11.7.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 186/80


DIRECTIVE (UE) 2019/1151 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1, et son article 50, paragraphe 2, points b), c), f) et g),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe, entre autres, des règles relatives à la publicité et à l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres.

(2)

L’utilisation d’outils et de processus numériques pour lancer plus facilement, plus rapidement, au meilleur coût et au moment le plus opportun une activité économique par la création d’une société ou en ouvrant une succursale de cette société dans un autre État membre, et pour fournir des informations complètes et accessibles sur les sociétés, constitue l’une des conditions préalables au bon fonctionnement, à la modernisation et à la simplification administrative d’un marché unique concurrentiel et à la compétitivité ainsi qu’à la fiabilité des sociétés.

(3)

Il est essentiel de mettre en place un cadre juridique et administratif adapté aux nouveaux défis sociaux et économiques de la mondialisation et du numérique, d’une part pour prévoir les mesures de protection nécessaires contre les abus et les fraudes, et d’autre part pour atteindre des objectifs tels que la stimulation de la croissance économique, la création d’emplois et l’afflux d’investissements dans l’Union, qui tous apporteraient des bénéfices sociaux et économiques à l’ensemble de la société.

(4)

Il existe actuellement des différences importantes entre les États membres pour ce qui est des outils en ligne mis à la disposition des entrepreneurs et des entreprises afin de leur permettre de communiquer avec les pouvoirs publics sur des questions de droit des sociétés. Tous les États membres n’offrent pas les mêmes services d’administration en ligne. Certains États membres proposent un éventail complet de services aisément accessibles et entièrement disponibles en ligne, tandis que d’autres n’ont pas de solution en ligne à certains stades importants du cycle de vie d’une entreprise. Ainsi, certains États membres n’admettent qu’une procédure avec présentation en personne pour la constitution d’une société ou le dépôt de modifications des actes et informations dans le registre, tandis que d’autres autorisent, dans les deux cas, à la fois une procédure avec présentation en personne et en ligne, et d’autres encore, une procédure exclusivement en ligne.

(5)

En outre, en ce qui concerne l’accès aux informations sur les sociétés commerciales, le droit de l’Union prévoit qu’un ensemble minimal d’informations doit toujours être fourni gratuitement. Toutefois, ces informations sont peu nombreuses. L’accès à ces informations varie d’un État membre à l’autre, certains proposant davantage d’informations gratuites que d’autres, ce qui crée des déséquilibres dans l’Union.

(6)

Dans sa communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» et dans sa communication intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», la Commission a souligné le rôle des administrations publiques pour aider les entreprises à commencer leurs activités aisément, à exercer leurs activités en ligne et à se développer au-delà des frontières. Le plan d’action européen pour l’administration en ligne a spécifiquement reconnu l’importance d’une meilleure utilisation des outils numériques lorsqu’il s’agit d’assurer le respect des exigences liées au droit des sociétés. En outre, dans la déclaration de Tallinn du 6 octobre 2017 sur l’administration en ligne, les États membres ont lancé un appel pressant en faveur d’une intensification des efforts visant à mettre en place des procédures électroniques efficaces et centrées sur l’utilisateur au sein de l’Union.

(7)

En juin 2017, l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres est devenue opérationnelle, ce qui facilite considérablement l’accès transfrontière aux informations sur les sociétés au sein de l’Union et permet aux registres des États membres de communiquer entre eux par voie électronique en ce qui concerne certaines opérations transfrontières concernant les sociétés.

(8)

Afin de faciliter la constitution de sociétés et l’immatriculation de leurs succursales et de réduire les coûts, les délais et les charges administratives liés à ces processus, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME) telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4), il convient de mettre en place des procédures permettant de procéder à la constitution de sociétés et à l’immatriculation de succursales entièrement en ligne. La présente directive ne devrait pas obliger les sociétés à utiliser ces procédures. Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider de rendre obligatoires tout ou partie de ces procédures en ligne. Les coûts et charges encourus actuellement liés aux procédures de constitution et d’immatriculation découlent non seulement des frais administratifs facturés pour la constitution d’une société ou l’immatriculation d’une succursale, mais aussi d’autres exigences qui allongent l’ensemble du processus, en particulier lorsque la présence physique du demandeur est requise. En outre, les informations sur ces procédures devraient être disponibles en ligne et gratuitement.

(9)

Le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (5), qui établit un portail numérique unique, prévoit les règles générales pour donner accès en ligne à des informations, des procédures et des services d’assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. La présente directive instaure des règles spécifiques concernant la constitution en ligne des sociétés de capitaux, l’immatriculation en ligne des succursales et le dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et succursales (ci-après dénommées «procédures en ligne»), qui ne relèvent pas dudit règlement. En particulier, les États membres devraient mettre à disposition des informations spécifiques relatives aux procédures en ligne prévues dans la présente directive et des modèles d’actes constitutifs (ci-après dénommés «modèles») sur les sites internet consultables par l’intermédiaire du portail numérique unique.

(10)

Rendre possible entièrement en ligne la constitution des sociétés, l’immatriculation des succursales ainsi que le dépôt d’actes et d’informations permettrait aux sociétés d’utiliser des outils numériques dans leurs contacts avec les autorités compétentes des États membres. Afin de renforcer la confiance, les États membres devraient garantir que l’identification en ligne sécurisée et l’utilisation des services de confiance est possible tant pour les utilisateurs nationaux que pour les utilisateurs transfrontières conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). En outre, afin de permettre l’identification électronique transfrontière, les États membres devraient mettre en place des schémas d’identification électronique prévoyant des moyens d’identification électronique autorisés. Ces schémas nationaux serviraient de base à la reconnaissance des moyens d’identification électronique délivrés dans un autre État membre. Afin d’assurer un niveau élevé de confiance dans les situations transfrontières, seuls les moyens d’identification électronique qui respectent l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014 devraient être reconnus. En tout état de cause, la présente directive devrait seulement obliger les États membres à permettre la constitution en ligne des sociétés, l’immatriculation en ligne de leurs succursales et le dépôt d’actes et d’informations en ligne par des demandeurs qui sont des citoyens de l’Union, moyennant la reconnaissance de leurs moyens d’identification électronique. Les États membres devraient déterminer la manière de mettre à la disposition du public les moyens d’identification qu’ils reconnaissent, y compris ceux qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 910/2014.

(11)

Les États membres devraient conserver toute latitude pour déterminer la ou les personnes qui, en vertu du droit national, doivent être considérées comme demandeurs en ce qui concerne les procédures en ligne, à condition que cela ne limite pas le champ d’application ni l'objectif de la présente directive.

(12)

Afin de faciliter les procédures en ligne pour les sociétés, les registres des États membres devraient veiller à ce que les règles relatives aux frais applicables aux procédures en ligne prévues par la présente directive soient transparentes et appliquées de manière non discriminatoire. Cependant, l’obligation de transparence applicable aux règles relatives aux frais devrait être sans préjudice de la liberté contractuelle, lorsque celle-ci s’applique, entre les demandeurs et les personnes qui les aident à tout stade des procédures en ligne, y compris de la liberté de négocier un prix convenable pour de tels services.

