24.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/103 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2019

modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) a fait apparaître la nécessité d'apporter des modifications mineures aux modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes.

(2)

Certaines mesures de sûreté aérienne bien déterminées devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d'améliorer la clarté juridique, d'harmoniser l'interprétation commune de la législation et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

(3)

En outre, l'évolution récente des activités des aéroports et des compagnies aériennes, les technologies et les équipements de sûreté destinés à faire face à la transformation des menaces et des risques, ainsi que l'évolution des normes internationales et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), imposent de modifier les modalités de mise en œuvre en conséquence.

(4)

Les modifications concernent des mesures dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, la révision des règles relatives à la vérification des antécédents afin de renforcer la culture de la sûreté et la résilience, ainsi que l'introduction et l'utilisation d'équipements de détection d'explosifs pour chaussures et d'équipements de détection de vapeurs d'explosifs et la définition de normes de performance pour ces équipements.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19 du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2019. Toutefois, les points 2, 20, 25, 26, 28 à 38, 44 et 45 de l'annexe du présent règlement s'appliquent à partir du 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:

1)

le point 1.1.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.3.4.

Une fouille de sûreté des parties critiques qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée dès que possible afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'elles ne contiennent pas d'articles prohibés, chaque fois qu'ont eu accès à des parties critiques:

a)

des personnes qui n'ont pas été soumises à une inspection/filtrage;

b)

des passagers et des membres d'équipage en provenance de pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 4-B, ou

c)

des passagers et des membres d'équipage en provenance d'aéroports de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission (*1), à moins qu'ils ne soient accueillis dès leur arrivée et accompagnés jusqu'à la sortie desdites zones conformément au point 1.2.7.3.

Les dispositions du présent point seront réputées satisfaites dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté, et elles ne s'appliquent pas lorsque des personnes relevant des points 1.3.2 et 4.1.1.7 ont eu accès à des parties critiques.

En ce qui concerne les points b) et c), la présente disposition doit uniquement s'appliquer aux parties critiques qui sont utilisées pour les bagages de soute ayant été soumis à une inspection/filtrage et/ou pour les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage qui ne partent pas à bord du même avion que ces passagers et membres d'équipage.

(*1)  Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté (JO L 338 du 19.12.2009, p. 17).»"

2)

le point 1.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.3.   Exigences applicables aux cartes d'identification de membre d'équipage (certificats de membre d'équipage) de l'Union et aux cartes d'identification aéroportuaires (titres de circulation aéroportuaires)

1.2.3.1.   Toute carte d'identification de membre d'équipage d'un membre d'équipage employé par un transporteur aérien de l'Union et toute carte d'identification aéroportuaire ne peuvent être délivrées qu'à une personne ayant un besoin opérationnel et ayant passé avec succès une vérification renforcée de ses antécédents conformément au point 11.1.3.

1.2.3.2.   Les cartes d'identification de membre d'équipage et les cartes d'identification aéroportuaires doivent être délivrées pour une période ne dépassant pas cinq années.

1.2.3.3.   La carte d'identification d'une personne ayant échoué à une vérification renforcée de ses antécédents doit être immédiatement désactivée ou retirée, selon le cas, et renvoyée à l'autorité compétente, à l'exploitant ou à l'entité qui l'a délivrée, selon le cas.

1.2.3.4.   La carte d'identification doit être portée en permanence à un endroit visible, au moins tant que le titulaire se trouve dans des zones de sûreté à accès réglementé.

Une personne qui ne porte pas sa carte d'identification dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents doit être invitée à la présenter par les personnes responsables de l'application du point 1.5.1 c) et, le cas échéant, doit être signalée.

1.2.3.5.   La carte d'identification doit être retournée immédiatement dans les cas suivants:

a)

à la demande de l'autorité compétente, de l'opérateur ou de l'entité qui l'a délivrée, selon le cas;

b)

à la fin de l'emploi;

c)

lors d'un changement d'employeur;

d)

lors d'un changement dans le besoin d'avoir accès aux zones concernées par l'autorisation;

e)

à l'expiration de la carte d'identification;

f)

lors du retrait de la carte d'identification.

1.2.3.6.   La perte, le vol ou le non-retour d'une carte d'identification doivent être immédiatement notifiés à l'entité qui l'a délivrée.

1.2.3.7.   Toute carte d'identification électronique doit être immédiatement désactivée à son retour, son expiration, son retrait ou en cas de notification de perte, de vol ou de non-retour.»

