20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


DIRECTIVE (UE) 2019/997 DU CONSEIL

du 18 juin 2019

établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 23, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La citoyenneté de l'Union est le statut fondamental des ressortissants des États membres. Elle confère à tout citoyen de l'Union le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre. La directive (UE) 2015/637 du Conseil (2) donne effet à ce droit en établissant les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés.

(2)

La directive (UE) 2015/637 mentionne les titres de voyage provisoires parmi d'autres formes d'assistance consulaire devant être fournies par les ambassades et les consulats des États membres aux citoyens de l'Union non représentés. Un titre de voyage provisoire est un document autorisant un trajet unique, qui permet à son titulaire de rentrer chez lui ou, à titre exceptionnel, de rejoindre une autre destination, dans l'hypothèse où il n'aurait pas accès à ses documents de voyage réguliers, par exemple en raison de leur perte ou de leur vol. Cette autre destination pourrait être, par exemple, un pays limitrophe ou un pays pareillement proche dans lequel l'État membre de nationalité du citoyen non représenté dispose d'une ambassade ou d'un consulat.

(3)

La décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (3) a établi un titre de voyage provisoire commun aux fins de sa délivrance par les États membres aux citoyens de l'Union dans les lieux où l'État membre dont ces citoyens ont la nationalité n'ont pas de représentation diplomatique ou consulaire permanente. Il est à présent nécessaire d'actualiser les règles de ladite décision et d'établir un modèle modernisé et plus sûr de titre de voyage provisoire de l'Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE»). Il convient de veiller à la cohérence entre les conditions et la procédure spécifiques applicables à la délivrance des TVP UE et les règles générales relatives à la protection consulaire établies par la directive (UE) 2015/637, étant donné que cette directive, y compris la procédure financière prévue par son article 14, s'applique à la délivrance des TVP UE aux citoyens non représentés. La présente directive devrait prévoir des règles supplémentaires à appliquer, le cas échéant, parallèlement à celles énoncées dans la directive (UE) 2015/637.

(4)

À sa demande, un TVP UE devrait être délivré à tout citoyen non représenté dans un pays tiers en cas de perte, de vol ou de destruction de son passeport ou titre de voyage, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, par exemple pour des nouveau-nés qui sont nés pendant le voyage ou pour des personnes dont les documents ont expiré et ne peuvent pas être facilement remplacés par l'État membre dont elles ont la nationalité. Un TVP UE devrait être délivré une fois que l'État membre qui prête assistance au citoyen non représenté a reçu la confirmation de la nationalité et de l'identité dudit citoyen de la part de l'État membre dont ledit citoyen a la nationalité.

(5)

Dès lors que la perte d'un passeport ou d'un titre de voyage peut placer les citoyens non représentés dans les pays tiers dans une situation de détresse importante, il est nécessaire de mettre en place une procédure simplifiée de coopération et de coordination entre l'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. Les États membres devraient veiller à ce que les consultations soient menées dans les plus brefs délais, en règle générale dans un délai de quelques jours ouvrables. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir une flexibilité suffisante dans des cas exceptionnels. L'État membre prêtant assistance ne devrait être autorisé à délivrer des TVP UE sans consultation préalable de l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité que dans des cas d'extrême urgence. Avant de procéder ainsi, les États membres devraient en principe avoir épuisé tous les moyens de communication disponibles avec l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité. Par exemple, les États membres devraient d'abord essayer de transmettre une partie des informations pertinentes, telles que le nom, la nationalité et la date de naissance du demandeur. Dans de telles situations, l'État membre prêtant assistance devrait informer dans les meilleurs délais l'État membre dont l'intéressé a la nationalité de l'assistance fournie pour son compte, de façon à ce que ledit État membre soit informé de manière adéquate.