(13)

Les frais imposés par les registres pour les procédures en ligne devraient être calculés sur la base des coûts des services en question. Ces frais pourraient aussi couvrir, entre autres, les coûts de services mineurs fournis gratuitement. Lorsqu’ils calculent le montant de ces frais, les États membres devraient pouvoir tenir compte de tous les coûts liés à la réalisation des procédures en ligne, y compris la part de frais indirects correspondante. En outre, les États membres devraient pouvoir imposer des frais forfaitaires et en fixer le montant pour une durée indéterminée, à condition de vérifier, à intervalles réguliers, que ces frais demeurent inférieurs au coût moyen des services en question. Les registres des États membres ne devraient pas appliquer, pour les procédures en ligne, de frais qui dépassent le montant nécessaire au recouvrement des coûts de la prestation de tels services. En outre, lorsqu’un paiement est nécessaire pour l’achèvement de la procédure, le paiement devrait pouvoir être effectué au moyen de services de paiement en ligne transfrontières largement disponibles, tels que des cartes de crédit ou des virements bancaires.

(14)

En outre, les États membres devraient aider les personnes qui cherchent à constituer une société ou à immatriculer une succursale en fournissant certaines informations par l’intermédiaire du portail numérique unique et, le cas échéant, sur le portail e-Justice, sous une forme concise et conviviale, concernant les procédures et les exigences relatives à la constitution des sociétés de capitaux, à l’immatriculation de succursales et au dépôt d’actes et d’informations, les règles relatives à la révocation des administrateurs et, dans les grandes lignes, les compétences et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance des sociétés.

(15)

La constitution des sociétés devrait pouvoir être effectuée entièrement en ligne. Toutefois, il devrait être possible pour les États membres de limiter la constitution en ligne à certains types de sociétés de capitaux, comme le prévoit la présente directive, en raison de la complexité de la constitution d’autres types de sociétés en droit national. En tout état de cause, les États membres devraient fixer des règles détaillées pour la constitution en ligne. La constitution en ligne devrait être possible moyennant le dépôt d’actes ou d’informations sous forme électronique, sans préjudice des exigences matérielles et procédurales fixées par les États membres, y compris celles qui ont trait aux procédures juridiques pour l’établissement d’un acte constitutif, à l’authenticité, à l’exactitude, à la crédibilité et à la fiabilité des actes ou informations déposés, et à la forme juridique appropriée de ces actes et informations. Toutefois, ni les exigences matérielles ni les exigences procédurales ne devraient rendre impossibles les procédures en ligne, en particulier celles relatives à la constitution en ligne d’une société et à l’immatriculation en ligne d’une succursale. Lorsque l’obtention de copies électroniques de documents répondant aux exigences des États membres n’est pas possible sur le plan technique, il pourrait être demandé, à titre exceptionnel, de fournir les documents sur support papier.

(16)

Lorsque toutes les formalités requises pour la constitution en ligne d’une société ont été respectées, notamment lorsque la société a correctement fourni tous les actes et toutes les informations, la constitution en ligne de cette société auprès de tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne devrait être rapide. Toutefois, lorsqu’il existe un doute quant au respect des formalités indispensables, y compris quant à l’identité d’un demandeur, à la légalité de la dénomination de la société, à la révocation d’un administrateur ou au respect, par toute autre information ou tout autre acte, des exigences juridiques, ou lorsqu’il y a soupçon de fraude ou d’abus, la constitution en ligne pourrait prendre davantage de temps et le délai dont disposent les autorités ne devrait commencer à courir que lorsque ces formalités ont été respectées. En tout état de cause, les États membres devraient veiller à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard lorsqu’il est impossible d’achever la procédure dans les délais impartis.

(17)

Afin d’assurer la constitution en ligne d’une société ou l’immatriculation en ligne d’une succursale en temps utile, les États membres ne devraient pas subordonner cette constitution ou immatriculation à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation avant que cette constitution ou immatriculation puisse être achevée, à moins que le droit national ne le prévoie afin d’assurer un contrôle approprié de certaines activités. Après la constitution ou l’immatriculation, le droit national devrait régir les situations dans lesquelles les sociétés ou les succursales ne sont pas autorisées à exercer certaines activités sans avoir obtenu une licence ou une autorisation.

(18)

Afin d’aider les entreprises, en particulier les PME, à lancer leur activité, il devrait être possible de constituer une société privée à responsabilité limitée en utilisant des modèles qui devraient être disponibles en ligne. Les États membres devraient veiller à ce que ces modèles puissent être utilisés pour les constitutions en ligne et devraient conserver toute latitude pour en déterminer la valeur juridique. Ces modèles pourraient comprendre un ensemble d’options prédéfini conformément au droit national. Les demandeurs devraient pouvoir choisir entre l’utilisation de ce modèle ou la constitution d’une société au moyen d’actes constitutifs sur mesure et les États membres devraient avoir la possibilité de fournir également des modèles pour d’autres formes de sociétés.

(19)

En vue de respecter les traditions existantes des États membres en matière de droit des sociétés, il importe de permettre une certaine souplesse en ce qui concerne la manière dont ils donnent l’accès à un système de constitution des sociétés, d’immatriculation des succursales et de dépôt d’actes et d’informations entièrement en ligne, y compris en ce qui concerne le rôle des notaires ou des avocats à toute étape de ces procédures en ligne. Les questions relatives aux procédures en ligne qui ne sont pas réglementées par la présente directive devraient continuer à être régies par le droit national.

(20)

Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude et le détournement de sociétés et de garantir la fiabilité des actes et des informations contenus dans les registres nationaux, les dispositions relatives aux procédures en ligne prévues par la présente directive devraient également inclure des contrôles de l’identité et de la capacité juridique des personnes cherchant à constituer une société ou à immatriculer une succursale ou à déposer des actes ou informations. Ces contrôles pourraient faire partie du contrôle de la légalité exigé par certains États membres. Il convient de laisser aux États membres le soin de mettre au point et d’adopter les moyens et les méthodes permettant de réaliser ces contrôles. À cet effet, les États membres devraient pouvoir exiger la participation de notaires ou d’avocats à toute étape des procédures en ligne. Toutefois, cette participation ne devrait pas empêcher d’effectuer la procédure entièrement en ligne.

(21)

Lorsque des motifs d’intérêt public le justifient afin d’éviter l’usurpation ou la falsification d’identité, ou afin d’assurer le respect des règles relatives à la capacité juridique et au pouvoir de représentation d’une société des demandeurs, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures, conformément au droit national, qui pourraient exiger la présence physique du demandeur devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne dans l’État membre dans lequel la société entend se constituer ou la succursale entend s’immatriculer. Toutefois, cette présence physique ne devrait pas être exigée systématiquement, mais seulement au cas par cas lorsqu’il existe des motifs de soupçonner une falsification d’identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique et au pouvoir de représentation d’une société des demandeurs. Ces soupçons devraient être fondés sur les informations dont disposent les autorités, personnes ou organes mandatés en vertu du droit national pour procéder à ces types de contrôles. Lorsque la présence physique est exigée, les États membres devraient veiller à ce que toute autre étape de la procédure puisse être menée à bien en ligne. La notion de capacité juridique devrait couvrir la capacité d’exercice.

(22)

Les États membres devraient également pouvoir autoriser leurs autorités, personnes ou organes compétents à vérifier, au moyen de contrôles électroniques complémentaires de l’identité, de la capacité juridique et de la légalité, si toutes les conditions requises pour la constitution d’une société sont remplies. Ces contrôles pourraient comprendre, entre autres, le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens en ligne offrant une connexion audiovisuelle en temps réel.

