25.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 111/73


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

LA COUR DE JUSTICE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 253, sixième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment son article 63,

considérant qu'il convient de préciser, dans le règlement de procédure, les modalités de mise en œuvre du mécanisme d'admission préalable des pourvois visé à l'article 58 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de déterminer tant les modalités de présentation et d'examen des demandes d'admission d'un pourvoi que le déroulement concret de la procédure à la suite d'un tel examen,

avec l'approbation du Conseil donnée le 9 avril 2019,

ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le chapitre suivant est inséré dans le titre cinquième du règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012  (1):

«Chapitre premier bis

DE L'ADMISSION PRÉALABLE DES POURVOIS VISÉS À L'ARTICLE 58 bis DU STATUT

Article 170 bis

Demande d'admission du pourvoi

1.   Dans les situations visées à l'article 58 bis, premier et deuxième alinéas, du statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d'admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. En l'absence d'une telle demande, le vice-président de la Cour déclare le pourvoi irrecevable.

2.   La demande d'admission du pourvoi n'excède pas sept pages, rédigées en tenant compte de l'ensemble des prescriptions formelles contenues dans les instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour, adoptées sur le fondement du présent règlement.

3.   Si la demande d'admission du pourvoi n'est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe précédent, le greffier fixe au requérant un bref délai aux fins de régularisation de celle-ci. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le vice-président de la Cour décide, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, si l'inobservation de cette formalité entraîne l'irrecevabilité formelle du pourvoi.

Article 170 ter

Décision sur la demande d'admission du pourvoi

1.   La Cour statue sur la demande d'admission du pourvoi dans les meilleurs délais.

2.   La décision sur cette demande est prise, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, par une chambre spécialement instituée à cet effet, présidée par le vice-président de la Cour et comprenant, en outre, le juge rapporteur et le président de la chambre à trois juges à laquelle le juge rapporteur est affecté à la date d'introduction de la demande.

3.   Il est statué sur la demande d'admission du pourvoi par voie d'ordonnance motivée.

4.   Lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l'article 58 bis, troisième alinéa, du statut, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis du présent règlement. L'ordonnance visée au paragraphe précédent est signifiée, avec le pourvoi, aux parties à l'affaire en cause devant le Tribunal et précise, lorsque le pourvoi est admis en partie, les moyens ou branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter.

5.   Le Tribunal et, lorsqu'ils n'étaient pas partie à l'affaire en cause devant celui-ci, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont aussitôt informés par le greffier de la décision d'admission du pourvoi.»

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 36 de ce règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication.

Arrêté à Luxembourg, le 9 avril 2019.

 


(1)   JO L 265 du 29.9.2012, p. 1, tel que modifié les 18 juin 2013 (JO L 173 du 26.6.2013, p. 65) et 19 juillet 2016 (JO L 217 du 12.8.2016, p. 69).