3)

au point 1.2.6.3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

être associé à la société ou à la personne qui utilise le véhicule immatriculé dans une base de données d'immatriculation des véhicules sécurisée.»

4)

au point 1.2.6.3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les laissez-passer électroniques pour véhicule doivent également être lisibles par voie électronique dans le côté piste.»

5)

au point 1.3.1.1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif;»

6)

au point 1.3.1.1, les points g) et h) suivants sont ajoutés:

«g)

détecteurs de métaux pour chaussures (SMD);

h)

détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED).»

7)

à la fin du point 1.3.1.1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les détecteurs de métaux pour chaussures (SMD) et les détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED) ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage.»

8)

le point 1.3.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.1.3.

Les chiens détecteurs d'explosifs, les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD) et l'association d'un équipement de détection de traces d'explosifs (ETD) avec un détecteur d'explosifs pour chaussures (SED) ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers ou en alternance imprévisible avec la palpation, la palpation associée à un détecteur de métaux pour chaussures (SMD), le franchissement d'un portique de détection de métaux (WTMD) ou le scanner de sûreté.»

9)

à la fin du point 3.1.3, la phrase suivante est ajoutée:

«L'enregistrement des informations prévu ci-dessus peut être conservé sous forme électronique.»

10)

le point 4.0.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.0.3.

Les passagers et leurs bagages de cabine en provenance d'un État membre où l'aéronef était en transit après être arrivé d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 4-B, ou d'un aéroport de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009, doivent être considérés comme des passagers et des bagages de cabine en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces passagers et leurs bagages de cabine ont été soumis à une inspection/filtrage conformément au présent chapitre.»

11)

le point 4.0.6 suivant est ajouté:

«4.0.6.

Les passagers et leurs bagages de cabine en provenance d'un aéroport de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009 doivent être considérés comme des passagers et des bagages de cabine en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces passagers et leurs bagages de cabine ont été soumis à une inspection/filtrage conformément au présent chapitre.»

12)

au point 4.1.1.2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec des détecteurs de métaux portatifs;»

13)

au point 4.1.1.2, les points g) et h) suivants sont ajoutés:

«g)

détecteurs de métaux pour chaussures (SMD);

h)

détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED).»

14)

le point 4.1.1.9 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.1.9.

Les chiens détecteurs d'explosifs, les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD), les détecteurs de métaux pour chaussures (SMD) et les détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED) ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage.»

15)

le point 4.1.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.3.1.

Les LAG transportés par des passagers peuvent être exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement de détection d'explosifs liquides (LEDS) à l'entrée dans la zone de sûreté à accès réglementé si les LAG se trouvent dans des contenants individuels d'une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalent placés dans un sac refermable en matière plastique transparent d'une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé.»

16)

le point 4.1.3.2 est supprimé;

17)

le point 5.0.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.0.3.

Les bagages de soute en provenance d'un État membre où l'aéronef était en transit après être arrivé d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 5-A, ou d'un aéroport de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009, doivent être considérés comme des bagages de soute en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces bagages de soute ont été soumis à l'inspection/filtrage conformément au présent chapitre.»

18)

le point 5.0.6 suivant est ajouté:

«5.0.6.

Les bagages de soute en provenance d'un aéroport de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009 doivent être considérés comme des bagages de soute en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces bagages de soute ont été soumis à l'inspection/filtrage conformément au présent chapitre.»

19)

au chapitre 5, l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 5-A

BAGAGES DE SOUTE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE

En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:

Canada

Féroé, pour l'aéroport de Vagar

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq

Guernesey

Île de Man

Jersey

Monténégro

République de Singapour, pour l'aéroport de Changi

État d'Israël, pour l'aéroport international Ben Gourion

États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.

20)

le point 6.1.3 est supprimé;

21)

au point 6.8.3.6, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le contenu de l'envoi, ou l'indication du groupage s'il y a lieu; et»;

22)

à la fin du point 6.8.3.6, la phrase suivante est ajoutée:

«En cas de groupages, l'ACC3 ou l'agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3) qui a effectué le groupage conserve les informations requises ci-dessus pour chaque envoi au moins jusqu'à l'heure d'arrivée estimée des envois au premier aéroport dans l'Union européenne ou pendant vingt-quatre heures si cette durée est supérieure.»

23)

le point 6.8.3.8 suivant est ajouté:

«6.8.3.8.

Les envois en transit ou en transfert en provenance d'un pays tiers figurant sur la liste de l'appendice 6-I dont la documentation d'accompagnement n'est pas conforme au point 6.8.3.6 sont traités conformément au chapitre 6.7 avant le vol suivant.»