(23)

Afin d’assurer la protection de toutes les personnes qui interagissent avec les sociétés, les États membres devraient être en mesure d’empêcher les comportements frauduleux ou tout autre comportement abusif en refusant la nomination d’une personne à un poste d’administrateur d’une société en tenant compte non seulement de la conduite antérieure de cette personne sur leur propre territoire, mais également, lorsque le droit national le prévoit, des informations fournies par d’autres États membres. Les États membres devraient dès lors avoir la possibilité de demander des informations à d’autres États membres. La réponse pourrait consister soit en des informations sur une révocation en vigueur soit en d’autres informations pertinentes pour une révocation dans l’État membre qui a reçu la demande. Ces demandes d’information devraient pouvoir être effectuées par le système d’interconnexion des registres. À cet égard, les États membres devraient avoir toute latitude pour choisir la meilleure manière de recueillir ces informations, par exemple en recueillant les informations pertinentes dans tout registre ou autre endroit où elles sont conservées conformément à leur droit national, ou en créant des registres spécifiques ou des rubriques spécifiques dans les registres du commerce. Lorsque des informations complémentaires s’avèrent nécessaires, notamment sur la durée et sur les motifs de la révocation, les États membres devraient pouvoir les fournir par le recours à tous les systèmes disponibles d’échange d’informations, conformément au droit national. Toutefois, la présente directive ne devrait pas créer une obligation de demander de telles informations dans tous les cas. En outre, la possibilité de tenir compte des informations sur la révocation dans un autre État membre ne devrait pas imposer aux États membres de reconnaître des révocations en vigueur dans d’autres États membres.

(24)

Afin d’assurer la protection de toutes les personnes qui interagissent avec les sociétés ou les succursales et d’empêcher les comportements frauduleux ou abusifs, il importe que les autorités compétentes dans les États membres soient en mesure de vérifier si la personne proposée pour un poste d’administrateur n’est pas sous le coup d’une interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur. À cette fin, les autorités compétentes devraient également savoir, au moyen du système d’interconnexion des registres du commerce, si l’intéressé figure dans tout registre pertinent en matière de révocation d’administrateurs dans les autres États membres. Les registres, les autorités, les personnes ou les organes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne ne devraient pas conserver ces données à caractère personnel plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour évaluer l’éligibilité de la personne proposée au poste d’administrateur. Toutefois, ces entités pourraient avoir besoin de conserver ces informations pendant une période plus longue aux fins d’un éventuel réexamen d’une décision négative. En tout état de cause, la durée de conservation ne devrait pas dépasser celle prévue dans les règles nationales en matière de conservation de toute donnée à caractère personnel liée à la constitution d’une société ou à l'immatriculation d’une succursale ou au dépôt d’actes et d’informations y relatif.

(25)

Les obligations prévues dans la présente directive concernant la constitution en ligne de sociétés et l’immatriculation en ligne de succursales devraient être sans préjudice de toute autre formalité, sans rapport avec le droit des sociétés, qu’une société doit accomplir pour lancer ses activités, conformément au droit de l’Union et au droit national.

(26)

Comme c'est le cas pour la constitution en ligne des sociétés et l’immatriculation en ligne des succursales, afin de réduire les coûts et les charges pesant sur les sociétés, il devrait également être possible, tout au long du cycle de vie des sociétés, de transmettre les actes et les informations aux registres nationaux entièrement en ligne. Parallèlement, les États membres devraient avoir toute latitude pour autoriser le dépôt d’actes et d’informations par d’autres moyens, y compris sur support papier. En outre, la publication des informations sur les sociétés devrait avoir lieu une fois que les informations sont rendues publiques dans ces registres nationaux, étant donné qu’ils sont désormais interconnectés et constituent un point de référence complet pour les utilisateurs. Afin d’éviter de perturber les moyens de publication existants, les États membres devraient avoir le choix de publier également tout ou partie des informations sur les sociétés dans le bulletin national, tout en veillant dans le même temps à ce que le registre transmette ces informations audit bulletin national par voie électronique. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales relatives à la valeur juridique du registre et au rôle d’un bulletin national.

(27)

Pour faciliter les modalités de recherche dans les informations stockées par les registres nationaux et les modalités d’échange de ces informations avec d’autres systèmes, les États membres devraient garantir qu’une fois la période de transposition pertinente arrivée à échéance, tous les actes et informations fournis à tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne prévues par la présente directive puissent être stockés par les registres dans un format lisible par machine et permettant d’y effectuer des recherches ou sous la forme de données structurées. Cela signifie que le format du fichier devrait être structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques et leur structure interne. L’exigence visant à ce que le format des actes et des informations permette d’y effectuer des recherches ne devrait pas couvrir les signatures numérisées ou d’autres données dont la lecture par une machine n’est pas adaptée. Étant donné que cette exigence pourrait nécessiter des modifications des systèmes informatiques existants des États membres, il convient d’allonger le délai de transposition en ce qui concerne cette exigence.

(28)

En vue de réduire les coûts ainsi que les charges administratives et la durée des procédures pesant sur les sociétés, les États membres devraient appliquer le principe de la transmission unique d’informations dans le domaine du droit des sociétés, qui est établi dans l’Union, comme en attestent, entre autres, le règlement (UE) 2018/1724, le plan d’action pour l’administration en ligne de la Commission européenne ou encore la déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne. L’application du principe de transmission unique d’informations suppose que les sociétés ne sont pas invitées à soumettre plus d’une fois la même information aux autorités publiques. Par exemple, les sociétés ne devraient pas avoir à transmettre les mêmes informations à la fois au registre national et au bulletin national. Le registre devrait en revanche fournir les informations déjà transmises directement au bulletin national. De la même manière, lorsqu’une société est constituée dans un État membre et qu’elle souhaite immatriculer une succursale dans un autre État membre, elle devrait pouvoir faire usage des actes ou des informations qui ont déjà été soumis à un registre. En outre, lorsqu’une société est constituée dans un État membre, mais dispose d’une succursale dans un autre État membre, elle devrait avoir la possibilité de transmettre certaines modifications des informations la concernant uniquement au registre d’immatriculation de la société, sans qu’il soit nécessaire de communiquer les mêmes informations au registre où est immatriculée la succursale. Ainsi, les informations telles que le changement de nom ou de siège social de la société devraient plutôt être échangées par voie électronique entre le registre dans lequel la société est enregistrée et celui dans lequel la succursale est enregistrée au moyen du système d’interconnexion des registres.

(29)

Afin de garantir la disponibilité d’informations cohérentes et actualisées sur les sociétés de l’Union et de renforcer davantage la transparence, il devrait être possible d’exploiter l’interconnexion des registres pour échanger des informations sur toute forme de société immatriculée dans les registres des États membres, conformément au droit national. Les États membres devraient également avoir la possibilité de mettre à disposition des copies électroniques des actes et des informations sur ces autres formes de sociétés en utilisant également ce système d’interconnexion des registres.

(30)

Dans un souci de transparence et de protection des intérêts des travailleurs, des créanciers et des actionnaires minoritaires, ainsi que pour favoriser la confiance dans les transactions commerciales, y compris celles qui ont un caractère transfrontière au sein du marché intérieur, il importe que les investisseurs, les parties intéressées, les partenaires commerciaux et les autorités puissent facilement accéder aux informations sur les sociétés. Pour améliorer l’accessibilité de ces informations, davantage d’informations devraient être disponibles gratuitement dans tous les États membres. Ces informations devraient comprendre le statut d’une société et des informations sur ses succursales dans d’autres États membres, ainsi que des informations concernant les personnes qui, soit en tant qu’organe soit en tant que membres d’un tel organe, sont autorisées à représenter la société. En outre, le coût de l’obtention d’une copie de tout ou partie des actes et informations déposés par la société, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne devrait pas être supérieur au coût administratif y relatif, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres, à condition que le coût ne soit pas disproportionné par rapport aux informations recherchées.

