7.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/296 |
DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (ci-après dénommée «norme TLAC»), que le G20 a adoptée en novembre 2015. L'objectif de la norme TLAC est de faire en sorte que les banques d'importance systémique mondiale, dénommées «établissements d'importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l'Union, disposent de la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation nécessaire pour contribuer à garantir que, en cas de résolution et immédiatement après, ces établissements puissent continuer à exercer les fonctions critiques sans mettre en péril l'argent des contribuables que sont les fonds publics, ou la stabilité financière. Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission s'est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre dans le droit de l'Union de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international. |
(2) |
La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte de l'exigence minimale existante de fonds propres et d'engagements éligibles propre à chaque établissement (ci-après dénommée «MREL») qui s'applique à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l'Union, ainsi qu'à toute autre entité ainsi que le prévoit la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommées «entités»). Dans la mesure où la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements et les entités établis dans l'Union aient une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, les deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d'un cadre commun. D'un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (ci-après dénommée «exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l'Union au moyen de modifications du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), alors que l'obligation supplémentaire propre à chaque établissement pour les EISm et l'exigence propre à chaque établissement pour ceux qui ne sont pas des EISm, appelée MREL, devraient l'être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Les dispositions de la directive 2014/59/UE, telle que modifiée par la présente directive, relatives à la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités devraient être appliquées de manière cohérente avec celles des règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 806/2014 et celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7). |
(3) |
L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC dans l'Union entraîne des coûts supplémentaires et une insécurité juridique et rend plus difficile l'utilisation de l'instrument de renflouement interne pour les établissements et entités transfrontières. L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement à travers l'Union. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d'éviter les distorsions de concurrence résultant de l'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. Par conséquent, la base juridique appropriée pour la présente directive est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(4) |
Conformément à la norme TLAC, la directive 2014/59/UE devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans la stratégie de résolution à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l'entreprise mère) fait l'objet d'une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l'entité devant faire l'objet de la résolution. Dans la stratégie de résolution à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution. Il est important d'identifier clairement les entités devant faire l'objet d'une résolution (ci-après dénommées «entités de résolution»), c'est-à-dire les entités à l'égard desquelles des mesures de résolution sont susceptibles d'être appliquées, conjointement avec les filiales qui leur appartiennent (ci-après dénommés «groupes de résolution»), afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette identification est également importante pour déterminer le niveau d'application des règles en matière de capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation que les établissements et entités devraient appliquer. Il est dès lors nécessaire d'introduire les notions d'«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la planification de la résolution de groupe, afin d'exiger explicitement des autorités de résolution qu'elles identifient les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d'un groupe et qu'elles examinent de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier. |
(5) |
Les États membres devraient veiller à ce que les établissements et entités disposent d'une capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus rapide et sans heurts d'absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur les contribuables et la stabilité financière. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une MREL fixée propre à chaque établissement, comme le prévoit la directive 2014/59/UE. |
(6) |
Afin d'aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et entités sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque et de la mesure de l'exposition totale de l'établissement ou de l'entité concerné(e), et les établissements ou entités devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures. |
(7) |
Pour faciliter la planification à long terme de l'émission d'instruments et garantir la sécurité en ce qui concerne les coussins nécessaires, les marchés ont besoin de clarté, en temps utile, en ce qui concerne les critères d'éligibilité exigés pour que les instruments puissent être reconnus comme engagements éligibles au titre de la TLAC ou de la MREL. |
(8) |
Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les établissements et entités établis dans l'Union, y compris au niveau mondial, les critères d'éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) no 575/2013 pour l'exigence minimale de TLAC, mais soumis aux exigences et ajustements complémentaires prévus par la présente directive. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles, sous réserve de certaines conditions, aux fins de la MREL, dans la mesure où ils présentent un montant en principal fixe ou croissant remboursable à échéance qui est connu à l'avance, alors que seul un rendement supplémentaire est lié à cet instrument dérivé et dépendant de la performance d'un actif de référence. Au vu de ces conditions, ces instruments de dette devraient avoir une très grande capacité d'absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution. Lorsque le montant de fonds propres détenus par des établissements ou des entités dépasse les exigences de fonds propres, ce fait ne devrait pas en soi avoir d'incidence sur les décisions concernant la détermination de la MREL. En outre, les établissements et entités devraient pouvoir satisfaire à toute partie de leur MREL au moyen de fonds propres. |
(9) |
L'étendue des engagements utilisés pour respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances ordinaires non garanties (engagements non subordonnés), à moins qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité spécifiques fixés par la présente directive. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements et entités par une utilisation efficace de l'instrument de renflouement interne, les autorités de résolution devraient pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu'il existe des éléments indiquant clairement qu'en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution devraient évaluer la nécessité d'exiger des établissements et entités qu'ils respectent la MREL au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés lorsque le montant des engagements exclus de l'application de l'instrument de renflouement interne atteint un certain seuil à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles aux fins de la MREL. Les établissements et entités devraient respecter la MREL au moyen de fonds propres et d'engagements subordonnés dans la mesure nécessaire pour éviter que leurs créanciers ne supportent des pertes supérieures à celles qu'ils supporteraient en cas de procédure normale d'insolvabilité. |
(10) |
Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par les autorités de résolution aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l'exigence minimale de TLAC au moyen d'instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l'autorise la norme TLAC. En ce qui concerne les entités de résolution d'EISm, les entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs dépasse 100 milliards d'euros (banques de premier rang), ainsi que les entités de résolution de certains groupes de résolution de plus petite taille qui sont considérés comme susceptibles de poser un risque systémique en cas de défaillance, compte tenu de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement, de l'accès limité aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles et du recours aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter la MREL, les autorités de résolution devraient pouvoir exiger qu'une partie de la MREL, égale au niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, soit remplie au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés, y compris les fonds propres utilisés pour se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée dans la directive 2013/36/UE. |
(11) |
