18.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/108


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/73 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2019

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 20 octobre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique (ci-après les «bicyclettes électriques») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»).

(2)

La Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(3)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 8 septembre 2017 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après le «plaignant» ou l'«EBMA»). Le plaignant représente plus de 25 % de la production totale de bicyclettes électriques dans l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(4)

Le 21 décembre 2017, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (3).

1.2.   Enregistrement des importations

(5)

Le 31 janvier 2018, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement des importations de bicyclettes électriques provenant de la RPC au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le 3 mai 2018, la Commission a publié le règlement d'exécution (UE) 2018/671 (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») (4), qui a soumis à enregistrement les importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC à partir du 4 mai 2018.

1.3.   Mesures provisoires

(6)

Le 18 juillet 2018, par son règlement d'exécution (UE) 2018/1012 (5) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC.

(7)

Comme indiqué au considérant 7 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou la «PE») et l'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Suite de la procédure

(8)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après les «conclusions provisoires»), les plaignants, la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»), le Collectif des importateurs européens de bicyclettes électriques (ci-après le «CEIEB»), des importateurs indépendants individuels et des producteurs-exportateurs chinois individuels ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires.

(9)

Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Des auditions ont eu lieu avec les plaignants, le CEIEB, des importateurs indépendants et un producteur-exportateur chinois individuel. Ce producteur-exportateur chinois a été entendu par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(10)

La Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et y a répondu comme exposé dans le présent règlement.

(11)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Pour vérifier les réponses des importateurs indépendants au questionnaire, la Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des parties suivantes:

BH BIKES EUROPE S.L. (Vitoria, Espagne);

BIZBIKE BVBA (Wielsbeke, Belgique);

NEOMOUV SAS (La Flèche, France).

(12)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC (ci-après les «conclusions définitives»).

(13)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.5.   Échantillonnage

(14)

La liste des producteurs-exportateurs chinois reprise à l'annexe 1 du présent règlement a été modifiée pour tenir compte du changement de raison sociale d'un producteur-exportateur chinois, qui se nomme désormais Easy Electricity Technology Co., Ltd.; un autre producteur-exportateur, Wuxi Shengda Vehicle Technology Co., Ltd, y a été ajouté.

1.6.   Examen individuel

(15)

Six producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon ont introduit une demande officielle d'examen individuel en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Trois de ces sociétés étaient des groupes de sociétés ayant au total six négociants liés. Par ailleurs, deux des sociétés ayant introduit une demande officielle d'examen individuel ont également présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Après la communication des conclusions provisoires, quatre de ces sociétés ont réitéré leur demande d'examen individuel.

(16)

Comme expliqué au considérant 47 du règlement provisoire, l'examen d'un nombre si important de demandes aurait compliqué indûment la tâche de la Commission et l'aurait empêchée d'achever l'enquête dans le délai imparti dans le règlement de base. En outre, le délai supplémentaire écoulé entre la phase provisoire et la phase définitive n'a pas suffi pour permettre à la Commission d'examiner ce nombre important de demandes. La Commission a donc confirmé sa décision de ne répondre favorablement à aucune demande d'examen individuel.

1.7.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM)

(17)

La CCCME, Bodo Vehicle, Suzhou Rununion et Jinhua Vision ont réitéré leur affirmation selon laquelle, du fait de l'expiration, le 11 décembre 2016, de la section 15, point a) ii), du protocole d'accession de la RPC à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), l'existence de pratiques de dumping devait être établie sur la base des prix et des coûts intérieurs des producteurs-exportateurs chinois. La Commission a traité cet argument comme expliqué à la section 3.1.1 du règlement provisoire.

(18)

La Commission a appliqué la législation en vigueur applicable à la présente enquête, à savoir l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base.

(19)

Giant Electric Vehicle (ci-après «Giant») a répondu aux conclusions provisoires, réaffirmant que la Commission aurait dû lui accorder le SEM, étant donné qu'à son avis, elle remplissait les critères du SEM prévus à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, notamment le premier et le troisième. En particulier, Giant a contesté la manière dont la Commission a interprété la notion d'intervention de l'État, faisant valoir que la possibilité d'une intervention de l'État ne suffisait pas à rejeter une demande de SEM. En outre, il a réitéré ses arguments selon lesquels l'incidence des distorsions sur le prix de l'aluminium n'était pas importante.

(20)

En ce qui concerne le premier critère, la Commission a constaté l'existence d'une intervention importante de l'État à l'égard du marché de l'aluminium, comme elle l'a expliqué en détail dans le document d'information relatif au SEM daté du 3 mai 2018, dans le courrier du 29 mai répondant aux observations de Giant sur les conclusions relatives au SEM et dans le règlement provisoire, notamment aux considérants 88 et 89. La Commission a jugé que le gouvernement chinois pouvait exercer un contrôle complet sur le marché de l'aluminium et qu'il réglementait ce marché dans l'intention d'éviter tout arbitrage au sens économique du terme. La Commission a conclu que cette situation entraînait une distorsion du marché de l'aluminium en RPC et qu'elle constituait une intervention importante de la part de l'État chinois. La distorsion du marché de l'aluminium est si forte qu'il n'existe pas d'arbitrage, ce qui constitue, en soi, une distorsion importante.

(21)

Giant n'a jamais contesté les conclusions de la Commission selon lesquelles il existait une intervention importante de l'État sur le marché de l'aluminium chinois et un contrôle complet de ce marché par le gouvernement chinois. Elle s'est contentée d'affirmer que l'effet de cette intervention de l'État n'était pas important en termes de valeur durant la période d'enquête. La Commission ne peut accepter l'interprétation proposée, qui n'est pas étayée par la jurisprudence citée par Giant (6). En fait, selon la jurisprudence, le premier critère empêche l'octroi du SEM dès lors que l'État est intervenu de manière significative sur le libre jeu des forces du marché. Une intervention importante de l'État à cet égard contredirait la conclusion selon laquelle, pour un producteur opérant sur ce marché, les conditions d'économie de marché prévalent (7).

(22)

Ainsi, la conclusion que la Commission a énoncée dans le règlement provisoire en ce qui concerne le premier critère a été confirmée.

(23)

En ce qui concerne le troisième critère, Giant a affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte de ses arguments selon lesquels les incitations financières étaient négligeables et n'avaient pas été induites par l'ancien système d'économie planifiée, mais qu'elles étaient l'expression d'une politique industrielle légitime. En outre, Giant a répété que la Commission aurait dû prendre en considération l'importance du fait que les droits d'utilisation des sols aient été, en définitive, octroyés gratuitement pour toute leur durée de vie, à savoir 50 ans.

(24)

La Commission fait remarquer que l'argument relatif aux incitations financières et à la méthode appliquée en matière de droits d'utilisation des sols a non seulement déjà été traité en détail dans le document d'information concernant le SEM, mais a également été repris dans le courrier du 29 mai 2018 répondant aux observations de Giant. De plus, le raisonnement de la Commission est également exposé dans le règlement provisoire, plus particulièrement aux considérants 91 et 92.

(25)

S'appuyant sur le raisonnement exposé dans ces documents, la Commission a conclu que le taux d'imposition préférentiel constituait une incitation financière adaptable et quasi permanente, qui pourrait également servir à attirer des capitaux à des taux réduits, entraînant une distorsion importante et durable de la concurrence. La Commission a également conclu que la déduction fiscale au titre des coûts de recherche et de développement (ci-après la «R & D») était récurrente et non limitée dans le temps et que, partant, elle aurait des effets similaires. Enfin, la Commission rappelle que Giant n'a effectivement pas payé ses droits d'utilisation des sols (voir considérant 21). Giant n'a présenté aucun nouvel argument.

(26)

Il s'ensuit que le troisième critère, à savoir l'exigence qu'il n'y ait pas de distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée, n'est toujours pas rempli.

(27)

Le CEIEB a fait valoir que le refus d'octroi du SEM à un producteur-exportateur chinois était discriminatoire, étant donné que l'industrie de l'Union achetait des cadres en aluminium à la RPC et profitait donc elle aussi des distorsions du marché de l'aluminium chinois. Le CEIEB a par ailleurs soulevé la question des importations de cadres en aluminium chinois par l'industrie de l'Union au titre d'un régime de suspension des droits. Ces arguments ont été rejetés. Les achats de l'industrie de l'Union ne sont pas pertinents aux fins de l'analyse effectuée au titre de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qui vise à examiner si un producteur-exportateur a droit au SEM pour la détermination de la valeur normale. Par conséquent, la Commission ne les a pas considérés comme pertinents aux fins de la détermination du SEM.

1.8.   Période d'enquête et période considérée

(28)

En l'absence d'observations concernant la période d'enquête et la période considérée, le considérant 7 du règlement provisoire est confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Objections relatives à la définition du produit

(29)

À la suite de la publication du règlement provisoire, trois producteurs-exportateurs chinois, un importateur et la CCCME ont réitéré leur demande, reprise aux considérants 57 à 63 du règlement provisoire, visant à exclure de la définition du produit les bicyclettes électriques à pédalage assisté par un moteur auxiliaire dont la vitesse peut atteindre 45 km/h (ci-après les «bicyclettes électriques rapides»).

(30)

Ces parties ont fait valoir que les bicyclettes électriques rapides étaient très différentes sur le plan des caractéristiques et des utilisations prévues, qu'elles ne relevaient pas des mêmes prescriptions réglementaires, qu'elles avaient des prix et des coûts sensiblement différents et que, du point de vue des consommateurs, elles n'étaient pas interchangeables avec les autres bicyclettes électriques à pédalage assisté par un moteur auxiliaire et pouvant atteindre une vitesse de 25 km/h, couvertes par la présente enquête.

(31)

La CCCME a affirmé que la Commission n'avait pas relevé que la modification, par le consommateur, du logiciel de vitesse de coupure de l'alimentation mentionnée par le plaignant était illégale, ajoutant que cette hypothèse ne pouvait être considérée comme probable.

(32)

Le plaignant a convenu qu'il était illégal qu'un consommateur augmente la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire en modifiant le logiciel. Toutefois, il a rappelé que son argument ne se rapportait pas à une telle éventualité, mais aux modifications apportées par les opérateurs économiques (importateurs, négociants) avant la vente des bicyclettes électriques sur le marché de l'Union. En effet, lorsque ces modifications de la programmation du logiciel consistent à réduire la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire, elles seraient légales du point de vue de la réception par type. Le plaignant a ajouté que de telles modifications de la programmation du logiciel entraînaient un risque manifeste de contournement des mesures antidumping et antisubventions.

(33)

La Commission fait remarquer que le considérant 65 du règlement provisoire ne concerne pas seulement la modification du logiciel par le consommateur, mais aussi la programmation du logiciel en général. En outre, ce même considérant évoque clairement tant la possibilité d'augmenter la vitesse de coupure de l'alimentation que celle de la réduire. Bien que la CCCME relève qu'il serait illégal que le consommateur augmente la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire, elle ne remet pas en question les autres modifications de la programmation du logiciel, telle que la réduction par les opérateurs économiques de la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire, mentionnée au considérant 32 du présent règlement. Cet argument a donc été rejeté.

(34)

Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que ce n'est que dans lesdites conclusions définitives que la Commission a présenté pour la première fois l'argument relatif à la modification de la vitesse de coupure de l'alimentation du pédalage assisté par un moteur auxiliaire par les opérateurs économiques plutôt que par les consommateurs. Cette affirmation est erronée. Comme indiqué au considérant précédent, le considérant 65 du règlement provisoire porte sur toutes les formes de programmation du logiciel, indépendamment de la personne qui effectue cette programmation. Rien n'indique que le considérant 65 du règlement provisoire vise uniquement la programmation du logiciel par le consommateur et qu'il n'inclut pas la programmation effectuée par les opérateurs économiques. En tout état de cause, la Commission fait observer que la mention de cet élément dans les conclusions définitives est suffisante pour permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.

(35)

La CCCME a fait valoir que la déclaration du plaignant selon laquelle toutes les bicyclettes électriques étaient soumises aux mêmes essais au titre de la norme européenne EN 15194 était inexacte. Elle a affirmé que la norme européenne EN 15194 soumettait toutes les bicyclettes électriques aux mêmes procédures d'essai. Or, cette norme n'a pas d'incidence sur la différence de vitesse, qui donne lieu à des exigences distinctes et implique que les bicyclettes électriques rapides ne sont pas interchangeables avec d'autres bicyclettes électriques. La CCCME a ajouté que les bicyclettes électriques rapides ne relevaient pas de la norme EN 15194, contrairement aux bicyclettes électriques standard.