(31)

Les États membres ont actuellement la possibilité de mettre en place des points d’accès optionnels en lien avec le système d’interconnexion des registres. Toutefois, la Commission n’est pas en mesure de connecter d’autres parties intéressées au système d’interconnexion des registres. Pour que les autres parties intéressées puissent bénéficier de l’interconnexion des registres et s’assurer que les informations sur les sociétés conservées par leurs systèmes sont précises, actualisées et fiables, la Commission devrait être autorisée à créer des points d’accès supplémentaires. Ces derniers devraient renvoyer aux systèmes mis au point et exploités par la Commission ou par d’autres institutions, organes, ou organismes de l’Union, afin de remplir leurs fonctions administratives ou de respecter des dispositions du droit de l’Union.

(32)

Afin d’aider les sociétés établies au sein du marché intérieur à étendre plus aisément leurs activités commerciales au-delà des frontières, il devrait leur être possible de créer et d’immatriculer des succursales dans un autre État membre en ligne. Les États membres devraient, par conséquent, rendre possible, de la même manière que pour les sociétés, l’immatriculation en ligne des succursales ainsi que le dépôt en ligne des actes et informations, ce qui permettrait de diminuer les coûts, tout en réduisant les charges administratives et le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités relatives à l’expansion transfrontière des sociétés.

(33)

Lors de l’immatriculation d’une succursale d’une société immatriculée dans un autre État membre, les États membres devraient également être en mesure de vérifier certaines informations sur ladite société par le biais du système d’interconnexion des registres. En outre, lors de la fermeture d’une succursale dans un État membre, le registre de ce dernier devrait en informer l’État membre d’immatriculation de la société au moyen du système d’interconnexion des registres et les deux registres devraient consigner ces informations.

(34)

Pour assurer la cohérence avec le droit de l’Union et le droit national, il est nécessaire de supprimer la disposition relative au comité de contact, qui a cessé d’exister, et de mettre à jour les formes de sociétés figurant aux annexes I et II de la directive (UE) 2017/1132.

(35)

Afin de permettre de prendre en compte l’évolution future du droit interne des États membres et de la législation de l’Union concernant les différentes formes de société, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour mettre à jour la liste des formes de sociétés figurant aux annexes I, II et II bis de la directive (UE) 2017/1132. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(36)

Les dispositions de la présente directive, y compris les obligations en matière d’immatriculation des sociétés, ne portent pas atteinte aux dispositions de droit national relatives aux mesures fiscales des États membres, ou de leurs subdivisions territoriales et administratives.

(37)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte au pouvoir des États membre de rejeter des demandes de constitution de sociétés ou d’immatriculation de succursales en cas de fraude ou d’abus, ni aux mesures d’enquête et d’exécution des États membres, y compris des autorités de police ou d’autres autorités compétentes. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte à d’autres obligations en vertu du droit de l’Union et du droit national, y compris celles découlant des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme et aux bénéficiaires effectifs. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du Conseil (8) qui traite des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et notamment aux obligations d’appliquer les mesures appropriées de vigilance à l’égard de la clientèle sur la base d’une évaluation des risques, ainsi que d’identifier et d’enregistrer le bénéficiaire effectif de toute nouvelle entité créée dans l’État membre de la constitution de celle-ci.

(38)

Il convient d’appliquer la présente directive dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que des principes de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques effectué dans le cadre de la présente directive devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9).

(39)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 26 juillet 2018,

(40)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir fournir un plus grand éventail de solutions numériques aux sociétés au sein du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(42)

Compte tenu de la complexité des modifications des systèmes nationaux requises pour respecter les dispositions de la présente directive, ainsi que des différences substantielles existant entre les États membres en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques dans le domaine du droit des sociétés, il convient de prévoir que les États membres qui rencontreraient des difficultés particulières dans la transposition de certaines dispositions de la présente directive peuvent signaler à la Commission qu’ils ont besoin de bénéficier d’une extension de la période de transposition concernée d’un an maximum. Les États membres devraient indiquer leurs motifs objectifs pour demander une telle extension.

(43)

La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères — l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée — et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. Les États membres devraient contribuer à cette évaluation en fournissant à la Commission les données dont ils disposent sur la manière dont la constitution en ligne des sociétés a lieu dans la pratique, par exemple des données sur le nombre de constitutions en ligne, le nombre de cas où des modèles ont été utilisés, le nombre de cas où une présence physique a été exigée et la durée et le coût moyens d’une constitution en ligne de société.

(44)

Il convient de rassembler des informations permettant d’évaluer les performances de la présente directive au regard de l'objectif qu’elle poursuit et afin d’effectuer une évaluation conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

(45)

Il convient, dès lors, de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive (UE) 2017/1132

La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret:

«—

les règles relatives à la constitution en ligne de sociétés, à l’immatriculation en ligne des succursales et au dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et les succursales,».

2)

Au titre I, chapitre III, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres».

3)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Champ d’application

Les mesures de coordination prescrites par la présente section et par la section 1 bis s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, aux formes de sociétés figurant aux annexes I et II bis.».

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

“moyen d’identification électronique”, un moyen d’identification électronique tel qu’il est défini à l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1);

2)

«schéma d’identification électronique», un schéma d’identification électronique tel qu’il est défini à l’article 3, point 4), du règlement (UE) no 910/2014;

3)

«par voie électronique», le fait que l’information est envoyée à l’origine et reçue à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données; cette information étant entièrement transmise, acheminée et reçue selon des modalités définies par les États membres;

4)

«constitution», l’ensemble du processus de création d’une société conformément au droit national, y compris la rédaction de l’acte constitutif de la société et toutes les étapes nécessaires pour l’immatriculation d’une société dans le registre;

5)

«immatriculation d’une succursale», le processus conduisant à la publicité des actes et des informations relatifs à une nouvelle succursale ouverte dans un État membre;

6)

«modèle», un modèle d’acte constitutif de société établi par les États membres conformément au droit national et utilisé pour la constitution en ligne d’une société conformément à l’article 13 octies;

Article 13 ter

Reconnaissance des moyens d’identification aux fins des procédures en ligne

1.   Les États membres garantissent que les moyens d’identification électronique suivants peuvent être utilisés par les demandeurs qui sont des citoyens de l’Union dans le cadre des procédures en ligne visées au présent chapitre.

a)

un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma d’identification électronique approuvé par l’État membre du demandeur;

b)

un moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre et reconnu aux fins de l’authentification transfrontière conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014.

2.   Les États membres peuvent refuser de reconnaître des moyens d’identification lorsque les niveaux d’assurance de ces moyens d’identification électronique ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014.

3.   Tous les moyens d’identification reconnus par les États membres sont mis à la disposition du public.

4.   Lorsque des motifs d’intérêt public le justifient afin d’éviter l’usurpation ou la falsification d’identité, les États membres peuvent, aux fins de vérifier l’identité d’un demandeur, prendre des mesures susceptibles d’exiger la présence physique de ce demandeur devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne visées au présent chapitre, y compris la rédaction de l’acte constitutif d’une société. Les États membres veillent à ce que la présence physique d’un demandeur ne puisse être exigée qu’au cas par cas, lorsqu’il existe des motifs de soupçonner une falsification d’identité, et à ce que toute autre étape de la procédure puisse être menée à bien en ligne.