(6)

Pour des raisons de sécurité, les bénéficiaires de TVP UE devraient les restituer une fois rentrés chez eux en toute sécurité, par exemple aux garde-frontières ou aux autorités chargées de la délivrance des passeports. En outre, une photocopie ou une copie numérisée de chaque TVP UE délivré devrait être conservée par l'autorité de délivrance de l'État membre prêtant assistance et une autre photocopie ou copie numérisée devrait être envoyée à l'État membre dont le bénéficiaire a la nationalité. Les TVP UE restitués et les copies stockées devraient être détruits dans les meilleurs délais.

(7)

Les citoyens non représentés devraient pouvoir présenter une demande de TVP UE auprès de l'ambassade ou du consulat de n'importe quel État membre. Comme le prévoit la directive (UE) 2015/637, les États membres ont la possibilité de conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités en matière de délivrance de TVP UE aux citoyens non représentés. Les États membres qui reçoivent des demandes de TVP UE devraient apprécier, au cas par cas, s'il convient de délivrer le TVP UE ou si le dossier devrait être transféré à l'ambassade ou au consulat désigné comme compétent en vertu de tout arrangement déjà en vigueur.

(8)

Conformément à sa finalité de document autorisant un trajet unique, le TVP UE devrait être valide pendant le temps nécessaire pour effectuer ce trajet. Compte tenu des possibilités et de la rapidité des déplacements actuels, la validité d'un TVP UE ne devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser quinze jours civils.

(9)

Outre la délivrance de TVP UE à des citoyens non représentés dans des pays tiers, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de délivrer des TVP UE dans d'autres situations, compte tenu du droit national et des pratiques nationales. Les États membres devraient également pouvoir délivrer des TVP UE à leurs propres ressortissants, aux citoyens de l'Union non représentés sur le territoire des États membres et aux citoyens d'un autre État membre qui est représenté dans le pays où ils essaient d'obtenir un TVP UE. Ce faisant, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour empêcher les abus et les fraudes. Toutefois, les États membres pourraient aussi décider de ne pas délivrer de TVP UE dans de telles situations.

(10)

Conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2015/637, et en vue d'assurer l'effet utile du droit consacré par l'article 20, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), et compte tenu du droit national et des pratiques nationales, un État membre prêtant assistance devrait pouvoir délivrer des TVP UE aux membres de la famille, qui ne sont pas des citoyens de l'Union, accompagnant des citoyens de l'Union, lorsque ces membres de la famille sont des résidents légaux d'un État membre, eu égard aux circonstances propres à chaque cas.

(11)

Certains membres de la famille qui ne sont pas des citoyens de l'Union pourraient être tenus d'obtenir, outre le TVP UE, des visas pour revenir sur le territoire de l'Union. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont soumis qu'à l'obligation de visa d'entrée, conformément au règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (5) ou, le cas échéant, au droit national. La possession d'une carte de séjour en cours de validité visée à l'article 10 de la directive 2004/38/CE dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa. Les États membres sont tenus d'accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.

(12)

Le TVP UE devrait être composé d'un formulaire TVP UE type et d'une vignette TVP UE type. Le TVP UE devrait contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Il devrait présenter un bon rapport coût-efficacité, être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient nettement visibles à l'œil nu.

(13)

Le formulaire TVP UE type devrait contenir des pages vierges afin que des visas puissent, si nécessaire, y être apposés directement. Il y a lieu que ce formulaire serve de support à la vignette TVP UE type, qui contient les informations pertinentes concernant le bénéficiaire. La vignette TVP UE type devrait être calquée sur le modèle type de visa établi par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (6) et devrait contenir des dispositifs de sécurité similaires. La vignette TVP UE type devrait être remplie au sein de l'ambassade ou du consulat de l'État membre prêtant assistance à l'aide des mêmes imprimantes que pour les visas. En cas de force majeure technique, il devrait être possible de remplir la vignette TVP UE type manuellement. Afin d'éviter toute baisse de l'acceptation et tout risque pour la sécurité, il faudrait s'abstenir autant que possible de remplir la vignette manuellement et n'avoir recours à cette option que lorsqu'il n'est pas possible de délivrer une vignette TVP UE type remplie à l'aide d'une imprimante dans un délai raisonnable.

