13.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/251 DE LA COMMISSION
du 12 février 2019
relatif aux droits antidumping définitifs imposés sur les importations provenant de la société Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 266,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
CONTEXTE ET DÉCISIONS DE JUSTICE
(1) |
Le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil (2) a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier (ci-après les «TTSS»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
En décembre 2009, Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd (ci-après «Hubei»), l'un des producteurs-exportateurs de TTSS de la RPC, a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre le règlement (CE) no 926/2009. Dans son arrêt du 29 janvier 2014 dans l'affaire T-528/09 (3), le Tribunal a annulé le règlement (CE) no 926/2009 en tant qu'il impose des droits antidumping sur les exportations de TTSS fabriqués par Hubei et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations. |
(3) |
En avril 2014, un certain nombre de producteurs de TTSS de l'Union ont introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-186/14 P et C-193/14 P (4). |
(4) |
Entre-temps, le 7 décembre 2015, à la suite d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (5), la Commission a, par le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 (6), prolongé les droits sur les importations de TTSS originaires de la RPC, y compris ceux applicables aux TTSS fabriqués par Hubei. |
(5) |
Le 7 avril 2016, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-528/09, confirmant ainsi l'arrêt du Tribunal. |
(6) |
Le 3 juin 2016, afin de donner effet aux arrêts précités, les services de la Commission ont retiré Hubei de la liste des sociétés relevant du code additionnel TARIC A 950 et l'ont rattaché au code additionnel TARIC C 129 (ci-après la «décision de la Commission du 3 juin 2016»). Ce changement de code TARIC donnait suite à l'annulation par la Cour des droits antidumping sur les importations de TTSS fabriqués par Hubei. |
PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DANS L'AFFAIRE T-364/16
(7) |
Le 7 juin 2016, un certain nombre de producteurs de TTSS de l'Union ont introduit un recours devant le Tribunal en vue d'obtenir l'annulation des modifications apportées à la base de données TARIC. Par son arrêt du 18 octobre 2018 dans l'affaire T-364/16 (7), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 3 juin 2016 de retirer Hubei de la liste des sociétés relevant du code additionnel TARIC A 950 et de le rattacher au code additionnel TARIC C 129. |
(8) |
Dans son arrêt dans l'affaire T-364/16, le Tribunal a confirmé que la Commission était en droit de considérer que l'exécution des arrêts antérieurs du 7 avril 2016 et du 29 janvier 2014, conformément à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, impliquait de ne plus percevoir les droits antidumping prévus par le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 à l'égard des produits fabriqués par Hubei (8). |
(9) |
Toutefois, le Tribunal a estimé que l'annulation du règlement (CE) no 926/2009, en tant qu'il concerne Hubei, ne saurait entraîner automatiquement la disparition de l'ordre juridique de l'Union des dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/2272 qui n'ont pas été annulées par le juge de l'Union (9). Par conséquent, étant donné que le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 jouit d'une présomption de légalité, la Commission aurait dû le modifier ou l'abroger par la voie d'un règlement (10). |
MODIFICATION DES MESURES ANTIDUMPING
(10) |
Compte tenu des conclusions du Tribunal dans l'affaire T-364/16, et conformément à la règle du parallélisme des formes, il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 de sorte à exclure Hubei du champ d'application des mesures antidumping applicables aux importations de TTSS en provenance de la RPC avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur dudit règlement. |
(11) |
Les demandes de remboursement ou de remise devraient être introduites auprès des autorités douanières nationales, conformément à la législation douanière applicable. |
(12) |
Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (11), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs. En effet, les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement. |
(13) |
Le 13 décembre 2018, la Commission a dévoilé aux parties intéressées son intention de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 afin de retirer Hubei de la liste des sociétés dont les produits sont soumis à des droits antidumping ainsi que le raisonnement sous-tendant cette modification. Aucune observation n'a été reçue. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les droits antidumping définitifs dus au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/2272 sur les importations dans l'Union du produit concerné provenant de Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.
2. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement ouvrant droit au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2272 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:
Pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, aucun droit antidumping ne s'applique. Le code additionnel TARIC établi pour Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd est C 129.»; |
2) |
le tableau figurant dans l'annexe est remplacé par le tableau suivant:
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2 est applicable à partir du 9 décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 19).
(3) Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 janvier 2014 dans l'affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne, ECLI:EU:T:2014:35.
(4) Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2016 dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et autres/Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd et Conseil de l'Union européenne/Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, ECLI:EU:C:2016:209.
(5) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2015/2272 de la Commission du 7 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 21).
(7) Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 octobre 2018 dans l'affaire T-364/16, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et autres/Commission européenne, ECLI:EU:T:2018:696.
(8) Affaire T-364/16, point 67.
(9) Affaire T-364/16, point 65.
(10) Affaire T-364/16, point 68.
(11) Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, EU:C:2017:19, points 35 à 39.