Article 13 quater

Dispositions générales relatives aux procédures en ligne

1.   La présente directive est sans préjudice des législations nationales qui, conformément aux systèmes juridiques et aux traditions juridiques des États membres, désignent tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne de sociétés, l’immatriculation en ligne de succursales et le dépôt en ligne des actes et informations.

2.   La présente directive est également sans préjudice des procédures et exigences établies par le droit national, y compris celles qui ont trait aux procédures juridiques pour la rédaction d’actes constitutifs, à condition que la constitution en ligne d’une société, visée à l’article 13 octies, l’immatriculation en ligne d’une succursale, visée à l’article 28 bis, et le dépôt en ligne des actes et informations, visé aux articles 13 undecies et 28 ter, soient possibles.

3.   La présente directive ne porte pas atteinte aux exigences imposées par le droit national applicable en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude, la crédibilité et la fiabilité ainsi que la forme juridique appropriée des actes ou informations qui sont déposés, à condition que la constitution en ligne d’une société, visée à l’article 13 octies, l’immatriculation en ligne d’une succursale, visée à l’article 28 bis, et le dépôt en ligne des actes et informations, visé aux articles 13 undecies et 28 ter, soient possibles.

Article 13 quinquies

Frais pour les procédures en ligne

1.   Les États membres veillent à ce que les règles relatives aux frais applicables aux procédures visées au présent chapitre soient transparentes et appliquées de manière non discriminatoire.

2.   Les frais pour les procédures en ligne facturés par les registres visés à l’article 16 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de tels services.

Article 13 sexies

Paiements

Lorsque l’accomplissement d’une procédure prévue au présent chapitre exige un paiement, les États membres veillent à ce que celui-ci puisse être effectué au moyen d’un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l’identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre.

Article 13 septies

Obligations en matière d’informations

Les États membres veillent à ce que les informations mises à disposition pour aider à constituer des sociétés et à immatriculer des succursales, sur les portails ou sites internet destinés à l’immatriculation des sociétés, qui sont accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique, soient concises, conviviales, gratuites et rédigées au moins dans une langue largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les règles relatives à la constitution de sociétés, y compris les procédures en ligne visées aux articles 13 octies et 13 undecies, ainsi que les obligations relatives à l’utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l’identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables;

b)

les règles relatives à l’immatriculation de succursales, y compris les procédures en ligne visées aux articles 28 bis et 28 ter, ainsi que les obligations relatives aux documents d’immatriculation, à l’identification de personnes et aux langues utilisées;

c)

une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une société, y compris des règles relatives à la révocation des administrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les administrateurs révoqués;

d)

une description succincte des compétences et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une société, y compris de l’autorité ayant le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers.

(*1)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).»."

5)

Au titre I, chapitre III, la section suivante est insérée:

«Section 1 bis

Constitution en ligne, dépôt en ligne et publicité

Article 13 octies

Constitution en ligne de sociétés

1.   Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne des sociétés puisse être effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne de sociétés, y compris la rédaction de l’acte constitutif d’une société, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4, et du paragraphe 8 du présent article.

Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas prévoir de procédures de constitution en ligne pour les formes de sociétés autres que celles figurant à l’annexe II bis.

2.   Les États membres fixent les modalités de constitution en ligne des sociétés, y compris les règles d’utilisation des modèles, visées à l’article 13 nonies, ainsi que les règles concernant les actes et informations nécessaires à la constitution d’une société. Dans ce cadre, les États membres veillent à ce que cette constitution en ligne puisse être effectuée en transmettant les actes ou les informations sous forme électronique, y compris des copies électroniques des actes et informations visés à l’article 16 bis, paragraphe 4.

3.   Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:

a)

les procédures visant à garantir que les demandeurs aient la capacité juridique nécessaire et le pouvoir de représenter la société;

b)

les moyens permettant de vérifier l’identité des demandeurs conformément à l’article 13 ter;

c)

l’obligation faite aux demandeurs de recourir aux services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014;

d)

les procédures visant à vérifier la légalité de l’objet de la société, pour autant que de telles vérifications soient prévues dans le droit national;

e)

les procédures visant à vérifier la légalité de la dénomination de la société, pour autant que de telles vérifications soient prévues dans le droit national;

f)

les procédures visant à vérifier la nomination des administrateurs.

4.   Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent notamment prévoir ce qui suit:

a)

les procédures visant à établir la légalité des actes constitutifs des sociétés, y compris celles visant à vérifier l’utilisation correcte des modèles;

b)

les conséquences de la révocation d’un administrateur par l’autorité compétente d’un État membre;

c)

le rôle d’un notaire ou de tout autre organe ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne d’une société;

d)

l’exclusion de la constitution en ligne lorsque le capital social de la société est versé sous forme d’apports en nature.

5.   Les États membres s’abstiennent de subordonner la constitution en ligne d’une société à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation préalablement à l’immatriculation de la société, à moins que cette condition ne soit indispensable pour le contrôle adéquat de certaines activités prévu par le droit national.

6.   Lorsque le versement du capital social est requis dans le cadre de la procédure de constitution d’une société, les États membres veillent à ce que ce paiement puisse être effectué en ligne, conformément à l’article 13 sexies, sur un compte bancaire auprès d’une banque exerçant ses activités dans l’Union. En outre, les États membres veillent à ce que la preuve de ce versement puisse également être fournie en ligne.

7.   Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne soit achevée dans un délai de cinq jours ouvrables lorsqu’une société est constituée exclusivement de personnes physiques qui utilisent les modèles visés à l’article 13 nonies, ou dans un délai de dix jours ouvrables dans les autres cas, à compter de la plus tardive des dates suivantes:

a)

la date de l’achèvement de toutes les formalités requises pour la constitution en ligne, y compris la réception de tous les actes et informations dans le respect du droit national par un organe, une autorité ou une personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution d’une société;

b)

la date du paiement de frais d’immatriculation, du versement du capital social en numéraire ou du versement du capital social sous forme d’apports en nature, selon les modalités prévues par le droit national.

Lorsqu’il est impossible d’achever la procédure dans les délais visés au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les raisons du retard soient notifiées au demandeur.

8.   Lorsque des motifs d’intérêt public le justifient, afin de contrôler le respect des règles relatives à la capacité juridique des demandeurs et à leur pouvoir de représentation de la société, tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne d’une société, y compris la rédaction de l’acte constitutif, peut exiger la présence physique du demandeur. Les États membres veillent à ce que, dans de tels cas, la présence physique d’un demandeur ne puisse être exigée qu’au cas par cas, lorsqu’il existe des motifs de soupçonner un non-respect des règles visées au paragraphe 3, point a). Les États membres veillent à ce que toute autre étape de la procédure puisse néanmoins être menée à bien en ligne.

Article 13 nonies

Modèles pour la constitution en ligne des sociétés

1.   Les États membres mettent à disposition des modèles, pour les formes de sociétés figurant dans l’annexe II bis, sur des portails ou sites internet destinés à l’immatriculation des sociétés, qui sont accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique. Les États membres peuvent également mettre à disposition en ligne des modèles pour la constitution d’autres formes de sociétés.