(14)

Afin d'accroître la sécurité et la rapidité du processus de délivrance, il convient qu'une image faciale du demandeur utilisée aux fins du TVP UE soit prise en direct à l'ambassade ou au consulat à l'aide d'un appareil photo numérique ou d'un dispositif équivalent. Lorsque cela n'est pas faisable, et uniquement dans ce cas, une photographie peut être utilisée après que l'ambassade ou le consulat s'est assuré que celle-ci correspond bien au demandeur. La même image faciale ou photographie devrait alors être transférée à l'État membre dont l'intéressé a la nationalité afin d'obtenir confirmation de l'identité du demandeur.

(15)

La présente directive devrait établir des spécifications qui ne devraient pas être tenues secrètes. Le cas échéant, il se peut que ces spécifications doivent être complétées par des spécifications secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification.

(16)

Afin de garantir que les informations sur les spécifications techniques complémentaires ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, chaque État membre devrait désigner un organisme responsable de la production des formulaires et des vignettes TVP UE types. À des fins d'efficacité, les États membres sont encouragés à désigner un seul organisme. Il convient que les États membres puissent remplacer l'organisme qu'ils ont désigné par un autre organisme, si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres.

(17)

Afin de répondre à la nécessité d'adapter les spécifications du formulaire et de la vignette TVP UE types aux progrès techniques, ainsi que pour modifier la désignation de l'État membre chargé de fournir des spécimens aux fins de notifier le modèle type de TVP UE aux pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer son égale participation à la préparation des actes délégués, le Conseil reçoit tous les documents au même moment que les experts des États membres, et ses experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive en ce qui concerne les spécifications et les indicateurs techniques complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer le suivi de l'application de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(19)

Afin d'accroître l'acceptation des TVP UE, les délégations de l'Union dans les pays tiers devraient notifier aux autorités compétentes des pays tiers le modèle type de TVP UE, ainsi que toute modification ultérieure, rendre compte de l'acceptation du TVP UE par les pays tiers et encourager son utilisation. Les spécimens utilisés à cette fin devraient être fournis au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) par un État membre avec le soutien de la Commission.

(20)

La présente directive ne devrait pas remettre en cause les dispositions nationales plus favorables, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente directive.

(21)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) devrait s'appliquer au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement des données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l'identité du demandeur et de l'impression de la vignette TVP UE type, ainsi qu'afin de faciliter les déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser plus avant les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation de 180 jours pour l'État membre prêtant assistance et de deux ans pour l'État membre dont l'intéressé a la nationalité est nécessaire pour assurer le paiement de tous les frais applicables et pour éviter d'éventuels abus ou d'autres activités frauduleuses. L'effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l'application de la présente directive.

(22)

Conformément aux points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d'apprécier l'impact de la présente directive et la nécessité de prendre d'autres mesures. Cette évaluation pourrait également tenir compte des évolutions techniques futures permettant l'introduction de titres de voyage provisoires électroniques («eTVP»).

(23)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir les mesures nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens non représentés au moyen de la délivrance de titres de voyage provisoires sûrs et largement acceptés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité d'éviter toute fragmentation et toute diminution qui en résulterait de l'acceptation des titres de voyage provisoires délivrés par les États membres aux citoyens non représentés, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

La présente directive vise à favoriser la protection consulaire telle qu'elle est garantie par l'article 46 de la Charte. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes.

(25)

Il convient d'abroger la décision 96/409/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive définit des règles sur les conditions à respecter et la procédure à suivre par les citoyens non représentés dans des pays tiers pour obtenir un titre de voyage provisoire de l'Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE») et établit un modèle type pour ce document.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «citoyen non représenté»: tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2015/637;

2)   «demandeur»: la personne qui présente une demande de TVP UE;

3)   «bénéficiaire»: la personne à laquelle un TVP UE est délivré;

4)   «État membre prêtant assistance»: l'État membre qui reçoit une demande de TVP UE;

5)   «État membre de nationalité»: l'État membre dont le demandeur affirme être ressortissant;

6)   «jours ouvrables»: tous les jours autres que les jours fériés ou les week-ends respectés par l'autorité qui est tenue d'agir.

