14.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/255 DE LA COMMISSION

du 13 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 3, et son article 115, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (2) fixe notamment les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication. En raison des modifications de la troisième partie, titre III, chapitre II, du règlement (UE) no 1303/2013 introduites par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), il y a lieu de modifier le titre du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 et le titre de son chapitre II en conséquence.

(2)

Afin d'éviter des formalités administratives inutiles et dans un souci de simplification, l'exigence selon laquelle le nom d'un instrument financier doit inclure une référence au fait qu'il bénéficie du soutien des Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI») devrait être supprimée. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (4), les bénéficiaires finaux des instruments financiers doivent toutefois être informés que le financement est fourni au titre de programmes cofinancés par les Fonds ESI. La suppression de l'obligation d'indiquer le nom d'un instrument financier n'a dès lors pas d'incidence sur les exigences en matière de visibilité et de communication au niveau du soutien apporté aux bénéficiaires finaux. Il y a lieu de modifier en conséquence l'article 4, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 821/2014.

(3)

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission présente le modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers régis par les articles 37 à 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Un certain nombre de ces dispositions ont été modifiées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(4)

L'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 a mis en place une nouvelle option de mise en œuvre permettant de combiner des Fonds ESI avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, comme précisé dans le nouvel article 39 bis dudit règlement. Il est par conséquent nécessaire d'inclure cette option de mise en œuvre dans la section relative à la description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre, et de faire figurer de nouveaux champs de données dans la section du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers relative aux progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté, afin d'intégrer les contributions des Fonds ESI aux instruments financiers qui combinent cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

(5)

À l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, les règles d'attribution directe d'un contrat à une banque ou un établissement public ont été précisées. Il est dès lors nécessaire de prendre en considération ces clarifications en faisant figurer ce type d'organisme mettant en œuvre les instruments financiers dans la section du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers qui se rapporte à l'identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre un fonds de fonds.

(6)

Sous réserve d'une gestion active de la trésorerie, l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013 rend possible le financement des intérêts négatifs générés à la suite d'investissements effectués par les Fonds ESI en vertu de l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013 à partir de ressources reversées à l'instrument financier. Il y a dès lors lieu de mettre en adéquation les exigences en matière de communication des informations et cette nouvelle disposition. Cette mise en adéquation devrait avoir lieu dans la section du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers qui concerne les montants reversés aux instruments financiers à partir des investissements.

(7)

Le nouvel article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 précise les règles applicables au traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché en cas de partage des bénéfices et des risques. Il est dès lors nécessaire d'harmoniser le libellé du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers avec ces dispositions clarifiées dans la section concernant les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier, les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visés aux articles 43 et 44 et les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l'article 43 bis.

(8)

À l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013, les obligations en matière de communication des informations concernant les instruments financiers ont été rationalisées afin d'éviter certaines répétitions. Il convient dès lors de rationaliser les informations demandées dans le champ de données 40 conformément à l'obligation en matière de communication d'informations énoncée à l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013. Il est également nécessaire de déplacer l'obligation de communiquer des informations sur la valeur des investissements en capital par rapport aux années précédentes sous le titre VII du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers, régi par l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013. Afin d'éviter des contraintes administratives inutiles et d'assurer la cohérence avec les systèmes de communication des informations déjà mis en place par les autorités de gestion, le déplacement du champ de données 40 existant sous le titre VII, dans un souci de cohérence avec la référence correspondante figurant à l'article 46, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1303/2013, ne devrait pas entraîner sa renumérotation, même si son titre devrait être aligné sur cet article.

(9)

Afin d'éviter la répétition de certaines exigences et de s'aligner sur les exigences en matière de communication d'informations de l'article 46, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1303/2013, la référence à la valeur des investissements et des participations est supprimée de la section relative aux progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté du modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers.

(10)

En raison des modifications des articles 37 à 46 du règlement (UE) no 1303/2013 mentionnées aux considérants 3 à 9, il convient de modifier l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination des Fonds ESI.