À la demande d'une entité de résolution, les autorités de résolution devraient pouvoir réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et d'autres engagements subordonnés jusqu'à concurrence de la limite correspondant au pourcentage de la réduction possible en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence minimale de TLAC fixée dans ledit règlement. Les autorités de résolution devraient être en mesure d'exiger, conformément au principe de proportionnalité, que la MREL soit respectée au moyen de fonds propres et d'autres engagements subordonnés dans la mesure où le niveau global de la subordination exigée sous la forme de fonds propres et d'éléments d'engagements éligibles liés à l'obligation pour les établissements et entités de se conformer à l'exigence minimale de TLAC, à la MREL et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, n'excède pas le niveau d'absorption des pertes et de recapitalisation visé à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, ou le montant résultant de l'application de la formule énoncée dans la présente directive basée sur les exigences prudentielles du pilier 1 et du pilier 2 et l'exigence globale de coussin de fonds propres, la valeur la plus élevée étant retenue. |
(12) |
En ce qui concerne certaines banques de premier rang, les autorités de résolution devraient, sous réserve de conditions à évaluer par l'autorité de résolution, limiter le niveau de l'exigence minimale de subordination à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire éventuellement un effet disproportionné sur le modèle d'entreprise de ces établissements. Cette limitation devrait être sans préjudice de la possibilité d'imposer une exigence de subordination supérieure à cette limite dans le cadre de l'exigence de subordination au titre du pilier 2, sous réserve aussi des conditions applicables au pilier 2, sur la base d'autres critères, à savoir les obstacles à la résolvabilité, ou la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, ou le profil de risque de l'établissement. |
(13) |
La MREL devrait permettre aux établissements et entités d'absorber les pertes attendues en cas de résolution ou au point de non-viabilité, selon le cas, et de se recapitaliser après la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de résolution ou après la résolution du groupe de résolution. Les autorités de résolution devraient, sur la base de la stratégie de résolution qu'elles ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé et réexaminer ce niveau sans retard injustifié pour tenir compte de toute modification intervenue dans le niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. Ainsi, le niveau de MREL imposé devrait correspondre à la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement ou de l'entité, et du montant de recapitalisation permettant à l'établissement ou à l'entité, après la résolution ou après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d'être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. L'autorité de résolution devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution. |
(14) |
L'autorité de résolution devrait pouvoir augmenter le montant de recapitalisation pour garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés dans l'établissement ou l'entité après la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan de résolution. Le niveau exigé en ce qui concerne le coussin de confiance des marchés devrait permettre à l'établissement ou à l'entité de continuer à remplir les conditions de l'agrément pendant une période appropriée, notamment en leur permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de leurs activités à la suite de la résolution, et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. Ce coussin de confiance des marchés devrait être fixé par référence à une partie de l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE. Les autorités de résolution devraient adapter à la baisse le niveau du coussin de confiance des marchés si un niveau inférieur permet de garantir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés, ou à la hausse si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir que, à la suite des mesures fixées dans le plan de résolution, l'entité continue à remplir les conditions de son agrément pendant une période appropriée, et pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés. |
(15) |
Conformément au règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (8), il convient que les autorités de résolution examinent la base d'investisseurs des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité. Si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu d'indications appropriées quant aux risques correspondants, cela peut en soi constituer un obstacle à la résolvabilité. En outre, si une part importante des instruments de MREL d'un établissement ou d'une entité est détenue par d'autres établissements ou entités, les implications systémiques d'une dépréciation ou d'une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité. Si une autorité de résolution constate l'existence d'un obstacle à la résolvabilité résultant de la taille et de la nature d'une base d'investisseurs particulière, elle devrait être en mesure de recommander à un établissement ou à une entité de remédier à cet obstacle. |
(16) |
Afin de garantir que les investisseurs de détail n'investissent pas de manière excessive dans certains instruments de dette éligibles à la MREL, les États membres devraient veiller à ce que le montant nominal minimal de tels instruments soit relativement élevé ou que l'investissement dans ces instruments ne représente pas une part excessive du portefeuille d'un investisseur. Cette exigence devrait s'appliquer uniquement aux instruments émis après la date de transposition de la présente directive. Étant donné qu'elle n'est pas suffisamment couverte par la directive 2014/65/UE, elle devrait par conséquent être exécutoire en vertu de la directive 2014/59/UE et être sans préjudice des règles de protection des investisseurs prévues par la directive 2014/65/UE. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les autorités de résolution constatent de possibles infractions à la directive 2014/65/UE, elles devraient être en mesure d'échanger des informations confidentielles avec les autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché aux fins de l'application de ladite directive. En outre, les États membres devraient aussi avoir la possibilité de limiter davantage la mise sur le marché et la vente de certains autres instruments à l'égard de certains investisseurs. |
(17) |
Afin de renforcer la résolvabilité des EISm, les autorités de résolution devraient être en mesure de leur imposer une MREL propre à chaque établissement, en plus de l'exigence minimale de TLAC fixée dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette MREL au cas par cas devrait être imposée lorsque, dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l'exigence minimale de TLAC n'est pas suffisante pour absorber les pertes d'un EISm et le recapitaliser. |
(18) |
Pour fixer le niveau de la MREL, les autorités de résolution devraient considérer le degré d'importance systémique de l'établissement ou de l'entité et l'incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'avoir sur la stabilité financière. Les autorités de résolution devraient tenir compte de la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements ou entités d'importance systémique comparables au sein de l'Union. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements ou entités qui ne sont pas d'importance systémique mondiale mais dont l'importance systémique au sein de l'Union est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, pour ce qui est du niveau et de la composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm. |
(19) |
Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les établissements ou entités qui sont identifiés comme étant des entités de résolution devraient être soumis à la MREL uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient, afin de respecter leur MREL, être tenues d'émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de créanciers tiers extérieurs qui participeraient au renflouement interne dans le cas où l'entité de résolution serait mise en résolution. |
(20) |
Les établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer à la MREL au niveau individuel. Les besoins d'absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements ou entités devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l'acquisition directe ou indirecte par ces dernières d'instruments de fonds propres et d'instruments d'engagements éligibles émis par ces établissements ou entités et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ou entités ne sont plus viables. Ainsi, la MREL qui s'applique aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Cela devrait permettre aux autorités de résolution de procéder à la résolution d'un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques éventuels de perturbation du marché. L'application de la MREL aux établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie et ne devrait notamment pas modifier le lien de propriété entre les établissements ou entités et leur groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements ou entités. |
(21) |