CHAPITRE II

TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 3

Titre de voyage provisoire de l'Union européenne

1.   Le titre de voyage provisoire de l'Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE») est un titre de voyage qui est délivré par un État membre à un citoyen non représenté dans un pays tiers aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou l'État membre de résidence du citoyen, à la demande du citoyen, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les États membres peuvent aussi décider de délivrer des TVP UE à d'autres bénéficiaires conformément à l'article 7.

2.   Les États membres délivrent des TVP UE aux citoyens non représentés dans des pays tiers en cas de perte, de vol ou de destruction de leur passeport ou de leur titre de voyage, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, conformément à la procédure définie à l'article 4.

Article 4

Procédure

1.   Lorsqu'un État membre reçoit une demande de TVP UE, il consulte, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'État membre de nationalité conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/637 en vue de vérifier la nationalité et l'identité du demandeur.

2.   L'État membre prêtant assistance communique à l'État membre de nationalité toutes les informations pertinentes, et notamment:

a)

le nom et le(s) prénom(s), la nationalité, la date de naissance et le sexe du demandeur;

b)

une image faciale du demandeur prise par les autorités de l'État membre prêtant assistance au moment de la demande ou, uniquement dans le cas où cela n'est pas faisable, une photographie scannée ou numérique du demandeur, sur la base des normes établies dans la partie 3 du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) relatif aux documents de voyage lisibles à la machine (septième édition, 2015) (ci-après dénommé «document 9303 de l'OACI»);

c)

une copie ou une copie scannée de tous les moyens d'identification disponibles, par exemple la carte d'identité ou le permis de conduire et, si ces informations sont disponibles, le type et le numéro du document remplacé et le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale.

3.   Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 2 du présent article, l'État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. Si l'État membre de nationalité n'est pas en mesure de répondre dans les trois jours ouvrables, il en informe, dans ce délai, l'État membre prêtant assistance et fournit une estimation du délai prévu pour la réponse. L'État membre prêtant assistance informe le demandeur en conséquence. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l'État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la confirmation.

4.   Si l'État membre de nationalité s'oppose à ce qu'un TVP UE soit délivré à l'un de ses ressortissants, il en informe l'État membre prêtant assistance. Dans ce cas, le TVP UE n'est pas délivré et l'État membre de nationalité assume la responsabilité d'accorder une protection consulaire à son citoyen conformément à ses obligations et pratiques légales. L'État membre prêtant assistance, en concertation étroite avec l'État membre de nationalité, informe le demandeur en conséquence.

5.   Dans des cas justifiés, les États membres peuvent aller au-delà des délais prévus aux paragraphes 1 et 3.

6.   Dans des cas d'extrême urgence, l'État membre prêtant assistance peut délivrer un TVP UE sans consultation préalable de l'État membre de nationalité. Avant de procéder ainsi, l'État membre prêtant assistance aura épuisé tous les moyens de communication disponibles avec l'État membre de nationalité. L'État membre prêtant assistance informe dans les meilleurs délais l'État membre de nationalité de la délivrance d'un TVP UE et de l'identité de la personne à laquelle ce TVP UE a été délivré. Cette notification comprend toutes les données figurant sur le TVP UE.

7.   L'autorité de l'État membre qui délivre le TVP UE stocke une photocopie ou une copie scannée de chaque TVP UE délivré et fait parvenir une autre photocopie ou copie scannée à l'État membre de nationalité du demandeur.

8.   Le bénéficiaire d'un TVP UE est invité à restituer celui-ci, qu'il ait ou non expiré, dès son arrivée à la destination finale.