(36)

La CCCME a soutenu que, par le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), les bicyclettes électriques rapides étaient classées dans la catégorie des cyclomoteurs destinés à circuler sur le réseau routier public. Ce règlement exclut les bicyclettes électriques à pédalage assisté par un moteur auxiliaire pouvant atteindre 25 km/h. Des règles supplémentaires applicables aux bicyclettes électriques rapides couvrent les taxes, l'octroi des permis et l'assurance, les plaques d'immatriculation et les casques conformes pour la conduite de cyclomoteurs ainsi que les contrôles de conformité en matière de sécurité.

(37)

Selon la CCCME, le raisonnement exposé au considérant 70 du règlement provisoire, selon lequel toutes les bicyclettes électriques présentent les mêmes caractéristiques physiques, ne supplante pas l'argument selon lequel les bicyclettes électriques rapides font l'objet de prescriptions distinctes en matière d'équipement et de réglementation. La CCCME a fait valoir qu'en raison de ces prescriptions distinctes, les bicyclettes électriques rapides n'étaient pas interchangeables avec d'autres bicyclettes électriques, et que les consommateurs partageaient cet avis. À l'appui de cet argument, la CCCME a fait valoir que la Fédération cycliste européenne (ECF) s'était opposée à la proposition de la Commission de rendre obligatoire l'assurance de responsabilité civile pour toutes les bicyclettes électriques, et pas uniquement pour les bicyclettes électriques rapides.

(38)

Le plaignant a répété son argument selon lequel toutes les bicyclettes électriques présentent les mêmes caractéristiques physiques. En particulier, il a indiqué que toutes les bicyclettes électriques sont fabriquées à partir des mêmes pièces et composants, et qu'il n'existe pas de pièces de bicyclettes qui soient utilisées exclusivement pour les bicyclettes électriques rapides. Parmi ces pièces figurent notamment les moteurs fabriqués par les grands fabricants de moteurs, qui peuvent être utilisés pour alimenter tous les types de bicyclettes électriques, moyennant une programmation adéquate du logiciel. Par conséquent, la différence entre les bicyclettes électriques rapides et les autres bicyclettes électriques ne peut être établie de manière fiable sur la base de leur aspect physique.

(39)

Le plaignant a affirmé que la perception des consommateurs n'était pas un facteur décisif pour la détermination de la définition du produit dans une procédure de défense commerciale et a fait valoir que les bicyclettes électriques, quel que soit le niveau de pédalage assisté par un moteur auxiliaire, sont disponibles dans les différentes catégories d'utilisation (par exemple pour les allers-retours domicile-travail, la randonnée, la course et en montagne) et commercialisées à l'intention de tous les groupes de consommateurs, tous âges et sexes confondus. Dès lors, la manière dont les consommateurs perçoivent et utilisent ces bicyclettes ne justifie pas que les bicyclettes électriques rapides soient exclues de la définition du produit.

(40)

Le plaignant a déclaré que le critère de réception par type et, plus généralement, le classement prévu par le règlement (UE) no 168/2013 ne sont pas adaptés pour la détermination de la définition du produit en l'espèce. Le plaignant a fait valoir que la réception par type ne s'appliquait pas à toutes les bicyclettes électriques rapides, mais seulement à celles destinées à circuler sur le réseau routier public. Cela exclurait, par exemple, les VTT électriques utilisés exclusivement en compétition ou sur des pistes de montagne, qui ne seraient pas non plus soumis aux exigences supplémentaires concernant la réception par type (plaque d'immatriculation, casque et assurance).

(41)

De surcroît, le plaignant a fait valoir que les bicyclettes électriques non soumises à la réception par type au titre du règlement (UE) no 168/2013 étaient néanmoins soumises exactement aux mêmes exigences en matière de sécurité des produits en application de la directive européenne sur les machines. Le plaignant a ajouté que la norme applicable qui fixe les exigences spécifiques est la même pour toutes les bicyclettes électriques, à savoir la norme européenne harmonisée EN 15194, et a donc répété l'argument figurant au considérant 64 du règlement provisoire.

(42)

La Commission a estimé que les arguments ci-dessus avancés par la CCCME concernant l'interchangeabilité, les prescriptions réglementaires et la perception des consommateurs étaient une reprise des arguments déjà traités aux considérants 67 à 73 du règlement provisoire.

(43)

La Commission a noté que sa proposition d'étendre l'exigence d'assurance de responsabilité civile à toutes les bicyclettes électriques, invoquée par la CCCME à l'appui de la prétendue différence de perception des consommateurs, montrait également que les différences entre les prescriptions réglementaires évoluaient et ne constituaient pas une base adaptée et stable pour exclure les bicyclettes électriques rapides de la définition du produit.

(44)

La Commission a conclu que les informations complémentaires fournies n'étaient pas de nature à modifier ses conclusions relatives à la définition du produit, à savoir que les bicyclettes électriques présentent les mêmes caractéristiques et propriétés physiques essentielles, et que la perception qu'en ont les consommateurs et l'utilisation qu'ils en font se recoupent dans une large mesure. Les arguments de la CCCME ont donc été rejetés.

(45)

Une partie intéressée a fait valoir que la définition du produit soumis à l'enquête devrait être limitée aux bicyclettes électriques bas de gamme. Les bicyclettes électriques milieu de gamme et haut de gamme devraient être retirées de la définition du produit, étant donné qu'il n'y aurait pas de dumping dans les segments milieu et haut de gamme des bicyclettes électriques. Cette partie intéressée a prétendu que la qualité et les performances, le prix, le coût et la marge bénéficiaire des bicyclettes électriques pouvaient être utilisés pour distinguer ces segments de marché.

(46)

La Commission a rappelé que le produit concerné et le produit similaire étaient définis sur la base de leurs caractéristiques physiques. Des critères tels que le prix, le coût et la marge bénéficiaire ne peuvent servir à définir le produit concerné (9). Pour ce qui est de la qualité et des performances, outre le fait que la partie intéressée n'a pas expliqué comment mesurer et quantifier ces éléments de manière systématique, la Commission rappelle que la qualité et les performances peuvent être prises en considération moyennant des ajustements au titre des caractéristiques physiques. En tout état de cause, même si ces éléments étaient pertinents pour la définition du produit, ce qui n'est pas le cas, la Commission observe que, bien que plusieurs parties intéressées aient présenté des arguments similaires au cours de l'enquête, aucune n'a fourni d'informations pertinentes qui auraient justifié ou permis une éventuelle segmentation du marché. En l'absence de tout élément de preuve, la Commission a dû en tout état de cause rejeter cet argument et a confirmé les conclusions énoncées au considérant 122 du règlement provisoire.

(47)

En l'absence de toute autre observation concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 67 à 74 du règlement provisoire.

3.   DUMPING

3.1.   Pays analogue

(48)

Aucune observation n'a été reçue concernant le choix de l'industrie de l'Union comme pays analogue, et aucun autre pays analogue n'a été suggéré. Le considérant 103 du règlement provisoire est donc confirmé.

3.2.   Valeur normale

(49)

Comme indiqué au considérant 103 du règlement provisoire, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour le produit similaire. Aucune observation n'a été reçue concernant ce point.

(50)

Deux producteurs-exportateurs chinois ont contesté les valeurs utilisées pour la valeur normale, prenant pour exemple des paires de types de produits (identifiés par leur numéro de contrôle de produit, ci-après le «NCP») dans lesquelles l'un des produits aurait dû – d'après l'interprétation commune au sein de l'industrie des bicyclettes électriques – être plus cher que l'autre, mais était en fait moins cher. Ces deux producteurs-exportateurs ont argué que la Commission devrait ajuster la valeur normale par NCP pour être plus «conforme» au coût présumé des matériaux et des pièces utilisés.

(51)

Cet argument a été rejeté, étant donné que la valeur normale est fondée sur les prix réels payés dans l'Union pour le produit similaire. Chaque bicyclette électrique est constituée d'une multitude de composants, qui, conjointement à d'autres facteurs, déterminent le prix de vente. L'effet combiné de ces composants et facteurs peut l'emporter sur l'incidence des différences de prix d'un composant particulier, comme l'ont affirmé les deux producteurs-exportateurs. Ces producteurs-exportateurs n'ont demandé aucun ajustement au titre des différences physiques en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement.

(52)

Les considérants 104 à 106 du règlement provisoire sont donc confirmés.

(53)

Après la communication des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs ont prétendu que l'explication fournie au considérant 51 serait insuffisante. Ils ont pris pour exemple deux NCP dont la seule différence résiderait dans le niveau de puissance de l'assistance du moteur. Dans cet exemple, le NCP ayant la puissance d'assistance du moteur la plus faible relevait d'une fourchette de valeurs normales plus coûteuses que le NCP doté de la puissance d'assistance du moteur la plus élevée.

(54)

La Commission a fait remarquer qu'une telle situation n'était pas représentative pour la valeur normale utilisée dans le cadre de la présente enquête, car, dans la plupart des cas, les caractéristiques des NCP plus chers relevaient de fourchettes de valeurs normales plus élevées. En effet, la valeur normale moyenne des NCP dotés du niveau d'assistance plus élevé est supérieure de 60,8 % à celle des NCP dotés du niveau d'assistance plus faible. La situation visée au considérant 53 peut se produire sans porter atteinte à la fiabilité de cette valeur normale à des fins de comparaison équitable, puisque la valeur normale est basée sur les ventes effectuées dans l'Union par de nombreux producteurs de l'Union. Par nature, ces ventes présentent des différences de prix en fonction des modèles particuliers qui influencent le prix par NCP dans l'éventail de produits vendus. En outre, le fait que la valeur normale du produit concerné soit présentée sous forme de fourchettes semble accentuer la différence de prix dans certains cas. Cela s'explique par le fait que deux NCP présentant un écart de prix très faible peuvent figurer dans deux fourchettes différentes si leurs prix sont proches des limites des fourchettes.

(55)

En l'absence de tout autre argument concernant la valeur normale, les considérants 104 à 106 du règlement provisoire sont donc confirmés.

3.3.   Prix à l'exportation

(56)

En l'absence de toute observation concernant le prix à l'exportation, les considérants 107 à 109 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.   Comparaison

(57)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission ne devrait pas déduire les coûts de crédit encourus entre le producteur et ses sociétés de vente liées en Europe. Cet argument a été accepté. Il s'en est suivi un ajustement du prix à l'exportation de moins de 1 %.

(58)

Ce même producteur-exportateur a demandé si la valeur normale comprenait les coûts d'emballage et, dans l'affirmative, si la comparaison avec le prix à l'exportation était effectuée entre produits emballés. Cet argument a été accepté pour l'ensemble des producteurs-exportateurs, étant donné que la valeur normale a été déterminée sur la base des produits similaires emballés. Il s'en est suivi un ajustement du prix à l'exportation de moins de 1 %.

(59)

Au considérant 116 du règlement provisoire, la Commission a invité les parties intéressées à fournir une quantification fiable et vérifiable des coûts afin de procéder à un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base pour tenir compte des coûts de conception, de marketing et de R & D des importateurs de marques.

(60)

Deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon ont demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base et ont présenté à cet effet des éléments de preuve fournis par leurs importateurs de marques dans l'Union. Les éléments de preuve fournis consistaient en des données provenant des importateurs concernés et relatives aux coûts de R & D et de conception. Ces importateurs avaient fait l'objet d'une inspection dans le cadre de la présente enquête.

(61)

La Commission a examiné les données présentées à l'appui des demandes présentées et a reconnu que certains coûts de R & D et de conception étaient effectivement nécessaires aux opérations des importateurs de marques. Elle n'a toutefois pas pu accepter les données des importateurs sélectionnés par les producteurs-exportateurs, parce que celles-ci portaient sur des aspects plus vastes que les coûts de R & D et de conception des importateurs de marques. Les différences importantes dans les catégories de coûts communiquées, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires des deux importateurs de marques, ne constituaient pas une base représentative pour déterminer les coûts nécessaires à l'ajustement demandé.

(62)

Toutefois, la Commission a pu mettre en évidence ces coûts dans les registres des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et contrôlés, qui ont fourni la source des données utilisées pour la valeur normale dans la présente enquête. Lesdits producteurs ont donc été considérés comme une source de données fiable aux fins d'un ajustement de la valeur normale au titre de la R & D et de la conception en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point k).

(63)

Sur cette base, la Commission a procédé à un ajustement de 2,3 % de la valeur normale pour les trois producteurs-exportateurs chinois qui vendaient uniquement des bicyclettes électriques sans marque, en ce sens qu'ils fabriquaient des bicyclettes électriques en RPC pour des titulaires de marques de l'Union.