Si tant l'entité de résolution ou l'entreprise mère que ses filiales sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution, l'autorité de résolution devrait pouvoir renoncer à l'application de la MREL qui s'applique aux filiales qui ne sont pas des entités de résolution ou les autoriser à se conformer à la MREL au moyen de garanties couvertes par des sûretés entre l'entreprise mère et ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont réunies. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal. |
(22) |
Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de certaines exigences de solvabilité et de liquidité les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central (ci-après dénommés «réseaux coopératifs») si certaines conditions spécifiques sont remplies. Afin de tenir compte des particularités de ces réseaux coopératifs, les autorités de résolution devraient aussi pouvoir exempter ces établissements de crédit et l'organisme central de l'application de la MREL qui s'applique dans des conditions similaires à celles prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsque les établissements de crédit et l'organisme central sont établis dans le même État membre. Les autorités de résolution devraient également pouvoir traiter les établissements de crédit et l'organisme central comme un ensemble lorsqu'elles évaluent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité. Les autorités de résolution devraient pouvoir assurer le respect de l'exigence extérieure de MREL par le groupe de résolution dans son ensemble par différents moyens en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité de chaque groupe, en prenant en compte les engagements éligibles des entités auxquelles, en conformité avec le plan de résolution, l'autorité de résolution impose d'émettre des instruments éligibles aux fins de la MREL en dehors du groupe de résolution. |
(23) |
Afin de garantir des niveaux appropriés de la MREL aux fins de la résolution, les autorités chargées de fixer le niveau de la MREL devraient être l'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe (autorité de résolution de l'entreprise mère ultime) et les autorités de résolution d'autres entités du groupe de résolution. Tout différend entre les autorités devrait être soumis aux pouvoirs de l'Autorité bancaire européenne (ABE) au titre du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), sous réserve des conditions et limitations énoncées dans la présente directive. |
(24) |
Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient dûment examiner et corriger tout non-respect de l'exigence minimale de TLAC et de MREL. Étant donné que le non-respect de ces exigences pourrait constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Les autorités de résolution devraient aussi être en mesure d'exiger des établissements ou entités qu'ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu'ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences. Les autorités de résolution devraient également pouvoir interdire certaines distributions si elles estiment qu'un établissement ou une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, lorsque cette exigence est prise en considération en sus de la MREL. |
(25) |
Afin de garantir une application transparente de la MREL, les établissements et entités devraient déclarer à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution et publier régulièrement leur MREL, les niveaux des engagements éligibles et utilisables pour un renflouement interne et la composition de ces engagements, y compris leur profil de maturité et leur rang dans les procédures normales d'insolvabilité. En ce qui concerne les établissements ou les entités soumis à l'exigence minimale de TLAC, la fréquence des déclarations aux autorités de surveillance et de la publication de la MREL propre à un établissement prévue par la présente directive devrait être harmonisée avec celle prévue par le règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est de l'exigence minimale de TLAC. Alors que des exemptions totales ou partielles aux obligations de déclaration et de publication devraient être autorisées pour des établissements ou des entités donnés dans certains cas précisés dans la présente directive, ces exemptions ne devraient toutefois pas limiter les pouvoirs dont disposent les autorités de résolution pour demander des informations aux fins de l'exécution de leurs fonctions conformément à la directive 2014/59/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive. |
(26) |
L'obligation d'inclure une reconnaissance contractuelle des effets de l'outil de renflouement interne dans les accords ou les instruments créant des engagements régis par la législation de pays tiers devrait faciliter et améliorer le processus de renflouement interne de ces engagements en cas de résolution. Des dispositifs contractuels, élaborés de manière adéquate et largement adoptés, peuvent constituer une solution viable en cas de résolution transfrontière jusqu'à ce qu'une approche réglementaire relevant du droit de l'Union soit développée ou que des incitations à choisir le droit d'un État membre pour conclure des contrats soient élaborées, ou que des cadres réglementaires de reconnaissance permettant des résolutions transfrontières efficaces soient adoptés dans toutes les juridictions de pays tiers. Même en cas de mise en place de cadres réglementaires de reconnaissance, des dispositifs contractuels de reconnaissance devraient contribuer à renforcer la sensibilisation des créanciers au titre d'arrangements contractuels qui ne sont pas régis par le droit d'un État membre aux mesures de résolution concernant les établissements ou entités qui sont régis par le droit de l'Union. Il pourrait toutefois arriver que l'inclusion par les établissements ou entités de telles clauses contractuelles dans les accords ou instruments créant certains engagements soit impraticable, en particulier lorsqu'il s'agit d'engagements qui ne sont pas exclus de l'outil de renflouement interne en vertu de la directive 2014/59/UE, de dépôts couverts ou d'instruments de fonds propres. Par exemple, dans certaines circonstances, on pourrait estimer que l'inclusion de clauses de reconnaissance contractuelle dans des contrats portant sur des engagements est impraticable dans des cas où, dans le cadre du droit du pays tiers, il est illégal pour un établissement ou une entité d'inclure de telles clauses dans des accords ou des instruments créant des engagements régis par la législation de ce pays tiers, lorsqu'un établissement ou une entité ne dispose d'aucun pouvoir au niveau individuel pour modifier les clauses contractuelles imposées par des protocoles internationaux ou fondées sur des clauses standard adoptées à l'échelle internationale, ou lorsque l'engagement susceptible d'être soumis à l'exigence de reconnaissance contractuelle est subordonné à une rupture de contrat ou résulte de garanties, de contre-garanties ou d'autres instruments utilisés dans le cadre de transactions financières commerciales. Toutefois, le refus, par une contrepartie, d'accepter d'être liée par la clause de reconnaissance contractuelle en matière de renflouement interne ne devrait pas en soi être considéré comme une cause d'impraticabilité. L'ABE devrait élaborer un projet de normes techniques de réglementation, à adopter par la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de déterminer plus précisément les cas d'impraticabilité. En appliquant ces normes techniques de réglementation et en prenant en compte les particularités du marché concerné, l'autorité de résolution devrait préciser, lorsqu'elle le juge nécessaire, les catégories d'engagements pour lesquelles il peut exister des causes d'impraticabilité. Dans ce cadre, il appartiendrait à un établissement ou une entité d'établir si l'insertion d'une clause de reconnaissance concernant le renflouement interne dans un contrat ou une catégorie de contrats est praticable. Il convient que les établissements et entités communiquent régulièrement des données actualisées aux autorités de résolution, afin que celles-ci restent informées des progrès réalisés dans la mise en œuvre des clauses de reconnaissance contractuelle. À cet égard, les établissements et entités devraient indiquer les contrats ou catégories de contrats pour lesquels l'insertion d'une clause de reconnaissance concernant le renflouement interne est impraticable, et motiver cette évaluation. Il convient que les autorités de résolution apprécient dans un délai raisonnable le constat d'un établissement ou d'une entité selon lequel l'insertion d'une clause de reconnaissance contractuelle dans des contrats d'engagement est impraticable et qu'elles prennent des mesures pour remédier à toute évaluation erronée et à tout obstacle à la résolvabilité découlant de la non-insertion de clauses de reconnaissance contractuelle. Les établissements et entités devraient être prêts à justifier leur constat si l'autorité de résolution le leur demande. En outre, afin de ne pas nuire à la résolvabilité des établissements et entités, les engagements pour lesquels les dispositions contractuelles pertinentes ne sont pas incluses ne devraient pas être éligibles aux fins de la MREL. |
(27) |