(12)

Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter au minimum les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 qui s'appliquent à partir du 2 août 2018 ou avant cette date, conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 821/2014 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information, de communication et de visibilité concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données»;

2)

le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACTIONS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ POUR LES OPÉRATIONS ET INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE L'EMBLÈME DE L'UNION ET À LA DÉFINITION DES COLORIS NORMALISÉS»;

3)

à l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le terme “Union européenne” figure toujours en toutes lettres. La police de caractères à utiliser avec l'emblème de l'Union peut être l'une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. L'italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés. La position du texte par rapport à l'emblème de l'Union n'interfère en aucune façon avec l'emblème de l'Union. La taille des caractères utilisée est proportionnée à la taille de l'emblème. La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.»;

4)

l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).


ANNEXE

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 est modifiée comme suit:

1)

le champ de données 7.2 est remplacé par le texte suivant:

«7.2

Instrument financier créé à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et géré par ou sous la responsabilité de l'autorité de gestion, visé à l'article 38, paragraphe 1, point b), et bénéficiant de contributions de programmes relevant de Fonds ESI conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013»

2)

un nouveau champ de données 7.3 est ajouté:

«7.3

Instrument financier combinant une contribution financière de l'autorité de gestion avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques conformément à l'article 39 bis, tel que visé à l'article 38, paragraphe 1, point c)»

3)

le champ de données 10 est remplacé par le texte suivant:

«10

Statut juridique de l'instrument financier, conformément à l'article 38, paragraphe 6, et à l'article 39 bis, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 [uniquement pour les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c)]: comptes fiduciaires ouverts au nom de l'organisme de mise en œuvre et pour le compte de l'autorité de gestion ou en tant que bloc financier séparé au sein de l'institution financière»

4)

le titre III est remplacé par le texte suivant:

«III.    Identification de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier et, le cas échéant, de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds, tel que visé à l'article 38, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013 [article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]»;

5)

le champ de données 11.1 est remplacé par le texte suivant:

«11.1

Type d'organisme de mise en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, et à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013: personnes morales existantes ou nouvellement créées s'occupant de la mise en œuvre d'instruments financiers; Banque européenne d'investissement; Fonds européen d'investissement; institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; banque ou établissement public, établi en tant qu'entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel; organisme de droit public ou de droit privé; autorité de gestion accomplissant directement des tâches d'exécution (pour les prêts et les garanties uniquement)»

6)

le titre VII est remplacé par le texte suivant:

«VII.    Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier, ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visés aux articles 43 et 44, montants utilisés pour le traitement différencié visé à l'article 43 bis et valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes [article 46, paragraphe 2, points g) et i), du règlement (UE) no 1303/2013]»;

7)

le champ de données 37 est remplacé par le texte suivant:

«37

Montant des ressources attribuables aux Fonds ESI utilisées conformément aux articles 43 bis et 44»

8)

le champ de données 37.1 est remplacé par le texte suivant:

«37.1

dont montants payés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché qui fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à l'instrument financier ou qui participent à l'investissement au niveau du bénéficiaire final (en EUR)»

9)

un nouveau champ de données 37.3 est ajouté:

«37.3

dont montants destinés à la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers (en EUR)»

10)

le nouveau champ de données 40 suivant est placé après le nouveau champ de données 37.3:

«40

Valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes (en EUR)»

11)

le titre VIII est remplacé par le texte suivant:

«VIII.    Progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements réalisés par l'instrument financier [article 46, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1303/2013]»;

12)

un nouveau champ de données 38.1A est ajouté:

«38.1A

Contribution au titre du produit financier de la BEI, engagée dans l'accord de financement avec l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier [uniquement pour les instruments relevant de l'article 38, paragraphe 1, point c)] (en EUR)»

13)

un nouveau champ de données 38.2A est ajouté:

«38.2A

Contribution au titre du produit financier de la BEI, versée à l'instrument financier [uniquement pour les instruments relevant de l'article 38, paragraphe 1, point c)] (en EUR)»

14)

un nouveau champ de données 38.3A est ajouté:

«38.3A

Contribution au titre du produit financier de la BEI, mobilisée au niveau du bénéficiaire final [uniquement pour les instruments relevant de l'article 38, paragraphe 1, point c)] (en EUR)»

15)

le champ de données 40 sous le titre VIII est supprimé.