2.   Les États membres veillent à ce que les modèles visés au paragraphe 1 du présent article puissent être utilisés par les demandeurs dans le cadre de la procédure de constitution en ligne visée à l’article 13 octies. Lorsque ces modèles sont utilisés par les demandeurs dans le respect des règles visées à l’article 13 octies, paragraphe 4, point a), l’obligation de faire établir les actes constitutifs de la société par acte authentique est réputée remplie lorsqu'un contrôle préventif administratif ou judiciaire n'est pas prévu, conformément à l’article 10.

La présente directive ne porte pas atteinte à toute exigence, en vertu du droit national, selon laquelle les actes constitutifs doivent être établis par acte authentique, tant que la constitution en ligne visée à l’article 13 octies est possible.

3.   Les États membres mettent au moins les modèles à disposition dans une langue officielle de l’Union globalement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières. Les modèles dans des langues autres que la ou les langues officielles de l’État membre concerné ne sont mis à disposition qu’à des fins d’information, à moins que ledit État membre ne décide qu’il est également possible de constituer une société en utilisant des modèles dans ces autres langues.

4.   Le contenu des modèles est régi par le droit national.

Article 13 decies

Administrateurs révoqués

1.   Les États membres veillent à disposer de règles relatives à la révocation des administrateurs. Ces règles prévoient, entre autres, la possibilité de prendre en compte toute révocation en vigueur ou toute information pertinente concernant la révocation dans un autre État membre. Aux fins du présent article, on entend par “administrateurs” au moins les personnes visées à l’article 14, point d) i).

2.   Les États membres peuvent exiger que les personnes se portant candidates à la fonction d’administrateur déclarent si elles ont connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner une révocation dans l’État membre concerné.

Les États membres peuvent refuser la nomination d’une personne à la fonction d’administrateur d’une société si cette personne est actuellement déchue du droit d’exercer cette fonction dans un autre État membre.

3.   Les États membres veillent à être en mesure de répondre à une demande d’informations d’un autre État membre concernant la révocation d’administrateurs en vertu du droit de l’État membre qui répond à la demande.

4.   Afin de répondre à une demande visée au paragraphe 3 du présent article, les États membres prennent au moins les dispositions nécessaires pour être en mesure de fournir sans tarder des informations indiquant si une personne donnée a été révoquée ou si elle est inscrite dans l’un de leurs registres qui contiennent des informations relatives à la révocation des administrateurs, au moyen du système visé à l’article 22. Les États membres peuvent également échanger des informations complémentaires, par exemple sur la durée et sur les motifs de révocation. Cet échange est régi par le droit national.

5.   La Commission fixe, par la voie des actes d’exécution visés à l’article 24, les modalités et les détails techniques de l’échange d’informations visé au paragraphe 4 du présent article.

6.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une société dépose des informations relatives à la nomination d’un nouvel administrateur dans le registre visé à l’article 16.

7.   Les données à caractère personnel des personnes visées au présent article sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 et au droit national afin de permettre à l’organe, l’autorité ou la personne mandaté en vertu du droit national, d’évaluer les informations nécessaires relatives à la révocation d’une personne en tant qu’administrateur, en vue de prévenir tout comportement frauduleux ou tout autre comportement abusif et de garantir la protection de toutes les personnes qui interagissent avec des entreprises ou des succursales.

Les États membres veillent à ce que les registres visés à l’article 16, les autorités, les personnes ou les organes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne, ne conservent pas des données à caractère personnel transmises aux fins du présent article plus longtemps qu’il n’est nécessaire et, en tout état de cause, pas plus longtemps que la durée de conservation prévue pour toute donnée à caractère personnel liée à la constitution d’une société, à l’immatriculation d’une succursale ou à un dépôt par une société ou une succursale.

Article 13 undecies

Dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés

1.   Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 14, y compris toute modification de ceux-ci, puissent être déposés en ligne dans le délai prévu par la législation de l’État membre dans lequel la société est immatriculée. Les États membres veillent à ce que le dépôt puisse être effectué entièrement en ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter les dépôts en ligne, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4, et, le cas échéant, de l’article 13 octies, paragraphe 8.

2.   Les États membres veillent à ce que l’origine et l’intégrité des actes déposés en ligne puissent être vérifiées par voie électronique.

3.   Les États membres peuvent exiger que certaines sociétés ou toutes les sociétés déposent en ligne tout ou partie des actes et informations visés au paragraphe 1.

4.   L’article 13 octies, paragraphes 2 à 5, s’applique mutatis mutandis au dépôt en ligne des actes et informations.

5.   Les États membres peuvent continuer à autoriser d’autres formes de dépôt que celles visées au paragraphe 1, y compris par voie électronique ou sur support papier, par les sociétés, par les notaires ou par tout autre organe ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter ces formes de dépôts.».

6)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Publicité dans le registre

1.   Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès d’un registre central, du commerce ou des sociétés (ci-après dénommé “registre”), pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.

Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d’un identifiant unique européen (EUID), visé au point 8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission (*2), permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l’article 22 (ci-après dénommé «système d’interconnexion des registres»). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d’identifier l’État membre où le registre est situé, le registre national d’origine et le numéro de la société dans ce registre et, selon le cas, des caractéristiques permettant d’éviter les erreurs d’identification.

2.   Tous les actes et informations qui doivent faire l’objet d’une publicité en vertu de l’article 14 sont versés au dossier visé au paragraphe 1 du présent article ou transcrits directement dans le registre et l’objet des transcriptions dans le registre est consigné dans le dossier.

Tous les actes et informations visés à l’article 14, indépendamment des moyens utilisés pour leur dépôt, sont versés au dossier dans le registre ou y sont transcrits directement sous forme électronique. Les États membres veillent à ce que tous les actes et informations qui sont déposés sur support papier soient convertis dans les plus brefs délais au format électronique par le registre.

Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 14 qui ont été déposés sur support papier avant le 31 décembre 2006 soient convertis au format électronique par le registre dès réception d’une demande de publicité par voie électronique.

3.   Les États membres veillent à ce que la publicité des actes et informations visés à l’article 14 soit assurée en les rendant accessibles au public dans le registre. Par ailleurs, les États membres peuvent également exiger la publication de tout ou partie des actes et informations dans un bulletin national désigné à cet effet, ou par des moyens d’effet équivalent. Ces moyens impliquent au minimum l’emploi d’un système dans lequel les actes ou les informations publiés peuvent être consultés, par ordre chronologique, par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique centrale. Dans ce cas, le registre assure la transmission de ces actes et informations au bulletin national ou à une plate-forme électronique centrale par voie électronique.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur du registre et celle du dossier.

Les États membres qui exigent la publication des actes et des informations dans un bulletin national ou sur une plate-forme électronique centrale prennent les mesures nécessaires pour éviter toute divergence entre ce qui est publié conformément au paragraphe 3 et ce qui est publié au bulletin ou sur la plate-forme.

En cas de divergences dans le cadre du présent article, les actes et informations mis à disposition dans le registre prévalent.

5.   Les actes et informations visés au paragraphe 4 ne sont opposables aux tiers par la société qu’une fois publiés conformément au paragraphe 3 du présent article, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de la publication, les actes et informations ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.

Les tiers peuvent toujours se prévaloir des actes et informations pour lesquels les formalités de publicité n’ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne prive ces actes et informations d’effet.

6.   Les États membres veillent à ce que tous les actes et informations déposés dans le cadre de la procédure de constitution d’une société, d’immatriculation d’une succursale ou de dépôt effectué par une société ou une succursale soient stockés par les registres dans un format lisible par machine et permettant d’y effectuer des recherches, ou sous la forme de données structurées.

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 144 du 10.6.2015, p. 1).»"