(64)

L'industrie de l'Union a examiné les demandes initiales présentées par les deux producteurs-exportateurs chinois au sujet de la R & D, de la conception et des autres ajustements et a déclaré que ces demandes ne devraient pas être acceptées. Elle a également demandé que l'ajustement de 2,3 % opéré par la Commission ne soit pas appliqué à un autre producteur-exportateur chinois, qui n'avait pas demandé un tel ajustement.

(65)

Or, en ce qui concerne l'ajustement de 2,3 %, la Commission s'est basée sur des données financières de l'industrie de l'Union. En outre, afin de procéder à une comparaison équitable et raisonnable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, l'ajustement a dû être opéré pour les trois producteurs-exportateurs chinois concernés. L'argument de l'industrie de l'Union a dès lors été rejeté.

(66)

Dans les observations qu'ils ont formulées à la suite de la communication des conclusions définitives, les trois producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que l'ajustement au titre de la R & D et de la conception n'aurait pas dû être fondé sur les données vérifiées de l'industrie de l'Union, mais sur les données de deux importateurs indépendants fournies par les producteurs-exportateurs après la communication des conclusions provisoires. Ces importateurs ont également allégué que la Commission n'avait pas pris en considération toutes les différences de coût pertinentes nécessaires à la comparaison des prix. Un producteur-exportateur a affirmé que l'ajustement de la valeur normale de 2,3 % était trop faible par rapport à ses propres coûts de stratégie de marque.

(67)

La Commission a donné suffisamment de détails sur la source de cet ajustement au considérant 61 et fait observer que seuls les coûts liés aux opérations de l'importateur titulaire de marque qui dépassaient le cadre des opérations d'un importateur standard pouvaient être pris en compte pour cet ajustement.

(68)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la Commission aurait plutôt dû utiliser les données fournies par les deux importateurs indépendants, la Commission expose ce qui suit. La Commission fait remarquer qu'elle a déjà utilisé par le passé les données de l'industrie de l'Union pour effectuer un tel ajustement, en l'occurrence dans la procédure concernant certains articles en fonte originaires de la RPC (10), mais aussi des données provenant d'importateurs indépendants, comme dans la procédure concernant les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (11). En l'espèce, la Commission a jugé approprié d'utiliser les données des producteurs de l'Union qui avaient supporté des coûts liés à la stratégie de marque.

(69)

D'une part, en utilisant les données des producteurs de l'Union, la Commission a pu recueillir un ensemble complet de données auprès de tous les producteurs. Les données utilisées sont donc plus représentatives que celles des deux importateurs indépendants.

(70)

D'autre part, la Commission n'a pas contrôlé les ensembles de données fournis par les deux importateurs indépendants, car ces données ont été transmises après les visites de vérification. Les données des producteurs de l'Union, en revanche, avaient fait l'objet d'un contrôle spécifique.

(71)

La Commission fait aussi remarquer que, puisque les données de l'industrie de l'Union ont servi à la fois au calcul de la valeur normale et à celui du prix non préjudiciable, il était plus cohérent d'utiliser des données provenant des mêmes entreprises.

(72)

Après la communication des conclusions définitives, Giant a demandé que l'ajustement de 2,3 % au titre de la R & D et de la conception soit appliqué à une partie de ses ventes, lorsque ces activités étaient exercées par son client, à savoir l'importateur titulaire de la marque. Cet ajustement a été accordé, ce qui a entraîné une baisse de 1,2 point de pourcentage de sa marge de dumping. Le résultat a été notifié et n'a pas donné lieu à d'autres observations.

(73)

Trois producteurs-exportateurs chinois ont répété la demande formulée avant la communication des conclusions provisoires et exposée aux considérants 118 à 122 du règlement provisoire, qui visait à élargir les NCP utilisés par la Commission tout au long de l'enquête de manière à y inclure d'autres éléments.

(74)

Ces trois producteurs-exportateurs chinois n'ont apporté aucune nouvelle information permettant de réexaminer cette demande. Les conclusions énoncées aux considérants 121 et 122 du règlement provisoire ont donc été maintenues.

(75)

Ces trois producteurs-exportateurs chinois ont réitéré la même demande à la suite de la communication des conclusions définitives, sans apporter de nouvelles informations. Contrairement à ce qu'ont prétendu ces producteurs-exportateurs dans leurs dernières observations, la Commission a soigneusement examiné les éléments de preuve fournis par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon ainsi que toutes les autres informations disponibles, et elle a expliqué ses conclusions aux considérants 118 à 122 du règlement provisoire.

(76)

Un producteur-exportateur chinois a demandé des éléments de preuve concernant le stade commercial des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché intérieur qui a été utilisé dans le calcul de la valeur normale, afin de déterminer s'il était justifié de demander un ajustement au titre de différences des stades commerciaux en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base. Cette information, qui a été jugée confidentielle par toutes les parties intéressées, dont le producteur-exportateur chinois lui-même, a été fournie sous forme de fourchettes par les parties intéressées dans le dossier public. Il en est ressorti que, de manière générale, plus de 85 % des ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient effectuées auprès de détaillants.

(77)

À la suite de l'ajout de ce nouvel élément de preuve au dossier public, le producteur-exportateur chinois a présenté une demande d'ajustement au titre de différences des stades commerciaux. Étant donné qu'il avait des sociétés de vente liées dans l'Union, ledit producteur-exportateur chinois a aussi considéré que les ajustements opérés au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base en ce qui concerne son prix à l'exportation modifiaient le stade commercial de ses ventes, en le faisant passer du stade des détaillants à celui des distributeurs. La même demande a été formulée après la communication des conclusions définitives. La Commission a fait remarquer que les ajustements effectués au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base étaient destinés à éliminer l'effet des activités des importateurs liés dans l'Union, et non à modifier le stade commercial de la vente, qui restait axée principalement (de manière générale à plus de 85 %) sur les détaillants. Après avoir examiné les arguments présentés, la Commission a rejeté cette demande.

3.5.   Marges de dumping

(78)

Comme expliqué à la section 3, la Commission a tenu compte des observations des parties intéressées et a recalculé la marge de dumping de tous les producteurs-exportateurs chinois.

(79)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping définitives

Société

Marge de dumping définitive

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

86,3 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

32,8 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

39,6 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

100,3 %

Autres sociétés ayant coopéré

48,6 %

Toutes les autres sociétés

100,3 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(80)

À la suite de la publication du règlement provisoire et sur la base des observations reçues, la Commission a examiné plus en détail la situation de certains producteurs de l'Union du produit similaire qui avaient déclaré importer le produit concerné, comme indiqué aux considérants 130 à 132 du règlement provisoire.

(81)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, la Commission a déterminé que six sociétés initialement considérées comme faisant partie de l'industrie de l'Union devraient être exclues de la définition de l'industrie de l'Union. Sur la base des observations reçues, la Commission a réexaminé la situation de ces six sociétés et a conclu que l'intérêt représenté par leur activité d'importation était supérieur à l'intérêt représenté par leur activité de production. Elle a donc exclu ces six sociétés de la définition de l'industrie de l'Union.

(82)

Étant donné que six producteurs de l'Union ont été exclus de la définition de l'industrie de l'Union, les 31 producteurs restants constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(83)

Les indicateurs de préjudice en ce qui concerne la part de marché, la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, l'emploi et la productivité ont été révisés en conséquence, comme exposé aux considérants 106, 113 et 121.

4.2.   Consommation de l'Union

(84)

En l'absence de toute autre observation concernant la consommation de l'Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 133 à 135 du règlement provisoire.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

(85)

À la suite de la publication du règlement provisoire, la CCCME a de nouveau sollicité la divulgation de la source et des statistiques détaillées relatives aux exportations présentées par le plaignant et a répété que la description de la méthode utilisée par le plaignant pour identifier le produit concerné n'était pas suffisamment détaillée. La CCCME n'a pas présenté d'arguments nouveaux ou complémentaires à l'appui de ces demandes, qui avaient déjà été traitées aux considérants 143 à 148 du règlement provisoire. Ces demandes ont donc été rejetées.

(86)

Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a demandé pourquoi la part de marché des importations chinoises et des importations provenant d'autres pays tiers n'avait pas changé, bien que six producteurs aient été retirés de la définition de l'industrie de l'Union, comme indiqué au considérant 82. À cet égard, il convient de noter que la part de marché est calculée en tant que pourcentage de la consommation totale de l'Union. Comme indiqué au considérant 84, la consommation de l'Union n'a pas été révisée depuis la publication du règlement provisoire. Par conséquent, les parts de marché des importations chinoises et des importations provenant d'autres pays tiers n'ont pas changé non plus.

(87)

Un importateur indépendant a fait valoir que la baisse des prix des importations en provenance de la RPC n'était pas due à des pratiques commerciales déloyales, mais à la baisse du coût du lithium et à la concurrence intense livrée pour gagner des parts de marché dans l'Union. Il n'a cependant pas expliqué en quoi cette évolution invaliderait l'une ou l'autre des conclusions énoncées dans le règlement provisoire, notamment la constatation de l'existence d'un dumping. Cet argument a donc été rejeté, et le raisonnement exposé aux considérants 151 à 158 du règlement provisoire est maintenu.

(88)

La CCCME et certains producteurs-exportateurs ont affirmé que la Commission avait commis une erreur, dans son appréciation de l'évolution du prix moyen des importations chinoises, lorsqu'elle avait signalé que ce prix était nettement inférieur au prix moyen pratiqué par les producteurs de l'Union et les pays tiers. Ces parties ont fait valoir que le prix moyen des importations chinoises ne pouvait aucunement révéler une sous-cotation potentielle en l'absence d'une «analyse reposant sur une base équivalente», à savoir une analyse réalisée sur la base du type de produit. Elles ont réclamé que la Commission reconnaisse qu'un prix moyen en baisse des importations chinoises pouvait tout simplement refléter une modification de l'assortiment de produits.

(89)

Comme indiqué au considérant 154 du règlement provisoire, la Commission reconnaît qu'une modification de l'assortiment de produits est susceptible d'influencer l'évolution du prix moyen des importations en provenance de la RPC. Il n'en reste pas moins que les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont constamment été nettement inférieurs aux prix moyens des importations provenant de toute autre source d'approvisionnement, et ce, bien que la CCCME elle-même affirme que le produit concerné est désormais de meilleure qualité et atteint des segments de prix plus élevés. En outre, cette tendance à la baisse doit être examinée à l'aune des analyses effectuées sur une base équivalente, qui ont permis de conclure à l'existence d'importantes pratiques de sous-cotation et de dumping.

(90)

En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation des prix, un producteur-exportateur chinois ayant des importateurs liés dans l'Union a affirmé que la Commission aurait dû utiliser les valeurs CAF déclarées de ses importations au lieu d'utiliser une valeur CAF construite. Il a fait valoir qu'il conviendrait de divulguer la méthode adoptée pour déterminer la valeur CAF utilisée dans les calculs de la sous-cotation des prix. Il a également affirmé qu'en adoptant une telle méthode, la Commission avait artificiellement ramené ses prix au niveau frontière de l'Union, alors que ce n'était pas à ce stade qu'il concurrençait les producteurs de l'Union. Il a ajouté qu'une telle méthode introduisait une différence de stades commerciaux qui rendait inéquitable la comparaison des prix.

(91)

Premièrement, la Commission fait observer qu'elle a dûment informé toutes les parties concernées, y compris le producteur-exportateur chinois en question, de la méthode adoptée pour le calcul de la sous-cotation (le prix unitaire de l'industrie de l'Union a été comparé avec le prix unitaire de chaque producteur-exportateur par type de produit, et la différence a été multipliée par le volume exporté par le producteur-exportateur). Deuxièmement, le même argument concernant la construction du prix à l'exportation de ce producteur-exportateur chinois pour le calcul du dumping a été rejeté, comme indiqué au considérant 75. En réalité, pour les mêmes raisons, à savoir le fait que la construction du prix CAF ne modifie pas le stade commercial de la vente, qui reste axée principalement (de manière générale à plus de 85 %) sur les détaillants, la Commission doit également rejeter l'argument en ce qui concerne le calcul de la sous-cotation. Enfin, la Commission ne peut utiliser les prix CAF déclarés pour calculer la sous-cotation, parce que les ventes sous-jacentes sont intervenues entre parties liées. En outre, le producteur-exportateur chinois en question n'a pas démontré que ces prix pouvaient être fiables en dépit de cette relation.

(92)

Après la communication des conclusions finales, la même partie intéressée a répété l'argument présenté au considérant 90.