9.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant un formulaire type de demande de TVP UE comportant des informations sur l'obligation de restituer le TVP UE à l'arrivée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 5

Dispositions financières

1.   L'État membre prêtant assistance facture au demandeur des frais identiques à ceux qu'il facture à ses propres ressortissants pour la délivrance de documents provisoires nationaux.

2.   L'État membre prêtant assistance peut renoncer à facturer des frais, d'une manière générale ou dans des cas particuliers qu'il détermine.

3.   Lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de payer un de quelconques frais applicables à l'État membre prêtant assistance au moment où ils introduisent leur demande, ils s'engagent à rembourser de tels frais à l'État membre dont les intéressés ont la nationalité au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I de la directive (UE) 2015/637. En pareils cas, l'article 14, paragraphe 2, et l'article 15 de la directive (UE) 2015/637 s'appliquent.

Article 6

Validité

Un TVP UE est valide pour la période nécessaire pour effectuer le voyage pour lequel il est délivré. Pour le calcul de cette période, il est tenu compte des arrêts pour la nuit et du temps requis pour les correspondances. La période de validité comprend un «délai de grâce» supplémentaire de deux jours. Sauf circonstances exceptionnelles, la validité d'un TVP UE ne dépasse pas quinze jours civils.

Article 7

Délivrance facultative de TVP UE

1.   En cas de perte, de vol ou de destruction du passeport ou du titre de voyage du demandeur, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, un État membre peut délivrer des TVP UE:

a)

à ses propres ressortissants;

b)

aux citoyens de l'Union non représentés sur le territoire des États membres, y compris les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE;

c)

aux citoyens d'un autre État membre qui est représenté dans le pays où ils cherchent à obtenir le TVP UE et lorsqu'il existe des arrangements à cet effet entre les États membres concernés;

d)

aux membres de la famille, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, accompagnant des citoyens de l'Union non représentés dans un pays tiers ou des citoyens de l'Union visés au point a), b) ou c), lorsque ces membres de la famille résident légalement dans un État membre, sans préjudice de toute obligation d'obtenir un visa applicable;

e)

aux autres personnes auxquelles cet État membre ou un autre État membre est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui résident légalement dans un État membre.

2.   Lorsqu'un État membre délivre un TVP UE conformément:

a)

au paragraphe 1, point b) ou c), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité des citoyens de l'Union;

b)

au paragraphe 1, point d), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, l'État membre de résidence du membre de la famille. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 6, aucun TVP UE n'est délivré sans consultation préalable de l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, de l'État membre de résidence du membre de la famille;

c)

au paragraphe 1, point e), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre tenu d'accorder une protection au demandeur au titre du droit international ou national et qui est le pays de destination indiqué sur le TVP UE.

CHAPITRE III

MODÈLE TYPE DE TVP UE

Article 8

Modèle type de TVP UE

1.   Les TVP UE se composent d'un formulaire TVP UE type et d'une vignette TVP UE type. Ce formulaire et cette vignette sont conformes aux spécifications définies aux annexes I et II et aux spécifications techniques complémentaires établies conformément à l'article 9.

2.   Lorsque la vignette TVP UE type est remplie, les rubriques énumérées à l'annexe II sont complétées et la zone lisible à la machine remplie, conformément au document 9303 de l'OACI.

3.   En vue d'atteindre les objectifs de la présente directive, en particulier de garantir l'exercice du droit à la protection consulaire sur la base d'un modèle de TVP UE moderne et sûr, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 afin de modifier les annexes I et II ainsi que les références aux normes établies par l'OACI visées au paragraphe 2 du présent article et à l'article 4, paragraphe 2, point b), pour tenir compte des progrès techniques.

4.   Les États membres peuvent ajouter toute mention nationale nécessaire dans la rubrique «Remarques» de la vignette TVP UE type visée à l'annexe II, point 9. Ces mentions nationales ne font pas double emploi avec les rubriques mentionnées à l'annexe II.

5.   Toutes les mentions portées sur la vignette TVP UE type, y compris l'image faciale, sont imprimées. Aucune modification manuscrite n'est apportée à une vignette TVP UE type imprimée.