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Accès aux informations publiées

1.   Les États membres veillent à ce que des copies de tout ou partie des actes et informations visés à l’article 14 puissent être obtenues auprès du registre sur demande et que ces demandes puissent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique.

Toutefois, les États membres peuvent décider que certains types ou parties d’actes et d’informations qui ont été déposés sur support papier le 31 décembre 2006 ou avant cette date ne peuvent être obtenus par voie électronique lorsqu’une période déterminée s’est écoulée entre la date du dépôt et la date de la demande. Cette période ne peut être inférieure à dix ans.

2.   Le coût de l’obtention d’une copie de tout ou partie des actes et informations visés à l’article 14, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur aux coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.

3.   Les copies électroniques et les copies papier fournies au demandeur sont certifiées conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette certification.

4.   Les États membres veillent à ce que les copies et extraits électroniques des actes et informations fournis par le registre aient été authentifiés au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014, afin de garantir que ces copies ou extraits électroniques ont été fournis par le registre et que leur contenu est une copie conforme du document détenu par le registre ou qu’il est conforme aux informations figurant dans ledit document.».

8)

À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que des informations actualisées soient disponibles visant à expliquer les dispositions du droit national en vertu desquelles les tiers peuvent se prévaloir des informations et de chaque type d’acte visés à l’article 14, conformément à l’article 16, paragraphes 3, 4 et 5.».

9)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des copies électroniques des actes et informations visés à l’article 14 sont également rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres peuvent également mettre à disposition les actes et informations visés à l’article 14 pour les formes de sociétés autres que celles figurant à l’annexe II.»;

b)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les actes et informations visés à l’article 14, y compris pour les formes de sociétés autres que celles figurant à l’annexe II, lorsque ces documents sont mis à disposition par les États membres;».

10)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Frais pour l’obtention des actes et informations

1.   Les frais facturés pour l’obtention des actes et informations visés à l’article 14 au moyen du système d’interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.

2.   Les États membres veillent au moins à ce que les actes et informations suivants soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres:

a)

la ou les dénominations et la forme juridique de la société;

b)

le siège social de la société et l’État membre dans lequel elle est immatriculée;

c)

le numéro d’immatriculation de la société et son EUID;

d)

les coordonnées du site internet de la société, lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national;

e)

le statut de la société, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée ou dissoute, est devenue économiquement active ou inactive au sens du droit national, lorsque ces informations sont inscrites dans les registres nationaux;

f)

l’objet de la société, lorsqu’il est inscrit dans le registre national;

g)

l’identité de toute personne, qui, en tant qu’organe ou membre d’un tel organe, est actuellement autorisée par la société à engager la société à l’égard des tiers et à la représenter en justice, et des informations quant à savoir si les personnes autorisées à représenter la société peuvent agir seules ou doivent agir conjointement;

h)

des informations sur toute succursale ouverte par la société dans un autre État membre, y compris la dénomination, le numéro d’immatriculation et l’EUID, ainsi que l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée.

3.   L’échange d’informations par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres est gratuit pour les registres.

4.   Les États membres peuvent décider que les informations visées aux points d) et f) sont disponibles gratuitement uniquement pour les autorités d’autres États membres.».

11)

L’article 20, paragraphe 3, est supprimé.

12)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission peut aussi mettre en place des points d’accès optionnels au système d’interconnexion des registres. Ces points d’accès consistent en des systèmes mis au point et exploités par la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, afin d’exercer leurs fonctions administratives ou de respecter des dispositions du droit de l’Union. La Commission notifie aux États membres, sans retard indu, la mise en place de tels points d’accès et tout changement important concernant leur exploitation.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les informations du système d’interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d’accès optionnels établis par les États membres et par la Commission.».

13)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la spécification technique définissant les méthodes d’échange d’informations entre le registre de la société et le registre de la succursale visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis et 34;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis, 34 et 130;»;

c)

le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n)

la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d’accès optionnels à la plate-forme visée à l’article 22;»;

d)

le point suivant est ajouté:

«o)

les modalités et les caractéristiques techniques applicables aux méthodes d’échange entre les registres des informations visées à l’article 13 decies.»;

e)

à la fin de l’article, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte les actes d’exécution en vertu des points d), e), n) et o) au plus tard le 1er février 2021.».

14)

Au titre I, chapitre III, section 2, le titre est remplacé par le texte suivant:

« Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres ».

15)

Au titre I, chapitre III, section 2, les articles suivants sont insérés:

«Article 28 bis

Immatriculation en ligne de succursales

1.   Les États membres veillent à ce que l’immatriculation dans un État membre d’une succursale d’une société qui est régie par le droit d’un autre État membre puisse être effectuée entièrement en ligne sans aucune obligation pour les demandeurs de se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les demandes d’immatriculation de succursales, sous réserve de l’article 13 ter, paragraphe 4 et, mutatis mutandis, de l’article 13 octies, paragraphe 8.

2.   Les États membres fixent les modalités d’immatriculation en ligne des succursales, y compris les règles relatives aux actes et informations à transmettre à une autorité compétente. Dans ce cadre, les États membres veillent à ce que l’immatriculation en ligne puisse être effectuée en transmettant les informations ou les actes sous forme électronique, y compris des copies électroniques des actes et informations visés à l’article 16 bis, paragraphe 4, ou en utilisant les informations ou les actes communiqués antérieurement à un registre.

3.   Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:

a)

la procédure visant à garantir que les demandeurs aient la capacité juridique nécessaire et disposent du pouvoir de représenter la société;

b)

les moyens permettant de vérifier l’identité de la ou des personnes qui immatriculent la succursale ou de ses (leurs) représentants.

c)

les obligations faites aux demandeurs de recourir aux services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014.

4.   Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent également prévoir des procédures en vue de procéder à ce qui suit:

a)

vérifier la légalité de l’objet de la succursale;

b)

vérifier la légalité de la dénomination de la succursale;

c)

vérifier la légalité des actes et des informations déposés aux fins de l’immatriculation de la succursale;

d)

encadrer le rôle d’un notaire ou de tout autre organe ou personne impliqué dans le processus d’immatriculation de la succursale en vertu du droit national applicable.

5.   Les États membres peuvent vérifier les informations relatives à la société au moyen du système d’interconnexion des registres lors de l’immatriculation d’une succursale d’une société établie dans un autre État membre.

Les États membres s’abstiennent de subordonner l’immatriculation en ligne d’une succursale à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation préalablement à l’immatriculation de la succursale, à moins que cette condition ne soit indispensable pour le contrôle adéquat de certaines activités prévu par le droit national.

6.   Les États membres veillent à ce que l’immatriculation en ligne de la succursale soit terminée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’achèvement de toutes les formalités, y compris la réception de tous les actes et informations nécessaires dans le respect du droit national par un organe, une autorité ou une personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant l’immatriculation d’une succursale.

Lorsque l’immatriculation d’une succursale est impossible dans les délais visés au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les raisons du retard soient communiquées au demandeur.

7.   À la suite de l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée conformément à la législation d’un autre État membre, le registre de l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée informe l’État membre dans lequel la société est immatriculée que la succursale a été immatriculée, au moyen du système d’interconnexion des registres. L’État membre dans lequel la société est immatriculée accuse réception de cette notification et consigne sans tarder cette information dans son registre.