(93)

La Commission rappelle que le règlement de base ne prescrit pas de méthode spécifique pour déterminer la marge de sous-cotation. La Commission dispose donc d'une large marge d'appréciation pour évaluer ce facteur. Cette marge d'appréciation est limitée par la nécessité de fonder les conclusions sur des éléments de preuve positifs et de réaliser un examen objectif, comme l'impose l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il convient également de rappeler que l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit expressément que l'existence d'une sous-cotation notable des prix doit être examinée au stade des importations faisant l'objet d'un dumping, et non à celui des prix de revente ultérieurs sur le marché de l'Union.

(94)

Sur cette base, pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation (notamment le prix à l'exportation), la Commission doit déterminer le premier stade auquel il y a (ou il peut y avoir) concurrence avec les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union. Ce stade correspond en fait au prix d'achat du premier importateur indépendant, car ce dernier a en principe le choix de s'approvisionner soit auprès de l'industrie de l'Union, soit auprès de fournisseurs étrangers. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation au niveau frontière de l'Union, qui est réputé comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas des ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, le point de comparaison devrait se situer au moment où la marchandise vient juste de franchir la frontière de l'Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l'utilisateur final de la marchandise. Ainsi, par analogie avec l'approche suivie pour le calcul de la marge de dumping, le prix à l'exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que cet article est le seul du règlement de base à fournir des orientations sur la construction du prix à l'exportation, son application par analogie est justifiée.

(95)

Cette approche garantit également la cohérence dans le cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un acheteur indépendant (qu'il s'agisse d'un importateur ou d'un utilisateur final), puisque, dans ce cas de figure, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre les producteurs-exportateurs sur la seule base du canal de vente qu'ils utilisent. La Commission estime que l'établissement du prix à l'importation pertinent aux fins du calcul de la sous-cotation des prix ne devrait pas être influencé par le fait que les exportations sont destinées à des opérateurs liés ou indépendants dans l'Union. La méthode qu'elle a utilisée garantit l'égalité de traitement dans les deux cas de figure.

(96)

Par conséquent, pour permettre une comparaison équitable, la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice tiré du prix de revente à des acheteurs indépendants par l'importateur lié est justifiée pour parvenir à un prix CAF fiable. La Commission a donc rejeté cet argument.

(97)

La CCCME et quatre producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que le rejet de leur demande d'ajustement au titre du stade commercial, au considérant 157 du règlement provisoire, ne tenait pas compte de la différence de prix survenant au stade des acheteurs FEO. Ces parties intéressées ont affirmé qu'une comparaison des prix équitable nécessitait un ajustement à la hausse pour tenir compte de la marge commerciale des acheteurs FEO et des propriétaires de marques après l'importation. Le même argument a été avancé de nouveau après la communication des conclusions.

(98)

Comme elle l'a déjà expliqué au considérant 157 du règlement provisoire, la Commission a examiné la demande d'ajustement au titre du stade commercial et a conclu qu'il n'existait pas de différence de prix constante et nette entre les ventes effectuées au stade des FEO et au stade des propriétaires de marques dans l'Union. Un ajustement à la hausse du prix à l'importation chinois à hauteur de la marge commerciale des importateurs de marques, reflétant prétendument une différence de stades commerciaux, compromettrait la conclusion de l'enquête selon laquelle il n'existe pas de différence de prix constante et nette entre les ventes effectuées au stade des FEO et au stade des propriétaires de marques dans l'Union. La demande a donc été rejetée.

(99)

Après la communication des conclusions provisoires, Giant a présenté une demande concernant le calcul du droit de douane conventionnel dans le cas des importations effectuées par des sociétés liées agissant en qualité d'importateurs. Elle a fait valoir que le montant du droit de douane conventionnel devrait être fondé sur la valeur CAF réelle, et non sur la valeur CAF construite. Cette demande a été acceptée. Les marges de sous-cotation révisées ont été établies entre 16,2 % et 43,2 %, comme indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

Marges de sous-cotation

Société

Marge de sous-cotation

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

41,4 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

19,4 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

16,2 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

43,2 %

(100)

En l'absence d'autres observations concernant les importations en provenance de la RPC et à la suite de la révision des calculs de la sous-cotation exposée au considérant 99, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions présentées aux considérants 136 à 157 du règlement provisoire.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(101)

À la suite de la publication du règlement provisoire, un importateur a déclaré que la Commission devrait expliquer comment elle avait obtenu et estimé les indicateurs de performance, étant donné que ceux indiqués dans le règlement provisoire ne correspondaient pas aux chiffres fournis par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. En particulier, il a fait remarquer qu'aucun des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'avait déclaré de baisse de la production et des ventes.

(102)

La Commission renvoie au considérant 162 du règlement provisoire, dans lequel elle a expliqué que les indicateurs macroéconomiques étaient basés non seulement sur les informations recueillies auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, mais aussi sur les informations commerciales communiquées par la Confédération des industries européennes de la bicyclette (ci-après la «CONEBI») et sur les statistiques d'importation.

(103)

Comme expliqué au considérant 163 du règlement provisoire, la Commission a utilisé le chiffre de la consommation présenté par la CONEBI, qu'elle a elle-même vérifié. Elle a obtenu le volume des ventes de l'industrie de l'Union en déduisant les importations du chiffre de la consommation totale. La production a été estimée sur la base des ratios des ventes et de la production correspondants, vérifiés auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(104)

Comme indiqué au considérant 164 du règlement provisoire, la Commission a suivi la méthode qui a été décrite dans la plainte, et qui n'a fait l'objet d'aucune observation au cours de la présente enquête.

(105)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé les considérants 159 à 166 du règlement provisoire.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(106)

À la suite de l'exclusion de certaines sociétés de la définition de l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 80 à 83, les chiffres relatifs à la production, aux capacités de production et à l'utilisation des capacités dans l'Union ont été révisés comme indiqué au tableau 3.

Tableau 3

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2014

2015

2016

PE

Volume de production (en unités)

831 142

976 859

1 095 632

1 066 470

Indice

100

118

132

128

Capacités de production (en unités)

1 110 641

1 366 618

1 661 587

1 490 395

Indice

100

123

150

134

Utilisation des capacités

75 %

71 %

66 %

72 %

Indice

100

95

88

96

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, observations des parties intéressées.

(107)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a donc augmenté de 28 % au cours de la période considérée, malgré une baisse de 3 % entre 2016 et la période d'enquête. Les capacités de production ont augmenté de 34 % entre 2014 et la période d'enquête. Elles ont progressé de 50 % entre 2014 et 2016, puis diminué de 9 % entre 2016 et la période d'enquête. L'utilisation des capacités a diminué, passant de 75 % en 2014 à 72 % au cours de la période d'enquête, avec une diminution de 75 % à 66 % entre 2014 et 2016 et une progression de 66 % à 72 % entre 2016 et la période d'enquête. Les tendances présentées dans le règlement provisoire sont donc restées les mêmes pour la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités après la révision relative aux sociétés constituant l'industrie de l'Union.

(108)

La CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont argué que l'augmentation de la production ne trahissait pas un préjudice. Ces parties intéressées ont également déclaré que les producteurs de l'Union avaient augmenté leurs capacités entre 2014 et 2016. Elles ont fait valoir que cela n'avait été possible que parce que l'industrie de l'Union n'avait pas dû faire face à la concurrence avant 2016, comme elles l'auraient reconnu dans leur plainte. Elles ont soutenu qu'entre 2014 et 2016, l'industrie de l'Union avait développé d'importantes capacités excédentaires, jusqu'au moment où elle s'était rendu compte que ces surcapacités nuisaient à sa rentabilité et avait de nouveau réduit ses capacités pour améliorer la rentabilité alors que les ventes restaient robustes. Elles ont cependant noté que l'utilisation des capacités restait élevée et que la baisse observée en 2015 et 2016 correspondait à une augmentation importante des capacités.

(109)

La Commission a fait observer que la plainte n'indiquait nullement que l'industrie de l'Union n'avait pas dû faire face à la concurrence entre 2014 et 2016. Comme indiqué au considérant 169 du règlement provisoire, l'augmentation de la production s'explique par la hausse de la consommation. Toutefois, après 2015, on constate des écarts sensibles et de plus en plus importants entre la production et la consommation, ce qui traduit la pression sur les ventes et une perte continue de parts de marché. De même, les capacités ont augmenté au même rythme que la consommation jusqu'en 2016, et le recul de l'utilisation des capacités était donc lié à la même tendance. En outre, comme expliqué au considérant 172 du règlement provisoire, les indicateurs relatifs aux capacités et à l'utilisation des capacités sont d'une pertinence limitée en ce qui concerne la rentabilité.

(110)

Après la communication des conclusions définitives, le CEIEB a affirmé qu'il n'existait aucun lien entre la baisse des capacités et de l'utilisation des capacités et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, puisqu'il était difficile de déterminer quelle partie des capacités était utilisée pour produire des bicyclettes classiques et quelle partie était utilisée pour produire des bicyclettes électriques, et puisque la production de bicyclettes classiques avait diminué de 3,7 % en 2016, selon les chiffres publiés par la CONEBI.

(111)

La Commission a rappelé que le contrôle des capacités de production et de l'utilisation des capacités avait porté sur le produit soumis à l'enquête et avait exclu les bicyclettes classiques. Cet argument a dès lors été rejeté.

(112)

En l'absence d'autres observations concernant la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités, et compte tenu de la correction opérée au considérant 106, la Commission a confirmé les conclusions présentées aux considérants 167 à 172 du règlement provisoire.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(113)

À la suite de l'exclusion de certaines sociétés de la définition de l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 80 à 83, les chiffres du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie de l'Union ont été révisés.

Tableau 4

Volume des ventes et part de marché

 

2014

2015

2016

PE

Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (en unités)

850 971

932 846

1 061 975

1 019 001

Indice

100

110

125

120

Part de marché

75 %

68 %

64 %

51 %

Indice

100

92

85

69

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, observations des parties intéressées.

(114)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a donc augmenté de 20 % au cours de la période considérée. Il a progressé de 25 % entre 2014 et 2016, puis a diminué de 4 % entre 2016 et la période d'enquête. La part de marché de l'industrie de l'Union a fortement reculé, passant de 75 % en 2014 à 51 % au cours de la période d'enquête. Les tendances présentées dans le règlement provisoire sont restées les mêmes en ce qui concerne le volume des ventes et la part de marché après la révision relative aux sociétés constituant l'industrie de l'Union.

(115)

Après la communication des conclusions finales, la CCCME a affirmé que l'augmentation globale des ventes de 20 % sur la période considérée devait être considérée comme un très bon résultat et ne pouvait pas être révélatrice d'un préjudice important.

(116)

Or, cette augmentation de 20 % des ventes de l'industrie de l'Union doit être considérée à l'aune d'une augmentation de 74 % de la consommation de l'Union au cours de la même période, comme indiqué dans le tableau 2 du règlement provisoire. La Commission n'a trouvé aucun élément indiquant qu'une augmentation des ventes à ce point inférieure à celle de la consommation pouvait être considérée comme un très bon résultat et, de fait, ne pas être révélatrice d'un préjudice important.

(117)

La CCCME a également affirmé que, selon les informations figurant dans la plainte, les producteurs de l'Union soutenant la plainte n'avaient subi qu'une légère perte de part de marché, de 2 points de pourcentage, au cours de la période considérée. Cette légère diminution confirmerait, selon elle, que les plaignants n'ont pas subi de préjudice important dû aux importations du produit concerné.

(118)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, le terme «préjudice» est défini comme «un préjudice important causé à l'industrie de l'Union». La Commission est donc tenue d'évaluer le préjudice causé à l'industrie de l'Union dans son ensemble, et pas seulement aux plaignants. La Commission a constaté que l'industrie de l'Union avait subi une perte importante de parts de marché, à hauteur de 24 points de pourcentage. Le fait que certains producteurs de l'Union aient perdu moins (ou plus) de parts de marché que d'autres ne remet pas en cause cette conclusion.

(119)

En l'absence d'autres observations concernant le volume des ventes et la part de marché, et à la suite de la correction opérée au considérant 113, la Commission confirme toutes les autres conclusions présentées aux considérants 173 à 176 du règlement provisoire.

4.4.2.3.   Croissance

(120)

En l'absence d'observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 177 du règlement provisoire.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(121)

À la suite de l'exclusion de certaines sociétés de la définition de l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 80 à 83, les chiffres de l'emploi et de la productivité de l'industrie de l'Union ont été révisés.

Tableau 5

Emploi et productivité

 

2014

2015

2016

PE

Nombre de salariés

2 488

2 958

3 458

3 493

Indice

100

119

139

140

Productivité (en unités/salarié)

334

330

317

305

Indice

100

99

95

91

Source: CONEBI, producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, observations des parties intéressées.