À titre exceptionnel, en cas de force majeure technique, la vignette TVP UE type peut être remplie à la main et une photographie peut y être apposée. En pareils cas, la photographie est pourvue d'une protection supplémentaire contre la substitution de photo. Aucune modification n'est apportée à une vignette TVP UE type qui a été remplie à la main.

6.   Si une erreur est décelée sur une vignette TVP UE type qui n'a pas encore été apposée sur le formulaire TVP UE type, la vignette en question est invalidée et détruite. Si une erreur est décelée après que la vignette TVP UE type a été apposée sur le formulaire TVP UE type, les deux éléments sont invalidés et détruits et une nouvelle vignette TVP UE type est produite.

7.   La vignette TVP UE type imprimée contenant les rubriques complétées est apposée sur le formulaire TVP UE type conformément à l'annexe I.

8.   Les États membres veillent à ce que leurs stocks de formulaires et de vignettes TVP UE vierges types soient à l'abri du vol.

Article 9

Spécifications techniques complémentaires

1.   La Commission adopte des actes d'exécution contenant des spécifications techniques complémentaires pour les TVP UE au sujet des aspects suivants:

a)

le dessin, le modèle et les couleurs du formulaire et de la vignette TVP UE types;

b)

les exigences applicables aux matériaux et aux techniques d'impression du formulaire TVP UE type;

c)

les dispositifs et exigences de sécurité, y compris des normes renforcées de prévention du risque de contrefaçon et de falsification;

d)

les autres modalités à observer pour remplir et délivrer le TVP UE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

2.   Il peut être décidé que les spécifications techniques complémentaires visées au paragraphe 1 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour la production des TVP UE et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

Article 10

Production de TVP UE

1.   Chaque État membre désigne un organisme ayant la responsabilité de la production des formulaires et des vignettes TVP UE types. Un même organisme peut être désigné par plusieurs États membres ou par l'ensemble de ceux-ci.

2.   Chaque État membre communique le nom de l'organisme qui produit ses formulaires et ses vignettes TVP UE types à la Commission et aux autres États membres. Si un État membre change d'organisme désigné, il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 10 juillet 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

7.   Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 13

Notification aux pays tiers

1.   Dans un délai de vingt et un mois à compter de l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9, l'État membre qui exerce la présidence du Conseil conformément à l'article 16, paragraphe 9, du TUE communique des spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à la Commission et au SEAE.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 afin de modifier le premier alinéa du présent paragraphe en désignant un autre État membre en tant qu'État membre responsable de la fourniture des spécimens visés audit alinéa, sur la base de critères objectifs tels que la présence sur son territoire de l'organisme désigné pour la production des TVP UE par plusieurs États membres ou par l'ensemble de ceux-ci.

2.   Le SEAE transmet les spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types aux délégations de l'Union dans les pays tiers.

3.   Les délégations de l'Union dans les pays tiers informent les autorités compétentes des pays tiers respectifs de l'utilisation du TVP UE ainsi que de son modèle type et de ses principaux dispositifs de sécurité, y compris en leur fournissant des spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à des fins de référence. La notification à un pays tiers donné est répétée à la demande de ce pays tiers. La notification n'inclut pas les spécifications qui doivent être tenues secrètes conformément à l'article 9, paragraphe 2.

4.   Chaque fois que le formulaire ou la vignette TVP UE type est modifié(e), la procédure définie aux paragraphes 1 à 3 est répétée. Le délai visé au paragraphe 1 est de vingt et un mois après l'adoption du modèle modifié de formulaire ou de vignette TVP UE type.

5.   Lorsqu'aucune délégation de l'Union n'est présente dans un pays tiers, les États membres représentés décident, en s'appuyant sur la coopération consulaire locale, quel État membre communique le modèle type de TVP UE ainsi que ses principaux dispositifs de sécurité aux autorités concernées de ce pays tiers. Le SEAE assure, en coopération avec l'État membre concerné, la transmission de spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à cette fin.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Traitement plus favorable

Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que celles de la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.