24)

le point 6.8.3.9 suivant est ajouté:

«6.8.3.9.

Les envois en transit ou en transfert en provenance d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 6-I dont la documentation d'accompagnement n'est pas conforme au point 6.8.3.6 sont traités conformément au chapitre 6.2 avant le vol suivant. La documentation d'accompagnement des envois en provenance d'un pays tiers figurant sur la liste de l'appendice 6-F satisfait au minimum au dispositif de l'OACI concernant la déclaration sur le statut de sûreté de l'envoi.»

25)

les points 11.0.8 et 11.0.9 suivants sont ajoutés:

11.0.8.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «radicalisation» le phénomène de socialisation conduisant à l'extrémisme de personnes adhérant à des opinions, points de vue et idées, qui pourrait conduire au terrorisme.

11.0.9.   Aux fins du présent chapitre et sans préjudice de la législation nationale et de l'Union applicable, pour déterminer la fiabilité d'une personne soumise à la procédure décrite aux points 11.1.3 et 11.1.4, les États membres tiennent compte au moins:

a)

des infractions visées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (*2);

et

b)

des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (*3).

Les infractions mentionnées au point b) sont considérées comme des infractions rédhibitoires.

(*2)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132)."

(*3)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»"

26)

le point 11.1 est remplacé par le texte suivant:

«11.1.   RECRUTEMENT

11.1.1.   Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsables de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents.

11.1.2.   Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsables de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé, ou disposant d'un accès non accompagné au fret aérien et au courrier aérien, au courrier des transporteurs aériens et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bord et aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l'objet des contrôles de sûreté requis doivent avoir passé avec succès une vérification ordinaire ou renforcée de leurs antécédents. Sauf indication contraire dans le présent règlement, la nécessité de procéder à une vérification ordinaire ou renforcée des antécédents doit être déterminée par l'autorité compétente conformément aux dispositions nationales applicables.

11.1.3.   Conformément aux règles applicables de l'Union et à la législation nationale, toute vérification renforcée des antécédents doit au moins:

a)

établir l'identité de la personne sur la base de documents;

b)

prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années;

c)

prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années;

d)

prendre en considération les informations des services de renseignement et toute autre information pertinente dont les autorités nationales compétentes disposent et estiment qu'elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l'aptitude d'une personne à exercer une fonction qui requiert une vérification renforcée de ses antécédents.

11.1.4.   Conformément aux règles applicables de l'Union et à la législation nationale, toute vérification ordinaire des antécédents doit:

a)

établir l'identité de la personne sur la base de documents;

b)

prendre en considération le casier judiciaire dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années;

c)

prendre en considération les emplois, les études et les interruptions au cours des cinq dernières années.

11.1.5.   La vérification ordinaire des antécédents ou les points a) à c) de la vérification renforcée des antécédents doivent être achevés avant que la personne ne suive une formation initiale à la sûreté donnant accès à des informations qui ne sont pas publiquement accessibles en raison de leur caractère sensible du point de vue de la sûreté. Le cas échéant, le point d) de la vérification renforcée des antécédents doit être achevé avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage, du contrôle d'accès ou d'autres contrôles de sûreté.

11.1.6.   La vérification ordinaire ou renforcée des antécédents est considérée comme ayant échoué s'il n'est pas satisfait à tous les éléments indiqués aux points 11.1.3 et 11.1.4, respectivement, ou si, à un moment quelconque, ces éléments ne fournissent pas le degré d'assurance nécessaire quant à la fiabilité de la personne concernée.

Les États membres s'efforcent de mettre en place des mécanismes appropriés et efficaces pour assurer le partage des informations au niveau national et avec les autres États membres aux fins de l'élaboration et de l'évaluation des informations pertinentes pour la vérification des antécédents.

11.1.7.   Les vérifications des antécédents doivent faire l'objet des procédures suivantes:

a)

un mécanisme de contrôle continu des éléments indiqués aux points 11.1.3 et 11.1.4 grâce à la notification rapide à l'autorité compétente, à l'exploitant ou à l'entité de délivrance, selon le cas, de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur la fiabilité de la personne concernée. Les modalités de notification et d'échange d'informations entre les autorités, exploitants et entités compétents, ainsi que leur contenu, sont établis et surveillés conformément à la législation nationale; ou

b)

un renouvellement à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois pour les vérifications renforcées des antécédents, ou trois ans pour les vérifications ordinaires des antécédents.