Article 28 ter

Dépôt en ligne des actes et informations pour les succursales

1.   Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 30 ou toute modification de ceux-ci puissent être déposés en ligne dans le délai prévu par la législation de l’État membre dans lequel la succursale est établie. Les États membres veillent à ce que ce dépôt puisse être effectué entièrement en ligne sans que les demandeurs aient à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter des dépôts en ligne, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4 et, mutatis mutandis, de l’article 13 octies, paragraphe 8.

2.   L’article 28 bis, paragraphes 2 à 5, s’applique mutatis mutandis au dépôt en ligne pour les succursales.

3.   Les États membres peuvent exiger que tout ou partie des actes et informations visés au paragraphe 1 ne puissent être déposés qu’en ligne.

Article 28 quater

Fermeture de succursales

Les États membres veillent à ce que, dès réception des actes et informations visés à l’article 30, paragraphe 1, point h), le registre de l’État membre dans lequel une succursale d’une société est immatriculée informe, au moyen du système d’interconnexion des registres, le registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée que sa succursale a été fermée et radiée du registre. Le registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée accuse réception de cette notification, également au moyen de ce système, et consigne sans tarder cette information.».

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Modifications des actes et informations de la société

L’État membre dans lequel une société est immatriculée notifie sans tarder, au moyen du système d’interconnexion des registres, à l’État membre dans lequel une succursale de la société est immatriculée, le dépôt de toute modification portant sur les éléments suivants:

a)

la dénomination de la société;

b)

le siège social de la société;

c)

le numéro d’immatriculation de la société dans le registre;

d)

la forme juridique de la société;

e)

les actes et informations visés à l’article 14, points d) et f).

Dès réception de la notification visée au premier alinéa du présent article, le registre dans lequel la succursale est immatriculée en accuse réception au moyen du système d’interconnexion des registres et veille à ce que les actes et informations visés à l’article 30, paragraphe 1, soient mis à jour sans tarder.».

17)

À l’article 31, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent prévoir que l’obligation de publicité des documents comptables visée à l’article 30, paragraphe 1, point g), soit considérée comme remplie par la publication au registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée conformément à l’article 14, point f).».

18)

L’article 43 est supprimé.

19)

L’article 161 est remplacé par le texte suivant:

«Article 161

Protection des données

Le traitement de toute donnée à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est soumis au règlement (UE) 2016/679.».

20)

L’article suivant est inséré:

«Article 162 bis

Modifications des annexes

Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des formes de sociétés de capitaux prévues par leur droit national susceptible d’avoir une incidence sur le contenu des annexes I, II et II bis.

Lorsqu'un État membre informe la Commission en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission est habilitée à adapter la liste des formes de sociétés figurant aux annexes I, II et II bis en fonction des informations visées au premier alinéa du présent article, par voie d’actes délégués conformément à l’article 163».

21)

L’article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 162 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 31 juillet 2019.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 162 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 25, paragraphe 3, ou de l’article 162 bis n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

22)

À l’annexe I, le vingt-septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

:

Suède

:

publikt aktiebolag;».

23)

À l’annexe II, le vingt-septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

:

Suède

:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag;».

24)

L’annexe II bis, telle qu’elle figure à l’annexe de la présente directive, est insérée.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er août 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 5), de la présente directive, en ce qui concerne l’article 13 decies et l’article 13 undecies, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132, et à l’article 1er, point 6), de la présente directive, en ce qui concerne l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2017/1132, au plus tard le 1er août 2023.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui rencontrent des difficultés particulières dans la transposition de la présente directive peuvent prétendre à une prolongation d’un an au maximum du délai prévu au paragraphe 1. Ils fournissent des raisons objectives justifiant l’obtention d’une telle prolongation. Les États membres notifient à la Commission leur intention de bénéficier d’une telle prolongation au plus tard le 1er février 2021.

4.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Rapport, réexamen et collecte de données

1.   La Commission procède, au plus tard le 1er août 2024 ou, si un État membre bénéficie de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 3, au plus tard le 1er août 2025, à une évaluation des dispositions introduites par la présente directive dans la directive (UE) 2017/1132 et soumet un rapport présentant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, excepté en ce qui concerne les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 2, pour lesquelles l’évaluation et le rapport sont réalisés au plus tard le 1er août 2026.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports, en lui communiquant des données sur le nombre d’immatriculations en ligne et les coûts y afférents.

2.   Le rapport de la Commission évalue, entre autres, les points suivants:

a)

s’il est faisable de prévoir l’immatriculation entièrement en ligne des formes de sociétés autres que celles figurant à l’annexe II bis;

b)

s’il est faisable de fournir des modèles par État membre pour toutes les formes de sociétés de capitaux, et s’il est nécessaire et faisable de fournir, à l’échelle de l’Union, un modèle harmonisé à utiliser par tous les États membres pour les formes de sociétés figurant à l’annexe II bis;

c)

l’expérience pratique acquise quant à l’application des règles en matière de révocation des administrateurs visées à l’article 13 decies;

d)

les modes de dépôt en ligne et d’accès en ligne, y compris l’utilisation d’interfaces de programmation d’application;

e)

s’il est nécessaire et faisable de mettre davantage d’informations à disposition gratuitement au-delà de ce qu'exige l’article 19, paragraphe 2, et de garantir un accès fluide à ces informations;

f)

s’il est nécessaire et faisable d’appliquer davantage le principe de transmission unique d’informations.

3.   Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions de modification de la directive (UE) 2017/1132.

4.   Afin de fournir une évaluation fiable des dispositions introduites par la présente directive dans la directive (UE) 2017/1132, les États membres recueillent des données sur la manière dont la constitution en ligne de sociétés fonctionne dans la pratique. Normalement, parmi ces données figurent le nombre de constitutions en ligne, le nombre de cas où un modèle a été utilisé ou le nombre de cas où une présence physique a été exigée, ainsi que la durée et le coût moyens d’une constitution en ligne de société. Les États membres communiquent ces données à la Commission deux fois, au plus tard deux ans après la date de transposition.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(3)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(4)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(5)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.).

(6)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

«ANNEXE II bis

Formes d’entreprises

visées aux articles 13, 13 septies, 13 octies, 13 nonies et 162 bis

:

Belgique

:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

:

Bulgarie

:

дружество с ограничена отговорност,

еднолично дружество с ограничена отговорност;

:

République tchèque

:

společnost s ručením omezeným;

:

Danemark

:

Anpartsselskab;

:

Allemagne

:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

:

Estonie

:

osaühing;

:

Irlande

:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

:

Grèce

:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

:

Espagne

:

sociedad de responsabilidad limitada;

:

France

:

société à responsabilité limitée,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

société par actions simplifiée,

société par actions simplifiée unipersonnelle;

:

Croatie

:

društvo s ograničenom odgovornošću,

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću;

:

Italie

:

società a responsabilità limitata,

società a responsabilità limitata semplificata;

:

Chypre

:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση;

:

Lettonie

:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

:

Lituanie

:

uždaroji akcinė bendrovė;

:

Luxembourg

:

société à responsabilité limitée;

:

Hongrie

:

korlátolt felelősségű társaság;

:

Malte

:

private limited liability company/kumpannija privata;

:

Pays-Bas

:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

:

Autriche

:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

:

Pologne

:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

:

Portugal

:

sociedade por quotas;

:

Roumanie

:

societate cu răspundere limitată;

:

Slovénie

:

družba z omejeno odgovornostjo;

:

Slovaquie

:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

:

Finlande

:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag;

:

Suède

:

privat aktiebolag;

:

Royaume-Uni

:

private company limited by shares or guarantee.».