Article 15

Protection des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive, y compris l'image faciale ou la photographie du demandeur visée à l'article 4, paragraphe 2, ne sont utilisées que pour vérifier l'identité du demandeur selon la procédure définie à l'article 4, pour imprimer la vignette TVP UE type et pour faciliter les déplacements dudit demandeur. L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité garantissent une sécurité appropriée des données à caractère personnel.

2.   Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, un demandeur à qui un TVP UE est délivré a le droit de vérifier les données à caractère personnel contenues dans le TVP UE et, le cas échéant, de demander que des corrections y soient apportées en délivrant un nouveau document.

3.   Aucune information sous une forme lisible à la machine n'est incluse dans un TVP UE à moins qu'elle n'apparaisse également dans les rubriques mentionnées au point 6 de l'annexe II.

4.   L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité ne conservent les données à caractère personnel d'un demandeur qu'aussi longtemps qu'elles sont nécessaires, notamment pour obtenir le paiement des frais visés à l'article 5. En aucun cas ces données à caractère personnel ne sont conservées pendant plus de 180 jours par l'État membre prêtant assistance ou pendant plus de deux ans par l'État membre de nationalité. À l'expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d'un demandeur sont effacées.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les États membres s'assurent que tout TVP UE restitué et toutes les copies y relatives soient détruits en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

Article 16

Suivi

1.   Les États membres assurent un suivi régulier de l'application de la présente directive sur la base des indicateurs suivants:

a)

le nombre de TVP UE délivrés en application de l'article 3 et la nationalité du bénéficiaire;

b)

le nombre de TVP UE délivrés en application de l'article 7 et la nationalité du bénéficiaire; et

c)

le nombre de cas de fraude et de contrefaçon liés aux TVP UE.

2.   Les États membres organisent la production et la collecte des données nécessaires pour mesurer tout changement survenant dans les indicateurs mentionnés au paragraphe 1 et fournissent ces informations à la Commission sur une base annuelle.

3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue d'établir des indicateurs supplémentaires à ceux visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 17

Évaluation

1.   Cinq ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comprend une évaluation du caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel et de l'incidence sur les droits fondamentaux et examine la possibilité d'instaurer des frais uniformes pour les TVP UE.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 18

Abrogation

1.   La décision 96/409/PESC est abrogée avec effet trente-six mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9.

2.   Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

3.   Les États membres veillent à assurer l'invalidation et la destruction des formulaires TVP produits en application de la décision 96/409/PESC dans le délai visée au paragraphe 1.

Article 19

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard vingt-quatre mois à compter de l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du trente-sixième mois suivant l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Avis du 16 janvier 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE (JO L 106 du 24.4.2015, p. 1).

(3)  Décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 25 juin 1996 concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire (JO L 168 du 6.7.1996, p. 4).

(4)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(5)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).

(6)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE I

FORMULAIRE TVP UE TYPE

Le formulaire TVP UE type est conforme aux spécifications ci-après:

1.   Format et dimensions

Le formulaire TVP UE type se présente sous la forme d'un dépliant en triptyque (une seule feuille imprimée recto verso et pliée en trois volets). Une fois plié, ses dimensions répondent à la norme ISO/IEC 7810 ID-3.

2.   Page une: page de garde

La page de garde du formulaire TVP UE type contient, dans cet ordre, les termes «UNION EUROPÉENNE» dans toutes les langues officielles de l'Union ainsi que les termes «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» et «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Un cercle de douze étoiles d'or y est également représenté.

3.   Page deux: apposition de la vignette TVP UE type

La vignette TVP UE type est apposée sur la deuxième page du formulaire TVP UE type de manière à ne pas pouvoir être facilement détachée. Elle est alignée et apposée sur le bord de la page. La zone lisible par machine de la vignette TVP UE type est alignée sur le bord extérieur de la page. Le sceau des autorités de délivrance est placé sur la vignette TVP UE type de telle sorte qu'il déborde sur la page.