(122)

L'industrie de l'Union a donc augmenté son niveau d'emploi de 40 % au cours de la période considérée. La majeure partie de cette augmentation est intervenue entre 2014 et 2016. L'emploi a augmenté de 1 point de pourcentage entre 2016 et la période d'enquête. La productivité a reculé de 9 %, parce que le niveau d'emploi a progressé à un rythme plus rapide que la production. Les tendances décrites dans le règlement provisoire restent les mêmes pour l'emploi et la productivité après la révision.

(123)

En l'absence d'autres observations concernant l'emploi et la productivité, et à la suite de la correction opérée au considérant 121, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions présentées aux considérants 178 à 180 du règlement provisoire.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(124)

En l'absence d'autres observations concernant l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 181 et 182 du règlement provisoire.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(125)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, le CEIEB, la CCCME et quatre autres producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'augmentation de 15 % des prix moyens de l'industrie de l'Union contredisait les conclusions de la Commission selon lesquelles les importations chinoises avaient provoqué un blocage des prix ou une dépression entravant la capacité de l'Union à augmenter ses prix.

(126)

Premièrement, la Commission fait remarquer que l'année de référence pour mesurer cette augmentation était 2014, année où l'industrie de l'Union a enregistré un niveau de rentabilité très bas et sa plus faible marge bénéficiaire de la période considérée. Deuxièmement, dans ce contexte, l'augmentation des prix moyens reflétait l'évolution des coûts moyens de production et n'allait pas au-delà. Troisièmement, comme indiqué au considérant 185 du règlement provisoire, une telle évolution ne signifie pas nécessairement que le coût et le prix d'un produit comparable ont augmenté de la même manière que le coût et le prix moyens, puisque l'assortiment de produits change chaque saison. Eu égard à ces éléments et aux conclusions concernant la sous-cotation, la Commission rejette l'argument selon lequel l'augmentation du prix moyen des produits vendus par l'industrie de l'Union invalide l'existence d'un blocage ou d'une dépression des prix.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(127)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, aucune observation concernant les coûts de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'a été présentée. Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 186 et 187 du règlement provisoire.

4.4.3.3.   Stocks

(128)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, le CEIEB a déclaré que la Commission ne pouvait pas simultanément situer la fin de la saison de vente à la mi-juillet, lors de l'évaluation des conditions requises pour l'enregistrement, et fin septembre, lors de l'évaluation du volume des stocks, dans son analyse du préjudice. Il a en outre fait valoir que l'augmentation des stocks entre 2016 et la période d'enquête était négligeable.

(129)

La Commission a considéré que la saison de vente durait de mars à septembre. Dans le règlement soumettant à enregistrement les importations, la Commission a jugé raisonnable de supposer qu'une nouvelle augmentation substantielle des importations était susceptible de compromettre l'effet correctif du droit, étant donné que la date limite pour l'institution de mesures provisoires était le 20 juillet. En effet, dans ce contexte, cela signifiait qu'une augmentation des niveaux des stocks permettrait aux importateurs de fournir le produit concerné jusqu'à la fin de la saison de vente. Dans le règlement provisoire, sur la base des mêmes tendances saisonnières, la Commission a observé que le fait que le niveau des stocks était plus élevé au mois de septembre de la période d'enquête qu'au mois de décembre de l'année précédente traduisait une augmentation continue et significative des stocks, étant donné que les niveaux de stocks devraient normalement être bas en fin de saison de vente. La Commission a estimé qu'il n'y avait pas de contradiction entre ces deux analyses et a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 188 à 191 du règlement provisoire.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(130)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, le CEIEB a déclaré que la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union avait diminué de seulement 0,4 % entre 2016 et la période d'enquête, tandis que le rythme de croissance des importations chinoises avait accéléré, ce qui témoignerait de l'absence de préjudice. De même, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont fait valoir que le niveau de la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête et son évolution sur l'ensemble de la période considérée n'étaient pas révélateurs d'une situation de préjudice important.

(131)

Bien que l'enquête ait établi l'existence d'un volume important d'importations à des prix faisant l'objet d'un dumping et inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union, elle a aussi établi qu'il existait une forte demande sur le marché des bicyclettes électriques, ce qui a limité dans une certaine mesure les effets négatifs sur la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union. Cette observation porte entre autres sur la période comprise entre 2016 et la période d'enquête, mentionnée par le CEIEB, durant laquelle la montée en flèche des importations en provenance de la RPC a coïncidé avec une baisse relativement faible des ventes de l'industrie de l'Union, qui s'expliquait par le fait que la consommation restait forte. La Commission a néanmoins signalé que la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union avait diminué chaque année, sauf une, et était globalement faible. En outre, la conclusion relative à l'existence d'un préjudice important ne repose pas sur un seul indicateur. Outre l'évolution de la marge bénéficiaire, d'autres indicateurs – dont certains d'ordre financier, tels que les flux de liquidités – ont été analysés et ont permis de conclure à l'existence d'un préjudice important. Cet argument a donc dû être rejeté.

(132)

La CCCME a ensuite déclaré que l'explication la plus probable de la diminution de la marge bénéficiaire entre 2015 et la période d'enquête ne résidait pas dans la pression exercée par les importations chinoises, mais dans les investissements réalisés par l'industrie de l'Union pour accroître ses capacités de production. La CCCME a prétendu que la Commission n'avait pas pris en considération cet argument.

(133)

Cette observation a été examinée à la section 5.2.3 du règlement provisoire, et notamment au considérant 221, où la Commission a expliqué que les dépenses en capital n'avaient pas d'incidence notable sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. En l'absence d'informations complémentaires, l'argument a donc été rejeté.

(134)

Après la communication des conclusions définitives, le CEIEB estimé que la marge bénéficiaire cible de 4,3 % n'était pas nettement plus élevée que la marge bénéficiaire au cours de la période d'enquête, qui était de 3,4 %, et a fait valoir que le niveau de rentabilité de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête ne prouvait pas l'existence d'un préjudice.

(135)

Comme indiqué au considérant 198 du règlement provisoire, le secteur des bicyclettes électriques est structurellement une activité nécessitant beaucoup d'espèces. Il importe dès lors de déterminer si la rentabilité atteinte peut générer suffisamment de flux de liquidités pour soutenir les activités de l'industrie de l'Union. Comme le montre le tableau 11 du règlement provisoire, les flux de liquidités de l'industrie de l'Union étaient faibles au cours de la période d'enquête, puisqu'ils ne représentaient que 0,6 % du chiffre d'affaires. Par conséquent, après évaluation des résultats financiers de l'industrie de l'Union dans son ensemble, et non de la seule rentabilité, la conclusion relative aux mauvais résultats financiers de l'industrie de l'Union est maintenue.

(136)

Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait remarquer que l'emploi et les investissements élevés pouvaient entraîner une nette augmentation des coûts fixes pour les producteurs de l'Union et influer considérablement sur la rentabilité, en particulier si le taux d'utilisation des capacités était faible.

(137)

Pour ce qui est des investissements, comme indiqué au considérant 197 du règlement provisoire, ils ne représentaient pas plus de 2 % des ventes au cours de la période considérée. La Commission a donc estimé que l'industrie de l'Union n'avait pas réalisé d'«investissements élevés» qui auraient pu avoir une incidence significative sur la rentabilité au cours de la période considérée.

(138)

En ce qui concerne l'emploi, la CCCME a affirmé que l'énorme augmentation des capacités a été très étroitement reflétée par une forte croissance du nombre de salariés. Il est cependant tout aussi clair que l'augmentation de l'emploi s'explique par la hausse sensible de la production.

(139)

La Commission a constaté que, surtout entre 2014 et 2016, l'emploi reflétait la production bien plus fidèlement que les capacités de production. Au cours de la période d'enquête, durant laquelle la production et les ventes de l'Union ont connu une évolution négative malgré une consommation de l'Union en hausse, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de réduire l'emploi, ce qui a conduit à une baisse de la productivité par salarié. Il n'en reste pas moins que cette baisse de la productivité et son incidence négative sur la rentabilité de l'industrie de l'Union sont directement liées au volume croissant des importations de bicyclettes électriques chinoises faisant l'objet d'un dumping au cours de la période considérée.

(140)

En l'absence d'autres observations sur la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, la conclusion énoncée aux considérants 192 à 199 du règlement provisoire a été confirmée.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(141)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que les facteurs de concurrence n'avaient pas été pris en considération dans l'analyse du préjudice. Ils ont fait valoir que la plainte reconnaissait que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas représenté un problème de marché avant 2016, tant qu'elles étaient axées sur les segments bas de gamme et milieu de gamme du marché de l'Union, et que l'analyse du préjudice aurait dû se concentrer sur ces segments spécifiques. Un importateur a en outre fait valoir que le préjudice, s'il était démontré, influerait ou se concentrerait essentiellement sur le segment des bicyclettes électriques bas de gamme et que, d'après sa propre expérience, ce préjudice n'existait pas dans les segments haut de gamme du marché.

(142)

Bien que les arguments de la CCCME reposent sur une lecture erronée de la plainte, la Commission rappelle qu'elle a fondé ses conclusions non pas sur la plainte, mais sur sa propre enquête et ses propres conclusions relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité. Comme établi au considérant 249 du règlement provisoire, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union est présente dans tous les segments du marché. Il n'était donc pas justifié de procéder à cette différentiation du produit concerné, et l'argument a dû être rejeté.

(143)

Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que la Commission n'avait pas expliqué, dans le règlement provisoire, comment elle définissait les «produits d'entrée de gamme» mentionnés au considérant 249 du règlement provisoire. Elle a ajouté que l'incidence de toute augmentation des importations en provenance de la RPC (mais aussi de pays tiers) ces dernières années devrait être appréciée au regard des segments de marché spécifiques dans lesquels étaient vendues ces bicyclettes électriques importées.

(144)

À cet égard, les «produits d'entrée de gamme» désignent les bicyclettes électriques possédant les caractéristiques de base figurant dans la structure du NCP. La définition des «produits d'entrée de gamme» n'a rien à voir avec la différenciation alléguée du marché en segments. Comme indiqué au considérant 42, bien que plusieurs parties intéressées aient présenté des arguments similaires concernant la segmentation, aucune n'a fourni d'éléments de preuve qui auraient justifié ou permis une éventuelle segmentation du marché. En particulier, aucune partie intéressée n'a présenté de critère physique ou d'autre critère objectif à l'appui d'une analyse basée sur une segmentation du marché, comme indiqué aux considérants 45 et 46.

(145)

La CCCME a également prétendu que, puisque la perte de parts de marché de l'industrie de l'Union touchait surtout des producteurs de l'Union autres que les plaignants, comme expliqué au considérant 117, les importations en provenance de la RPC et la production des plaignants se situeraient, dans une large mesure, dans des segments de marché différents. Or, comme cela a déjà été indiqué au considérant 118, l'analyse du préjudice couvre l'industrie de l'Union dans son ensemble, et pas seulement les plaignants. L'industrie de l'Union a indiscutablement subi une lourde perte de parts de marché (de 24 points de pourcentage), essentiellement au profit des importations chinoises, qui ont gagné 17 points de pourcentage de part de marché au cours de la période considérée.

(146)

Le CEIEB a contesté la conclusion de la Commission sur le préjudice. Il a fait valoir que l'industrie de l'Union avait enregistré des résultats extrêmement bons, sauf en ce qui concerne la conservation de parts de marché. Le CEIEB a ajouté que les indicateurs en matière de capacités, d'utilisation des capacités, de volumes des ventes et d'emploi avaient évolué de manière positive tout au long de la période considérée et que les conclusions négatives de la Commission reposaient sur des périodes d'analyse incohérentes et plus courtes. Il a notamment affirmé que, pour les ventes, la période analysée était celle comprise entre 2016 et la période d'enquête, tandis que, pour l'utilisation des capacités, il s'agissait de la période comprise entre 2014 et 2016.

(147)

La CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont jugé fausse et trompeuse la déclaration, figurant au considérant 205 du règlement provisoire, selon laquelle tous les indicateurs cités «ont connu une évolution négative». Ces parties intéressées ont affirmé que l'indicateur de «croissance» – en termes à la fois de production et de ventes – et les ventes – en termes à la fois de valeur et de volume – étaient résolument positifs sur la période considérée. Elles ont aussi avancé que les «capacités» de l'industrie de l'Union avaient considérablement progressé, et que la rentabilité et les prix avaient eux aussi augmenté durant la période considérée. La CCCME a ajouté que, contrairement à ce qui avait été indiqué aux considérants 204 et 205 du règlement provisoire, les indicateurs de performance, et notamment la rentabilité, n'étaient pas à un niveau faible au cours de la période considérée. Enfin, la CCCME a fait valoir que, puisque le plaignant lui-même avait admis que les importations en provenance de la RPC n'avaient commencé à croître et à devenir compétitives qu'en 2016, une faible marge bénéficiaire en 2014 ne pouvait résulter que d'une défaillance commerciale des producteurs de l'Union eux-mêmes.