Il est utile et nécessaire d'adapter le pouvoir dont disposent les autorités de résolution pour suspendre temporairement certaines obligations contractuelles des établissements et entités. Il devrait notamment être possible pour une autorité de résolution d'exercer ce pouvoir avant qu'un établissement ou une entité ne soit mis(e) en résolution, dès lors qu'il est établi que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible, si une mesure de nature privée qui, de l'avis de l'autorité de résolution, empêcherait la défaillance de l'établissement ou de l'entité, dans un délai raisonnable, n'est pas immédiatement disponible, et si l'exercice de ce pouvoir est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité. Dans ce contexte, les autorités de résolution devraient être en mesure d'exercer ce pouvoir si une mesure de nature privée proposée qui est immédiatement disponible ne les satisfait pas. Le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles permettrait également aux autorités de résolution de déterminer si une mesure de résolution est dans l'intérêt général, de choisir les instruments de résolution les plus adaptés, ou de veiller à l'application effective d'un ou plusieurs instruments de résolution. La durée de la suspension devrait être limitée à deux jours ouvrables au maximum. La suspension pourrait continuer à s'appliquer après l'adoption de la décision de résolution jusqu'à l'expiration de cette durée maximale. |
(28) |
Afin que le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles soit utilisé de manière proportionnée, il convient que les autorités de résolution disposent de la possibilité de prendre en compte les circonstances de chaque cas individuel et de déterminer l'étendue de la suspension en conséquence. En outre, elles devraient pouvoir autoriser, au cas par cas, certains paiements – notamment, mais pas seulement, les dépenses administratives de l'établissement ou de l'entité concerné(e). Il devrait également être possible d'appliquer le pouvoir de suspension aux dépôts éligibles. Cependant, il convient que les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'appliquer ce pouvoir à certains dépôts éligibles, en particulier les dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises, et qu'elles évaluent le risque que l'application d'une suspension à l'égard de tels dépôts n'ébranle fortement le fonctionnement des marchés financiers. Lorsque le pouvoir de suspendre certaines obligations contractuelles est exercé à l'égard de dépôts couverts, ces dépôts ne devraient pas être considérés comme étant indisponibles aux fins de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (10). Afin de garantir que, pendant la période de suspension, les déposants ne soient pas confrontés à des difficultés financières, les États membres devraient pouvoir prévoir que ceux-ci soient autorisés à effectuer des retraits à hauteur d'un montant journalier déterminé. |
(29) |
Pendant la durée de la suspension, les autorités de résolution devraient en outre examiner, sur la base, entre autres, du plan de résolution de l'établissement ou de l'entité, la possibilité que l'établissement ou l'entité ne soit finalement pas mis en résolution mais plutôt en liquidation conformément au droit national. En pareil cas, les autorités de résolution devraient établir les dispositions qu'elles jugent appropriées pour assurer une coordination adéquate avec les autorités nationales compétentes et faire en sorte que la suspension ne nuise pas à l'efficacité du processus de liquidation. |
(30) |
Le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison ne devrait pas s'appliquer aux obligations envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE, ni aux banques centrales, aux contreparties centrales (CCP) agréées ou aux CCP de pays tiers reconnues par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF). La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un des participants à ces systèmes. Pour garantir que ces protections s'appliquent de façon adéquate dans des situations de crise, tout en préservant une sécurité appropriée pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres acteurs du marché, la directive 2014/59/UE devrait être modifiée afin de préciser qu'une mesure de prévention de crise, la suspension d'une obligation au titre de l'article 33 bis ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme constituant une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles dans le cadre du contrat continuent d'être exécutées. Toutefois, aucune disposition de la directive 2014/59/UE ne devrait porter atteinte au fonctionnement d'un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ni aux droits sur une garantie consacrés par ladite directive. |
(31) |
L'un des aspects fondamentaux d'une résolution efficace consiste à faire en sorte que, une fois que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE sont mis en résolution, leurs contreparties, dans des contrats financiers, ne puissent liquider leurs positions uniquement du fait de la mise en résolution de ces établissements ou entités. En outre, les autorités de résolution devraient être habilitées à suspendre des obligations de paiement ou de livraison dues en vertu d'un contrat conclu avec un établissement soumis à une résolution et avoir le pouvoir de restreindre, pour une durée limitée, les droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d'en anticiper l'échéance. Ces exigences ne s'appliquent pas directement aux contrats relevant du droit d'un pays tiers. En l'absence de cadre réglementaire pour la reconnaissance transfrontière, il convient que les États membres exigent des établissements et entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE, qu'ils insèrent une clause contractuelle dans les contrats financiers pertinents reconnaissant que le contrat peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont disposent les autorités de résolution pour suspendre certains paiements et obligations de livraison, restreindre l'exécution de sûretés ou suspendre temporairement les droits de résiliation et qu'ils soient liés par les exigences prévues à l'article 68 comme si le contrat financier était régi par le droit de l'État membre concerné. Une telle obligation devrait être prévue dans la mesure où le contrat relève du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent, l'obligation d'insérer la clause contractuelle ne s'applique pas, s'agissant des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE telle que modifiée par la présente directive, en ce qui concerne, par exemple, les contrats conclus avec des contreparties centrales ou des opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, étant donné que, pour ces contrats, même lorsqu'ils sont régis par le droit de l'État membre concerné, les autorités de résolution ne disposent pas des pouvoirs prévus par ces articles. |
(32) |
L'exclusion d'engagements spécifiques d'établissements ou d'entités de l'application de l'outil de renflouement interne ou du pouvoir de suspendre certaines obligations de paiement et de livraison, de restreindre l'exécution de sûretés ou de suspendre temporairement les droits de résiliation prévus par la directive 2014/59/UE devrait également s'appliquer aux engagements liés aux CCP établies dans l'Union et aux CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF. |
(33) |
Afin de garantir une compréhension commune des termes utilisés dans différents instruments juridiques, il convient d'incorporer dans la directive 98/26/CE les définitions et concepts introduits par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) en ce qui concerne les «contreparties centrales», ou «CCP», et les «participants». |
(34) |
La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation d'établissements et d'autres entités aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un participant à un tel système. Le considérant 7 de cette directive précise que les États membres ont la possibilité d'appliquer les dispositions de ladite directive à leurs établissements nationaux qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. Étant donné que la taille et les activités de certains systèmes régis par les lois d'un pays tiers sont mondiaux, et compte tenu de la participation accrue d'entités de l'Union à de tels systèmes, la Commission devrait examiner la manière dont les États membres appliquent l'option envisagée au considérant 7 de cette directive et évaluer la nécessité d'apporter à cette dernière d'éventuelles nouvelles modifications en ce qui concerne de tels systèmes. |
(35) |
Afin de permettre l'application effective des pouvoirs de réduction, de dépréciation ou de conversion d'éléments de fonds propres sans porter atteinte aux garanties que prévoit la présente directive pour les créanciers, les États membres devraient veiller à ce que les créances résultant d'éléments de fonds propres aient un rang inférieur à toute autre créance subordonnée dans une procédure normale d'insolvabilité. Les instruments qui ne sont que partiellement reconnus comme des fonds propres devraient néanmoins être traités comme des créances résultant de fonds propres pour la totalité de leur montant. Une prise en compte partielle pourrait être la conséquence, par exemple, de l'application de clauses de sauvegarde ayant pour effet de décomptabiliser en partie un instrument ou un résultat de l'application du calendrier d'amortissement prévu par le règlement (UE) no 575/2013 pour les instruments de fonds propres de catégorie 2. |