4.   Pages trois et quatre: informations

La troisième et la quatrième pages contiennent des traductions de «Titre de voyage provisoire» et des mentions de la vignette TVP UE type dans toutes les langues officielles de l'Union, excepté l'anglais et le français. Le texte ci-après apparaît également:

«This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.

Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.».

5.   Pages cinq et six: visas et cachets d'entrée/de sortie

La cinquième et la sixième page portent l'intitulé «VISA/VISA» et sont vierges par ailleurs.

Ces pages sont réservées aux visas et aux cachets d'entrée/de sortie.

6.   Numéro du formulaire TVP UE type

Un numéro à sept chiffres est pré-imprimé sur le formulaire TVP UE type.


ANNEXE II

VIGNETTE TVP UE TYPE

La vignette TVP UE type est conforme aux spécifications ci-après:

Éléments de la vignette TVP UE type

1.

La vignette TVP UE type contient une image faciale du titulaire, imprimée selon des normes de sécurité élevées, excepté dans les cas où une photographie est utilisée conformément à l'article 8, paragraphe 5. L'image faciale ou la photographie est celle utilisée aux fins de l'article 4, paragraphe 2.

2.

La vignette TVP UE type contient des dispositifs de sécurité assurant une protection suffisante contre la falsification, dans lesquels il est tenu compte, en particulier, des dispositifs de sécurité utilisés pour le modèle type de visa.

3.

Les mêmes éléments de sécurité sont utilisés pour tous les États membres.

4.

Les mentions suivantes apparaissent sur la vignette TVP UE type:

a)

l'abréviation «EU ETD/TVP UE»;

b)

les termes «European Union/Union européenne»;

c)

le code à trois lettres «EUE» figurant dans le document 9303 de l'OACI.

5.

Le numéro à sept chiffres de la vignette TVP UE type, orienté horizontalement, est pré-imprimé en noir. Une police de caractères spéciale est utilisée. Ce numéro est précédé du code de pays à deux lettres de l'État membre de délivrance, établi par le document 9303 de l'OACI, qui peut être pré-imprimé ou ajouté au moment où la vignette TVP UE type est remplie. Pour des raisons de sécurité, le même numéro à sept chiffres peut être pré-imprimé plusieurs fois sur la vignette TVP UE type.

Rubriques à compléter

6.

La vignette TVP UE type contient des rubriques réservées aux informations suivantes:

a)

le pays de destination et les éventuels pays de transit pour lesquels le TVP UE est délivré;

b)

l'État membre de délivrance et le lieu où l'autorité de délivrance est sise;

c)

la date de délivrance et la date d'expiration;

d)

le nom et le(s) prénom(s), la nationalité, la date de naissance et le sexe du bénéficiaire du TVP UE;

e)

le numéro du formulaire TVP UE type sur lequel la vignette TVP UE type sera apposée, conformément à l'annexe I, point 6.

7.

Les mentions correspondant aux rubriques à compléter figurent en anglais et en français et sont numérotées.

8.

Les dates sont représentées de la manière suivante: le jour à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité; le mois à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité; l'année à l'aide de quatre chiffres. Le jour et le mois sont suivis d'un espace. Exemple: 20 01 2018 = 20 janvier 2018.

9.

La vignette contient une rubrique «Remarques», qui est utilisée par l'autorité de délivrance pour indiquer toute autre information nécessaire, par exemple le type et le numéro du document remplacé.

Informations lisibles à la machine

10.

La vignette TVP UE type contient les informations lisibles à la machine nécessaires conformément au document 9303 de l'OACI pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. Les lettres majuscules «AE» sont utilisés en tant que deux premiers caractères dans la zone lisible à la machine pour désigner le document comme titre de voyage provisoire de l'Union européenne. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond visible avec les termes «Union européenne» dans toutes les langues officielles de l'Union. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.

11.

Un espace est réservé à l'ajout éventuel d'un code-barres commun 2D.