11.1.8.   Le processus de recrutement pour toutes les personnes embauchées en relation avec les points 11.1.1 et 11.1.2 doit comporter au moins un acte de candidature écrit et un entretien oral afin d'effectuer une première évaluation des capacités et des aptitudes.

11.1.9.   Les personnes recrutées pour effectuer des contrôles de sûreté doivent posséder les capacités et aptitudes physiques et mentales requises pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées de manière efficace et doivent être informées de la nature de ces exigences dès le début du processus de recrutement.

Ces capacités et aptitudes doivent être évaluées au cours du processus de recrutement et avant la fin de l'éventuelle période probatoire.

11.1.10.   Les dossiers de recrutement, y compris les résultats des éventuels tests d'évaluation, doivent être conservés pour toutes les personnes embauchées conformément aux points 11.1.1 et 11.1.2, au moins pendant la durée de leur contrat.

11.1.11.   Afin de faire face à la menace interne et sans préjudice du contenu de la formation et des compétences respectives du personnel visés au point 11.2, le programme de sûreté des exploitants et des entités visé aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 300/2008 doit prévoir une politique interne appropriée et des mesures connexes pour mieux sensibiliser le personnel et promouvoir la culture de sûreté.

11.1.12   Les vérifications des antécédents achevées avec succès avant le 31 décembre 2020 resteront valables jusqu'à leur expiration ou jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, la plus proche de ces dates étant retenue.»

27)

à la fin du point 11.1.2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les contrôles préalables à l'embauche cessent avant le 31 juillet 2019. Les personnes ayant subi un contrôle préalable à l'embauche doivent faire l'objet d'une vérification des antécédents le 30 juin 2020 au plus tard.»

28)

au point 11.2.2, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

capacité à communiquer avec clarté et assurance; et»;

29)

au point 11.2.2, le point l) suivant est ajouté:

«l)

connaissance des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation.»

30)

au point 11.2.3.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

connaissance des exigences légales applicables et connaissance des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

31)

au point 11.2.3.3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

connaissance des exigences légales applicables et connaissance des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

32)

au point 11.2.3.6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

connaissance des exigences légales applicables aux fouilles de sûreté d'aéronefs et des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

33)

au point 11.2.3.7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

connaissance de la marche à suivre pour protéger les aéronefs et prévenir les accès non autorisés aux aéronefs et des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

34)

au point 11.2.3.8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

connaissance des exigences légales applicables et connaissance des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

35)

au point 11.2.3.9, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

connaissance des exigences légales applicables et connaissance des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

36)

au point 11.2.3.10, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

connaissance des exigences légales applicables et connaissance des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

37)

au point 11.2.6.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

connaissance des exigences légales applicables et connaissance des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

38)

au point 11.2.7, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

connaissance des exigences légales applicables et connaissance des éléments contribuant à la mise en place d'une culture de sûreté solide et résiliente sur le lieu de travail et dans le domaine de l'aviation, y compris, entre autres, la menace interne et la radicalisation;»

39)

au point 11.3.1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs, à une recertification au moins tous les trois ans; et»;

40)

le point 11.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«11.3.2.

Les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs doivent, dans le cadre du processus de certification ou d'agrément initial, passer un examen standardisé d'interprétation d'images.»

41)

le point 11.3.3 est remplacé par le texte suivant:

«11.3.3.

Le processus de recertification ou de réagrément pour les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs doit comporter à la fois l'examen standardisé d'interprétation d'images et une évaluation des performances opérationnelles.»

42)

au point 11.4.1, l'alinéa suivant est supprimé:

«Les résultats des examens doivent être communiqués à la personne et conservés; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément.»

43)

le point 11.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«11.4.2.

L'évaluation des performances de chaque opérateur est réalisée à la fin de chaque période de six mois. Les résultats de cette évaluation:

a)

doivent être communiqués à la personne et conservés;

b)

doivent être utilisées pour identifier les points faibles et permettre d'adapter la formation et les examens futurs pour remédier à ces points faibles; et

c)

peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément.»

44)

au point 11.5.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

avoir passé avec succès une vérification renforcée des antécédents conformément au point 11.1.3;»

45)

au point 11.6.3.5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

avoir fait l'objet d'une vérification renforcée des antécédents conformément au point 11.1.3;»

46)

au point 11.6.5.5, la phrase suivante est ajoutée:

«L'apposition de paraphes manuels sur chaque page peut être remplacée par la signature électronique de l'ensemble du document.»