(148)

La Commission rappelle que son analyse du préjudice vise à déterminer le niveau du préjudice subi par l'industrie de l'Union. Cette analyse comprend une appréciation de la pertinence de chacun des indicateurs de performance, de leurs relations et de leur évolution durant la période considérée et au cours de celle-ci. Une simple comparaison des extrémités de chaque indicateur pris séparément ne peut rendre compte des tendances économiques en jeu dans l'industrie de l'Union. À cet égard, la conclusion concernant l'indicateur de croissance a été expliquée aux considérants 177 et 200 du règlement provisoire, et elle s'est fondée sur l'écart substantiel et croissant entre l'évolution de la consommation et l'évolution des ventes de l'industrie de l'Union, qui s'est traduit par une perte très importante de parts de marché. Comme expliqué aux considérants 201 à 203, avec le temps, cet écart a eu une incidence sur la production, les stocks, les capacités, l'utilisation des capacités et le niveau de l'emploi. En outre, comme expliqué au considérant 204, la marge bénéficiaire est restée à un niveau effectivement faible et a connu une tendance à la baisse toutes les années, sauf une. En outre, étant donné que le commerce de bicyclettes électriques nécessite beaucoup d'espèces et dépend du financement bancaire, l'analyse de la position financière doit tenir compte de la conversion des bénéfices en flux de trésorerie d'exploitation, qui a été insuffisante et très en dessous des marges bénéficiaires. De manière générale, la Commission a donc confirmé que les tendances susmentionnées dans le présent considérant témoignaient d'une situation déprimée et négative, et a confirmé sa conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important.

(149)

Enfin, la Commission a rejeté l'argument de la CCCME selon lequel la faible marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union en 2014 ne pouvait être due qu'à une défaillance commerciale de celle-ci puisque le plaignant avait admis que les importations en provenance de la RPC n'avaient commencé à croître et à devenir compétitives qu'en 2016. La Commission a déterminé que cet argument était tiré d'une lecture erronée de la plainte et qu'il était, en tout état de cause, contredit par les conclusions de l'enquête, qui ont montré que les importations en provenance de la RPC détenaient une part de marché considérable (de 18 %) en 2014 et avaient déjà doublé de volume en 2016. Les arguments de la CCCME ont donc dû être rejetés.

(150)

Le CEIEB et deux importateurs ont affirmé que les conclusions relatives à l'existence d'un préjudice important reposaient principalement sur l'appréciation de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union avait perdu des parts de marché au profit des importations et qu'elles omettaient qu'une telle perte était imputable à des faiblesses structurelles, telles qu'une incapacité à reconnaître les éventuels débouchés au bon moment ou à investir plus tôt dans les capacités de production, des produits peu attractifs et des canaux de vente inadéquats.

(151)

Premièrement, la Commission a fait observer que ces affirmations semblaient contredire les arguments de la CCCME et des producteurs-exportateurs chinois, qui avaient affirmé que le marché des bicyclettes électriques dans l'Union était dominé par l'industrie de l'Union, que les importations de bicyclettes électriques chinoises venaient de rattraper progressivement leur retard en matière de qualité et de compétitivité et, enfin, que la cause la plus probable du préjudice était un investissement excessif dans les capacités de production de l'industrie de l'Union.

(152)

La Commission a par ailleurs noté que le CEIEB avait affirmé à la fois que l'industrie de l'Union se portait extrêmement bien au cours de la période considérée (comme indiqué au considérant 146) et que son modèle commercial et sa gestion pâtissaient de faiblesses structurelles et d'autres défaillances (comme indiqué au considérant 151) d'une ampleur telle que cela expliquerait pourquoi ses ventes n'avaient augmenté que de 20 % sur la période considérée tandis que les importations en provenance de la RPC avaient augmenté de 250 %.

(153)

Dans ce contexte, la Commission a estimé que, pour être pris en considération, cet argument aurait dû être spécifié et quantifié avec précision. En tout état de cause, la Commission a rappelé que, bien que son analyse du préjudice ait accordé une place importante à la perte de parts de marché, elle ne s'y était pas limitée. À cet égard, la Commission renvoie à l'analyse d'autres indicateurs de préjudice et à ses conclusions en matière de sous-cotation, qui entrent toutes en ligne de compte dans son évaluation au titre de l'analyse globale du préjudice. La Commission a donc rejeté cet argument.

(154)

Après la communication des conclusions définitives, le CEIEB a soutenu que la Commission avait indiqué, au considérant 115 du document d'information finale générale, que la simple existence d'une sous-cotation suffisait pour que la condition relative au caractère important du préjudice soit remplie, et il a exprimé son désaccord sur ce point. Or, la Commission ne voit nullement une telle affirmation dans le considérant 115, qui renvoie à «l'analyse d'autres indicateurs de préjudice et à ses constatations en matière de sous-cotation, qui entrent toutes en ligne de compte dans son évaluation au titre de l'analyse globale du préjudice». L'argument a donc été rejeté.

(155)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'évolution des indicateurs indexés non confidentiels des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon compromettait sérieusement la conclusion de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(156)

Conformément à sa pratique constante, et comme indiqué au considérant 166 du règlement provisoire, la Commission a pris en considération les indicateurs microéconomiques du préjudice en utilisant les données vérifiées des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Ces indicateurs ont permis d'aboutir à la conclusion qu'il existe un préjudice important, mais ne peuvent être interprétés comme constituant, en eux-mêmes, une conclusion complète en ce sens (ni, d'ailleurs, remplacer la détermination globale du préjudice effectuée par la Commission). Quant aux indicateurs macroéconomiques du préjudice, ils ont été établis pour l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'argument a donc été rejeté.

(157)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions sur le préjudice énoncées aux considérants 200 à 206 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(158)

En l'absence d'observations et compte tenu de la révision de la part de marché de l'industrie de l'Union, aux considérants 113 et 114, et des marges de sous-cotation, au considérant 99, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 209 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(159)

Un importateur indépendant a fait valoir que, bien que le niveau absolu des importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée ait été largement supérieur au volume des importations en provenance d'autres pays, l'augmentation relative des importations en provenance de chaque pays devrait également être prise en considération. En particulier, cette partie intéressée a fait remarquer que les importations en provenance de Suisse avaient augmenté de 3 000 % au cours de la période considérée. L'importateur a affirmé que les importations en provenance de pays autres que la RPC avaient une incidence sur le marché qui ne pouvait être simplement considérée comme marginale, comme indiqué au considérant 215 du règlement provisoire.

(160)

La Commission a signalé que les importations en provenance de Suisse représentaient une part de marché de 1 % au cours de la période d'enquête. En outre, l'importateur n'a pas expliqué en quoi ses observations pouvaient invalider la conclusion de la Commission selon laquelle les importations en provenance de tous les pays autres que la RPC n'atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, comme exposé aux considérants 210 à 214 du règlement provisoire. L'argument a donc été rejeté.

5.2.2.   Résultats de l'industrie de l'Union

(161)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont déclaré que de nombreux producteurs de l'Union établis en Europe centrale importaient des pièces en provenance de la RPC et assemblaient et vendaient des bicyclettes électriques dans l'Union. Ils ont ajouté que le prix des bicyclettes électriques produites par ces sociétés paraissait relativement bas, ce qui pourrait constituer une autre cause du préjudice subi par les producteurs de l'Union qui fabriquent des bicyclettes électriques haut de gamme.

(162)

La Commission rappelle que le périmètre géographique de son enquête est le marché de l'Union, et non des parties de celui-ci. L'enquête a montré que les producteurs de bicyclettes électriques de l'Union étaient présents dans tous les segments et que certains producteurs retenus dans l'échantillon avaient des unités de production établies dans des États membres situés en Europe centrale. En tout état de cause, l'argument n'a pas été étayé et a été rejeté.

(163)

Par ailleurs, la CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont affirmé que les résultats médiocres de l'industrie de l'Union pourraient être dus aux erreurs de gestion des producteurs de l'Union.

(164)

La Commission renvoie à la réponse qu'elle a formulée au considérant 151. Cet argument n'a apporté aucun élément nouveau et n'a pas été autrement étayé; il a donc été rejeté.

5.2.3.   Incitations à la vente de bicyclettes électriques sur le marché de l'Union

(165)

La CCCME et quatre producteurs-exportateurs ont fait valoir que des subventions sur le marché de l'Union pourraient avoir favorisé la vente de bicyclettes électriques chinoises moins chères et ont demandé à la Commission d'enquêter davantage en ce qui concerne l'incidence des subventions sur les tendances d'achat de bicyclettes électriques sur le marché de l'Union.

(166)

L'incidence des subventions visant à encourager l'utilisation de bicyclettes électriques n'a rien à voir avec la conclusion relative à la sous-cotation et au préjudice causés par les importations chinoises. La Commission le répète: l'enquête a montré que l'industrie de l'Union était présente dans tous les segments du marché. Par conséquent, même si les subventions alléguées étaient pertinentes aux fins de la présente évaluation, elles n'expliqueraient pas l'essor des bicyclettes chinoises au détriment des bicyclettes moins chères produites dans l'Union, n'eût été le fait que les bicyclettes chinoises font l'objet d'un dumping. Cet argument a donc été rejeté.

(167)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 210 à 222 du règlement provisoire.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(168)

La Commission a confirmé ses conclusions sur le lien de causalité énoncées aux considérants 223 à 226 du règlement provisoire.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Intérêt des fournisseurs

(169)

La Commission a indiqué à tort, au considérant 228 du règlement provisoire, qu'elle avait reçu une lettre de soutien aux mesures de la part de la CONEBI: ces observations émanaient en réalité du Comité de liaison des fabricants européens de pièces et équipements de deux-roues (COLIPED), qui rassemble les associations nationales de fabricants de pièces.

(170)

En l'absence d'autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 228 à 230 du règlement provisoire.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(171)

En l'absence d'observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 231 à 234 du règlement provisoire.

6.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(172)

Au cours de l'enquête, 31 importateurs, dont 19 appartenaient au CEIEB, se sont dits opposés à l'institution de mesures. Treize de ces sociétés (dont le volume des importations était connu) représentaient à elles toutes 10 % du total des importations en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête.

(173)

Comme expliqué au considérant 81, six sociétés qui fabriquaient le produit similaire ont été exclues de la définition de l'industrie de l'Union et reclassées comme importateurs indépendants. Ces sociétés ont exprimé leur soutien aux mesures. Leurs importations représentaient près de 12 % du total des importations en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête.

(174)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, le CEIEB a argué que l'ouverture de l'enquête avait causé un préjudice considérable à un grand nombre d'importateurs, et ce, à plusieurs égards.

(175)

Juste après la publication du règlement soumettant à enregistrement les importations, le CEIEB a mené une enquête déclarative auprès de soixante-cinq importateurs. Cette enquête a révélé que 21 % d'entre eux ne poursuivraient pas leurs activités si des droits définitifs étaient institués, que 33 % avaient déjà cessé d'importer des bicyclettes électriques en provenance de la RPC mais n'avaient toujours pas trouvé de solution de remplacement, que 39 % avaient dû augmenter le prix de leurs produits à la suite de l'enquête et que 37,5 % avaient subi une incidence financière du fait de l'ouverture de l'enquête antidumping.

(176)

La Commission a observé que cette enquête avait été menée en mai 2018. À cette époque, les informations disponibles dans la plainte et dans le règlement soumettant à enregistrement les importations allaient dans le sens d'un droit éventuel de 189 %.

(177)

Pourtant, la Commission a constaté que la majorité des importateurs interrogés avaient indiqué qu'ils maintiendraient leur activité si des droits définitifs étaient institués. De même, la plupart d'entre eux avaient trouvé une autre source d'approvisionnement ou poursuivaient leurs importations en provenance de la RPC.

(178)

Au considérant 238 du règlement provisoire, la Commission a indiqué que les plus grands importateurs avaient pu s'approvisionner en bicyclettes électriques appropriées et/ou avaient d'autres sources d'approvisionnement possibles en dehors de la RPC, dont l'industrie de l'Union. Cette constatation a été corroborée par l'enquête menée par le CEIEB, puis confirmée lors d'auditions ultérieures avec le CEIEB et d'autres importateurs.

