11.11.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 290/31


RECOMMANDATION (UE) 2019/1888 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

concernant le suivi de la présence d’acrylamide dans certaines denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/2158 de la Commission (1) introduit des obligations spécifiques pour les opérateurs qui produisent et mettent sur le marché certaines denrées alimentaires, à savoir l’établissement d’un programme pour leur propre échantillonnage et analyse des teneurs en acrylamide et l’application de mesures d’atténuation spécifiques en vue d’atteindre des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures aux teneurs de référence fixées par ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) établit l’obligation pour les autorités compétentes de réaliser des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant notamment: a) à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l’environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable, et b) à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d’information destinée aux consommateurs. Il y a également lieu de réaliser des contrôles officiels pour vérifier le respect des obligations établies conformément au règlement (UE) 2017/2158.

(3)

Il est admis que les données disponibles sur la présence d’acrylamide dans certaines denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2158 sont insuffisantes, en dépit des obligations énoncées à l’article 4 dudit règlement et des résultats des contrôles officiels effectués. Il n’y a pas non plus suffisamment de données disponibles sur la présence d’acrylamide dans les denrées qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2017/2158, mais qui pourraient présenter des teneurs élevées en acrylamide et/ou pourraient contribuer de façon importante à l’exposition alimentaire à l’acrylamide.

(4)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient donc que les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire, dans leur sphère de compétence, sans préjudice des obligations établies par le règlement (UE) 2017/2158 et sur le fondement du règlement (CE) no 882/2004, surveillent la présence d’acrylamide dans ces denrées alimentaires en vue de l’adoption d’éventuelles mesures de gestion des risques, qui devraient compléter celles déjà prévues par le règlement (UE) 2017/2158.

(5)

Afin de guider les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les denrées alimentaires à surveiller, une liste non exhaustive de catégories d’aliments/denrées alimentaires est établie.

(6)

Avec l’adoption du règlement (UE) 2017/2158 et de la présente recommandation, les recommandations 2010/307/UE (3) et 2013/647/UE (4) de la Commission deviennent caduques et devraient donc être abrogées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

(1)

Sans préjudice des obligations établies sur le fondement du règlement (CE) no 882/2004, les autorités compétentes des États membres devraient surveiller régulièrement la présence d’acrylamide et la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires, notamment dans les denrées alimentaires énumérées à l’annexe.

Sans préjudice des obligations énoncées dans le règlement (UE) 2017/2158, les exploitants du secteur alimentaire devraient surveiller régulièrement la présence d’acrylamide et la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires, notamment dans les denrées alimentaires énumérées à l’annexe.

(2)

Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient transmettre à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), pour le 1er octobre de chaque année, les données collectées au cours de l’année précédente dans le cadre de leurs activités de surveillance aux fins de leur compilation dans une base de données unique, conformément aux lignes directrices énoncées dans le document «Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed» (lignes directrices de l’EFSA sur la description type des échantillons concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et aux prescriptions spécifiques supplémentaires de notification de l’EFSA (5).

(3)

Afin de garantir la représentativité des échantillons, les États membres devraient suivre les procédures d’échantillonnage définies dans la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (6).

La procédure de prélèvement d’échantillons appliquée par les exploitants du secteur alimentaire peut s’écarter des dispositions du règlement (CE) no 333/2007, mais les échantillons doivent demeurer représentatifs du lot.

(4)

Les États membres devraient procéder à l’analyse de l’acrylamide conformément aux critères fixés dans le règlement (CE) no 333/2007.

Les exploitants du secteur alimentaire devraient veiller à ce que l’analyse de l’acrylamide soit réalisée conformément aux prescriptions et critères énoncés à l’annexe III du règlement (UE) 2017/2158.

(5)

Les recommandations 2010/307/UE et 2013/647/UE sont abrogées par la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires (JO L 304 du 21.11.2017, p. 24).

(2)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Recommandation 2010/307/UE de la Commission du 2 juin 2010 concernant le suivi des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires (JO L 137 du 3.6.2010, p. 4).

(4)  Recommandation 2013/647/UE de la Commission du 8 novembre 2013 concernant l’étude des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires (JO L 301 du 12.11.2013, p. 15).

(5)  http://www.efsa.europa.eu/fr/consultations/call/180307

(6)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).


ANNEXE

LISTE NON EXHAUSTIVE DES DENREES ALIMENTAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE LA PRESENCE D’ACRYLAMIDE

Produits à base de pommes de terre

Galettes de pommes de terre

Croquettes, pommes duchesse, pommes noisettes, etc.

Gratins de pommes de terre (et gratins de légumes)

Plats à base de pommes de terre et de viande

Plats à base de pommes de terre et de fromage

Produits de boulangerie

Petits pains (petits pains pour hamburger, petits pains complets et petits pains au lait, etc.)

Pain pita, tortillas mexicaines

Croissants

Doughnuts

Pains spéciaux (tels que pain pumpernickel, ciabatta aux olives, pain aux oignons, etc.)

Pancakes

Biscuits croustillants fabriqués à partir d’une fine bande de pâte et frits par immersion dans l’huile

Churros

Produits céréaliers

Crackers de riz

Crackers de maïs

Snacks à base de céréales (comme les produits à base de maïs extrudé et/ou de blé)

Muesli grillé au miel

Autres

Chips/frites de légumes

Fruits à coques grillés

Graines oléagineuses grillées

Fruits secs

Fèves de cacao torréfiées et produits dérivés du cacao

Olives en saumure

Succédanés de café qui ne sont pas à base de chicorée ou de céréales

Fudge, caramel, nougat, etc.