47)

les points 12.0.4 et 12.0.5 suivants sont ajoutés:

12.0.4.   Lorsque plusieurs types d'équipements de sûreté sont associés, chacun d'entre eux doit satisfaire aux spécifications définies et respecter les normes énoncées dans le présent chapitre, tant séparément qu'en association.

12.0.5.   Les équipements doivent être placés, installés et entretenus conformément aux exigences des fabricants d'équipements.»

48)

le point 12.1.1.8 est supprimé;

49)

au point 12.5.1.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le logiciel TIP projetant des images CTI est utilisé sur un équipement de détection d'explosifs (EDS) utilisé exclusivement pour l'inspection/filtrage des bagages de soute, l'exigence prévue au point b) ne s'applique qu'à partir du 1er septembre 2020.»

50)

le point 12.11.2.3 suivant est ajouté:

«12.11.2.3.

La norme 2.1 s'applique aux scanners de sûreté installés à partir du 1er janvier 2021.»

51)

le point 12.12 est remplacé par le texte suivant:

«12.12.   SCANNERS DE CHAUSSURES

12.12.1.   Principes généraux

12.12.1.1.   Le détecteur de métaux pour chaussures doit être capable de détecter et de signaler par une alarme au moins les objets métalliques spécifiés, tant isolés qu'associés à d'autres objets.

12.12.1.2.   Le détecteur d'explosifs pour chaussures doit être capable de détecter et de signaler par une alarme au moins les explosifs spécifiés.

12.12.1.3.   La détection par le détecteur de métaux pour chaussures et par le détecteur d'explosifs pour chaussures doit être indépendante de l'emplacement et de l'orientation de l'objet métallique ou de l'explosif.

12.12.1.4.   Le détecteur de métaux pour chaussures et le détecteur d'explosifs pour chaussures doivent être placés sur une base solide.

12.12.1.5.   Le détecteur de métaux pour chaussures et le détecteur d'explosifs pour chaussures doivent comporter un voyant indiquant que l'équipement est en fonction.

12.12.1.6.   Les moyens permettant de régler les paramètres de détection des détecteurs de métaux pour chaussures et des détecteurs d'explosifs pour chaussures doivent être protégés et accessibles aux seules personnes autorisées.

12.12.1.7.   Lorsqu'il détecte un objet métallique dans les conditions visées au point 12.12.1.1, le détecteur de métaux pour chaussures doit émettre au moins une alarme visuelle et une alarme sonore. Les deux types d'alarme doivent être perceptibles à une distance d'un mètre.

12.12.1.8.   Lorsqu'il détecte un explosif dans les conditions visées au point 12.12.1.2, le détecteur d'explosifs pour chaussures doit émettre au moins une alarme visuelle et une alarme sonore. Les deux types d'alarme doivent être perceptibles à une distance d'un mètre.

12.12.2.   Normes applicables aux détecteurs de métaux pour chaussures (SMD)

12.12.2.1.   Les détecteurs de métaux pour chaussures doivent satisfaire à deux normes. Les dispositions détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.

12.12.2.2.   Tous les détecteurs de métaux pour chaussures utilisés exclusivement pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers doivent satisfaire au minimum à la norme 1.

12.12.2.3.   Tous les détecteurs de métaux pour chaussures utilisés pour l'inspection/filtrage des passagers doivent satisfaire à la norme 2.

12.12.2.4.   Tous les détecteurs de métaux pour chaussures doivent être en mesure de trouver la cause des alarmes produites par les portiques de détection de métaux (WTMD), dans la zone comprise entre la surface d'appui de la chaussure et au moins 35 cm au-dessus de cette surface.

12.12.3.   Norme applicable aux détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED)

12.12.3.1.   Les exigences détaillées concernant cette norme sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.»

52)

le point 12.14 suivant est ajouté:

«12.14.   DÉTECTEURS DE VAPEURS D'EXPLOSIFS (EVD)

12.14.1.   Normes applicables aux détecteurs de vapeurs d'explosifs

12.14.1.1.   Tous les détecteurs de vapeurs d'explosifs utilisés pour l'inspection/filtrage des bagages de soute ou du fret doivent satisfaire au minimum à la norme 1.

12.14.1.2.   Tous les détecteurs de vapeurs d'explosifs utilisés pour l'inspection/filtrage des personnes ou des bagages de cabine doivent satisfaire au minimum à la norme 3.

12.14.1.3.   Les exigences détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.»


(*1)  Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté (JO L 338 du 19.12.2009, p. 17).»

(*2)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

(*3)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»»