(179)

De surcroît, la Commission a observé que six importateurs représentant un grand volume d'importations étaient favorables à l'institution de mesures, ce qui a confirmé que les importateurs étaient capables d'adapter leur activité à l'institution de mesures.

(180)

Tout bien considéré, la Commission a donc conclu que l'institution de mesures pourrait avoir un effet défavorable sur les petits importateurs, mais que cette incidence négative serait atténuée par la possibilité de s'approvisionner en bicyclettes appropriées auprès de l'industrie de l'Union, dans d'autres pays tiers et en RPC à des prix équitables.

(181)

Après la communication des conclusions définitives, le CEIEB a rectifié son propos initial et a indiqué que son enquête n'avait pas été menée au moment de la publication du règlement soumettant à enregistrement les importations, mais avait été mise en ligne à compter du 22 juin 2018 et était restée accessible en ligne depuis cette date.

(182)

Le CEIEB a en outre affirmé que son enquête n'avait pas confirmé que la plupart des importateurs poursuivraient leur activité malgré l'institution de droits et a renvoyé aux informations présentées lors de l'audition du 5 octobre 2018. Le CEIEB a également soutenu qu'il n'avait jamais fourni d'éléments prouvant que la plupart des importateurs avaient réussi à trouver des chaînes d'approvisionnement sans que cela n'ait aucune incidence négative sur leur activité.

(183)

Sur la base de l'enquête présentée par le CEIEB, la Commission a constaté que 21 % des personnes interrogées avaient indiqué qu'elles cesseraient leur activité si des droits étaient institués. Autrement dit, la majorité des personnes interrogées estimaient, à l'époque, que cela avait peu de chances d'arriver. De plus, lors de l'audition du 5 octobre 2018, le CEIEB a soumis des informations au nom de 15 importateurs, dont 4 ont déclaré qu'ils ne poursuivraient pas leur activité si des mesures définitives étaient instituées. Ces 4 importateurs représentaient 8 % du chiffre d'affaires total des 15 importateurs présentés. La Commission rappelle qu'elle a sélectionné un échantillon de 5 importateurs indépendants sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Sur la base de cet échantillon représentatif, la Commission a élaboré ses conclusions relatives à l'incidence des mesures sur les importateurs. En ce qui concerne ce point précis, aucun des importateurs retenus dans l'échantillon n'a indiqué qu'il serait contraint de cesser ses activités si des mesures définitives étaient instituées.

(184)

Dans la même logique, la Commission a conclu que, si 33 % des personnes ayant répondu à l'enquête du CEIEB ont déclaré qu'elles avaient cessé d'importer des bicyclettes électriques en provenance de la RPC mais n'avaient toujours pas trouvé de solution de remplacement, la majorité des personnes interrogées continuaient d'importer depuis la RPC ou avaient trouvé une autre source d'approvisionnement. En outre, lors de l'audition du 5 octobre 2018 avec le CEIEB, 12 importateurs (représentant 96 % du chiffre d'affaires des 15 importateurs présentés) avaient déjà adapté leur chaîne d'approvisionnement ou étaient en train de le faire. La même observation vaut pour les importateurs retenus dans l'échantillon et contrôlés par la Commission et, selon toute vraisemblance, pour les importateurs qui se sont dits favorables à l'institution de mesures.

(185)

La Commission a donc confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 177 à 179.

(186)

Le CEIEB a aussi prétendu que la Commission n'avait pas évalué de manière adéquate les difficultés et les coûts inhérents à l'adaptation de la chaîne d'approvisionnement des importateurs résultant de l'institution des mesures, et qu'elle n'avait pas tenu compte de la situation des petits importateurs.

(187)

La Commission rejette cette allégation et renvoie au considérant 180 du présent règlement ainsi qu'au considérant 242 du règlement provisoire, où l'effet défavorable de l'institution de mesures sur les petits importateurs a été clairement mentionné. Qui plus est, au considérant 243 du règlement provisoire, la Commission a conclu que l'institution de mesures n'était pas dans l'intérêt des importateurs. La Commission maintient néanmoins sa conclusion selon laquelle cette incidence négative est atténuée par la possibilité de s'approvisionner en bicyclettes électriques appropriées auprès de l'industrie de l'Union, dans d'autres pays tiers et en RPC à des prix équitables et non préjudiciables, et qu'elle ne l'emporte pas sur l'effet positif des mesures sur l'industrie de l'Union.

(188)

En l'absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 243 du règlement provisoire.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(189)

La CCCME, quatre producteurs-exportateurs chinois et deux importateurs ont affirmé que l'institution de mesures réduirait le choix offert aux consommateurs, ferait monter les prix et jouerait contre les politiques environnementales destinées à encourager l'utilisation de bicyclettes électriques.

(190)

La CCCME a remis en question la conclusion provisoire de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union est présente dans tous les segments du marché et a prétendu que la Commission n'avait apporté aucun élément de preuve à l'appui de cette conclusion.

(191)

Deux importateurs ont fait valoir que l'industrie de l'Union n'avait pas les capacités de production nécessaires pour répondre à la demande et qu'il n'était pas certain que d'autres sources d'approvisionnement puissent combler ces lacunes.

(192)

La Commission a rappelé que la vérification menée auprès des producteurs retenus dans l'échantillon avait confirmé que l'industrie de l'Union était présente dans tous les segments du marché, y compris celui des produits d'entrée de gamme.

(193)

De plus, comme indiqué au considérant 249 du règlement provisoire, les mesures devraient renforcer et diversifier l'approvisionnement en bicyclettes électriques auprès de l'industrie de l'Union et d'autres sources d'approvisionnement en rétablissant des conditions de concurrence équitables, tout en préservant l'approvisionnement reposant sur les importations en provenance de la RPC à des prix équitables.

(194)

En outre, le niveau d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, la possibilité de convertir aisément des lignes existantes de production de bicyclettes traditionnelles en lignes de production de bicyclettes électriques ainsi que la vitesse à laquelle l'industrie de l'Union a été capable d'accroître ses capacités de production entre 2014 et 2016 dans un contexte défavorable montrent que l'industrie de l'Union a le potentiel, les ressources et les compétences nécessaires pour s'adapter à d'éventuels déficits d'approvisionnement.

(195)

La Commission rappelle que l'institution de mesures sur les bicyclettes classiques n'a pas réduit le choix offert au consommateur, mais a augmenté la diversité des fournisseurs et de leurs pays d'origine. Le marché devrait évoluer de la même manière dans le cas des bicyclettes électriques.

(196)

S'agissant de l'incidence des mesures sur les prix, la Commission renvoie aux considérants 250 et 251 du règlement provisoire, et notamment au fait que l'intérêt du consommateur ne saurait être réduit à l'incidence qu'aurait sur les prix le fait de ramener les importations en provenance de la RPC à un niveau non préjudiciable.

(197)

Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(198)

En l'absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 244 à 252 du règlement provisoire.

6.5.   Autres intérêts

(199)

En l'absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 253 du règlement provisoire.

6.6.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(200)

En résumé, aucun des arguments avancés par les parties intéressées ne démontre l'existence de raisons impérieuses qui s'opposeraient à l'institution de mesures contre les importations du produit concerné.

(201)

Les effets négatifs pour les importateurs indépendants ne peuvent être considérés comme disproportionnés et sont atténués par la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement, dans des pays tiers ou au sein de l'industrie de l'Union. Les effets positifs des mesures antidumping sur le marché de l'Union, en particulier pour l'industrie de l'Union, l'emportent sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

(202)

En l'absence de toute autre observation, la Commission confirme ses conclusions énoncées aux considérants 254 et 255 du règlement provisoire.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(203)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures antidumping définitives afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(204)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l'Union, sans pour autant excéder les marges de dumping constatées.

(205)

À la suite de l'institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a fait valoir que la méthode adoptée par la Commission pour calculer le prix non préjudiciable des producteurs de l'Union était biaisée. Il a affirmé qu'en déduisant le bénéfice moyen au cours de la période d'enquête et en ajoutant le bénéfice cible, la Commission avait ignoré les différents niveaux de bénéfice atteints par les producteurs de l'Union pour différents modèles. Cette partie intéressée a argué qu'il conviendrait de calculer le prix non préjudiciable en déduisant des prix réels le bénéfice moyen par NCP avant d'ajouter le bénéfice cible.

(206)

La Commission rappelle que le règlement de base ne prévoit pas de méthode spécifique pour calculer le niveau d'élimination du préjudice. En outre, la détermination de la Commission concerne le produit similaire vendu par l'industrie de l'Union. À cet égard, il est parfaitement acceptable de déduire le bénéfice moyen de l'industrie de l'Union de ses prix de vente moyens pour déterminer le coût de production moyen du produit similaire, puis d'ajouter le bénéfice cible pour calculer le niveau d'élimination du préjudice. La Commission a systématiquement utilisé cette méthode par le passé et dispose d'un grand pouvoir d'appréciation pour effectuer cette évaluation.

(207)

Dans la présente enquête, le préjudice est évalué pour tous les types de produits dans leur ensemble. En effet, tous les indicateurs de préjudice, y compris la rentabilité et le bénéfice cible, sont exprimés en tant que moyenne pour tous les types de produits du produit concerné. Le prix non préjudiciable est établi dans le but d'éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping dans leur ensemble. Afin d'éliminer ce préjudice, il suffit d'établir le prix non préjudiciable en augmentant uniformément le prix de vente de tous les types de produits moyennant l'ajout de la différence entre le bénéfice réel au cours de la période d'enquête et le bénéfice cible, ce qui permet à l'industrie de l'Union d'atteindre le bénéfice cible. Il n'est pas nécessaire de déterminer individuellement la rentabilité de chaque type de produit.

(208)

L'argument a donc été rejeté.

(209)

Le plaignant a contesté le bénéfice cible utilisé par la Commission pour calculer le prix non préjudiciable. Il a argué que le bénéfice cible ne devrait pas être le bénéfice moyen de l'industrie de l'Union, mais le bénéfice moyen des sociétés n'ayant pas subi de préjudice du fait des importations chinoises en 2015. Le plaignant a fait valoir que, puisque le bénéfice cible était le bénéfice raisonnable que les producteurs de l'Union pourraient réaliser en l'absence d'un préjudice causé par des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions, la Commission ne pouvait pas, par définition, prendre comme point de référence la rentabilité de producteurs de l'Union ayant déjà subi un préjudice important du fait d'importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. Le plaignant a soutenu que le bénéfice cible pourrait plutôt être déterminé sur la base du bénéfice cible des bicyclettes traditionnelles (8 %), rehaussé de 1,5 % pour rendre compte de la technologie supplémentaire, de la valeur ajoutée plus élevée et des besoins supplémentaires en investissements.

(210)

La Commission rappelle que le bénéfice cible est le bénéfice que l'industrie de l'Union dans son ensemble peut réaliser en l'absence de dumping préjudiciable. Par conséquent, il ne peut être établi sur la base du bénéfice réalisé par certains producteurs de l'Union. L'argument a donc dû être rejeté. S'agissant de la demande subsidiaire (ajustement à la hausse du bénéfice cible utilisé dans l'enquête concernant les bicyclettes traditionnelles), la Commission rappelle que chaque enquête est menée sur la base des faits spécifiques propres à la procédure relative au produit concerné, et non des faits établis dans des enquêtes concernant d'autres produits. En l'espèce, la Commission a confirmé que le bénéfice cible utilisé était approprié et qu'il n'y avait aucune raison de recourir au bénéfice cible d'un autre produit. L'argument a donc dû être rejeté.

(211)

Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a réitéré ses allégations et fait valoir que, dans d'autres procédures, la Commission s'était écartée de sa méthode habituelle pour établir le bénéfice cible en tenant compte de circonstances pertinentes. Comme elle l'a déjà indiqué au considérant 210, la Commission rappelle que chaque dossier est apprécié à la lumière des faits qui lui sont propres. En l'espèce, la Commission a conclu qu'il n'existait aucune circonstance particulière justifiant d'utiliser le bénéfice réalisé par certains producteurs seulement, comme demandé par le plaignant. Cet argument a donc été rejeté.

(212)

Enfin, la Commission signale que, comme expliqué aux considérants 59 à 63, elle a tenu compte de certains coûts supportés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pour ajuster le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union. Le niveau d'élimination du préjudice a été ajusté en conséquence, ce qui a entraîné une réduction de la marge de préjudice de 3 % à 5 %. Comme indiqué au considérant 72, cet ajustement a fait l'objet d'une demande formulée par Giant à la suite de la communication des conclusions définitives. Cette demande a été acceptée, et la réduction de la marge de sous-cotation à laquelle elle a donné lieu a été notifiée sans qu'aucune autre observation ne soit présentée.