(36) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des règles uniformes relatives à un cadre de redressement et de résolution pour les établissements et entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'échelle de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(37) |
Afin d'accorder aux États membres un délai approprié pour la transposition et l'application de la présente directive dans leur droit interne, ils devraient disposer d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de son entrée en vigueur pour ce faire. Cependant, il convient que les dispositions de la présente directive concernant la publication soient appliquées à partir du 1er janvier 2024 afin que les établissements et entités dans l'ensemble de l'Union disposent d'un délai approprié pour atteindre de manière ordonnée le niveau de MREL exigé, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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2) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 12 est modifié comme suit:
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4) |
L'article 13 est modifié comme suit:
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5) |
L'article 16 est modifié comme suit:
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6) |
L'article suivant est inséré: «Article 16 bis Pouvoir d'interdire certaines distributions 1. Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive, l'autorité de résolution dont relève cette entité a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (“M-MMD”), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:
Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution. 2. Dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution dont relève l'entité, après consultation de l'autorité compétente, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:
Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1. 3. Si l'autorité de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:
Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité compétente et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique. 4. Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c). 5. La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
6. Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où “Qn” est le numéro d'ordre du quartile concerné.». |
7) |
L'article 17 est modifié comme suit:
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8) |
À l'article 18, les paragraphes 1 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «1. L'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d'autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l'évaluation requise par l'article 16 au sein du collège d'autorités de résolution et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l'application des mesures identifiées conformément à l'article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et font partie du groupe. 2. L'autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, avec l'ABE, élabore un rapport qu'elle transmet à l'entreprise mère dans l'Union, ainsi qu'aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales relevant de leur compétence, et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative. Le rapport est établi après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et aussi à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle économique du groupe et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles. Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'autorité de résolution au niveau du groupe notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère dans l'Union, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses établissements filiales. 3. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du rapport, l'entreprise mère dans l'Union peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution au niveau du groupe d'autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport. Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente directive, l'entreprise mère dans l'Union propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 45 sexies et 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important. 4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l'entreprise mère dans l'Union à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution, à une décision commune sur l'identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent. 5. La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union. Si l'entreprise mère dans l'Union n'a pas présenté d'observations, la décision commune est prise dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, premier alinéa. La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union conformément au paragraphe 3 du présent article. La décision commune est motivée et consignée dans un document que l'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'entreprise mère dans l'Union. L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1093/2010. 6. En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe. Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d'autres autorités de résolution. Elle est communiquée à l'entreprise mère dans l'Union par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution au niveau du groupe s'applique. 6 bis. En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution. La décision visée au premier alinéa expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l'entité de résolution par l'autorité de résolution concernée. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique. 7. En l'absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas des entités de résolution prennent elles-mêmes une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 17, paragraphe 4. Une telle décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe. Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de la filiale s'applique.». |
9) |
À l'article 32, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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10) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 32 bis Conditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1. Article 32 ter Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution Les États membres veillent à ce qu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l'égard duquel ou de laquelle l'autorité de résolution considère qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), soit mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable.». |
11) |
À l'article 33, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1. 3. Lorsque les établissements qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution, et les États membres veillent à ce que des mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe soient prises à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent pas de mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe à l'égard de la compagnie holding mixte. 4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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12) |
L'article suivant est inséré: «Article 33 bis Pouvoir de suspendre certaines obligations 1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. Le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:
Les autorités de résolution déterminent le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises. 3. Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts. 4. La période de suspension prévue au paragraphe 1 est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1, points c) et d); en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit dans l'État membre de l'autorité de résolution dont relève l'établissement ou l'entité à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication. À l'expiration de la période de suspension visée au premier alinéa, la suspension cesse de produire ses effets. 5. Lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution prennent en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et tiennent compte des règles nationales en vigueur, ainsi que des pouvoirs juridictionnels et de surveillance, afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution tiennent compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité à l'établissement ou à l'entité à la suite du constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c), et prennent les dispositions qu'elles jugent nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires nationales. 6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée. 7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période. 8. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée. L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4. 9. Le présent article est sans préjudice des dispositions du droit national des États membres accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements et des entités visées au paragraphe 1 du présent article avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements ou de ces entités est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements ou entités qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues dans la législation nationale applicable. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison. 10. Les États membres s'assurent que, lorsqu'une autorité de résolution exerce, en application du paragraphe 1 du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de:
11. Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), une autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1 ou 10 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement ou de cette entité, l'autorité de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus à l'article 69, paragraphe 1, à l'article 70, paragraphe 1, ou à l'article 71, paragraphe 1, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité.». |
13) |
L'article 36 est modifié comme suit:
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14) |
L'article 37 est modifié comme suit:
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15) |
L'article 44 est modifié comme suit:
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16) |
L'article suivant est inséré: «Article 44 bis Vente d'engagements éligibles subordonnés à des clients de détail 1. Les États membres veillent à ce qu'un vendeur d'engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 72 ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement, ne vende de tels engagements à un client de détail, tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les conditions énoncées aux points a) à c) dudit alinéa s'appliquent aux vendeurs d'autres instruments considérés comme des fonds propres ou des engagements utilisables pour un renflouement interne. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et que le portefeuille d'instruments financiers du client de détail considéré n'excède pas, au moment de l'achat, 500 000 euros, le vendeur s'assure, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3, que les deux conditions suivantes sont respectées au moment de l'achat:
3. Le client de détail fournit au vendeur des informations précises concernant son portefeuille d'instruments financiers, notamment tout investissement réalisé dans des engagements visés au paragraphe 1. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le portefeuille d'instruments financiers du client de détail inclut des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l'exception de tout instrument financier donné en garantie. 5. Sans préjudice de l'article 25 de la directive 2014/65/UE, et par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent, en lieu et place, fixer un montant nominal minimal d'au moins 50 000 euros pour les engagements visés au paragraphe 1, compte tenu des conditions du marché et des pratiques de l'État membre concerné ainsi que des mesures de protection des consommateurs en vigueur sur le territoire de cet État membre. 6. Lorsque la valeur du total des actifs des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont établies dans un État membre et soumises aux exigences visées à l'article 45 sexies n'excède pas 50 milliards d'euros, cet État membre peut, par dérogation aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article, appliquer uniquement l'exigence prévue au paragraphe 2, point b), du présent article. 7. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent article aux engagements visés au paragraphe 1 qui sont émis avant le 28 décembre 2020.». |
17) |
L'article 45 est remplacé par les articles suivants: «Article 45 Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent, à tout moment, aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 45 bis à 45 decies et conformément à ces articles. 2. L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 45 quater, paragraphe 3, 5 ou 7, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:
Article 45 bis Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Nonobstant l'article 45, les autorités de résolution dispensent de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
2. Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 45 sexies, paragraphe 1. Article 45 ter Engagements éligibles pour les entités de résolution 1. Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la présente directive renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement. 2. Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie:
Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3. Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point a) dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point b) dudit alinéa. 3. Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:
4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), les autorités de résolution veillent à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que:
Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée au deuxième alinéa, l'autorité de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée. Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 6. 5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. 6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation (“netting rights”) des contreparties. Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7. 7. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 45 sexies de la présent directive est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 sexies de la présente directive, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:
8. Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa, du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies. Les autorités de résolution prennent en considération les conditions comme suit:
Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, l'autorité de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche. Les États membres peuvent, en tenant compte des spécificités de leur secteur bancaire national, y compris, notamment, du nombre d'entités de résolution qui sont des EISm ou relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution nationale détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies, fixer le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe à un niveau supérieur à 30 %. 9. Après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7. Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération:
Article 45 quater Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est déterminée par l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, sur la base des critères suivants:
2. Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 10, paragraphe 3, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité doit être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, l'autorité de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour cette entité, afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a). Lors de cette appréciation, l'autorité de résolution évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque. Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale. Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8. Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE. Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE et l'exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n'est pas soumis en tant que tel à ces exigences au titre de ladite directive. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:
Par dérogation à l'article 45 ter, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 45 ter, paragraphe 3, de la présente directive. 6. Une autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité compétente, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 5 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 mais qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont l'autorité de résolution a estimé qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance. Lorsqu'elle prend une décision en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte:
L'absence de décision en application du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 45 ter, paragraphe 5. 7. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque. Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale. Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8. Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii) du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE. Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an. 8. Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:
9. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 8 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE. 10. Aux fins des paragraphes 3 et 7 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement. Article 45 quinquies Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers 1. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:
2. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:
3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:
4. Aux fins de l'article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3:
5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'EISm de pays tiers. Article 45 sexies Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution 1. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution. 2. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 45 nonies en se fondant sur les exigences définies aux articles 45 ter à 45 quinquies et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution. 3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), l'autorité de résolution concernée décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 45 quater, paragraphes 3 et 5, et l'article 45 quinquies, paragraphe 1, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution. Article 45 septies Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution 1. Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 45 quater sur base individuelle. Après consultation de l'autorité compétente, une autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur base consolidée. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 45 sexies, paragraphe 3, respectent les dispositions de l'article 45 quater, paragraphe 7, sur base individuelle. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 45 nonies et 89, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l'article 45 quater. 2. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:
3. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:
4. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:
5. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point g), à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes à mettre en œuvre pour éviter que les instruments reconnus aux fins du présent article, indirectement souscrits, intégralement ou en partie, par l'entité de résolution, ne fassent obstacle à une mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de résolution. Ces méthodes doivent garantir, en particulier, un transfert approprié des pertes à l'entité de résolution et un transfert approprié de fonds de l'entité de résolution vers les entités qui font partie du groupe de résolution mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, et comportent un mécanisme destiné à éviter une double comptabilisation des instruments éligibles reconnus aux fins du présent article. Lesdites méthodes consistent en un régime de déduction ou en une approche d'une rigueur équivalente, et elles garantissent aux entités qui ne sont pas elles-mêmes l'entité de résolution un résultat équivalant à celui d'une souscription intégrale directe par l'entité de résolution d'instruments éligibles reconnus aux fins du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 45 octies Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 45 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Article 45 nonies Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. L'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur:
La décision commune garantit le respect des articles 45 sexies et 45 septies, expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie:
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 45 septies, paragraphe 2, les exigences prévues à l'article 45 quater, paragraphe 7, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. 2. Lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au paragraphe 1 discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013. Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes:
La somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive, et à l'article 12 du règlement (UE) no 575/2013. 3. En l'absence d'une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 4 à 6. 4. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 45 sexies, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte:
Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte des points a) et b) du premier alinéa. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution est applicable. 5. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 45 septies à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Si, au terme du délai de quatre mois, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte du premier alinéa, points a) et b). Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale:
Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales sont applicables. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. 6. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent:
7. La décision commune visée au paragraphe 1 et toute décision prise par les autorités de résolution visée aux paragraphes 4, 5 et 6 en l'absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. 8. Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution. Article 45 decies Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l'exigence 1. Les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont soumises à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants:
L'obligation de notifier les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, calculés conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe. 2. Les entités visées au paragraphe 1 communiquent:
Toutefois, à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1 communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence. 3. Les entités visées au paragraphe 1 rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an:
4. Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour les déclarations aux autorités de surveillance visées aux paragraphes 1 et 2. Ces projets de normes techniques d'exécution établissent des modalités harmonisées pour la communication d'informations sur le rang des éléments visés au paragraphe 1, point c), applicable dans une procédure nationale d'insolvabilité dans chaque État membre. Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 430 dudit règlement. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats de publication uniformes, la fréquence et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations visées au paragraphe 3. Ces formats de publication uniformes contiennent des informations suffisamment complètes et comparables pour évaluer les profils de risque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et leur degré de conformité avec l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies. Les formats de publication prennent le cas échéant la forme de tableaux. Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 434 bis dudit règlement. L'ABE soumet ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, visée à l'article 45 quaterdecies. Article 45 undecies Déclaration à l'ABE 1. Les autorités de résolution informent l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, pour chaque entité relevant de leur compétence. 2. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour l'identification et la transmission d'informations par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l'ABE aux fins du paragraphe 1. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 45 duodecies Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1. Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins:
Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), est avérée ou prévisible, conformément à l'article 32, 32 bis ou 33, selon le cas. 2. Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1. Article 45 terdecies Rapports 1. L'ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente une fois par an à la Commission un rapport contenant des évaluations au moins des éléments suivants:
2. Outre le rapport annuel prévu au paragraphe 1, l'ABE présente tous les trois ans à la Commission un rapport évaluant les éléments suivants:
3. Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la date d'application de la présente directive. Le rapport visé au paragraphe 2 couvre une période de trois années civiles et est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2022. Article 45 quaterdecies Dispositions transitoires et post-résolution 1. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à des exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou aux exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024. L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence. L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:
2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, est le 1er janvier 2022. 3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:
4. Les exigences visées à l'article 45 ter, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6. 5. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à une exigence résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. 6. Aux fins des paragraphes 1 à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement ou à l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, à l'article 45 sexies, ou à l'article 45 septies, selon le cas. 7. Lorsqu'elles déterminent des périodes transitoires, les autorités de résolution tiennent compte:
8. Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que les autorités de résolution révisent ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.». |
18) |
À l'article 46, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
19) |
À l'article 47, paragraphe 1, point b) ii), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
20) |
L'article 48 est modifié comme suit:
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21) |
L'article 55 est remplacé par le texte suivant: «Article 55 Reconnaissance contractuelle du renflouement interne 1. Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l'accord ou à l'instrument créant l'engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation résultant de l'exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution, pour autant que cet engagement remplisse toutes les conditions suivantes:
Les autorités de résolution peuvent décider que l'obligation figurant au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 45, paragraphe 1, correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 45 quater, paragraphe 2, point a), à condition que ces engagements qui sont conformes aux conditions visées aux points a) à d) du premier alinéa et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution d'un État membre constate que le droit d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec ce pays tiers permet que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être dépréciés ou convertis par l'autorité de résolution de cet État membre. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), constate qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cet établissement ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l'engagement et en justifiant ce constat. L'établissement ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une notification a été effectuée en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1 soit automatiquement suspendue dès la réception de la notification par l'autorité de résolution. Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement ou de l'entité, elle exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application du premier alinéa, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne. Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 2, paragraphe 1, point 48) ii), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis. De plus, les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l'article 108, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 108, paragraphe 3. Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d'en être exclus conformément à l'article 44, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles. Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée au cinquième alinéa, que les engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l'article 17, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité. Les engagements pour lesquels l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils fournissent aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et effectif de la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article. 4. Lorsqu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'intègre pas dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard de l'engagement concerné. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l'exclusion visée au paragraphe 1 s'applique et le contenu de la clause contractuelle requise audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser davantage:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories d'engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut constater qu'il est impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, sur la base des conditions précisées en application du paragraphe 6. 8. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats et des modèles uniformes pour la notification adressée aux autorités de résolution aux fins du paragraphe 2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
22) |
Au titre IV, le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant: «Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles». |
23) |
L'article 59 est modifié comme suit:
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24) |
L'article 60 est modifié comme suit:
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25) |
À l'article 61, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, de la présente directive, sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité chargée du constat visé à l'article 59, paragraphe 3, est l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, a été agréé(e) conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.». |
26) |
L'article 62 est modifié comme suit:
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27) |
À l'article 63, paragraphe 1, points e), f) et j), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
28) |
À l'article 66, paragraphe 4, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
29) |
L'article 68 est modifié comme suit:
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30) |
L'article 69 est modifié comme suit:
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31) |
À l'article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les autorités de résolution n'exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article à l'égard:
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32) |
À l'article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s'applique pas:
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33) |
L'article suivant est inséré: «Article 71 bis Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution 1. Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'insérer dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 68. 2. Les États membres peuvent également exiger que les entreprises mères de l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'Union, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats. L'exigence visée au premier alinéa peut s'appliquer à l'égard des filiales de pays tiers qui sont:
3. Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui:
4. Lorsqu'un établissement ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés à l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 à l'égard du contrat financier concerné. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser le contenu de la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements et des entités. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
34) |
L'article 88 est modifié comme suit:
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35) |
L'article 89 est remplacé par le texte suivant: «Article 89 Collèges d'autorités de résolution européennes 1. Lorsqu'un établissement d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des filiales établies dans l'Union ou des entreprises mères dans l'Union, établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l'Union ou plus considérées comme d'importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entités, ou des États membres où sont situées ces succursales d'importance significative, instaurent un collège d'autorités de résolution européennes unique. 2. Le collège d'autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1 du présent article assume les fonctions et effectue les tâches visées à l'article 88 à l'égard des entités visées au paragraphe 1 du présent article et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l'égard de leurs succursales. Les tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent la définition de l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies. Lorsqu'ils définissent l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers. Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'Union ou une entreprise mère dans l'Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'Union ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union se conforment à l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, en émettant des instruments visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) et b), en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) i) et b) ii). 3. Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'Union détient toutes les filiales de l'Union d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'État membre où cette entreprise mère dans l'Union est établie. Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'Union ou de la filiale de l'Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes. 4. Les États membres peuvent, avec l'accord de toutes les parties concernées, lever l'exigence d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autre groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation aux collèges d'autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l'article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges. 5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 88.». |
36) |
À la section B, point 6), et à la section C, point 17), les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne». |
Article 2
Modifications de la directive 98/26/CE
La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Au plus tard le 28 juin 2021, la Commission examine la manière dont les États membres appliquent la présente directive à leurs institutions nationales qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. La Commission évalue en particulier la nécessité d'apporter d'éventuelles nouvelles modifications à la présente directive en ce qui concerne les systèmes régis par le droit d'un pays tiers. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision de la présente directive.». |
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 décembre 2020. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir de la date de leur entrée en vigueur en droit interne, qui intervient au plus tard le 28 décembre 2020.
Les États membres appliquent l'article 1er, point 17), de la présente directive, en ce qui concerne l'article 45 decies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, à compter du 1er janvier 2024. Lorsque, conformément à l'article 45 quaterdecies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1er janvier 2024, la date d'application de l'article 1er, point 17), de la présente directive, en ce qui concerne l'article 45 decies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, correspond à ce délai de mise en conformité.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.
(2) JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.
(4) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(10) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p.149).
(11) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).