pour le compte de l'entité déclarante, ainsi que ceux effectués pour le compte de clients (y compris des établissements financiers et autres clients commerciaux). Ne pas inclure les paiements effectués par l'intermédiaire de systèmes de paiement de détail.

N'inclure que les paiements sortants (c'est-à-dire ne pas inclure les paiements reçus). Inclure le montant des paiements effectués par l'intermédiaire du système CLS (Continuous Linked Settlement). À l'exception des paiements via le système CLS, ne pas compenser les valeurs de paiements de gros sortants, même si l'opération a été réglée sur une base nette (en d'autres termes, la totalité des paiements de gros effectués dans des systèmes de paiement de montant élevé ou par l'intermédiaire d'un correspondant doivent être déclarés sur une base brute). Les paiements de détail envoyés par l'intermédiaire de systèmes de paiement de montant élevé ou d'un correspondant peuvent être déclarés sur une base nette.

Déclarer les valeurs en euros, en utilisant le taux officiel indiqué sur: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm (pour les taux mensuels) ou sur http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (pour les taux journaliers).