(213)

Compte tenu de l'ajustement effectué au considérant 212 et en l'absence d'autres observations concernant le niveau d'élimination du préjudice, la méthode décrite aux considérants 257 à 262 du règlement provisoire a été confirmée.

7.2.   Offre d'engagement de prix

(214)

Après la communication des conclusions, un producteur-exportateur chinois, Wettsen Corporation, a présenté une offre d'engagement de prix.

(215)

La société Wettsen Corporation n'a pas été retenue dans l'échantillon et, bien qu'elle ait demandé un examen individuel, cette demande a été rejetée au même titre que toutes les autres demandes d'examen individuel.

(216)

L'offre d'engagement de prix a été rejetée pour plusieurs raisons, qui ont été expliquées à Wettsen Corporation dans une lettre séparée. Les raisons invoquées étaient les suivantes:

premièrement, Wettsen Corporation a une société liée en dehors de la RPC qui fabrique également des bicyclettes électriques;

deuxièmement, l'offre d'engagement de prix ne fixait le prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») que pour trois grands types de bicyclettes électriques, qui ne comprenaient pas tous les types exportés vers l'Union au cours de la période d'enquête; et

troisièmement, étant donné que le PMI proposé par type était une moyenne des prix de vente au sein de ce type, il aurait permis à Wettsen Corporation de vendre des bicyclettes électriques plus chères à des prix préjudiciables tout en respectant en apparence le PMI.

7.3.   Mesures définitives pour la RPC

(217)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné, au niveau de la plus faible des deux marges constatées (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l'espèce, hormis pour un producteur-exportateur chinois, le taux de droit antidumping définitif devrait donc être fixé au niveau des marges de préjudice constatées.

(218)

Il est à noter qu'une enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l'enquête antidumping. Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (12), eu égard à l'application de la règle du droit moindre et au fait que les taux de subvention définitifs sont inférieurs au niveau d'élimination du préjudice, il est opportun d'imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des taux de subvention définitifs déterminés et d'imposer ensuite un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d'élimination du préjudice concerné.

(219)

Dans le cas de Yadea Technology Group Co., Ltd (ci-après «Yadea»), une marge de préjudice individuelle (13) a été établie dans l'enquête antisubventions menée en parallèle sur la base des informations fournies par Yadea. La Commission a donc jugé opportun d'utiliser la marge de préjudice individuelle de Yadea par opposition à la marge de préjudice pour les sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping lorsqu'elle a examiné les effets combinés des droits antidumping et des droits compensateurs.

(220)

Par ailleurs, dans le cas du producteur-exportateur Yadea, qui affiche une marge de dumping inférieure au niveau d'élimination du préjudice, le droit compensateur définitif a été fixé au niveau du taux de subvention définitif établi, et un droit antidumping définitif a été institué au niveau de la marge de dumping correspondante, minoré du montant du droit compensateur. Cette réduction était nécessaire, car, lorsque la valeur normale est établie sur la base de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, l'institution d'un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et le plein niveau de dumping pourrait avoir pour conséquence une double compensation des effets de la subvention (ou «double comptage»). Conformément à l'article 18 du règlement de base, les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête antidumping (bien qu'elles aient coopéré à l'enquête antisubventions menée en parallèle) se voient appliquer la marge de dumping et la marge de préjudice résiduelles.

(221)

Après la communication des conclusions définitives, les droits antidumping ont été modifiés en raison de l'acceptation d'une demande formulée par Giant, détaillée aux considérants 72 et 212, et d'une modification des droits compensateurs dans l'enquête antisubventions menée en parallèle. Cette modification a été notifiée aux parties intéressées et n'a soulevé aucune autre observation dans le cadre de l'enquête antidumping.

(222)

Par conséquent, les taux auxquels ce droit antidumping définitif sera institué sont indiqués dans le tableau 6 ci-dessous:

Tableau 6

Marges de dumping définitives

Société

Marge de dumping

Taux de subvention

Niveau d'élimination du préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

86,3 %

15,1 %

73,4 %

15,1 %

58,3 %

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

32,8 %

3,9 %

24,6 %

3,9 %

20,7 %

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

39,6 %

8,5 %

18,8 %

8,5 %

10,3 %

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

100,3 %

17,2 %

79,3 %

17,2 %

62,1 %

Yadea Technology Group Co., Ltd.

48,1 %

10,7 %

62,9 %

10,7 %

37,4 %

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72 (14)] (annexe I)

48,1 %

9,2 %

33,4 %

9,2 %

24,2 %

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72] (annexe II)

48,1 %

17,2 %

33,4 %

17,2 %

16,2 %

Sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête antidumping, mais ayant coopéré à l'enquête antisubventions menée en parallèle et figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/72 (annexe III)

100,3 %

9,2 %

79,3 %

9,2 %

70,1 %

Toutes les autres sociétés

100,3 %

17,2 %

79,3 %

17,2 %

62,1 %

(223)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée au cours de cette enquête à l'égard des sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent de ce fait exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits concernés importés qui ont été fabriqués par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(224)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être adressée à la Commission (15) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de cette modification des entités de production ou de vente. Le cas échéant, le présent règlement sera modifié en conséquence, moyennant la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels.

(225)

Dans les cas où le droit compensateur a été déduit du droit antidumping afin d'éviter le double comptage, la perception du droit compensateur vise à compenser à la fois les effets de la subvention passible de mesures compensatoires et la marge de dumping (à concurrence du taux de subvention). Par conséquent, le remboursement d'un droit payé ne peut être accordé que s'il est démontré que ce droit dépasse le taux réel de subvention et la marge de dumping correspondante. Par conséquent, les enquêtes de remboursement au titre de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1037 devraient également tenir compte de la situation particulière du producteur-exportateur en ce qui concerne la marge de dumping réelle prévalant au cours de la période d'enquête relative au remboursement.

(226)

Si le volume des exportations de l'une des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l'institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant de l'institution de mesures, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d'instituer, par conséquent, un droit à l'échelle nationale.

(227)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(228)

Afin d'assurer une mise en œuvre correcte du droit antidumping, le niveau de droit applicable à «toutes les autres sociétés» devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête, sauf s'ils satisfont aux conditions établies à l'article 3.

(229)

Afin d'assurer l'égalité de traitement entre de nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, mentionnées à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement, il convient de prévoir que le droit moyen pondéré imposé à ces dernières est appliqué aux nouveaux exportateurs qui pourraient autrement faire l'objet d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(230)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (16), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

7.4.   Rétroactivité

(231)

Comme le précise le considérant 5, la Commission a soumis à enregistrement, le 3 mai 2018, les importations du produit concerné originaire de la RPC, à la suite d'une demande formulée par l'industrie de l'Union. Cette demande ayant été retirée depuis, la question n'a pas été examinée plus avant.

7.5.   Perception définitive des droits provisoires

(232)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

(233)

Les taux de droit définitifs sont inférieurs aux taux de droit provisoires. Par conséquent, les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif devraient être libérés.

(234)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

58,3 %

C382

 

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

20,7 %

C383

 

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd.

10,3 %

C384

 

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

62,1 %

C385

 

Yadea Technology Group Co., Ltd.

37,4 %

C463

 

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72] (annexe I)

24,2 %

 

 

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72] (annexe II)

16,2 %

 

 

Sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête antidumping, mais ayant coopéré à l'enquête antisubventions menée en parallèle et figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/72 (annexe III)

70,1 %

 

 

Toutes les autres sociétés

62,1 %

C999

3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de bicyclettes électriques vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

5.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d'enquête relative au remboursement.

6.   Dès lors qu'un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit suffisamment d'éléments de preuve à la Commission, il est possible de modifier le paragraphe 2 en ajoutant le nouveau producteur-exportateur dans l'annexe adéquate, aux côtés des sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit antidumping pondéré approprié. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union les produits visés au paragraphe 1 au cours de la période d'enquête comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017,

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/1012 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L'enregistrement des importations institué par le règlement d'exécution (UE) 2018/671 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine est aboli. Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement.

Article 4

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2019

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO C 353 du 20.10.2017, p. 19).

(3)  Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO C 440 du 21.12.2017, p. 22).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2018/671 de la Commission du 2 mai 2018 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 113 du 3.5.2018, p. 4).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/671 (JO L 181 du 18.7.2018, p. 7).

(6)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C-337/09 P, EU:C:2012:471, points 66 et 73. Voir également arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997, Rotexchemie/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, C-26/96, EU:C:1997:261, point 9, et arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 mars 2012, GLS/Hauptzollamt Hamburg-Stadt, C-338/10, EU:C:2012:158, point 20.

(7)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C-337/09 P, EU:C:2012:471, point 90. «Il y a lieu de rappeler à cet égard que le bénéfice du SEM peut uniquement être accordé à un opérateur si les coûts auxquels il est soumis et les prix qu'il pratique sont la résultante du libre jeu de l'offre et de la demande. Tel ne serait pas le cas si, à titre d'exemple, l'État intervenait directement sur le prix de certaines matières premières ou le prix de la main-d'œuvre.»

(8)  Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

(9)  Voir arrêt Photo USA Electronic Graphic/Conseil, T-394/13, ECLI:EU:T:2014:964.

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2018/140 de la Commission du 29 janvier 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l'enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l'Inde (JO L 25 du 30.1.2018, p. 6).

(11)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

(12)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(13)  La société n'a pas présenté d'informations qui lui étaient propres aux fins du calcul d'une marge de dumping individuelle.

(14)  JO L 16 du 18.1.2019, p. 98.

(15)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(16)  Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


ANNEXE I

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

Jiangsu

C386

Active Cycles Co., Ltd.

Jiangsu

C387

Aigeni Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C388

Alco Electronics (Dongguan) Limited

Guangdong

C390

Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C392

Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C393

Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C395

Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C397

Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C398

Cycleman E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C400

Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd.

Guangdong

C401

Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd et Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd

Guangdong

C402

Foshan Lano Bike Co., Ltd.

Guangdong

C405

Foshan Zenith Sports Co., Ltd.

Guangdong

C406

Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.

Guangdong

C410

Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C411

Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C415

Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C416

Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.

Jiangsu

C417

Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.

Zhejiang

C418

Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C419

Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C420

Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C421

Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C422

Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C424

Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.

Jiangsu

C425

Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.

Guangdong

C426

Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C427

Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C429

Ningbo Bestar Co., Ltd.

Zhejiang

C430

Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C431

Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C432

Ningbo Oner Bike Co., Ltd.

Zhejiang

C433

Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C435

Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C437

Pronordic E-Bikes Limited Company

Jiangsu

C438

Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.

Guangdong

C442

Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C443

Skyland Sport Tech Co., Ltd.

Tianjin

C444

Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.

Jiangsu

C446

Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C449

Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C450

Easy Electricity Technology Co., Ltd.

Tianjin

C451

Ubchoice Co., Ltd.

Guangdong

C452

Wettsen Corporation

Shandong

C454

Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd. et Wuxi Shengda Vehicle Technology Co.,Ltd

Jiangsu

C458

Wuxi United Mobility Technology Inc

Jiangsu

C459

Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd.

Tianjin

C462

Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp

Jiangsu

C464

Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd.

Zhejiang

C466

Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C467

Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C468

Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd.

Zhejiang

C469

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C470

Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C472

Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C473

Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C474

Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd.

Zhejiang

C475

Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C477

Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. et Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C478

Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C480


ANNEXE II

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Aima Technology Group Co., Ltd.

Tianjin

C389

Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.

Pékin

C391

Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.

Jiangsu

C394

Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd

Jiangsu

C396

Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd.

Tianjin

C399

Eco International Elebike Co., Ltd.

Jiangsu

C403

Everestt International Industries Ltd.

Jiangsu

C404

Geoby Advance Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C407

Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.

Guangdong

C408

Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd.

Guangdong

C409

Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.

Zhejiang

C412

Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.

Zhejiang

C413

Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.

Guangdong

C414

Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C423

Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.

Jiangsu

C428

Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C434

Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C436

Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.

Shandong

C439

Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd.

Shanghai

C440

Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.

Guangdong

C441

Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C445

Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd

Jiangsu

C447

Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.

Jiangsu

C448

Universal Cycle Corporation (Guang Zhou)

Guangdong

C453

Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C455

Wuxi Merry Ebike Co., Ltd.

Jiangsu

C456

Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C457

Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C460

Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.

Zhejiang

C461

Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C465

Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C471

Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C476

Zhongshan Qiangli Electronics Factory

Guangdong

C479


ANNEXE III

Raison sociale

Province

Code additionnel TARIC

Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C484

Jinhua Lvbao Vehicles Co. Ltd

Zhejiang

C486

Suzhou Leisger Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C487

Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd

Zhejiang

C488